Court imposes 24-month driving ban with 12-month suspension for drunk driving and THC offense.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of involuntary assault, driving while intoxicated, and driving under the influence of THC. The court sentenced the defendant to a 24-month prohibition of driving, suspended for 12 months, with a five-year recidivism clause. The decision applied standard traffic and penal codes regarding impaired driving penalties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; articles 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; articles 7, 9bis, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 portant réglementation de la circulation routière: The court may impose a driving prohibition for offenses involving intoxication or drug use, applying suspension and recidivism rules as statutory provisions dictate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Texte pseudonymisé Avertissement: Ce document pseudonymisé a une valeur purement informative. Le document original seul fait foi. Jugt n° 3353/2025 not. 33453/23/CC
IC 2x ex.p. / s. 1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 DÉCEMBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 6 octobre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.) a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 14 novembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
circulation : coups et blessures involontaires, conduite en état d’ivresse (1,68 g/l de sang), avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique était supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce 19,8 ng/ml, contraventions.
A cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Lisa SCHULLER, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 33453/23/CC et notamment le procès-verbal numéro 14235/2023 du 5 août 2023, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).
Vu le résultat du rapport d’expertise toxicologique numéro 23 070330 du Dr sc. PERSONNE3.) du 15 septembre 2023, établi au Laboratoire national de santé, établissant le taux d’alcoolémie dans le chef du prévenu à 1,68 g par litre de sang et révélant la présence d’un taux sérique de 19,8 ng/ml de tétrahydrocannabinol (THC) dans l’organisme du prévenu.
Vu la citation à prévenu du 6 octobre 2025, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Vu l’information donnée en date du 6 octobre 2025 à la SOCIETE1.) en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 5 août 2023 vers
02.40 heures, à ADRESSE3.), par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à PERSONNE4.), né le DATE2.) et à PERSONNE5.), né le DATE3.), notamment par l’effet d’avoir conduit dans un état alcoolique prohibé par la loi (1,68 g/l de sang), d’avoir circulé avec un véhicule sur la voie publique alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique était supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce 19,8 ng/ml et d’avoir contrevenu à deux prescriptions énoncées à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifiée du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 4) et 5) à charge du prévenu dans la mesure où celles-ci sont connexes aux délits libellés sub 1), 2) et 3).
Le 5 août 2023, vers 02.40 heures, la Police est appelée à intervenir à ADRESSE3.), en raison d’un accident de la circulation qui s’y était produit. L’information transmise à la patrouille de Police étant que les passagers du véhicule seraient blessés et que le conducteur serait coincé dans l’habitacle.
A leur arrivée sur les lieux, les policiers constatent que le véhicule accidenté de la marque MERCEDES-BENZ A180D, immatriculé sous le numéro NUMERO1.) (L), se trouve sur le toit dans un champ. Au vu de la configuration des lieux, les policiers concluent que le conducteur du véhicule s’est engagé sur le site du Lycée ENSEIGNE1.) par la droite dans la ADRESSE4.) qui fait le tour de l’ensemble du site. Dans un virage, le conducteur a perdu le contrôle du véhicule et s’est retrouvé sur le toit dans le champ en contre-bas de la ADRESSE4.).
Les policiers constatent encore que le véhicule était fortement endommagé et que le toit, côté conducteur, était enfoncé jusqu’à hauteur de l’appui tête. A côté du véhicule, se trouvaient quatre jeunes hommes qui tenaient dans les bras un cinquième homme, identifié par la suite comme étant PERSONNE1.), qui était gravement blessé à la tête.
Lorsque les agents demandent aux quatre jeunes qui était le conducteur du véhicule, ceux-ci leur répondent « le chauffeur est parti après l’accident », « on ne connaît pas le conducteur », respectivement qu’ils ignoraient qui conduisait le véhicule.
Les jeunes refusant de révéler l’identité du conducteur, les policiers décident d’examiner plus en détail le véhicule pour trouver des indications quant à l’identité du conducteur.
Les policiers retrouvent les papiers du véhicule, et notamment un contrat de location du véhicule au nom de PERSONNE1.). Il ressort du procès-verbal numéro 14235/2023 du 5 août 2023 que les policiers constatent encore qu’en dessous des pédales du véhicule se trouvait une paire de chaussures blanches de la marque ENSEIGNE2.). Il s’avère que parmi les cinq hommes, seuls PERSONNE1.) ne portait pas de chaussures. Les ambulanciers retrouvent également les clés de la voiture dans les poches de PERSONNE1.).
Au vu des ces éléments, les policiers concluent que PERSONNE1.) conduisait le véhicule au moment des faits.
A l’hôpital HÔPITAL1.) où est amené PERSONNE1.) une prise de sang lui est faite.
L’examen toxicologique révèle qu’au moment des faits PERSONNE6.) présentait un taux d’alcool de 1, 68 g/l de sang et un taux de tétrahydrocannabinol (THC) de 19,8 ng/ml de sang.
Les quatre passagers furent identifiés en les personnes de PERSONNE7.), des frères PERSONNE8.) et PERSONNE5.) ainsi que de PERSONNE4.). Parmi les passagers, seul PERSONNE5.) et PERSONNE4.) furent blessés et amenés à l’hôpital.
Les policiers convoquèrent l’ensemble des jeunes afin d’être auditionnés. PERSONNE7.) et PERSONNE8.) et PERSONNE5.) ont refusé d’être auditionné et ne se sont pas présentés au commissariat.
PERSONNE4.) a déclaré lors de son audition par la Police le 31 août 2023 qu’il se souvenait de l’accident, mais qu’il ne se souvenait plus qui conduisait la voiture.
À l’audience du 14 novembre 2025, PERSONNE1.) a contesté les infractions lui reprochées par le Ministère Public en soutenant qu’il ne se souvenait pas d’avoir conduit ledit véhicule.
Il a expliqué que lui et ses amis louaient régulièrement des voitures de grosses cylindrées pour faire des virées ensemble. Il a concédé qu’au cours de ces sorties, ils leur arrivaient de boire et de consommer du THC.
A la question du Tribunal s’il avait demandé à ses amis qui avait conduit le 5 août 2025 le véhicule, alors qu’il risquait quand même de sérieuses sanctions, PERSONNE1.) a affirmé qu’il n’avait jamais reparlé avec ses amis de l’accident et qu’il ignorait donc l’identité du conducteur.
Le commissaire adjoint PERSONNE2.) a confirmé sous la foi du serment les constatations renseignées dans le procès-verbal n°14235.
Le Tribunal constate dans un premier temps que les déclarations de PERSONNE1.) à l’audience sont dénuées de tout sens et peu crédibles, surtout son explication que les cinq amis n’auraient plus jamais reparlé ni de l’accident ni du fait qui avait conduit le soir litigieux.
Il est évident à la lecture du procès-verbal n°14235 et notamment des déclarations d’PERSONNE4.) que tous les passagers du véhicule MERCEDES savent pertinemment qui a conduit le véhicule au moment de l’accident et que tous refusent, peut-être par un sentiment de loyauté mal placé, de révéler le nom du conducteur.
Fait est que la Police a reçu en premier lieu l’information que le conducteur du véhicule était coincé dans l’habitacle, que le toit côté conducteur du véhicule était enfoncé, que PERSONNE1.) était le seul à terre présentant une grave blessure à la tête, que ses chaussures étaient coincées sous les pédales côté conducteur et qu’il avait les clés de la voiture dans sa poche et surtout aucun des autres passagers n’a indiqué qu’il était le conducteur du véhicule et non pas PERSONNE1.).
Au vu de tous ces éléments, le Tribunal retient qu’il est à suffisance prouvé que PERSONNE1.) conduisait le 5 août 2023 le véhicule MERCEDES, immatriculé sous le numéro NUMERO1.) (L), et qu’il a causé l’accident de la circulation en perdant le contrôle du véhicule en raison du fait qu’il était ivre et sous l’influence de stupéfiants, causant ainsi, certes involontairement, des coups et blessures à PERSONNE5.) et PERSONNE4.).
Au vu des éléments du dossier répressif, notamment des constatations et investigations des agents verbalisant ainsi que du résultat de l’examen toxicologique, le Tribunal retient que les infractions libellées sub 1) à 5) sont établies tant en fait qu’en droit à charge de PERSONNE1.).
PERSONNE1.) est convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 5 août 2023 vers 02.40 heures, à ADRESSE3.),
1) d'avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups et des blessures à PERSONNE4.), né DATE4.), et à PERSONNE9.), né le DATE3.), notamment par l'effet des préventions suivantes,
2) avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 1,2 g par litre de sang, en l'espèce de 1,68 g/l de sang,
3) avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l'espèce de 19,8 ng/ml,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes,
5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Les infractions retenues ci-dessus à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
En vertu de l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et par dérogation à l’article 420 du Code pénal, les coups et blessures involontairement causés sont punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 12.500 euros, ou d’une de ces peines seulement.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne le délit de conduite sous influence de stupéfiants et l’infraction de conduite en état d’ivresse retenues à charge du prévenu d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
Conformément à l’article 7 de la loi du 14 février 1955 susmentionnée, tel qu’en vigueur au moment des faits, les contraventions retenues sub 4) et 5) à charge du prévenu sont punies d’une amende de police de 25 à 250 euros.
La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 9bis de la loi modifiée du
14 février 1955 précitée pour les coups et blessures involontaires commis par un conducteur.
L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire sera toujours prononcée « en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. »
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers, allant même jusqu’à blesser les occupants de la voiture qu’il conduisait.
A l’audience, PERSONNE1.) n’a fait preuve d’aucune prise de conscience. A en croire le prévenu, il n’aurait même pas essayé de s’enquérir auprès de ses amis, si c’était lui qui avait causé l’accident et qui les avait blessés, comme si l’accident survenu n’était qu’un banal incident, une bagatelle.
Compte tenu de la gravité des infractions retenues à charge de PERSONNE1.) et au vu du défaut absolu dans le chef du prévenu de prendre en charge ses responsabilités, le Tribunal décide de le condamner à une peine d’emprisonnement de 3 mois et une à amende correctionnelle de 1.000 euros.
Le prévenu n’ayant à ce jour pas subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, il y a lieu d’assortir l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer du sursis.
Le Tribunal condamne PERSONNE1.) en outre à une interdiction de conduire de 24 mois du chef des infractions retenues à sa charge.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. »
Tel que développé antérieurement, PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et pourrait dès lors également bénéficier de la faveur du sursis quant à l’interdiction de conduire à prononcer. Néanmoins, au vu de la gravité des faits, le Tribunal décide de ne lui accorder le sursis que pour la durée de douze mois de l’interdiction de conduire à prononcer.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de son vice-président, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense et le prévenu s’étant vu attribuer la parole en dernier, c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de TROIS (3) mois et à une amende de MILLE (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 224,54 euros, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX
(10) jours,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement, a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la durée de VINGT-QUATRE (24) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique, d i t qu’il sera sursis à l’exécution de DOUZE (12) mois de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des articles 7, 9bis, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 portant réglementation de la circulation routière et de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth EWERT, vice-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), Cité judiciaire, Plateau du Saint- Esprit, en présence de Dominique PETERS, Procureur d’Etat adjoint, et de Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et
il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE1.), en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE1.) à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au
greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de
son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.