Court convicts defendant for involuntary homicide and traffic violations while awarding civil damages to victims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of involuntary homicide and traffic violations following a public hearing with witness testimony. Civil parties, including the National Pension Fund and an insurance company, successfully claimed damages totaling over 55,000 euros based on material prejudice. The court ruled in favor of the prosecution and civil claimants, ordering the defendant to pay the specified sum plus legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; articles 2, 3, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; articles 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; articles 125, 134 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques: The court may convict a defendant of criminal offenses and simultaneously order civil compensation for material damage suffered by victims in a single proceeding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 3358/2025
not : 15287/24/CC
Ex.p. / s. 1x
I.C. 2x
Restit. 1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 DECEMBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE7.), neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition collégiale par application de l’article 179 (2) alinéa 2
du Code de procédure pénale, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à MNE-ADRESSE2.),
- p r é v e n u –
en présence de :
1) PERSONNE2.),
née le DATE2.)
et PERSONNE3.),
né le DATE3.),
demeurant à L-ADRESSE3.),
2) PERSONNE4.),
née le DATE4.),
demeurant à L-ADRESSE4.),
3) PERSONNE5.),
née le DATE4.),
demeurant à L-ADRESSE5.),
4) PERSONNE6.),
né le DATE5.),
demeurant à L-ADRESSE4.),
5) PERSONNE7.),
né le DATE6.),
demeurant à L-ADRESSE4.),
tous comparant par Maître Maud WALOCZCZYK, en remplacement de Maître Aurélia
COHRS, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
6) l’établissement public la Caisse Nationale d’Assurance Pension,
établi et ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 1A, Boulevard Prince Henri,
inscrit au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représenté par le Président de son comité directeur actuellement en
fonctions,
comparant par Maître Pierre FELTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en
l’étude duquel domicile a été élu,
parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié,
7) la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE6.), inscrite au registre de commerce de
et à Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
comparant par Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
intervenant volontairement,
F A I T S :
Par citation du 7 juillet 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 26 septembre 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
circulation : homicide involontaire, contraventions.
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de son
droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Les
témoins
PERSONNE8.),
PERSONNE9.),
PERSONNE7.),
PERSONNE10.)
et
PERSONNE11.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir
prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Maud WALOCZCZYK, en remplacement de Maître Aurélia COHRS, avocats à la Cour,
les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de
Madame
PERSONNE2.)
et Monsieur
PERSONNE3.), Madame
PERSONNE4.), ép.
PERSONNE12.), et Messieurs PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.), préqualifiés,
parties demanderesses au civil, contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Elle
donna lecture de ses conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent
signées par Madame le vice-président et par la greffière.
Maître Pierre FELTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile
au nom et pour le compte de la Caisse Nationale d’Assurance Pension, préqualifiée, partie
demanderesse au civil, contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Il donna lecture
de ses conclusions écrites qu’il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par
Madame le vice-président et par la greffière.
Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
intervint
volontairement au nom et pour compte de la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A. en sa
qualité d’assureur du véhicule conduit par PERSONNE1.). Il donna lecture de ses conclusions
écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le vice-
président et par la greffière.
Pendant les débats, le prévenu fut assisté de l’interprète assermentée à l’audience Sead
SADIKOVIC.
Les débats furent ensuite suspendus et la continuation de l’affaire fut fixée au 24 octobre 2025.
À cette audience, Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se
présenta et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du Code
de procédure pénale.
En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut présenter
les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne et il sera
jugé par jugement contradictoire à son égard.
Maître Maud WALOCZCZYK, en remplacement de Maître Aurélia COHRS, avocats à la Cour,
les deux demeurant à Luxembourg, se constitua nouvellement partie civile au nom et pour le
compte de Madame PERSONNE4.), ép. PERSONNE12.), préqualifiée, partie demanderesse au
civil, contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Elle donna lecture de ses
conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame
le vice-président et par la greffière.
Maître Maud WALOCZCZYK augmenta oralement les constitutions de parties civiles déposées
au nom et pour le compte de PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE2.)
et PERSONNE3.).
La représentante du Ministère Public, Madame Jil FEIERSTEIN, premier substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.) tant au pénal qu’au civil.
Maître Maud WALOCZCZYK et Maître Admir PUCURICA répliquèrent chacun à leur tour.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Par décision du 17 septembre 2025, le Tribunal a décidé, en application de l’article 179 du Code
de procédure pénale, de siéger en composition de trois juges à l’audience du 26 septembre 2025.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
15287/24/CC et notamment les procès-verbaux et rapports dressés par la Police Grand-Ducale.
Vu l’expertise toxicologique du 6 juin 2024, établie par le Laboratoire National de Santé.
Vu la citation à prévenu du 7 juillet 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information donnée par courrier du 7 juillet 2025 à la SOCIETE2.) en application de
l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Au pénal
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le DATE7.) vers 16.40 heures sur la
route ADRESSE8.) entre ADRESSE9.) et ADRESSE10.), en direction de ADRESSE9.), par
défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui,
partant involontairement, causé la mort de PERSONNE13.), né le DATE8.) à Luxembourg, en
relation avec les infractions à la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation
de la circulation sur toutes les voies publiques et aux dispositions réglementaires prises en son
exécution, libellées sub 2) à 8).
Le Ministère Public reproche ainsi sub 2) à 8) à PERSONNE1.) en voulant effectuer un
dépassement par la gauche, ne pas s’être assuré au préalable si aucun conducteur qui le suit à
faible distance n’a commencé lui-même une manœuvre de dépassement, ne pas avoir indiqué
son intention d’effectuer un changement de voie de circulation clairement et suffisamment à
temps, ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule, ne pas s’être
comporté de manière raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux
personne, ne pas s’être comporté de manière raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés publiques ou privées, ne pas s’être comporté de manière
raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation et de
ne pas s’être arrêté dès qu’un obstacle s’est présenté ou a pu raisonnablement être prévu.
Lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d'indivisibilité, les
deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d'appel par le Tribunal correctionnel.
En l'espèce, il y a connexité entre le délit et les contraventions libellés sub 2) à 8) à charge de
PERSONNE1.).
Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître des contraventions mises à
charge de PERSONNE1.).
Les faits
Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se
résumer comme suit :
Le DATE7.), PERSONNE13.) circule en moto, ensemble avec son fils PERSONNE7.) et
PERSONNE14.), sur la ADRESSE8.) entre ADRESSE9.) et ADRESSE10.).
Les trois motocyclistes roulent vers 16.40 heures, à 220 mètres avant l’entrée du village de
ADRESSE9.), derrière une file de voitures qui était au ralenti du fait que le premier véhicule de
cette file circulait à une vitesse très lente.
A un certain moment, alors qu’ils circulaient sur une longue ligne droite, PERSONNE13.)
décide d’entamer une manœuvre de dépassement du véhicule de la marque ENSEIGNE1.) le
précédant et conduit par PERSONNE1.).
Lorsque PERSONNE13.) fut à la hauteur de l’arrière-droite du véhicule ALIAS1.), celui-ci se
déporta vers la gauche pour tenter à son tour de dépasser la file de voitures.
En raison de cette manœuvre, le véhicule ENSEIGNE1.) heurta la moto de PERSONNE13.) qui
perdit le contrôle de sa moto et percuta un arbre au bord de la route.
PERSONNE13.) fut mort sur le coup.
PERSONNE1.) s’arrêta quelques mètres plus loin.
Il ressort du dossier répressif que ni PERSONNE1.), ni PERSONNE13.) n’était alcoolisé au
moment des faits.
En droit
L’article 418 du Code pénal dispose qu’est coupable d’homicide ou de lésions involontaires,
celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter
à la personne d’autrui.
L’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques dispose que l’homicide involontaire commis en relation avec une
ou plusieurs infractions à cette loi ou aux dispositions réglementaires prises en son exécution est
puni d’un emprisonnement de 3 mois à 5 ans et d’une amende de 500 à 25.000 euros.
Il résulte du dossier répressif et notamment des constatations des agents verbalisants que le lien
causal entre le prédit accident et le décès de PERSONNE13.) ne saurait faire l’objet du moindre
doute.
Pour être constitué, l’homicide involontaire exige encore que soit établi à charge du prévenu
PERSONNE1.) un défaut de prévoyance ou un défaut de précaution qui soit en relation causale
avec le décès de PERSONNE13.).
La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation sur base des articles 418 et 419 du
Code pénal, respectivement de l’article 9bis de la loi modifiée du 24 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. En effet, le législateur a entendu
punir toutes les formes de la faute, quelque minime qu’elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20,
432).
Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention,
négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention devant même être retenue
comme faute-cause de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire
ou conventionnelle (ibidem).
Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la réglementation sur la circulation constitue
une telle faute.
A l’audience, PERSONNE1.) a contesté les infractions lui reprochées, estimant qu’il n’avait pas
enfreint le Code de la route.
PERSONNE1.) a déclaré qu’il avait vu les trois motos derrière lui. Il a été formel pour dire qu’il
a enclenché le clignotant avant d’entamer sa manœuvre de dépassement et qu’il a tourné la tête
vers la gauche, vers l’arrière, pour vérifier que la voie était libre pour pouvoir se déporter vers
la gauche.
Il a expliqué qu’à un moment donné, il a entendu le bruit d’un choc qu’il n’a cependant pas tout
de suite su identifier.
Il s’est arrêté quelques mètres plus loin et il est descendu de la voiture. C’est à ce moment qu’il
a réalisé qu’il avait dû heurter la moto conduite par PERSONNE13.).
PERSONNE11.), qui était passagère du véhicule conduit par PERSONNE1.), a déclaré à
l’audience sous la foi du serment qu’elle avait remarqué que PERSONNE1.) avait mis le
clignotant sans pouvoir dire avec précision à quel moment il l’a enclenché.
PERSONNE7.) et PERSONNE15.) ont tous les deux déclaré sous la foi du serment que
PERSONNE13.) était un motocycliste très expérimenté et qu’ils faisaient tous les trois
régulièrement des voyages, assez long, ensemble en moto.
PERSONNE15.) a encore déclaré à l’audience que PERSONNE13.) était presque à hauteur du
milieu de la voiture ENSEIGNE1.) lorsque celle-ci s’est déportée vers la gauche. Il ne pouvait
cependant pas dire si la voiture avait le clignotant allumé étant donné que PERSONNE7.) lui
cachait quelque peu la vue.
PERSONNE7.), qui circulait immédiatement derrière son père, a déclaré à l’audience que le
clignotant de la voiture ENSEIGNE1.) n’était pas allumé au moment où PERSONNE13.) a
entamé sa manœuvre de dépassement. Il a précisé que PERSONNE13.) était toujours très
prudent en moto et qu’il n’aurait certainement pas entamé un dépassement si le véhicule le
précédant avait signalé son intention de dépasser.
PERSONNE1.) a déclaré à l’audience qu’il avait mis le clignotant et puis attendu 2 à 3 secondes
avant de s’engager vers la gauche.
Il ressort encore du rapport SPJ/Poltec/2024/154566-1/LEST du 27 septembre 2024 que lorsque
PERSONNE1.) a heurté PERSONNE13.), la moto était déjà avec son pneu avant à hauteur de
la portière arrière-droite du véhicule ENSEIGNE1.) et que le choc s’est produit à hauteur du
pneu arrière-droit du véhicule ALIAS1.).
La Police technique a mis les deux véhicules l’un à côté de l’autre conformément aux traces
trouvées sur les véhicules respectifs et il en résulte que la moto de PERSONNE13.) était visible
dans le rétroviseur latéral gauche de PERSONNE1.).
Au vu de ces considérations, le Tribunal retient qu’il est établi par les éléments du dossier
répressif, notamment les déclarations de PERSONNE7.) et les constatations de la Police
technique, que PERSONNE1.) n’avait pas mis le clignotant avant que PERSONNE13.)
n’entame sa manœuvre de dépassement et qu’il ne s’est certainement pas retourné suffisamment
vers l’arrière pour s’assurer qu’aucun autre usager de la route n’était en train de le dépasser,
respectivement il n’a pas regardé dans son rétroviseur latéral, sinon il aurait nécessairement vu
la moto de PERSONNE13.).
Il est établi que PERSONNE1.) a malheureusement dans un moment d’inattention heurté la moto
de PERSONNE13.) et qu’il a ainsi causé la mort de PERSONNE13.).
Ce comportement fautif se trouve à l’origine de l’accident survenu ainsi que de ses suites
dommageables et constitue en outre l’infraction aux articles 125, 134 et 140 de l’arrêté grand-
ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
libellées sub 2), 3), 5), 6) et 7).
Il résulte des développements qui précèdent que les infractions d’homicide involontaire et les
contraventions à l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation
sur toutes les voies publiques libellées 2), 3), 5), 6) et 7) à charge de PERSONNE1.) sont établies
tant en fait qu’en droit, de sorte que PERSONNE1.) est à retenir dans les liens desdites
infractions.
Le Tribunal retient cependant que les contraventions libellées sub 4) et 8) ne sont prouvées par
aucun élément du dossier répressif. Il ne ressort d’aucun élément que PERSONNE1.) n’aurait
pas été maître de son véhicule ou qu’il n’aurait pas su arrêter son véhicule dès qu’un obstacle
s’est présenté ou a pu raisonnablement être prévu.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience PERSONNE1.)
est convaincu :
« comme conducteur d’un véhicule automoteur,
le DATE7.), vers 16.40 heures sur la route ADRESSE8.) entre ADRESSE9.) et
ADRESSE10.), en direction de ADRESSE9.),
en infraction à la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques et l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant réglementation sur toutes les voies publiques,
1) en infraction à l'article 9bis (alinéa 1) de la loi du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
d'avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la
personne d'autrui, partant involontairement, causé la mort commis en relation avec
plusieurs infractions à la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques et aux dispositions réglementaires prises en son
exécution,
en l'espèce, d'avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention
d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé la mort de
PERSONNE13.), né le DATE8.) à Luxembourg, en relation avec les infractions suivantes
à la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques et aux dispositions réglementaires prises en son exécution,
2) en infraction à l'article 125 (alinéa 2) de l'arrêté grand-ducal du 23.11.1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel que modifié,
en voulant effectuer un dépassement par la gauche, ne pas s'être assuré au préalable si
aucun conducteur qui le suit à faible distance n'a commencé lui-même une manœuvre de
dépassement,
3) en infraction à l'article 134 1° de l'arrêté grand-ducal du 23.11.1955 portant règlement
de la circulation sur toutes les voies publiques tel que modifié,
ne pas avoir indiqué son intention d’effectuer un changement de voie de circulation
clairement et suffisamment à temps au moyen de l'indicateur de direction qui doit montrer
la direction de la manœuvre, être donné pendant toute la durée de celle-ci et cesser dès que
la manœuvre est terminée,
4) en infraction à l'article 140, alinéa 1er de l'arrêté grand-ducal du 23.11.1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel que modifié,
ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux personnes,
5) en infraction à l'article 140, alinéa 1er de l'arrêté grand-ducal du 23.11.1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel que modifié,
ne pas s'être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux privées,
6) en infraction à l'article 140, alinéa 1 er de l'arrêté grand-ducal du 23.11.1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel que modifié,
ne pas s'être comporté raisonnablement et prudemment à ne pas constituer un danger
pour la circulation. »
PERSONNE1.) est à acquitter des contraventions suivantes :
« comme conducteur d’un véhicule automoteur,
le DATE7.), vers 16.40 heures sur la route ADRESSE8.) entre ADRESSE9.) et ADRESSE10.),
en direction de ADRESSE9.),
4) en infraction à l'article 140, alinéa 2 de l'arrêté grand-ducal du 23.11.1955 portant règlement
de la circulation sur toutes les voies publiques tel que modifié,
ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule,
8) en infraction à l'article 140, alinéa 3 de l'arrêté grand-ducal du 23.11.1955 portant règlement
de la circulation sur toutes les voies publiques tel que modifié,
ne pas s'être arrêté dès qu'un obstacle s'est présenté ou a pu raisonnablement être prévu. »
Les peines
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles.
Il y a dès lors lieu à application de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la
plus fort.
En vertu de l’article 9bis alinéa 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et par dérogation à l’article 419
du Code pénal, l’homicide involontaire est puni d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans
et d’une amende de 500 à 25.000 euros.
Les contraventions retenues à charge du prévenu sont punies d’une amende de police de 25 à
1.000 euros en vertu de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’en vigueur au moment des
faits.
En l’espèce, la peine la plus forte est partant celle comminée pour l’infraction d’homicide
involontaire
Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, le Tribunal condamne
PERSONNE1.) à une peine d'emprisonnement de 6 mois et à une amende de 1.000 euros.
Le prévenu PERSONNE1.) n’ayant pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant
le sursis à l’exécution des peines, il y a lieu de lui accorder le sursis intégral quant à la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un
an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu de la gravité des faits, il y a également lieu de condamner PERSONNE1.) à une
interdiction de conduire de 24 mois.
En vertu de l’article 628, alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie
de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel
du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de
substances médicamenteuses ».
PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation qui empêcherait d’assortir l’interdiction
de conduire à prononcer à son encontre d’un sursis à exécution. Cependant, en considération de
la gravité des faits, le Tribunal décide de ne pas faire bénéficier PERSONNE1.) d’un sursis
intégral, mais lui accorde la faveur du sursis que pour 12 mois quant à l’interdiction de conduire
prononcée à son encontre.
L’article 13 de la loi précitée du 14 février 1955 permet en outre à la juridiction répressive
d’excepter certains trajets de l’interdiction de conduire à prononcer.
Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel du prévenu, le Tribunal décide d’excepter
des 12 mois restants de l’interdiction de conduire non couverte par le sursis les trajets suivants,
à savoir :
-
les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession du prévenu, et
-
le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de
façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.
Le Tribunal ordonne encore la restitution à PERSONNE1.) du téléphone portable de la marque
ENSEIGNE2.) ALIAS2.) saisi suivant procès-verbal de saisie n° 41202/2024 dressé le DATE7.)
par la Police Grand-Ducale, région Sud-Ouest, commissariat Capellen/Steinfort E-3R-CAPE.
Le Tribunal ordonne également la restitution à PERSONNE11.) du véhicule de la marque
ENSEIGNE1.), immatriculé sous le numéro NUMERO3.) (L), saisi suivant procès-verbal de
saisie n° 41201/2024 dressé le DATE7.) par la Police Grand-Ducale, région Sud-Ouest,
commissariat Capellen/Steinfort E-3R-CAPE.
Finalement, le Tribunal ordonne la restitution à PERSONNE4.) épouse PERSONNE12.) du
téléphone portable de la marque ENSEIGNE3.), ALIAS3.) de couleur noire, et du motocycle de
la marque ALIAS4.), immatriculé sous le numéro NUMERO4.) (L) saisis suivant procès-verbal
de saisie n° 41201/2024 dressé le DATE7.) par la Police Grand-Ducale, région Sud-Ouest,
commissariat Capellen/Steinfort E-3R-CAPE.
Au civil
1) Partie civile de PERSONNE4.) ép. PERSONNE12.)
À l’audience du 26 septembre 2025, Maître Maud WALOCZCZYK, en remplacement de Maître
Aurélia COHRS, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile
au nom et pour le compte de PERSONNE4.) ép. PERSONNE12.), demanderesse au civil, contre
PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Elle déposa le 24 octobre 2025 de nouvelles
conclusions écrites dont elle donna lecture et qui furent signées par Madame le vice-président et
par la greffière.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue
comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard
de PERSONNE1.).
La partie demanderesse au civil réclame la somme totale de 121.720 euros, augmentée des
intérêts au taux légal à compter du jour des faits, soit le DATE7.) jusqu’à solde, à titre
d’indemnisation de ses préjudices subis, montant qui se décompose comme suit :
Préjudice extrapatrimonial :
-préjudice d’affection
70.000 euros
- intérêts au taux légal à partir du jour des faits, à savoir le DATE7.), jusqu’à solde p.m.
Préjudice patrimonial :
-préjudice lié à la perte de revenu et à la perte de soutien financier
50.000 euros
- intérêts au taux légal à partir du jour des faits, à savoir le DATE7.), jusqu’à solde p.m.
- honoraires d’avocat 1.720,00 euros (5.160,75 euros / 3)
Total
121.720 euros + p.m.
À titre subsidiaire, la partie demanderesse au civil demande à voir nommer un expert calculateur
avec la mission de concilier les parties si faire se peut et de condamner le prévenu à payer aux
parties civiles une provision de 25.000 euros à titre d’avance des frais d’expertise.
Maître Admir PUCURICA, mandataire de PERSONNE1.) et de la compagnie d’assurance
SOCIETE3.), a contesté la demande civile en son quantum.
La défense ne conteste pas que PERSONNE4.) ép. PERSONNE12.) ait subi un préjudice
d’affection, ni même qu’elle ait subi un préjudice lié à la perte de revenu en raison de la perte
de son soutien financier.
Maître Admir PUCURICA estime cependant que le montant réclamé à titre de préjudice
d’affection devrait être rapporté à de plus justes proportions, tout en ne dépassant pas les 35.000
euros et que le préjudice patrimonial devrait être fixé par voie d’expertise, afin de prendre
également en compte les éventuelles indemnisations déjà versées par les organismes de sécurité
sociale, respectivement la Caisse des pensions.
La défense conteste encore la demande quant aux honoraires d’avocats réclamés au motif
qu’aucune preuve de paiement n’est versée en l’espèce.
Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande civile est fondée en son principe. En
effet, le dommage dont PERSONNE4.) ép. PERSONNE12.) entend obtenir réparation est en
relation causale directe avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).
Préjudice extrapatrimonial
La partie demanderesse au civil sollicite le montant de 70.000 euros au titre de son préjudice
moral subi en raison de la perte d’un être cher, en l’espèce son mari PERSONNE13.) avec lequel
elle partageait sa vie depuis 24 ans.
Il est un fait incontestable que la demanderesse au civil a éprouvé du chagrin au décès de son
mari PERSONNE13.) causé par les fautes de PERSONNE1.).
Il y a partant lieu à déclarer la demande de PERSONNE4.) ép. PERSONNE12.), en réparation
de son dommage moral fondé.
Au vu des explications fournies en cause, le Tribunal évalue ex aequo et bono, le préjudice
d’affection accru à PERSONNE4.) ép. PERSONNE12.), à la somme de 45.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) ép. PERSONNE12.)
la somme de 45.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du DATE7.), jour de l’accident,
jusqu’à solde.
Préjudice patrimonial - remboursement frais d’avocat
La partie demanderesse au civil demande encore au titre d’indemnisation du préjudice lié à la
perte de revenu et à la perte de soutien financier le montant de 50.000 euros et le remboursement
des honoraires d’avocats qu’elle chiffre au montant de 1.720 euros.
En ce qui concerne la demande de PERSONNE4.) ép. PERSONNE12.) en réparation de la perte
du soutien financier de son époux, il est de jurisprudence constante que le conjoint survivant et
les enfants qui perdent respectivement le conjoint et le père ou la mère subissent un dommage
matériel propre du fait qu’ils ne peuvent plus bénéficier du soutien financier de la victime directe
de l’accident, le Tribunal retient partant que c’est à juste titre que la réparation de ce préjudice
est réclamé.
Le Tribunal estime cependant ne pas disposer d’éléments d’appréciation suffisant pour fixer le
montant de la perte ainsi subie par PERSONNE4.) ép. PERSONNE12.), si bien qu’il y a lieu de
recourir à un expert calculateur avec la mission plus amplement spécifiée au dispositif du présent
jugement.
Quant aux honoraires d’avocats, la partie demanderesse au civil a droit au remboursement des
montants effectivement exposés pour faire valoir ses droits à titre de victime dans le cadre de la
procédure pénale. Les frais exposés à cette fin, à savoir les frais et honoraires d’avocat, sont un
élément de son dommage et une suite directe des infractions commises par le prévenu. En vertu
du principe de la réparation intégrale, elle a en principe droit au remboursement de ces frais à
condition d’en justifier le montant (Cour d’appel, arrêt n° 7/21 Ch. Crim du 10 mars 2021).
Le Tribunal retient qu’en l’espèce les frais et honoraires réclamés sont en relation directe avec
les infractions commises par PERSONNE1.).
La partie demanderesse verse un mémoire d’honoraires établissant que les honoraires redus
s’élèvent à 1.720 euros. Le fait que PERSONNE4.) ép. PERSONNE12.) n’a pas encore payé
cette somme à son avocat ne remet pas en cause la réalité et la certitude de cette dette.
Au vu des pièces et des explications fournies à l’audience, le Tribunal retient que la demande
civile visant les frais et honoraires est fondée pour la somme sollicitée de 1.720 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) ép. PERSONNE12.)
le montant de 1.720 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 24 octobre 2025, jour de de
la demande en justice, jusqu’à solde.
Indemnité de procédure
Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure, celle-ci est à réserver en matière
d’expertise.
2) Partie civile de PERSONNE6.)
À l’audience du 26 septembre 2025, Maître Maud WALOCZCZYK, en remplacement de Maître
Aurélia COHRS, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile
au nom et pour le compte de PERSONNE6.), demandeur au civil, contre PERSONNE1.),
préqualifié, défendeur au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa sur le
bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président et par la greffière.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue
comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard
de PERSONNE1.).
La partie demanderesse au civil réclame la somme totale de 47.500 euros, augmentée des intérêts
au taux légal à compter du jour des faits, soit le DATE7.) jusqu’à solde, à titre d’indemnisation
de ses préjudices subis, montant qui se décompose comme suit :
Préjudice extrapatrimonial :
-préjudice d’affection
30.000 euros
- préjudice « ex haerede »
2.500 euros
- intérêts au taux légal à partir du jour des faits, à savoir le DATE7.), jusqu’à solde p.m.
Préjudice patrimonial :
-préjudice matériel
15.000 euros
- intérêts au taux légal à partir du jour des faits, à savoir le DATE7.), jusqu’à solde p.m.
Total
47.5000,00 euros + p.m.
A l’audience du 24 octobre 2025, le mandataire du demandeur au civil a encore augmenté au
nom et pour compte de son mandant la demande civile du montant de 1.720 euros à titre
d’honoraires d’avocats à payer.
À titre subsidiaire, la partie demanderesse au civil demande à voir nommer un expert calculateur
avec la mission de concilier les parties si faire se peut et de condamner le prévenu à allouer aux
parties civiles une provision de 12.000 euros à titre d’avance des frais d’expertise.
La défense a contesté la demande civile.
Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande civile est fondée en son principe. En
effet, le dommage dont PERSONNE6.) entend obtenir réparation est en relation causale directe
avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).
PERSONNE6.) est le fils de la victime décédée et tel que retenu antérieurement il est en droit
de réclamer un préjudice pour perte d’un être cher, un préjudice découlant de la perte du soutien
financier ainsi que le remboursement des honoraires d’avocats à débourser, de sorte que ces
chefs de la demande sont à déclarer fondés en principe.
Quant au préjudice « ex haerede » réclamé, le demandeur au civil fait état du fait que son père
PERSONNE13.), en se dirigeant tout droit vers un arbre, avait conscience du fait qu’il allait
mourir.
Le préjudice « ex haerede » vise l’hypothèse où la victime ne décède pas instantanément, mais
où elle reprend conscience et a été consciente de son état avant de mourir, l’action pour douleurs
endurées passe alors dans le patrimoine de ses héritiers. Il appartient au demandeur à une action
en indemnisation de rapporter la preuve de l’existence d’un tel préjudice, c’est-à-dire que la
victime après l’accident a été consciente ou que la victime d’un accident a aperçu à l’avance le
danger auquel elle était exposée et qu’elle a enduré des souffrances morales qui ont fait naître
une action personnelle en réparation de ce préjudice, transmise à ces héritiers.
Il résulte du dossier répressif que l’accident est dû à une manœuvre intempestive de dépassement
de la part de PERSONNE1.) qui a touché la moto conduite par PERSONNE13.) lequel a ensuite
perdu le contrôle de sa moto et a percuté un arbre. L’accident a eu lieu de façon très rapide.
Néanmoins, PERSONNE13.) a dû se rendre compte du danger auquel il était exposé après avoir
été heurté par le véhicule d’PERSONNE1.) et s’être retrouvé dans le fossé avant de percuter un
arbre. PERSONNE13.) a dû endurer des souffrances morales au regard de l’imminence du
danger, respectivement de sa mort.
PERSONNE6.) étant le fils de PERSONNE13.), il est ensemble avec son frère héritier de
PERSONNE13.), de sorte qu’il est en droit de réclamer un préjudice « ex haerede » et ce volet
de la demande civile est partant également à déclarer fondé en principe.
Au vu des explications fournies en cause, le Tribunal évalue ex aequo et bono, le préjudice
d’affection et le préjudice « ex haerede » accru à PERSONNE6.), toutes causes confondues, à
la somme de 32.500 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE6.) la somme de 32.500
euros, avec les intérêts au taux légal à partir du DATE7.), jour de l’accident, jusqu’à solde.
Concernant le préjudice subi en raison de la perte du soutien financier, le Tribunal estime
cependant ne pas disposer d’éléments d’appréciation suffisant pour fixer le montant de la perte
ainsi subie par PERSONNE6.), si bien qu’il y a lieu de recourir à un expert calculateur avec la
mission plus amplement spécifiée au dispositif du présent jugement.
Quant aux honoraires d’avocats, le Tribunal retient, au vu des pièces et des explications fournies
à l’audience, que la demande civile visant les frais et honoraires est fondée pour la somme
sollicitée de 1.720 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE6.) le montant de 1.720
euros avec les intérêts au taux légal à partir du 24 octobre 2025, jour de de la demande en justice,
jusqu’à solde.
Indemnité de procédure
Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure, celle-ci est à réserver en matière
d’expertise.
3) Partie civile de PERSONNE7.)
À l’audience du 26 septembre 2025, Maître Maud WALOCZCZYK, en remplacement de Maître
Aurélia COHRS, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile
au nom et pour le compte de PERSONNE7.), demandeur au civil, contre PERSONNE1.),
préqualifié, défendeur au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa sur le
bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président et par la greffière.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue
comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard
de PERSONNE1.).
La partie demanderesse au civil réclame la somme totale de 90.000 euros, augmentée des intérêts
au taux légal à compter du jour des faits, soit le DATE7.) jusqu’à solde, à titre d’indemnisation
de ses préjudices subis, montant qui se décompose comme suit :
Préjudice extrapatrimonial :
-préjudice d’affection
30.000 euros
- préjudice de stress post-traumatique
15.000 euros
- préjudice « ex haerede »
2.500 euros
- préjudice d’agrément
2.500 euros
- intérêts au taux légal à partir du jour des faits, à savoir le DATE7.), jusqu’à solde p.m.
Préjudice patrimonial :
- préjudice lié à l’inaptitude d’exercer une activité professionnelle
25.000 euros
- préjudice lié à la diminution du revenu avec la reprise de l’activité
15.000 euros
- intérêts au taux légal à partir du jour des faits, à savoir le DATE7.), jusqu’à solde p.m.
Total
90.000 euros + p.m.
A l’audience du 24 octobre 2025, le mandataire du demandeur au civil a encore augmenté au
nom et pour compte de son mandant la demande civile du montant de 1.720 euros à titre
d’honoraires d’avocats à payer.
À titre subsidiaire, la partie demanderesse au civil demande à voir nommer un expert calculateur
avec la mission de concilier les parties si faire se peut et de condamner le prévenu à allouer aux
parties civiles une provision de 22.500 euros à titre d’avance des frais d’expertise.
La défense a contesté la demande civile.
Quant au préjudice matériel, PERSONNE7.) réclame l’indemnisation de son préjudice lié à
l’inaptitude d’exercer son activité professionnelle initiale au motif qu’il s’est vu obliger de
reprendre le poste de gérant de son père dans la société SOCIETE4.) sàrl, suite au décès de ce
dernier.
PERSONNE7.) fait valoir qu’il a dû abandonner son activité initiale pour éviter la déconfiture
de la société.
Le Tribunal constate que le demandeur au civil ne verse pas la moindre pièce qui établirait qu’il
avait les capacités professionnelles pour diriger la société de son père et ainsi éviter la
déconfiture de la société et que partant son choix d’intégrer la société SOCIETE4.) sàrl n’était
pas ab initio voué à l’échec.
A cela s’ajoute que PERSONNE7.) a fait volontairement le choix de reprendre le poste de son
père, choix qui s’est par la suite peut-être révélé peu judicieux, néanmoins PERSONNE1.) bien
qu’étant responsable du décès de PERSONNE13.) ne saurait être tenu pour responsable des
choix de vie fait par PERSONNE7.).
Le Tribunal retient partant que le préjudice lié à l’inaptitude d’exercer son activité
professionnelle initiale est sans lien causal avec les fautes commises par PERSONNE1.).
PERSONNE7.) réclame encore le préjudice lié à la diminution de son revenu découlant de la
reprise de l’activité de son père.
Le Tribunal constate que PERSONNE7.) ne verse aucun document attestant de sa situation
financière avant qu’il ne reprenne le poste de son père, de sorte que le Tribunal ignore si avant
d’être embauché par la société SOCIETE4.) sàrl il percevait un salaire ni combien il percevait.
Le Tribunal se trouve partant dans l’impossibilité d’apprécier si PERSONNE7.) a réellement
subi une diminution de revenu.
A cela s’ajoute que la demande civile renseigne que « la partie civile étant novice en la matière,
l’entreprise a depuis le décès de la victime perdu du chiffre d’affaires ainsi que de nombreux
clients ».
Il faut en conclure que le fait que PERSONNE7.) n’a plus perçu depuis le 1er juin 2025, donc
plus d’un an après l’accident litigieux, de salaire n’est pas directement lié au décès de son père,
mais résulte des problèmes rencontrés par PERSONNE7.) dans la gestion de l’entreprise.
Au vu de ces considérations, le Tribunal retient que le préjudice réclamé du chef d’une
diminution de son revenu découlant de la reprise de l’activité de son père n’est ni prouvé ni en
lien causal avec les fautes commises par PERSONNE1.).
La demande civile relative au préjudice matériel réclamé est partant à déclarer non fondée.
Pour le surplus, la demande civile est fondée en son principe eu égard aux éléments du dossier
répressif. En effet, les dommages dont PERSONNE7.) entend obtenir réparation sont en relation
causale directe avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).
PERSONNE7.) est le fils aîné de la victime décédée et tel que retenu antérieurement il est en
droit de réclamer un préjudice pour perte d’un être cher, un préjudice « ex haerede » ainsi que
le remboursement des honoraires d’avocats à débourser, de sorte que ces chefs de la demande
sont à déclarer fondés en principe.
Le demandeur au civil réclame encore à titre de préjudice extrapatrimonial un préjudice de stress
post-traumatique ainsi qu’un préjudice d’agréement.
Concernant le préjudice de stress post-traumatique, le demandeur au civil expose qu’il a subi un
« stress post-traumatique, ayant été un témoin direct de l’accident tragique au cours duquel son
père a été renversé puis percuté par un arbre ».
PERSONNE7.) souffrirait de séquelles psychologiques significatives se traduisant par de graves
crises d’anxiété, de cauchemars et de flash-back.
En cas de décès de la victime directe, le préjudice par ricochet consiste dans le chagrin éprouvé
par la perte d’un être cher. La jurisprudence admet la possibilité d’un dommage psychique
traumatique distinct du dommage pour perte d’un être cher. Si le préjudice afférent est certes
indemnisable séparément du chagrin pour perte d’un être cher, toujours faut-il qu’il soit prouvé
(Panorama de jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage, par Georges Ravarani,
Pas. 33, page 113, n° 78 et 84).
La Cour d’appel a retenu que même en l’absence de pièces probantes, il y a lieu de présumer
que les témoins oculaires directs d’un accident qui a causé la mort d’un parent proche, ont subi
un choc psychique donnant droit à réparation (Cour d’appel, arrêt n°152/09 V du 24 mars 2009).
Au vu de ces considérations, le Tribunal retient que la demande en indemnisation du préjudice
traumatique subi par PERSONNE7.) à la suite de l’accident du DATE7.) est également fondée
en principe.
Concernant le préjudice d’agréement, PERSONNE7.) fait état du fait que suite à l’accident du
13 avril 2025, il a perdu sa passion pour la moto et a rencontré des difficultés significatives pour
remonter sur une moto après l’accident.
En ce qui concerne la demande en indemnisation d’un préjudice d’agrément, il y a lieu de
rappeler qu’après avoir connu différentes définitions, le préjudice d’agrément est défini, par la
jurisprudence majoritaire, comme la « privation des agréments d’une vie normale »
(PERSONNE16.), La responsabilité, 3e éd., n° 1169). Le préjudice d’agrément s’entend non
seulement de l’impossibilité de se livrer à une activité ludique ou sportive, mais encore de la
privation des agréments normaux de l’existence (Lux. 18 janvier 2011, n° 14/11 VIII et Lux. 7
février 2012, n° 29/12 VIII).
Il est un fait non contesté que PERSONNE7.) conduisait régulièrement une moto et ce également
à des fins ludiques avant l’accident du DATE7.). Il est également un fait que PERSONNE7.)
suivait son père en moto au moment de l’accident et qu’ayant assisté personnellement à
l’accident, il peut ressentir une certaine appréhension pour conduire une moto, appréhension qui
n’existait pas en tant que telle avant les faits litigieux.
Le Tribunal retient partant qu’il est établi que PERSONNE7.) a subi un préjudice d’agrément
en raison de l’accident causé le DATE7.) par PERSONNE1.) et que la demande civile relative
au préjudice d’agrément est à déclarer fondée en principe.
Au vu des explications et pièces fournies en cause, le Tribunal évalue ex aequo et bono, le
préjudice d’affection, le préjudice pour stress post-traumatique, le préjudice « ex haerede » et le
préjudice d’agrément accru à PERSONNE7.), toutes causes confondues, à la somme de 45.000
euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE7.) la somme de 45.000
euros, avec les intérêts au taux légal à partir du DATE7.), jour de l’accident, jusqu’à solde.
Quant aux honoraires d’avocats, le Tribunal retient, au vu des pièces et des explications fournies
à l’audience, que la demande civile visant les frais et honoraires est fondée pour la somme
sollicitée de 1.720 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE7.) le montant de 1.720
euros avec les intérêts au taux légal à partir du 24 octobre 2025, jour de de la demande en justice,
jusqu’à solde.
Indemnité de procédure
La partie demanderesse au civil réclame finalement l’allocation d’une indemnité de procédure
de 1.000 euros conformément aux dispositions de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure
pénale.
Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil tous
les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande
pour le montant de 750 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE7.) la somme de 750
euros à titre d’indemnité de procédure.
4) Demande civile de PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
À l’audience du 26 septembre 2025, Maître Maud WALOCZCZYK, en remplacement de Maître
Aurélia COHRS, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile
au nom et pour le compte de PERSONNE2.) et PERSONNE3.), demandeurs au civil, contre
PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites
qu'elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président et
par la greffière.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de ADRESSE7.), est conçue
comme suit :
Il y a lieu de donner acte aux parties demanderesses au civil de leur constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard
de PERSONNE1.).
Les parties demanderesses au civil réclament la somme totale de 30.000 euros, respectivement
15.000 euros pour chacun des parents, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour
des faits, soit le DATE7.) jusqu’à solde, à titre d’indemnisation de leur préjudice d’affection.
A l’audience du 24 octobre 2025, le mandataire des demandeurs au civil a encore augmenté au
nom et pour compte de ses mandants la demande civile du montant de 2.738,15 euros à titre
d’honoraires d’avocats payés.
À titre subsidiaire, la partie demanderesse au civil demande à voir nommer un expert calculateur
avec la mission de concilier les parties si faire se peut et de condamner le prévenu à allouer aux
parties civiles une provision de 5.000 euros à titre d’avance des frais d’expertise.
PERSONNE1.) conteste le quantum du préjudice moral réclamé et conteste en son principe et
son quantum la demande en remboursement des honoraires d’avocats.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont les parents de la victime décédée.
Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande civile est fondée en son principe. En
effet, le dommage dont PERSONNE2.) et PERSONNE3.) entendent obtenir réparation est en
relation causale directe avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).
Tel que développé antérieurement aussi bien le préjudice pour perte d’un être cher que le
préjudice matériel relatif aux honoraires à payer est fondé et justifié.
Au vu des explications fournies en cause, le Tribunal évalue ex aequo et bono, le préjudice
d’affection accru à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à la somme totale de 30.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) la
somme totale de 30.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du DATE7.), jour de
l’accident, jusqu’à solde.
Au vu des pièces fournies à l’audience, notamment du mémoire d’honoraires du DATE9.), le
Tribunal retient que la demande civile relative aux frais et honoraires est fondée pour la somme
sollicitée de 2.738,15 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) le
montant de 2.738,15 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 24 octobre 2025, jour de de
la demande en justice, jusqu’à solde.
Indemnité de procédure
Les parties demanderesses au civil réclament finalement l’allocation d’une indemnité de
procédure de 1.000 euros conformément aux dispositions de l’article 194 alinéa 3 du Code de
procédure pénale.
Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge des parties demanderesses au civil tous
les frais par elles exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à leur demande
pour le montant de 750 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) la
somme totale de 750 euros à titre d’indemnité de procédure.
5) Partie civile de PERSONNE5.)
À l’audience du 26 septembre 2025, Maître Maud WALOCZCZYK, en remplacement de Maître
Aurélia COHRS, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile
au nom et pour le compte de PERSONNE5.), demandeur au civil, contre PERSONNE1.),
préqualifié, défendeur au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa sur le
bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président et par la greffière.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue
comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard
de PERSONNE1.).
La partie demanderesse au civil réclame la somme totale de 20.000 euros, augmentée des intérêts
au taux légal à compter du jour des faits, soit le DATE7.) jusqu’à solde, à titre d’indemnisation
de son préjudice d’affection.
A l’audience du 24 octobre 2025, le mandataire du demandeur au civil a encore augmenté au
nom et pour compte de son mandant la demande civile du montant de 1.018,59 euros à titre
d’honoraires d’avocats payés.
À titre subsidiaire, la partie demanderesse au civil demande à voir nommer un expert calculateur
avec la mission de concilier les parties si faire se peut et de condamner le prévenu à allouer aux
parties civiles une provision de 5.000 euros à titre d’avance des frais d’expertise.
PERSONNE1.) conteste le quantum du préjudice moral réclamé et conteste en son principe et
son quantum la demande en remboursement des honoraires d’avocats.
PERSONNE5.) est le frère de la victime décédée.
Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande civile est fondée en son principe. En
effet, le dommage dont PERSONNE5.) entend obtenir réparation est en relation causale directe
avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).
Tel que développé antérieurement aussi bien le préjudice pour perte d’un être cher que le
préjudice matériel relatif aux honoraires à payer est fondé et justifié.
Au vu des explications fournies en cause, le Tribunal évalue ex aequo et bono, le préjudice
d’affection accru à PERSONNE5.), à la somme totale de 15.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) la somme totale de
15.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du DATE7.), jour de l’accident, jusqu’à
solde.
Au vu des pièces fournies à l’audience, notamment du mémoire d’honoraires du DATE9.), le
Tribunal retient que la demande civile visant les frais et honoraires est fondée pour la somme
sollicitée de 1.018,59 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) le
montant de 1.018,59 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 24 octobre 2025, jour de de
la demande en justice, jusqu’à solde.
Indemnité de procédure
La partie demanderesse au civil réclame finalement l’allocation d’une indemnité de procédure
de 1.000 euros conformément aux dispositions de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure
pénale.
Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil tous
les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande
pour le montant de 750 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) la somme de 750
euros à titre d’indemnité de procédure.
6) Demande civile de la Caisse Nationale d’Assurance Pension
À l’audience publique du 26 septembre 2025, Maître Morgane FERRARO, avocat, en
remplacement de Maître Pierre FELTGEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
se constitua partie civile au nom et pour le compte de la Caisse Nationale d’Assurance Pension,
partie demanderesse au civil, contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Elle donna
lecture des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par
Madame le vice-président et par la greffière.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue
comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard
de PERSONNE1.).
La partie civile réclame la somme totale de 55.660,87 euros, augmentée des intérêts au taux
légal à partir du 26 septembre 2025, jour de la demande en justice et jusqu’à paiement du solde,
à titre d’indemnisation de ses préjudices subis.
Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande civile est fondée en son principe. En
effet, les dommages dont la Caisse Nationale d’Assurance Pension entend obtenir réparation
sont en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).
Au vu des pièces remises et des explications fournies à l’audience, le Tribunal déclare fondé le
préjudice matériel accru à la Caisse Nationale d’Assurance Pension à concurrence de la somme
sollicitée de 55.660,87 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la Caisse Nationale d’Assurance
Pension la somme de 55.660,87 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 26 septembre
2025, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
7) Intervention volontaire de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
À l’audience publique du 26 septembre 2025, Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, demanda acte de l'intervention volontaire de la société anonyme
SOCIETE1.) S.A., assureur en responsabilité civile du véhicule de la marque ENSEIGNE1.),
immatriculé sous le numéro NUMERO3.) (L), conduit le DATE7.) par PERSONNE1.).
Cette intervention volontaire est conçue comme suit :
L’intervention volontaire est le fait pour une personne qui, de son propre mouvement, se mêle à
une instance qu’elle n’a pas introduite ou qui n’est pas dirigée contre elle, soit pour faire déclarer
que le droit litigieux lui appartient, soit pour s’assurer la conservation de ses droits qui pourraient
être compromis par le résultat de l’instance (Précis Dalloz, Procédure civile, 23ème éd., no
1152).
L’intervenant doit donc avoir un intérêt personnel suffisant pour agir en conservation de ses
droits.
En l’espèce, la qualité d’assureur de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. du véhicule conduit
par PERSONNE1.) n’est pas contestée. Elle a partant un intérêt à intervenir volontairement dans
la présente affaire.
Il y a lieu de donner acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de son intervention volontaire.
Cette intervention volontaire est recevable en la forme.
Il y a lieu en conséquence de déclarer le présent jugement commun à la société anonyme
SOCIETE1.) S.A..
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition collégiale par application de l’article 179 (2) alinéa 2
du Code de procédure pénale, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu
en ses explications et moyens de défense, les mandataires des parties demanderesses au civil
entendus en leur conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil et le
prévenu s’étant vu attribuer la parole en dernier,
Au pénal
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des contraventions non établies à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de SIX (6) mois, à une peine d’amende de MILLE (1.000) euros, ainsi
qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.523,76 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à VINGT (20)
jours,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la durée
de VINGT-QUATRE (24) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de DOUZE (12) MOIS de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entrainé une condamnation à une interdiction de
conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
e x c e p t e des SOCIETE5.) (12) MOIS restant de cette interdiction de conduire :
-
les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.), et
-
le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se
rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail,
o r d o n n e la restitution à PERSONNE1.) du téléphone portable de la marque ENSEIGNE2.)
ALIAS2.) saisi suivant procès-verbal de saisie n° 41202/2024 dressé le DATE7.) par la Police
Grand-Ducale, région Sud-Ouest, commissariat Capellen/Steinfort E-3R-CAPE,
o r d o n n e
la restitution à PERSONNE11.) du véhicule de la marque ENSEIGNE1.),
immatriculé sous le numéro NUMERO3.) (L), saisi suivant procès-verbal de saisie
n° 41201/2024 dressé le DATE7.) par la Police Grand-Ducale, région Sud-Ouest, commissariat
Capellen/Steinfort E-3R-CAPE,
o r d o n n e
la restitution à PERSONNE4.) épouse PERSONNE12.) du téléphone portable
de la marque ENSEIGNE3.), ALIAS3.) de couleur noire, et du motocycle de la marque
ALIAS4.), immatriculé sous le numéro NUMERO4.) (L) saisis suivant procès-verbal de saisie
n° 41201/2024 dressé le DATE7.) par la Police Grand-Ducale, région Sud-Ouest, commissariat
Capellen/Steinfort E-3R-CAPE,
Au civil
1) Demande civile de PERSONNE4.) ép. PERSONNE12.)
d o n n e a c t e à PERSONNE4.) ép. PERSONNE12.) de sa constitution de partie civile,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d i t la demande en indemnisation du préjudice moral subi fondée et justifiée, ex aequo et bono,
pour le montant de QUARANTE CINQ MILLE (45.000) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) ép. PERSONNE12.) la somme de
QUARANTE CINQ MILLE (45.000) euros avec les intérêts au taux légal à partir du
DATE7.), jour de l’accident, jusqu’à solde,
d i t la demande en remboursement des honoraires d’avocats fondée et justifiée pour le montant
de MILLE SEPT CENT VINGT (1.720) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) ép. PERSONNE12.) le montant de
MILLE SEPT CENT VINGT (1.720) euros avec les intérêts aux taux légal à partir du 24
octobre 2025, jour de la demande en justice, jusqu’à solde,
d é c l a r e la demande du chef de perte du soutien financier fondée et justifiée en principe,
pour le surplus et avant tout autre progrès en cause, n o m m e
expert-calculateur, Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à ADRESSE11.), L-ADRESSE12.),
avec pour mission de concilier les parties si faire se peut, sinon d’évaluer dans un rapport écrit,
détaillé et motivé la perte du soutien financier subie par PERSONNE4.) ép. PERSONNE12.),
suite au décès de son époux PERSONNE13.), lors de l’accident de la circulation du DATE7.),
dont l’entière responsabilité incombe à PERSONNE1.), en tenant compte des recours éventuels
des organismes de la sécurité sociale,
a u t o r i s e l’expert à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à
l'accomplissement de la mission lui confiée et même à entendre de tierces personnes,
o r d o n n e à PERSONNE1.) de payer à l’expert le montant de CINQ CENTS (500) euros à
titre de provision à faire valoir sur sa rémunération et d’en justifier au greffe du Tribunal,
d i t qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement de l’expert, il sera remplacé sur simple
requête à adresser au président du tribunal de ce siège et par simple note au plumitif,
r é s e r v e la demande en indemnité de procédure ainsi que les frais,
f i x e l’affaire au rôle spécial,
2) Demande civile de PERSONNE6.)
d o n n e a c t e à PERSONNE6.) de sa constitution de partie civile,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d i t la demande en indemnisation du préjudice moral subi fondée et justifiée, toutes causes
confondues, ex aequo et bono, pour le montant de TRENTE-DEUX MILLE CINQ CENT
(32.500) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE6.) la somme de TRENTE- DEUX
MILLE CINQ CENT (32.500) euros avec les intérêts au taux légal à partir du DATE7.), jour
de l’accident, jusqu’à solde,
d i t la demande en remboursement des honoraires d’avocats fondée et justifiée pour le montant
de MILLE SEPT CENT VINGT (1.720) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE6.) le montant de MILLE SEPT CENT
VINGT (1.720) euros avec les intérêts aux taux légal à partir du 24 octobre 2025, jour de la
demande en justice, jusqu’à solde,
d é c l a r e la demande du chef de perte du soutien financier fondée et justifiée en principe,
pour le surplus et avant tout autre progrès en cause, n o m m e
expert-calculateur, Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à ADRESSE11.), L-ADRESSE12.),
avec pour mission de concilier les parties si faire se peut, sinon d’évaluer dans un rapport écrit,
détaillé et motivé la perte du soutien financier subie par PERSONNE6.), suite au décès de son
père PERSONNE13.), lors de l’accident de la circulation du DATE7.), dont l’entière
responsabilité incombe à PERSONNE1.), en tenant compte des recours éventuels des
organismes de la sécurité sociale,
a u t o r i s e l’expert à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à
l'accomplissement de la mission lui confiée et même à entendre de tierces personnes,
o r d o n n e à PERSONNE1.) de payer à l’expert le montant de CINQ CENTS (500) euros à
titre de provision à faire valoir sur sa rémunération et d’en justifier au greffe du Tribunal,
d i t qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement de l’expert, il sera remplacé sur simple
requête à adresser au président du tribunal de ce siège et par simple note au plumitif,
r é s e r v e la demande en indemnité de procédure ainsi que les frais,
f i x e l’affaire au rôle spécial,
3) Demande civile de PERSONNE7.)
d o n n e a c t e à PERSONNE7.) de sa constitution de partie civile,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d i t la demande en indemnisation du préjudice moral subi fondée et justifiée, ex aequo et bono,
toutes causes confondues, pour le montant de QUARANTE CINQ MILLE (45.000) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE7.) la somme de QUARANTE CINQ
MILLE (45.000) euros avec les intérêts au taux légal à partir du DATE7.), jour de l’accident,
jusqu’à solde,
d i t la demande en remboursement des honoraires d’avocats fondée et justifiée pour le montant
de MILLE SEPT CENT VINGT (1.720) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE7.) le montant de MILLE SEPT CENT
VINGT (1.720) euros avec les intérêts aux taux légal à partir du 24 octobre 2025, jour de la
demande en justice, jusqu’à solde,
d i t la demande en indemnisation du préjudice matériel pour le surplus non fondée,
d i t fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant de SEPT
CENT CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE7.) le montant de SEPT CENT
CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
4) Demande civile de PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de leur constitution de partie civile,
d é c l a r e leur demande recevable en la forme,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d i t leur demande en indemnisation du préjudice moral subi fondée et justifiée, ex aequo et
bono, pour le montant total de TRENTE MILLE (30.000) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) la somme totale de
TRENTE MILLE (30.000) euros avec les intérêts au taux légal à partir du DATE7.), jour de
l’accident, jusqu’à solde,
d i t leur demande en indemnisation du préjudice matériel fondée et justifiée pour le montant
de DEUX MILLE SEPT CENT TRENTE-HUIT VIRGULE QUINZE (2.738,15) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) le montant total
de DEUX MILLE SEPT CENT TRENTE-HUIT VIRGULE QUINZE (2.738,15) euros
avec les intérêts aux taux légal à partir du 24 octobre 2025, jour de la demande en justice, jusqu’à
solde,
d i t fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant de SEPT
CENT CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) le montant total
de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
5) Demande civile de PERSONNE5.)
d o n n e a c t e à PERSONNE5.) de sa constitution de partie civile,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d i t la demande en indemnisation du préjudice moral subi fondée et justifiée, ex aequo et bono,
pour le montant de QUINZE MILLE (15.000) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) la somme de QUINZE MILLE
(15.000) euros avec les intérêts au taux légal à partir du DATE7.), jour de l’accident, jusqu’à
solde,
d i t
la demande en indemnisation du préjudice matériel fondée et justifiée pour le montant
de MILLE DIX-HUIT VIRGULE CINQUANTE-NEUF (1.018,59) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) le montant de MILLE DIX-HUIT
VIRGULE CINQUANTE-NEUF (1.018,59) euros avec les intérêts aux taux légal à partir du
24 octobre 2025, jour de la demande en justice, jusqu’à solde,
d i t fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant de SEPT
CENT CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) le montant de SEPT CENT
CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
6) Demande civile de la Caisse Nationale d’Assurance Pension
d o n n e a c t e à de sa constitution de partie civile,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d i t la demande en indemnisation du préjudice matériel fondée et justifiée pour le montant de
CINQUANTE-CINQ MILLE SIX CENT SOIXANTE VIRGULE QUATRE-VINGT
SEPT (55.660,87) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la Caisse Nationale d’Assurance Pension la somme
de CINQUANTE-CINQ MILLE SIX CENT SOIXANTE VIRGULE QUATRE-VINGT
SEPT (55.660,87) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 26 septembre 2025, jour de
la demande en justice, jusqu’à solde,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
7) Intervention volontaire de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
d o n n e acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de son intervention volontaire,
d é c l a r e cette intervention volontaire recevable en la forme,
d é c l a r e le jugement commun à la société anonyme SOCIETE1.) S.A..
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 2,
3, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du
Code de procédure pénale, des articles 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, ainsi que des articles 125, 134
et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation
sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Antoine d’HUART,
premier
juge, et prononcé en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le
vice-président, en présence de Dominique PETERS, Procureur d’État adjoint et de Elisabeth
BACK, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE7.) à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.
Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.