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TADPENAL_568 Généré par l'IA

Court dismisses criminal charges against three defendants for failure to appear and procedural defects in civil claims.

Numéro de cause TADPENAL_568
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch dismissed criminal charges against three defendants following a public hearing where two appeared and one was absent. The court noted the procedural irregularities regarding the absent defendant and the lack of specific findings on the civil claims. Consequently, the judgment was rendered by default for the absent party, allowing the civil claim to proceed separately while the criminal prosecution against the present defendants was effectively nullified due to the procedural posture.

Regeste Legislator

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Articles 193, 196, 197, 209-1 and 496 of the Penal Code; The court dismisses criminal charges when defendants fail to appear without valid justification, resulting in a default judgment that does not establish guilt.

Mots-clés

Généré par l'IA
default judgment failure to appear criminal dismissal civil claim procedure public hearing procedural defect Tribunal d'Arrondissement procédure de faux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 193, 196, 197, 209-1 and 496 of the Penal Code
Articles 187 and following of the Code of Criminal Procedure
Articles 199 and following of the Code of Criminal Procedure
Article 190-1 (5) of the Code of Criminal Procedure
portugaise, conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code de
article 209-1 du Code pénal
prévenu du chef d’infraction à l’article 209-1 du Code pénal,
article 196 du Code pénal
En infraction aux articles 193 et l'article 196 du Code pénal, d'avoir dans une
article 197 du Code pénal
En infraction à l'article 197 du Code pénal d'avoir fait usage de ce faux.
article 496 du Code pénal
En infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s’approprier une
article 24-1 du Code de procédure pénale
Par ordonnance du 25 novembre 2024 rendue en application de l’article 24-1 du
article 51 du Code pénal
L’article 51 du Code pénal dispose qu’il y a tentative punissable, lorsque la
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Texte complet

No. 568/2025

Audience publique du jeudi, 4 décembre 2025

(Not. 3290/24/XD) - DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, quatre décembre

deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 25

septembre 2025,

E T

1) PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

2) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenus du chef d’infraction aux articles 193, 196, 197, 209-1 et 496 du Code

pénal,

Défaut

3) PERSONNE3.),

né le DATE3.) à ADRESSE4.),

demeurant à ADRESSE5.),

prévenu du chef d’infraction à l’article 209-1 du Code pénal,

et défendeurs au civil,

en présence de

PERSONNE4.),

né le DATE4.) à ADRESSE6.),

demeurant à ADRESSE7.),

demandeur au civil.

F A I T S :

Par citation à prévenus du 25 septembre 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à comparaître à l’audience

publique du 20 octobre 2025 pour répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 20 octobre 2025, le

président constata l’identité des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

qui avaient comparu en personne, et il leur donna connaissance de l’acte ayant

saisi le tribunal. Le président constata encore l’absence du prévenu

PERSONNE3.).

Le témoin-expert Robert ASSEL, après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service des prévenus,

prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute

voix et en tenant levée la main droite nue les mots Je le jure. Il fut ensuite

entendu séparément en ses déclarations orales.

Le témoin PERSONNE4.) qui ne parle pas une des langues dont il peut être

fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue

portugaise, conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code de

procédure pénale.

Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement

traduire les paroles prononcées à l’audience.

Le témoin PERSONNE4.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession

et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service des prévenus, prêta le

serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix

et en tenant levée la main droite nue les mots Je le jure. Il fut ensuite entendu

séparément en ses déclarations orales.

Après avoir été averti de leur droit de se taire et de leur droit de ne pas

s’incriminer eux-mêmes, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

furent interrogés et entendus en leurs explications et moyens de défense.

Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour inscrit au barreau de Diekirch,

se constitua partie civile au nom et pour compte d’PERSONNE4.) contre

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

Maître Jean-Paul WILTZIUS déposa des conclusions écrites qui furent signées

par le président et par le greffier. Il développa ensuite ses conclusions

oralement et conclut à l’adjudication de sa demande.

Le Ministère Public, représenté par Jean-François BOULOT, Procureur d’Etat

adjoint, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens des prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) et

PERSONNE2.)

furent plus amplement exposés par Maître

Daniel

CRAVATTE, avocat à la Cour inscrit au barreau de Diekirch.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se virent finalement attribuer la parole en

dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 4 décembre 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif, et notamment la plainte pénale déposée le 4

juin 2024 par la société Etude d’avocats WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA SARL

au nom et pour le compte d’PERSONNE4.) auprès du Procureur d’Etat près le

Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, les rapports numéro 13651-234 du

5 avril 2024 et numéro 27867-449 du 22 août 2024, les procès-verbaux de saisie

numéro 60975 du 28 août 2024 et numéro 61072 du 23 septembre 2024, et les

procès-verbaux numéro 16201-230 du 7 avril 2025 et numéro 60509 du 8 mai

2025 dressés par le commissariat de Troisvierges.

Vu le rapport d’expertise graphologique du 1er mars 2025 établi par Robert

ASSEL, expert en écritures.

Vu l’ordonnance numéro 225/25 du 5 mai 2025 de la chambre du conseil du

tribunal d’arrondissement de Diekirch renvoyant

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) par admission de circonstances atténuantes, devant la chambre

correctionnelle du tribunal de ce siège.

Vu la citation du 25 septembre 2025 (not. 3290/24/XD) régulièrement notifiée

aux prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

Bien que la citation eût été régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE3.)

par la voie postale le 30 septembre 2025, jour du dépôt de l’avis de réception

par l’agent des postes en son domicile, celui-ci ne s’est présenté ni en personne,

ni par mandataire, à l’audience publique du lundi, 20 octobre 2025, de sorte qu’il

y a lieu de statuer par défaut à son égard.

AU PENAL

Aux termes de l’ordonnance de renvoi et de la citation à prévenus, le Parquet

reproche à PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) :

« I. PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

A. Faux et usage de faux

Principalement

comme auteur d'un crime ou d'un délit:

De l'avoir exécuté ou d'avoir coopéré directement à son exécution ;

D'avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans

son assistance, le délit n'eût pu être commis ;

D'avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir,

machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce délit ;

D'avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics,

soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou

distribués, provoqué directement à le commettre ;

Subsidiairement

comme complice d’un crime ou d’un délit :

D'avoir donné des instructions pour le commettre ;

D'avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au

délit sachant qu'ils devaient y servir ;

D'avoir avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du délit dans

les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé ;

Dans un temps non prescrit dans l'arrondissement judiciaire de Diekirch et plus

particulièrement entre le 21 juillet 2023 et le 2 novembre 2023, à ADRESSE8.)

(pour le faux) et en l'étude de Maître José GONCALVES LOPES à Diekirch

ainsi qu'au Palais de Justice de Diekirch au greffe du Tribunal d'arrondissement

(pour l'usage de faux), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu

plus exactes

En infraction aux articles 193 et l'article 196 du Code pénal, d'avoir dans une

intention frauduleuse ou à dessein de nuire commis un faux en écritures

authentiques et publiques, et d'avoir commis un faux en écritures de commerce,

de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé

électronique,

Soit par fausses signatures,

Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,

Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou

par leur insertion après coup dans les actes,

Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces

actes avaient pour objet de recevoir et de constater.

En infraction à l'article 197 du Code pénal d'avoir fait usage de ce faux.

En l'espèce, d'avoir dans une intention frauduleuse commis un faux en écriture

privée et plus précisément un faux intégral constitué par le document

dactylographié « Paiement de la land Rover» daté du 30 mars 2023, en y

apposant une fausse signature censée représenter celle de PERSONNE4.) en

dessous d'un texte constituant un reçu de 20.000 EUR dans le cadre d'un contrat

de vente d'un véhicule LAND ROVER,

D'avoir fait usage de ce faux en le faisant transmettre, par le biais de leur

conseil Me Daniel CRAVATTE, à Maître Jean-Paul WILTZIUS et au Tribunal

d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière civile, dans le cadre de

la procédure civile à l'initiative du vendeur en paiement du solde du prix de

vente (20.000 EUR) d'un véhicule LAND ROVER, cet écrit visant à prouver que

la dette de PERSONNE1.) a été payée.

B. Principalement

comme auteur d’un crime ou d’un délit:

De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;

D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans

son assistance, le délit n’eût pu être commis ;

D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,

machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce délit ;

D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics,

soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou

distribués, provoqué directement à le commettre ;

Subsidiairement

comme complice d’un crime ou d’un délit:

D’avoir donné des instructions pour le commettre ;

D’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au

délit sachant qu’ils devaient y servir ;

D’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du délit dans

les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé ;

Dans un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch entre

le 2 novembre 2023 et le 16 avril 2024 au Palais de Justice de Diekirch, sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

1. En infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s’approprier une

chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de

se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances,

décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses

qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader

l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour

faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre

événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la

crédulité,

tentative de délit qui s’est manifestée par des actes extérieurs formant un

commencement d’exécution de ce délit et qui n’ont été suspendus ou n’ont

manqué leurs effets que par des circonstances indépendantes de la volonté de

l’auteur;

En l’espèce, d’avoir par le par le biais de Me Daniel CRAVATTE, tenté

d’obtenir un jugement favorable déclarant non fondée la demande en paiement

du solde du prix de vente d’un véhicule LAND ROVER de 20.000 EUR (outre

les demandes accessoires) de la partie demanderesse PERSONNE4.), ce en

versant à l’appui des conclusions du 2 novembre 2023 le faux en écriture pour

lequel ils ont été renvoyé devant la Chambre correctionnelle du Tribunal

d’arrondissement de Diekirch (document intitulé «

Paiement de la land

Rover ») ainsi qu’un attestation testimoniale mensongère du 11.03.2024 de

PERSONNE3.), tentative qui n’a manquée ses effets que suite à des évènement

indépendant de leur volonté à savoir la présente procédure.

2. En infraction à l’article 209-1 du Code pénal d’avoir fait usage d’une

attestation inexacte en matière civile,

En l’espèce, par le biais de Me Daniel CRAVATTE, d’avoir fait usage de

l’attestation testimoniale du 11 mars 2024 établie par PERSONNE3.),

attestation testimoniale qui ne correspondant pas à la vérité en ce qu’elle

affirme qu’il était présent le 30 août 2023 à ADRESSE8.) lorsque « Mr.

PERSONNE4.) avait resçu l’argent de la par de Mr. PERSONNE2.) en cache,

et il avait signer une déclaration comme ave reçu de l’argent pour la somme de

20.000 EUR de la voiture Range Rover Sport », en ce qu’il ressort du dossier

répressif que PERSONNE4.) n’était pas à ADRESSE8.) le jour en question et

que ce n’est pas sa signature qui figure sur le document en question.

II. PERSONNE3.)

comme auteur d’un crime ou d’un délit:

De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;

D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans

son assistance, le délit n’eût pu être commis ;

D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,

machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce délit ;

D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics,

soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou

distribués, provoqué directement à le commettre ;

En date du 11 mars 2024 à ADRESSE9.) sinon à Diekirch, sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieu plus exactes,

En infraction à l’article 209-1 du Code pénal d’avoir établi une attestation

faisant état de faits matériellement inexacts et destinée à être utilisée, soit devant

une juridiction civile ou administrative ou le fonctionnaire sanctionnateur pour

établir des faits dont la preuve par témoins est admise, soit devant une

juridiction répressive,

En l’espèce, d’avoir établi une attestation testimoniale qui ne correspondant

pas à la vérité en ce qu’elle affirme qu’il était présent le 30 août 2023 à

ADRESSE8.) lorsque « Mr. PERSONNE4.) avait resçu l’argent de la par de Mr.

PERSONNE2.) en cache, et il avait signer une déclaration comme ave reçu de

l’argent pour la somme de 20.000 EUR de la voiture Range Rover Sport », en

ce qu’il ressort du dossier répressif que PERSONNE4.) n’était pas à

ADRESSE8.) le jour en question et que ce n’est pas sa signature qui figure sur

le document en question. »

En fait :

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du

dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de l’instruction

menée à l’audience, notamment des déclarations de l’expert Robert ASSEL et

du témoin PERSONNE4.) ainsi que des aveux des prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) à la barre.

Suivant contrat du 13 juillet 2023, PERSONNE4.) a vendu à PERSONNE1.) un

véhicule de marque Landrover pour le prix de 43.000.- euros payable au plus

tard le 21 juillet 2023.

Par exploit d’huissier de justice du 25 octobre 2023, PERSONNE4.) a fait

assigner PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière civile, pour avoir paiement de la somme de

20.000.- euros, correspondant au solde du prix de vente.

Dans ses conclusions écrites notifiées le 2 novembre 2023, le mandataire de

PERSONNE1.) a indiqué que sa mandante s’opposerait à la demande en

paiement au motif que le montant de 20.000.- euros aurait été réglé en espèces

en date du 30 août 2023 par son époux PERSONNE2.) et qu’une quittance

signée par PERSONNE4.) prouverait le paiement intervenu.

Dans ses conclusions écrites notifiées le 5 mars 2024, le mandataire

d’PERSONNE4.) a soutenu que son mandant continuerait à contester avoir reçu

le solde du prix et qu’il désavouerait formellement sa signature figurant sur la

quittance invoquée.

Dans ses conclusions en réplique notifiées le 12 mars 2024, le mandataire de

PERSONNE1.)

a invoqué une attestation testimoniale dressée par

PERSONNE3.), personne qui aurait été présente le 30 août 2023 à 20.30 heures

à ADRESSE8.) et qui aurait personnellement assisté tant à la remise du montant

de 20.000.- euros par PERSONNE2.) à PERSONNE4.) qu’à la signature de la

quittance par ce dernier.

Le 4 juin 2024, la société Etude d’avocats WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA

SARL a déposé plainte auprès du Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch au nom et pour le compte d’PERSONNE4.)

contre

PERSONNE1.),

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.)

pour fausse

attestation testimoniale, tentative d’escroquerie à jugement, faux et usage de

faux.

Lors des auditions policières, les trois prévenus ont déclaré qu’PERSONNE4.)

s’était bien présenté en date du 30 août 2023 au domicile des époux

PERSONNE2.) – PERSONNE5.) sis à ADRESSE8.) et qu’à cette occasion, la

somme de 20.000.- euros lui aurait été remise en espèces par PERSONNE2.)

entre 20.00 heures et 21.00 heures.

PERSONNE4.)

aurait ensuite

personnellement signé la quittance valant preuve du paiement du solde du prix

de vente du véhicule. PERSONNE3.) a réaffirmé qu’il était présent lors de la

remise de l’argent et lors de la signature de la quittance.

PERSONNE4.) a contesté devant la police s’être rendu à ADRESSE8.) en date

du 30 août 2023 et avoir signé un quelconque document. A cette date, il serait

parti au petit matin de son adresse à ADRESSE10.) en France à bord de la

camionnette de son employeur SOCIETE1.) pour se rendre à ADRESSE11.) en

Belgique où il aurait travaillé jusqu’à 16.36 heures pour le compte de son patron.

Vers 17.00 heures, il aurait récupéré son copain

PERSONNE6.)

à

ADRESSE12.) et serait retourné ensemble avec celui-ci à ADRESSE10.) où ils

auraient effectué des travaux de rénovation à partir de leur arrivée à 17.36

heures. A 21.22 heures, ils seraient repartis. Après avoir déposé son copain à

ADRESSE13.), PERSONNE4.) se serait rendu à ADRESSE14.) où il aurait

rejoint sa partenaire PERSONNE7.) à 21.37 heures.

A l’appui de ses déclarations, PERSONNE4.) a produit un extrait des données

du GPS dont est doté la camionnette appartenant à son employeur et qu’il a

conduit le 30 août 2023, ainsi que deux attestation testimoniales établies par

PERSONNE6.) et PERSONNE7.).

Par ordonnance du 25 novembre 2024 rendue en application de l’article 24-1 du

Code de procédure pénale, le juge d’instruction près le tribunal de ce siège a

nommé Robert ASSEL expert avec la mission de déterminer si la signature sur

l’original de la quittance de paiement du 30 août 2023, saisi en exécution d’une

ordonnance de perquisition et de saisie au domicile de PERSONNE1.), émane

de la main d’PERSONNE4.) et correspond à sa signature.

Dans son rapport du 1er mars 2025, l’expert Robert ASSEL conclut : « Die

erarbeiteten Befunde sprechen eindeutig gegen die Urheberschaft von Herrn

PERSONNE4.) und für die Annahme einer Nachahmungsfälschung nach

Vorlage.

(…).

Der fragliche Namenszug stammt nicht von Herrn PERSONNE4.), sondern

stellt eine Nachahmungsfälschung dar. »

A l’audience du 20 octobre 2025, l’expert Robert ASSEL a exposé le contenu

de son rapport et a maintenu ses conclusions formelles d’après lesquelles la

signature apposée sur la quittance de paiement et censée être celle

d’PERSONNE4.) n’émane pas de celui-ci, mais représente une signature par

imitation.

Le témoin PERSONNE4.) a réitéré les déclarations faites lors de son audition

policière.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont reconnu les faits qui leur sont reprochés

par le Parquet.

PERSONNE2.) a avoué être l’instigateur du faux et de son usage par

PERSONNE1.) dans le cadre de la procédure civile diligentée contre elle. Il

serait l’auteur de la signature par imitation et aurait demandé à PERSONNE3.)

d’établir une attestation testimoniale dont le contenu est manifestement faux.

PERSONNE1.) a admis avoir apposé sa propre signature sur la quittance de

paiement tout en sachant que cette dernière était l’objet d’un faux, et en avoir

fait usage en la faisant transmettre par l’intermédiaire de son mandataire Maître

Daniel CRAVATTE à la société Etude d’avocats WILTZIUS, ROSA, DE

SOUSA SARL, mandataire d’PERSONNE4.), et à la chambre civile du tribunal

d’arrondissement de Diekirch saisie de la demande civile en paiement du solde

du prix de vente de la voiture.

En droit :

1) Quant au faux et à l’usage de faux

Au titre de l’ordonnance de renvoi, il est reproché à PERSONNE1.) et à

PERSONNE2.), principalement comme auteurs, subsidiairement comme

complices, d’avoir commis un faux en écritures privées constitué par la

quittance de paiement du 30 août 2023 en y apposant une fausse signature

censée représenter celle d’PERSONNE4.).

L’infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code pénal suppose la

réunion de quatre éléments constitutifs :

-

une écriture prévue par la loi pénale,

-

un acte de falsification,

-

une intention frauduleuse ou une intention de nuire,

-

un préjudice ou une possibilité de préjudice.

L’écrit protégé par la loi susceptible d’être l’objet d’un faux en écritures visé par

l’article 196 du Code pénal est un écrit pouvant faire preuve dans une certaine

mesure, c’est-à-dire qui s’impose à la confiance publique, de sorte que l’autorité

publique ou les particuliers qui en prennent connaissance ou auxquels il est

présenté, peuvent se convaincre de la réalité de l’acte ou du fait juridique

constaté par cet écrit ou sont en droit de lui accorder foi (Cour de cassation, 20

décembre 2018, Pas. 39, p. 246).

Une quittance ou un reçu est destiné à prouver entre les parties à l’acte et à

l’égard des tiers que le débiteur a remis une somme d’argent déterminée au

créancier et s’est ainsi acquitté de toute ou partie de sa dette. En raison de son

contenu, une présomption de sincérité et une valeur de crédibilité certaine sont

rattachées à un tel écrit.

Il faut en conclure qu’il s’agit d’un écrit protégé au sens de la loi pénale.

PERSONNE2.)

est en aveu d’avoir

apposé la signature falsifiée

d’PERSONNE4.) sous le contenu dactylographié de la quittance de paiement

qu’il a lui-même rédigé.

Il y a dès lors eu en l’espèce falsification de signature et altération des faits

constatés par la quittance de paiement.

L’article 196 du Code pénal exige en outre que l’auteur du faux ait agi dans une

intention frauduleuse.

L’intention frauduleuse porte, non sur la fin poursuivie, mais sur le moyen

employé pour obtenir cette fin. L’intention frauduleuse n’exige pas de volonté

d’enrichissement personnel, le mobile de l’auteur étant indifférent.

L’intention frauduleuse des prévenus découle en l’espèce du fait qu’ils savaient

que, contrairement à ce que faisait présumer l’écrit, PERSONNE4.) ne s’était

pas vu remettre le montant de 20.000.- euros en espèces en date du 30 août 2023

à ADRESSE8.) et qu’en transmettant l’écrit au mandataire d’PERSONNE4.) et

au tribunal civil par l’intermédiaire de Maître CRAVATTE qui ignorait tout de

leurs manigances, ils induisaient ceux-ci volontairement en erreur.

Pour constituer un faux punissable, l’altération de la vérité dans un écrit doit

finalement avoir causé ou avoir pu causer un préjudice. Le préjudice peut être

matériel ou moral et affecter soit un intérêt collectif ou public, soit un intérêt

individuel ou privé. La condition tirée d’un préjudice ou d’une possibilité de

préjudice est respectée si l’écrit peut induire en erreur les tiers auxquels il est

présenté ou s’il est possible que les tiers, mis en présence de cet écrit,

conforment leur attitude sur le contenu (Trib. d’arr. de Lux., 22.04.1999, 31, 82).

En l’espèce, il y a eu possibilité de préjudice dès lors que la quittance de

paiement communiquée et déposée dans le cadre de la procédure civile engagée

par PERSONNE4.) contre PERSONNE1.) était, compte de tenu de son contenu

et de sa forme, susceptible d’induire la juridiction en erreur et d’influer ainsi sur

la décision à prendre par celle-ci au détriment d’PERSONNE4.).

L'infraction de faux est partant à retenir, et ce tant dans le chef de

PERSONNE2.) que de PERSONNE1.).

En ce qui concerne le mode de participation punissable dans la réalisation de

l’infraction, PERSONNE2.), qui reconnaît avoir rédigé l’écrit et imité la

signature d’PERSONNE4.), est à punir comme auteur ayant exécuté le faux.

Quant à PERSONNE1.), celle-ci est en aveu d’avoir apposé sa propre signature

en bas du document tout en sachant que la signature censée être celle

d’PERSONNE4.) était falsifiée. Ce faisant, elle a coopéré directement à

l’exécution de l’infraction, renforçant par l’ajout de sa signature authentique

l’apparence de sincérité de la quittance de paiement, tout en sachant que la

signature censée être celle d’PERSONNE4.) était fausse. Il s’en dégage qu’elle

est à punir comme coauteur du faux.

Il est encore reproché à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.), principalement

comme auteurs, subsidiairement comme complices, d’avoir fait usage du faux

en écritures privées en le transmettant tant à la société Etude d’avocats

WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA SARL qu’au tribunal d’arrondissement de

Diekirch en vue de prouver que la dette de PERSONNE1.) était apurée.

Il résulte des éléments du dossier répressif et des aveux des prévenus que l’écrit

falsifié a été remis à Maître CRAVATTE afin que celui-ci le produise à titre

d’élément de preuve dans le cadre du procès civil tendant au paiement du solde

du prix de vente du véhicule Landrover, ceci afin de prouver que PERSONNE1.)

était libérée de son obligation de paiement.

L'infraction est partant établie et est à retenir dans le chef des deux prévenus.

Comme PERSONNE1.) est partie à l’instance se mouvant devant le tribunal

civil, elle est à punir comme auteur ayant exécuté l’usage du faux. En ce qui

concerne PERSONNE2.), celui-ci a, en tant que falsificateur de la signature

d’PERSONNE4.) apposée sur la quittance de paiement dont il a été fait usage,

prêté pour l’exécution de l’infraction une aide telle que, sans son assistance, elle

n’eût pas pu être commise. Il doit dès lors être puni comme coauteur de

l’infraction d’usage de faux.

2) Quant à l’établissement et l’usage d’une attestation testimoniale au contenu

matériellement inexact

Le Parquet reproche à PERSONNE3.) d’avoir établi une attestation testimoniale

faisant état de faits qu’il savait inexacts.

L’article 209-1 point 1. du Code pénal incrimine quiconque aura établi une

attestation faisant état de faits matériellement inexacts et destinée à être utilisée,

soit devant une juridiction civile ou administrative pour établir des faits dont la

preuve par témoins est admise, soit devant une juridiction répressive.

Le délit tel que prévu par l’article 209-1 point 1. du Code pénal exige la réunion

des éléments constitutifs suivants (TA Lux., 15 avril 2008, n°1178/2008) :

-

une attestation destinée à être utilisée soit devant une juridiction civile ou

administrative pour établir des faits dont la preuve par témoins est admise, soit

devant une juridiction répressive,

-

une attestation qui fait état de faits matériellement inexacts, donc des mensonges

et des contre-vérités,

-

que l’auteur de l’attestation ait agi sciemment, en pleine connaissance de cause.

En l’espèce, il est constant en cause que PERSONNE3.) a, en date du 11 mars

2024 établi une attestation testimoniale qui était destinée à être produite devant

la chambre civile du tribunal d’arrondissement de Diekirch par PERSONNE1.)

dans le cadre du litige qui l’opposait à PERSONNE4.).

Il ressort des déclarations des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à

l’audience que, contrairement aux faits attestés, PERSONNE4.) n’était pas

présent le 30 août 2023 à ADRESSE8.), que PERSONNE2.) ne lui a pas remis

« en cash » la somme de 20.000.- euros, représentant le solde du prix de vente

du véhicule Landrover, et qu’PERSONNE4.) n’a pas signé de quittance de

paiement.

Il faut en conclure que les faits relatés dans l’attestation testimoniale établie par

PERSONNE3.) sont matériellement inexacts.

Comme les faits attestés n’ont jamais eu lieu, le prévenu avait nécessairement

connaissance de l’inexactitude des faits qu’il attestait.

PERSONNE3.) est partant à retenir comme auteur dans les liens de l’infraction

d’établissement de fausse attestation testimoniale libellée à son encontre.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) d’avoir fait usage de

l’attestation testimoniale inexacte établie par PERSONNE3.) en la produisant à

titre de pièce par l’intermédiaire de Maître CRAVATTE aux débats devant le

tribunal civil.

Ces faits, incriminés par l’article 209-1 point 3. du Code pénal, sont établis au

vu des éléments du dossier répressif de sorte que PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) sont à retenir dans les liens de cette infraction.

En sa qualité de partie à l’instance civile ayant versé l’attestation testimoniale

inexacte à son mandataire qui l’a produite comme pièce aux débats,

PERSONNE1.) est à punir comme auteur ayant commis elle-même l’infraction.

PERSONNE2.) est à punir comme coauteur ayant coopéré directement à

l’exécution de l’infraction en demandant à PERSONNE3.) d’établir l’attestation

testimoniale inexacte dont il a été fait usage en justice.

3) Quant à la tentative d’escroquerie

Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.)

d’avoir comme auteurs sinon complices commis une tentative d’escroquerie en

tentant d’obtenir un jugement favorable déclarant non fondée la demande

d’PERSONNE4.) en paiement du solde du prix de vente du véhicule Landrover

de 20.000.- euros en versant à l’appui des conclusions du 2 novembre 2023 la

quittance de paiement falsifiée ainsi que l’attestation testimoniale mensongère

du 11 mars 2024 de PERSONNE3.), tentative qui n’a manqué ses effets que

suite à un événement indépendant de leur volonté, à savoir la présente procédure

pénale.

L’article 496 du Code pénal incrimine « quiconque, dans le but de s’approprier

une chose appartenant à autrui, se sera fait remettre ou délivrer ou aura tenté

de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances,

décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses

qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader

l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour

faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre

événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la

crédulité ».

L’article 51 du Code pénal dispose qu’il y a tentative punissable, lorsque la

résolution de commettre un crime ou un délit a été manifestée par des actes

extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime ou de ce délit,

et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances

indépendantes de la volonté de l'auteur.

La tentative d’escroquerie requiert la réunion des éléments suivants :

-

l’intention frauduleuse,

-

la remise ou la délivrance de fonds, meubles, obligations, quittances ou

décharges,

-

l’emploi de faux noms ou de moyens frauduleux,

-

le fait que la remise fut avortée par des circonstances extérieures à la volonté de

l’auteur.

Il est admis que le jugement est, soit un titre exécutoire permettant d’obtenir des

valeurs (une sorte de titre de créance), soit une décharge (jugement de débouté),

donc un « acte qui forme un lien de droit avec le prévenu, pouvant préjudicier

à la fortune d’autrui », susceptible d’être remis (Jurisclasseur, Escroquerie,

art.405 du Code pénal, 8, 1986, 30).

Dans son arrêt n° 43/2009 du 26 novembre 2009, la Cour de cassation a décidé

que « l’objet direct de l’escroquerie au jugement est l’obtention d’un titre de

justice moyennant des manœuvres frauduleuses » et que « l’infraction est

consommée dès cette obtention ».

Si la manœuvre échoue parce que le Tribunal découvre la supercherie, il y a au

moins tentative d’escroquerie (Michel Véron, Droit pénal spécial, p. 236, éd

Armand Colin 2002 ; R.S.C. 1981, 394 « Escroquerie au jugement »).

Il a été décidé que « s’il est exact que le juge civil a notamment pour mission de

déterminer le sens exact et la valeur probante des pièces produites à l’appui

d’une action en justice, il est tout aussi certain que constitue une tentative

d’escroquerie, le fait pour un individu, de présenter en justice de mauvaise foi

des documents mensongers forgés par lui ou sous sa direction ou devenus sans

valeur, et qui, destinés à tromper la religion du juge, sont susceptibles, si la

machination n’est pas déjouée, de faire condamner son adversaire à des sommes

qui ne lui sont pas dues » (Crim. fr. 14 mars 1972, B. crim. 1972, n°96).

Il ressort des éléments du dossier répressif ainsi que des aveux des prévenus que

PERSONNE1.) a remis à son mandataire une quittance de paiement falsifiée par

PERSONNE2.), falsification à laquelle elle a participé, ainsi qu’une attestation

testimoniale inexacte établie par PERSONNE3.), destinées à être produites en

justice, dans le but de faire croire aux juges civils qu’elle n’était plus débitrice

du solde du prix de vente du véhicule qui reste en réalité impayée, et d’obtenir

ainsi un jugement de décharge à son profit et au détriment d’PERSONNE4.), ce

fait constituant la manœuvre frauduleuse requise pour la constitution de

l’infraction d’escroquerie, l’infraction n’étant restée en l’état de tentative que

parce que le mandataire d’PERSONNE4.) a déposé plainte entre les mains du

Procureur d’Etat, partant indépendamment de la volonté du prévenu.

La tentative d’escroquerie est ainsi établie tant en fait qu’en droit, de sorte

qu’elle est à retenir.

PERSONNE1.), partie au litige civil introduit par PERSONNE4.), est à punir

comme auteur ayant exécuté la tentative d’escroquerie. PERSONNE2.) a, en

tant que falsificateur de la signature d’PERSONNE4.) apposée sur la quittance

de paiement et en tant que personne ayant demandé à PERSONNE3.) d’établir

une attestation testimoniale qu’il savait fausse, prêté pour l’exécution de la

tentative d’escroquerie une aide telle que, sans son assistance, elle n’eût pas pu

être commise. Il doit dès lors être puni comme coauteur de la tentative

d’escroquerie.

Les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont dès lors

convaincus :

I. PERSONNE1.) :

1) comme coauteur, ayant coopéré directement à l’exécution du délit,

dans un temps non prescrit entre le 21 juillet 2023 et le 2 novembre

2023, à ADRESSE8.),

en infraction à l’article 196 du Code pénal, d’avoir commis un faux

en écritures privées par fausse signature,

en l’espèce, d’avoir dans une intention frauduleuse commis un faux

en écritures privées et plus précisément un faux intégral constitué par

le document dactylographié « Paiement de la land Rover » daté du 30

août 2023, en y apposant une fausse signature censée représenter celle

d’PERSONNE4.) en dessous d’un texte constituant un reçu de 20.000

EUR dans le cadre d’un contrat de vente d’un véhicule LAND

ROVER.

2) comme auteur, ayant commis elle-même les faits,

dans un temps non prescrit entre le 21 juillet et le 2 novembre 2023

en l’étude de la société Etude d’avocats WILTZIUS, ROSA, DE

SOUSA SARL à Diekirch ainsi qu’au Palais de Justice de Diekirch

au greffe du Tribunal d’arrondissement,

en infraction à l’article 197 du Code pénal, d’avoir fait usage du faux,

en l’espèce, d’avoir fait usage du faux en écritures privées et plus

précisément

un

faux

intégral constitué

par le document

dactylographié « Paiement de la land Rover » daté du 30 août 2023,

en le faisant transmettre, par le biais de son conseil Me Daniel

CRAVATTE à la société Etude d’avocats WILTZIUS, ROSA, DE

SOUSA SARL et au Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,

siégeant en matière civile, dans le cadre de la procédure civile à

l’initiative du vendeur en paiement du solde du prix de vente (20.000

EUR) d’un véhicule LAND ROVER, cet écrit visant à prouver que la

dette de PERSONNE1.) a été payée,

3) comme auteur, ayant commis elle-même les faits,

dans un temps non prescrit entre le 2 novembre 2023 et le 16 avril

2024 au Palais de Justice de Diekirch,

en infraction à l’article 209-1 point 3 du Code pénal, ayant fait usage

d’une attestation inexacte,

en l’espèce, d’avoir par le biais de Me Daniel CRAVATTE fait usage

de l’attestation testimoniale du 11 mars 2024 établie par

PERSONNE3.), attestation testimoniale qui ne correspond pas à la

vérité en ce qu’elle affirme qu’il était présent le 30 août 2023 à

ADRESSE8.) lorsque « Mr. PERSONNE4.) avait resçu l’argent de la

par de Mr. PERSONNE2.) en cache, et il avait signer une déclaration

comme ave reçu de l’argent pour le somme de 20.000 EUR de la

voiture Range Rover Sport », en ce qu’il ressort du dossier répressif

qu’PERSONNE4.) n’était pas à ADRESSE8.) le jour en question et

que ce n’est pas sa signature qui figure sur le document en question.

4) comme auteur, ayant commis elle-même les faits,

dans un temps non prescrit entre le 2 novembre 2023 et le 16 avril

2024 au Palais de Justice de Diekirch,

en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s’approprier

une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté de se faire remettre une

décharge en employant des manœuvres frauduleuses pour abuser de

la confiance et de la crédulité, tentative de délit qui s’est manifestée

par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce

délit qui n’ont manqué leurs effets que par des circonstances

indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir par le biais de Me Daniel CRAVATTE tenté

d’obtenir un jugement favorable déclarant non fondée la demande en

paiement du solde du prix de vente d’un véhicule LAND ROVER de

20.000.- EUR (outre les demandes accessoires) de la partie

demanderesse

PERSONNE4.), ce en versant à l’appui des

conclusions du 2 novembre 2023 le faux en écritures privées et plus

précisément

un

faux

intégral constitué

par le document

dactylographié « Paiement de la land Rover » daté du 30 août 2023,

ainsi qu’une attestation testimoniale mensongère du 11 mars 2024 de

PERSONNE3.), tentative qui n’a manqué ses effets que suite à un

événement indépendant de sa volonté, à savoir le dépôt d’une plainte

par le mandataire d’PERSONNE4.) entre les mains du Procureur

d’Etat.

II. PERSONNE2.) :

1) comme auteur, ayant commis lui-même les faits,

dans un temps non prescrit entre le 21 juillet 2023 et le 2 novembre

2023, à ADRESSE8.),

en infraction à l’article 196 du Code pénal, d’avoir commis un faux

en écritures privées par fausse signature,

en l’espèce, d’avoir dans une intention frauduleuse commis un faux

en écritures privées et plus précisément un faux intégral constitué par

le document dactylographié « Paiement de la land Rover » daté du 30

août 2023, en y apposant une fausse signature censée représenter celle

d’PERSONNE4.) en dessous d’un texte constituant un reçu de 20.000

EUR dans le cadre d’un contrat de vente d’un véhicule LAND

ROVER.

2) comme coauteur, ayant prêté pour l’exécution du délit une aide telle

que, sans son assistance, le délit n’eût pu être commis,

dans un temps non prescrit entre le 21 juillet et le 2 novembre 2023

en l’étude de la société Etude d’avocats WILTZIUS, ROSA, DE

SOUSA SARL à Diekirch ainsi qu’au Palais de Justice de Diekirch

au greffe du Tribunal d’arrondissement,

en infraction à l’article 197 du Code pénal, d’avoir fait usage du faux,

en l’espèce, d’avoir fait usage du faux en écritures privées et plus

précisément

un

faux

intégral constitué

par le document

dactylographié « Paiement de la land Rover » daté du 30 août 2023,

en le faisant transmettre, par le biais de son conseil Me Daniel

CRAVATTE à la société Etude d’avocats WILTZIUS, ROSA, DE

SOUSA SARL et au Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,

siégeant en matière civile, dans le cadre de la procédure civile à

l’initiative du vendeur en paiement du solde du prix de vente (20.000

EUR) d’un véhicule LAND ROVER, cet écrit visant à prouver que la

dette de PERSONNE1.) a été payée,

3) comme coauteur ayant coopéré directement à l’exécution du délit,

dans un temps non prescrit entre le 2 novembre 2023 et le 16 avril

2024 au Palais de Justice de Diekirch,

en infraction à l’article 209-1 point 3 du Code pénal, ayant fait usage

d’une attestation inexacte,

en l’espèce, d’avoir par le biais de Me Daniel CRAVATTE fait usage

de l’attestation testimoniale du 11 mars 2024 établie par

PERSONNE3.), attestation testimoniale qui ne correspond pas à la

vérité en ce qu’elle affirme qu’il était présent le 30 août 2023 à

ADRESSE8.) lorsque « Mr. PERSONNE4.) avait resçu l’argent de la

par de Mr. PERSONNE2.) en cache, et il avait signer une déclaration

comme ave reçu de l’argent pour le somme de 20.000 EUR de la

voiture Range Rover Sport », en ce qu’il ressort du dossier répressif

qu’PERSONNE4.) n’était pas à ADRESSE8.) le jour en question et

que ce n’est pas sa signature qui figure sur le document en question.

4) comme coauteur, ayant prêté pour l’exécution de la tentative du délit

une aide telle que, sans son assistance, cette tentative n’eût pu être

commise,

dans un temps non prescrit entre le 2 novembre 2023 et le 16 avril

2024 au Palais de Justice de Diekirch,

en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s’approprier

une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté de se faire remettre une

décharge en employant des manœuvres frauduleuses pour abuser de

la confiance et de la crédulité, tentative de délit qui s’est manifestée

par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce

délit qui n’ont manqué leurs effets que par des circonstances

indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir par le biais de Me Daniel CRAVATTE tenté

d’obtenir un jugement favorable déclarant non fondée la demande en

paiement du solde du prix de vente d’un véhicule LAND ROVER de

20.000.- EUR (outre les demandes accessoires) de la partie

demanderesse

PERSONNE4.), ce en versant à l’appui des

conclusions du 2 novembre 2023 le faux en écritures privées et plus

précisément

un

faux

intégral constitué

par le document

dactylographié « Paiement de la land Rover » daté du 30 août 2023,

ainsi qu’une attestation testimoniale mensongère du 11 mars 2024 de

PERSONNE3.), tentative qui n’a manqué ses effets que suite à un

événement indépendant de sa volonté, à savoir le dépôt d’une plainte

par le mandataire d’PERSONNE4.) entre les mains du Procureur

d’Etat.

III. PERSONNE3.)

comme auteur, ayant commis lui-même les faits

en date du 11 mars 2024 à ADRESSE9.) sinon à Diekirch,

en infraction à l’article 209-1 point 1. du Code pénal, d’avoir établi

une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et destinée

à être utilisée devant une juridiction civile pour établir des faits dont

la preuve par témoins est admise,

en l’espèce, d’avoir établi une attestation testimoniale qui ne

correspond pas à la vérité en ce qu’elle affirme qu’il était présent le

30 août 2023 à ADRESSE8.) lorsque « Mr. PERSONNE4.) avait

resçu l’argent de la par de Mr. PERSONNE2.) en cache, et il avait

signer une déclaration comme ave reçu de l’argent pour le somme de

20.000 EUR de la voiture Range Rover Sport », en ce qu’il ressort du

dossier répressif qu’PERSONNE4.) n’était pas à ADRESSE8.) le jour

en question et que ce n’est pas sa signature qui figure sur le document

en question.

La peine

-

PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) se

trouvent en concours idéal de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du

Code pénal qui dispose que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions,

la peine la plus forte sera seule prononcée.

L’article 196 du Code pénal punit celui qui a commis un faux en écritures privées

de la réclusion de cinq à dix ans. Aux termes de l’article 197 du même code,

celui qui aura fait usage du faux sera puni comme s’il était l’auteur du faux.

Suite à la correctionnalisation décidée par la chambre du conseil, et en

application de l’article 74 alinéa 5 du Code pénal, la peine encourue est un

emprisonnement de trois mois au moins et, en vertu de l’article 77 alinéa 1er du

même Code, une amende facultative de 251 à 10.000.- euros. Enfin, le

maximum de la peine d’emprisonnement est de 5 ans selon les dispositions de

l’article 15 du Code pénal.

L’article 209-1 du Code pénal dispose que quiconque aura fait usage d’une

attestation inexacte sera puni d’un emprisonnement de deux mois à trois ans.

D’après l’article 496 du Code pénal, la tentative d’escroquerie est punie d’un

emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251.- euros à

30.000.- euros.

La peine la plus forte est dès lors celle prévue pour la tentative d’escroquerie.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard des prévenus,

la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des

faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

Il ressort des débats que PERSONNE1.) a reconnu les faits à l’audience, après

avoir persisté jusqu’alors dans ses manœuvres frauduleuses malgré les éléments

accablants révélés par l’enquête. Cette attitude, jointe à l’énergie déployée pour

induire en erreur la juridiction civile et compromettre les droits

d’PERSONNE4.), combinée à l’absence d’antécédents judiciaires et à sa

situation financière précaire, conduit le tribunal à prononcer une peine

d’emprisonnement de 15 mois assortie du sursis intégral, et de faire abstraction

d’une amende par application de l’article 20 du Code pénal.

Il ressort encore des débats que PERSONNE2.) a reconnu son rôle d’instigateur

et d’auteur matériel de la falsification, ayant lui-même apposé la signature

contrefaite et sollicité l’établissement d’une attestation mensongère. Cette

implication directe, jointe à la gravité des manœuvres destinées à tromper la

juridiction civile, est aggravée par l’existence d’un antécédent judiciaire : il a

été condamné le 27 juin 2019 par le tribunal de ce siège à une peine de prestation

d’un travail d’intérêt général d’une durée de 180 heures pour abus de confiance.

Compte tenu de ces éléments et de sa situation financière précaire, la chambre

correctionnelle estime appropriée une peine d’emprisonnement de 24 mois, dont

18 mois assortis du sursis, et elle décide de faire abstraction d’une amende par

application de l’article 20 du Code pénal.

-

PERSONNE3.)

L’article 209-1 du Code pénal punit celui qui a établi une attestation testimoniale

inexacte d’un emprisonnement de deux mois à trois ans.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard des prévenus,

la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des

faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu de la gravité intrinsèque des faits retenus à charge de PERSONNE3.) et

de sa situation personnelle, il y a lieu de condamner le prévenu à une peine

d’emprisonnement de 12 mois.

Il y a encore lieu de prononcer la confiscation de la quittance de paiement

falsifiée, saisie suivant procès-verbal numéro 60975 du 28 août 2024 dressé par

le commissariat de Troisvierges, ce document constituant un bien qui a servi et

qui a été destiné à commettre les infractions.

AU CIVIL

A l’audience du 20 octobre 2025, la société Etude d’avocats WILTZIUS, ROSA,

DE SOUSA SARL s’est constituée partie civile au nom et pour le compte

d’PERSONNE4.)

à l’encontre de

PERSONNE1.),

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, est conçue dans les termes

suivants :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse de sa constitution de partie

civile.

La chambre correctionnelle est compétente pour en connaître eu égard à la

décision au pénal à intervenir l’égard de PERSONNE1.), PERSONNE2.) et

PERSONNE3.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de

la loi.

PERSONNE4.) demande à voir condamner PERSONNE1.), PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à lui

payer la somme de 12.226,58.- euros avec les intérêts au taux légal à partir du

jour de la demande en justice jusqu’à solde. Il demande à voir dire que le taux

d’intérêt légal sera majoré de trois points à partir du premier jour de l’expiration

du délai de trois mois qui suit la signification du jugement à intervenir.

Il demande encore à se voir allouer une indemnité de 2.500.- euros sur base de

l’article 194 du Code de Procédure pénale.

La somme de 12.226,58.- euros réclamée par PERSONNE4.) au titre de

dommages et intérêts se compose comme suit :

1) préjudice matériel :

7.226,58.- euros

2) préjudice moral :

5.000.- euros

1) quant au préjudice matériel :

PERSONNE4.) soutient qu’il a subi un préjudice matériel consistant dans les

frais d’avocat qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts en justice. Ces

frais, d’un montant total de 7.226,58.- euros, lui auraient été mis en compte au

titre de trois notes de frais et honoraires, à savoir :

-

note de frais et honoraires de Maître José LOPES GONCALVES du 2 novembre

2023 :

1.910,10.- euros

-

note de frais et honoraires de la société Etude d’avocats WILTZIUS, ROSA, DE

SOUSA SARL du 2 août 2024 :

3.435,12.- euros

-

note de frais et honoraires de la société Etude d’avocats WILTZIUS, ROSA, DE

SOUSA SARL du 13 octobre 2025 :

1.881,36.- euros

Les défendeurs au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.) s’opposent à cette

prétention d’PERSONNE4.) en invoquant la règle « Una via electa non datur

recursus ad alteram ». Ils font valoir à cet égard que, dans ses conclusions

notifiées dans le cadre du procès civil engagé par PERSONNE4.), celui-ci

réclame une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure

qui comprend d’ores et déjà les frais d’avocat engagés au civil.

L’article 3 alinéa 1er du Code pénal dispose que « l’action civile peut être

poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l’action publique, à

moins que celle-ci ne se trouve éteinte par prescription ».

La partie lésée a donc, en principe, le libre choix de la voie à suivre : elle procède

ou bien par la voie pénale ou bien par la voie civile en s’adressant aux

juridictions civiles ordinaires, suivant les règles du Nouveau Code de Procédure

civile.

Mais la jurisprudence a posé au libre choix de la victime une limite exprimée

par l’adage « Una via electa non datur recursus ad alteram », ce qui signifie

que si la victime a entamé un procès devant la juridiction civile, elle n’est plus

admise à porter sa demande devant le juge répressif. Il faut que l’action engagée

devant le juge civil soit toujours pendante, à défaut, l’exception de chose jugée

s’opposerait à ce que l’affaire soit portée ultérieurement devant le juge pénal.

La règle est à sens unique, en ce sens que la victime peut abandonner à tout

moment la voie pénale et porter son litige devant le juge civil (Georges

RAVARANI, « La responsabilité civile des personnes privées et publiques »,

Pas. 2014, 3ème éd., n°1390), mais ne peut se désister au civil pour porter son

action devant la juridiction répressive (Roger THIRY, « Précis d’Instruction

Criminelle en Droit Luxembourgeois », 1971, éd. Lucien De Bourcy, n°182).

La règle « Una via electa non datur recursus ad alteram », qui traduit la règle

de l’exception de litispendance, n’opère que sous la condition de la triple

identité de parties, d’objet et de cause de l’action civile et de la voie pénale.

Force est de constater que l’assignation introduite par PERSONNE4.) devant le

tribunal d’arrondissement de Diekirch est seulement dirigée contre

PERSONNE1.) de sorte que la règle « Una via electa non datur recursus ad

alteram » n’est en tout état de cause pas applicable à l’égard de PERSONNE2.)

et de PERSONNE3.), faute d’identité de parties des demandes.

En ce qui concerne l’application de la règle à l’égard de PERSONNE1.), il faut

retenir que l’action civile pendante devant le tribunal d’arrondissement de

Diekirch tend au paiement à PERSONNE4.) du solde du prix de vente du

véhicule Landrover tandis que la demande civile formée par PERSONNE4.)

devant le juge répressif tend à l’indemnisation du préjudice matériel et moral

qu’il prétend avoir subi du chef des infractions pénales retenues à charge de

PERSONNE1.).

Il n’y a dès lors pas identité de cause de l’action se mouvant devant le juge civil

et de la demande introduite devant la chambre correctionnelle de sorte que la

règle « Una via electa non datur recursus ad alteram » n’est pas non plus

applicable à l’égard de PERSONNE1.).

L’exception de litispendance soulevée par les défendeurs au civil n’est donc pas

fondée.

Pour apprécier le bien-fondé de la demande d’PERSONNE4.), il apparaît

nécessaire d’opérer une distinction en fonction de la nature et de l’objet des

prestations d’avocat fournies au profit du demandeur au civil.

Après analyse des notes de frais et honoraires produites en cause et des relevés

de prestations qui y sont annexés, il faut retenir que les frais et prestations

d’avocat mis en compte dans la note n°124/23 du 2 novembre 2023 par Maître

José LOPES GONCALVES, premier mandataire d’PERSONNE4.), sont sans

lien causal direct avec les infractions retenues à charge des trois défendeurs au

civil. Il s’agit de frais et d’honoraires relatifs à la rédaction et la signification de

l’assignation civile qui ont dû être exposés par PERSONNE4.) du fait du non-

paiement du solde du prix de vente du véhicule par l’acquéreuse, et partant

indépendamment de la perpétration des infractions de faux, d’établissement

d’attestation inexacte et d’usage de la quittance falsifiée et de l’attestation

inexacte en justice.

Il en va cependant autrement en ce qui concerne les notes de frais et honoraires

des 2 août 2024 et 13 octobre 2025 qui sont relatifs à des prestations d’avocat

fournies par l’actuel mandataire d’PERSONNE4.), d’une part, dans le cadre de

la procédure civile après la production en justice de la quittance de paiement

falsifiée et de l’attestation testimoniale inexacte par PERSONNE1.), faits

auxquels PERSONNE2.) a participé en qualité de coauteur, et, d’autre part, dans

le cadre de la plainte pénale déposée par PERSONNE4.) par l’intermédiaire de

son mandataire auprès du Procureur d’Etat contre les trois défendeurs au civil

ainsi que des suites qui y ont été réservées par le Parquet.

Ces frais et honoraires étant en relation causale directe avec les faits retenus au

pénal à charge des prévenus, et par ailleurs documentés par les pièces versées

en cause, il y a lieu de faire droit à la demande civile d’PERSONNE4.) en

allocation de dommages et intérêts à ce titre à concurrence de la somme de

(3.435,12 + 1.881,36 =) 5.316,48.- euros, ce en l’absence de contestation du

montant des honoraires mis en compte et dûment réglé par le demandeur au

civil.

Aux termes de l’article 50 du Code pénal, tous les individus condamnés pour

une même infraction sont tenus solidairement des dommages-intérêts.

Force est de constater qu’en l’espèce, seuls PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

ont été condamnés au pénal pour les mêmes infractions de sorte que l’article 50

précité trouve application dans les rapports d’PERSONNE4.) avec ceux-ci, mais

non dans ceux du demandeur avec PERSONNE3.).

Le tribunal relève que la note de frais et honoraires du 13 octobre 2025, portant

sur 1.881,36.- euros, a exclusivement trait à des prestations d’avocat fournies

pour le compte d’PERSONNE4.) dans le cadre de la procédure pénale. Eu égard

à ce qui a été retenu ci-avant, il y a d’imposer un tiers du montant de cette note,

à savoir 627,12.- euros, à la charge exclusive de PERSONNE3.) et les deux-tiers

restants, à savoir 1.254,24.- euros, à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.), ces

derniers étant tenus solidairement à l’égard d’PERSONNE4.).

En ce qui concerne la note de frais et honoraires du 2 août 2024, portant sur

3.435,12.- euros, celle-ci est, d’une part, relative à des prestations d’avocat

effectuées pour le compte d’PERSONNE4.) dans le cadre de la procédure civile

et, d’autre part, relative à des prestations d’avocat effectuées dans le cadre de la

procédure pénale. Il convient de préciser qu’au vu du relevé des prestations

annexé à ladite note et des pièces versées en cause par PERSONNE4.), le

tribunal dispose des éléments d’appréciation nécessaire pour chiffrer la quotité

des frais et honoraires facturés pour le volet civil à deux-tiers, soit 2.290,08.-

euros, et celle pour le volet pénal à un tiers, soit 1.145,04.- euros.

Comme le préjudice d’PERSONNE4.) résultant pour lui des frais et honoraires

d’avocat engagés pour sa défense au civil est exclusivement en relation causale

avec les faits retenus à charge de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), ces

derniers sont tenus solidairement à l’égard du demandeur au civil de la

réparation de ce volet du préjudice.

En ce qui concerne le solde, à savoir 1.145,04.- euros, celui-ci est à mettre à

concurrence de deux-tiers, à savoir pour le montant de 763,36.- euros,

solidairement à la charge de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et pour le tiers

restant, à savoir pour le montant de 381,68.- euros, à la charge exclusive de

PERSONNE3.).

2) Quant au préjudice moral :

PERSONNE4.) affirme que, du fait des agissements des défendeurs au civil, il

a subi une atteinte à son honneur et à sa réputation et qu’il a éprouvé un

sentiment d’injustice et d’humiliation, d’abus et de perte de confiance. Il chiffre

le préjudice qui lui est accru de ce chef à 5.000.- euros.

C’est à tort que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) contestent le bien-fondé de

cette prétention d’PERSONNE4.) en son principe.

Il faut en effet admettre qu’PERSONNE4.) a subi un préjudice moral certain en

relation causale directe avec les actes méprisables des défendeurs au civil,

préjudice qui consiste dans les tracas et les soucis qu’il a connus suite au

surgissement inopiné d’une quittance de paiement qu’il aurait signé et d’un

témoignage attestant qu’il se trouvait le 30 août 2023 à ADRESSE8.) et s’était

fait remettre le solde du prix de vente du véhicule, manœuvres contre lesquelles

il a dû se défendre.

La chambre correctionnelle estime que le dommage qu’PERSONNE4.) a subi à

ce titre est adéquatement réparé par l’allocation d’une indemnité de 2.400.-

euros, montant qui est à mettre à concurrence de deux-tiers, à savoir 1.600.-

euros, solidairement à charge de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en

application de l’article 50 du Code pénal et à concurrence d’un tiers, à savoir

800.- euros, à charge de PERSONNE3.).

Au vu des développements qui précèdent, la demande d’PERSONNE4.) contre

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) est fondée pour la somme de (1.254,24 +

2.290,08 + 763,36 + 1.600 =) 5.907,68.- euros. La demande contre

PERSONNE3.) est fondée pour la somme de (627,12 + 381,68 + 800 =)

1.808,80.- euros.

Il y a lieu de faire courir les intérêts au taux légal sur ces sommes à partir du 20

octobre 2025, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

Conformément à la demande d’PERSONNE4.), il y a lieu de dire qu’en

application des articles 15-1 et 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative

aux délais de paiement et aux intérêts de retard, le taux d’intérêt légal sera

majoré de trois points à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la

signification du présent jugement.

PERSONNE4.) demande encore à se voir allouer une indemnité de procédure

de 2.500.- euros sur base de l’article 194 du Code de Procédure pénale.

Comme il n’établit pas en quoi il est inéquitable de laisser à sa charge les

sommes exposées et non comprises dans les dépens, il y a lieu de le débouter de

cette demande.

P a r c e s m o t i f s,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu et défendeur au civil

PERSONNE3.) et contradictoirement à l’égard des prévenus et défendeurs au

civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.) qui ont été entendus en leurs

explications et moyens de défense au pénal et en leurs conclusions au civil par

le biais de leur mandataire, le demandeur au civil PERSONNE4.) entendu en

ses conclusions au civil par le biais de Maître Jean-Paul WILTZIUS,

représentant la société ETUDE D’AVOCATS WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA

SARL, le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, les

prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ayant eu la parole en dernier,

AU PÉNAL :

1) PERSONNE1.)

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à

une peine d'emprisonnement de QUINZE (15) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour

crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera

exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la

récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

2) PERSONNE2.)

c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à

une peine d'emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette peine d’emprisonnement pour la

durée de DIX-HUIT (18) MOIS,

a v e r t i t PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour

crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera

exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la

récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

3) PERSONNE3.)

c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à

une peine d'emprisonnement de DOUZE (12) MOIS,

o r d o n n e la confiscation de la quittance de paiement falsifiée, saisie suivant

procès-verbal numéro 60975 du 28 août 2024 dressé par le commissariat de

Troisvierges, ce document constituant un bien qui a servi et qui a été destiné à

commettre les infractions,

c o n d a m n e

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

solidairement aux frais de leur poursuite pénale, ces frais liquidés à 5.980,25

euros.

AU CIVIL :

d o n n e a c t e à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile contre

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.),

s e d i t compétent pour en connaître,

r e ç o i t la demande civile en la forme,

la dit r e c e v a b l e quant au fond,

la d i t partiellement fondée,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à

PERSONNE4.) le montant de CINQ MILLE NEUF CENT SEPT EUROS

ET SOIXANTE-HUIT CENTS (5.907,68.- EUROS) avec les intérêts au taux

légal à partir du 20 octobre 2025 jusqu’à solde,

d i t

que le taux d’intérêt légal sera majoré de trois points à l'expiration d'un

délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement

c o n d a m n e PERSONNE3.) à payer à PERSONNE4.) le montant de MILLE

HUIT CENT HUIT EUROS ET QUATRE-VINGTS CENTS (1.808,80.-

EUROS) avec les intérêts au taux légal à partir du 20 octobre 2025 jusqu’à

solde,

d i t

que le taux d’intérêt légal sera majoré de trois points à l'expiration d'un

délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement

d é b o u t e pour le surplus,

d é b o u t e PERSONNE4.) de sa demande basée sur l’article 194 du Code de

Procédure pénale,

c o n d a m n e

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

solidairement aux frais de la demande civile.

Par application des articles 15, 20, 50, 31, 51, 65, 66, 74, 79, 193, 196, 197, 209-

1 et 496 du Code pénal et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189,

190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626 et 628-1 du Code de Procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Charles

KIMMEL, vice-président, et Magali GONNER, juge des Tutelles et prononcé

en audience publique le jeudi, 4 décembre 2025, au Palais de Justice à Diekirch

par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé Saban

KALABIC, en présence de Philippe BRAUSCH, substitut principal du

Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé

le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’opposition de la part du prévenu PERSONNE3.).

L’opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du

Code de procédure pénale, à savoir dans les 15 jours qui suivent la remise du présent jugement

par lettre recommandée avec avis de réception, par courrier adressé au Parquet du Tribunal

d’arrondissement, place Guillaume, 9237 Diekirch. Si vous n’avez pas reçu la lettre

personnellement, vous pouvez former opposition dès que vous avez connaissance du jugement.

Votre lettre doit indiquer vos nom, prénom et adresse, la date et le numéro du jugement et la

déclaration que vous formez opposition.

Si une personne s’est constituée PARTIE CIVILE contre vous, c’est-à-dire si quelqu’un a

demandé au tribunal de vous condamner à lui payer une certaine somme pour réparer le

dommage que vous avez causé, vous devez obligatoirement lui adresser une lettre de la même

teneur.

Ce jugement est susceptible d’appel de la part des prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) et de la partie civile.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code

de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que

la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du

prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en

se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.

Ce jugement est susceptible d’appel de la part du prévenu PERSONNE3.).

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code

de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que

la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la notification

du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date de la notification du présent

jugement rendu par défaut, par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe

du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.