Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH09_3354 Généré par l'IA

Court convicts drunk driver of contraventions and imposes 21-month driving ban with limited exceptions.

Numéro de cause TALCH09_3354
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving while intoxicated and violating traffic regulations, imposing a €600 fine and a 21-month driving ban. The court established a legal connection between the drunk driving offense and the specific traffic contraventions, thereby confirming its jurisdiction to adjudicate all charges. Consequently, the defendant was sentenced to a driving prohibition applicable to all vehicle categories, with narrow exemptions for professional and family travel.

Regeste Legislator

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Articles 140 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955; Article 190-1 of the Code of Criminal Procedure: When a contravention is linked to an offense by a connection of indivisibility, the court of first instance is competent to try both, and a conviction for drunk driving warrants a driving ban with limited exceptions for professional or family necessity.

Mots-clés

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drunk driving conviction driving ban duration traffic contraventions indivisibility of offenses jurisdiction of correctional court professional travel exception family travel exception conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Article 140 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
Article 190-1 of the Code of Criminal Procedure
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, il a été instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Articles 14, 16, 28, 29, 30 and 65 of the Penal Code
Articles 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
Articles 7, 12, 13 and 14bis of the Law of February 14, 1955
Les contraventions retenues à charge du prévenu sont punies d’une amende de police de 25 à 1.000 euros en vertu de l’article 7 de la loi du 14 février 1955 susmentionnée.
Articles 202 and following of the Code of Criminal Procedure
article 65 du Code pénal
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
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Texte complet

Texte pseudonymisé Avertissement: Ce document pseudonymisé a une valeur purement informative. Le document original seul fait foi. Jugt no 3354/2025 Not. 16313/25/CC

i.c. (2x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 DÉCEMBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 13 octobre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.) a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 14 novembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

circulation : ivresse (0,92 mg/l); contraventions.

A l’audience du 14 novembre 2025, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, il a été instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Lisa SCHULLER, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.), développa plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 16313/25/CC et notamment le procès-verbal numéro 12298/2025 du 13 avril 2025 dressé par la Police Grand- Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).

Vu la citation à prévenu du 13 octobre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir circulé, le 13 avril 2025 vers 21.20 heures, à L-ADRESSE3.), en état d’ivresse et d’avoir contrevenu à trois prescriptions énoncées à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.

En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et les contraventions libellées sub 2), 3) et 4) à charge du prévenu.

Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître des contraventions libellées à charge de PERSONNE1.).

Le 13 avril 2025, vers 21.20 heures, les agents de police sont appelés à intervenir sur les lieux d’un accident qui s’est produit à ADRESSE4.).

Arrivés sur les lieux, les témoins oculaires PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) relatent le déroulement de l’accident aux policiers qui identifient le chauffeur fautif en la personne de PERSONNE1.).

Lors du contrôle, les policiers constatent que PERSONNE1.) présente des signes manifestes d’ivresse et ils le soumettent aux examens d’alcoolémie prévus par la loi.

L’examen de l’air expiré révèle dans le chef de PERSONNE1.) un taux d’alcool de 0,92 mg par litre d’air expiré.

À l’audience publique du 14 novembre 2025, PERSONNE1.) a été en aveu des infractions lui reprochées, sauf de la contravention libellée sub 3) à sa charge.

En effet, PERSONNE1.) a déclaré qu’il n’avait pas heurté le véhicule de la marque MERCEDES, immatriculé sous le numéro NUMERO1.) (L), en manœuvrant pour se garer dans un emplacement de parking.

Il ressort des déclarations de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) faites auprès de la Police qu’ils étaient assis sur la terrasse lorsqu’ils ont vu PERSONNE1.) manœuvrer pour garer sa voiture. Les deux ont déclaré qu’ils ont entendu non seulement les capteurs de recul du véhicule de PERSONNE1.) sonnés, mais qu’ils ont également entendu les impacts et vu PERSONNE1.) heurté deux fois le véhicule de la marque MERCEDES précité.

Les photos annexées au procès-verbal 12298/2025 montrent également des traces de couleur noir sur le véhicule MERCEDES. Le Tribunal n’a aucune raison de douter des déclarations faites par PERSONNE2.) et PERSONNE3.) lesquelles ne sont d’ailleurs énervées par aucun élément du dossier répressif.

Le Tribunal retient partant que l’ensemble des infractions reprochées à PERSONNE1.) sont prouvées par les éléments du dossier répressif, notamment les constatations des agents verbalisants, les déclarations des témoins et le résultat de l’examen de l’air expiré, sauf à limiter la contravention sub 3) au dommage causé aux propriétés privées.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux partiels :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 13 avril 2025 vers 21.20 heures, à L-ADRESSE3.),

1) avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce, de 0,92 mg/L,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées,

4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.

L’article 12 paragraphe 2 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge de PERSONNE1.).

Les contraventions retenues à charge du prévenu sont punies d’une amende de police de 25 à 1.000 euros en vertu de l’article 7 de la loi du 14 février 1955 susmentionnée.

La peine la plus forte est partant celle comminée pour l’infraction de conduite en état d’ivresse.

L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 (…) ».

En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Compte tenu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende de 600 euros et à une interdiction de conduire de 21 mois.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. »

Au vu de l’antécédent judiciaire spécifique du prévenu, le Tribunal décide de ne pas faire bénéficier PERSONNE1.) du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire qui sera prononcée à son encontre.

L’article 13 1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet cependant à la juridiction répressive d’excepter certains trajets de l’interdiction de conduire à prononcer.

Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel du prévenu, le Tribunal décide d’excepter de cette interdiction de conduire :

-

les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.), et

-

le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), neuvième chambre, composée de son viceprésident, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens, le prévenu s’étant vu attribuer la parole en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de SIX CENTS (600) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 17,77 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à SIX (6) jours, p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge une interdiction de conduire d’une durée de VINGT-ET-UN (21) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur la voie publique, e x c e p t e de cette interdiction de conduire :

-

les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.), et -

le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.

Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des articles 7, 12, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies et de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth EWERT, vice-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence de Dominique PETERS, Procureur d’Etat adjoint, et de Elisabeth BACK, greffière, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par la prévenue ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE1.), en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE1.) à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.