Court dismisses criminal charges against three defendants for failure to appear and procedural defects in civil claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch dismissed criminal charges against three defendants following a public hearing where two appeared and one was absent. The court noted the procedural irregularities regarding the absent defendant and the lack of specific findings on the civil claims. Consequently, the judgment was rendered by default for the absent party, allowing the civil claim to proceed separately while the criminal prosecution against the present defendants was effectively nullified due to the procedural posture.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 193, 196, 197, 209-1 and 496 of the Penal Code; The court dismisses criminal charges when defendants fail to appear without valid justification, resulting in a default judgment that does not establish guilt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 568/2025
Audience publique du jeudi, 4 décembre 2025
(Not. 3290/24/XD) - DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, quatre décembre
deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 25
septembre 2025,
E T
1) PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenus du chef d’infraction aux articles 193, 196, 197, 209-1 et 496 du Code
pénal,
Défaut
3) PERSONNE3.),
né le DATE3.) à ADRESSE4.),
demeurant à ADRESSE5.),
prévenu du chef d’infraction à l’article 209-1 du Code pénal,
et défendeurs au civil,
en présence de
PERSONNE4.),
né le DATE4.) à ADRESSE6.),
demeurant à ADRESSE7.),
demandeur au civil.
F A I T S :
Par citation à prévenus du 25 septembre 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à comparaître à l’audience
publique du 20 octobre 2025 pour répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 20 octobre 2025, le
président constata l’identité des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
qui avaient comparu en personne, et il leur donna connaissance de l’acte ayant
saisi le tribunal. Le président constata encore l’absence du prévenu
PERSONNE3.).
Le témoin-expert Robert ASSEL, après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service des prévenus,
prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute
voix et en tenant levée la main droite nue les mots Je le jure. Il fut ensuite
entendu séparément en ses déclarations orales.
Le témoin PERSONNE4.) qui ne parle pas une des langues dont il peut être
fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue
portugaise, conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code de
procédure pénale.
Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
Le témoin PERSONNE4.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession
et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service des prévenus, prêta le
serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix
et en tenant levée la main droite nue les mots Je le jure. Il fut ensuite entendu
séparément en ses déclarations orales.
Après avoir été averti de leur droit de se taire et de leur droit de ne pas
s’incriminer eux-mêmes, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
furent interrogés et entendus en leurs explications et moyens de défense.
Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour inscrit au barreau de Diekirch,
se constitua partie civile au nom et pour compte d’PERSONNE4.) contre
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
Maître Jean-Paul WILTZIUS déposa des conclusions écrites qui furent signées
par le président et par le greffier. Il développa ensuite ses conclusions
oralement et conclut à l’adjudication de sa demande.
Le Ministère Public, représenté par Jean-François BOULOT, Procureur d’Etat
adjoint, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens des prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) et
PERSONNE2.)
furent plus amplement exposés par Maître
Daniel
CRAVATTE, avocat à la Cour inscrit au barreau de Diekirch.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se virent finalement attribuer la parole en
dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 4 décembre 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif, et notamment la plainte pénale déposée le 4
juin 2024 par la société Etude d’avocats WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA SARL
au nom et pour le compte d’PERSONNE4.) auprès du Procureur d’Etat près le
Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, les rapports numéro 13651-234 du
5 avril 2024 et numéro 27867-449 du 22 août 2024, les procès-verbaux de saisie
numéro 60975 du 28 août 2024 et numéro 61072 du 23 septembre 2024, et les
procès-verbaux numéro 16201-230 du 7 avril 2025 et numéro 60509 du 8 mai
2025 dressés par le commissariat de Troisvierges.
Vu le rapport d’expertise graphologique du 1er mars 2025 établi par Robert
ASSEL, expert en écritures.
Vu l’ordonnance numéro 225/25 du 5 mai 2025 de la chambre du conseil du
tribunal d’arrondissement de Diekirch renvoyant
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) par admission de circonstances atténuantes, devant la chambre
correctionnelle du tribunal de ce siège.
Vu la citation du 25 septembre 2025 (not. 3290/24/XD) régulièrement notifiée
aux prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
Bien que la citation eût été régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE3.)
par la voie postale le 30 septembre 2025, jour du dépôt de l’avis de réception
par l’agent des postes en son domicile, celui-ci ne s’est présenté ni en personne,
ni par mandataire, à l’audience publique du lundi, 20 octobre 2025, de sorte qu’il
y a lieu de statuer par défaut à son égard.
AU PENAL
Aux termes de l’ordonnance de renvoi et de la citation à prévenus, le Parquet
reproche à PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) :
« I. PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
A. Faux et usage de faux
Principalement
comme auteur d'un crime ou d'un délit:
De l'avoir exécuté ou d'avoir coopéré directement à son exécution ;
D'avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans
son assistance, le délit n'eût pu être commis ;
D'avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir,
machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce délit ;
D'avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics,
soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou
distribués, provoqué directement à le commettre ;
Subsidiairement
comme complice d’un crime ou d’un délit :
D'avoir donné des instructions pour le commettre ;
D'avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au
délit sachant qu'ils devaient y servir ;
D'avoir avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du délit dans
les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé ;
Dans un temps non prescrit dans l'arrondissement judiciaire de Diekirch et plus
particulièrement entre le 21 juillet 2023 et le 2 novembre 2023, à ADRESSE8.)
(pour le faux) et en l'étude de Maître José GONCALVES LOPES à Diekirch
ainsi qu'au Palais de Justice de Diekirch au greffe du Tribunal d'arrondissement
(pour l'usage de faux), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu
plus exactes
En infraction aux articles 193 et l'article 196 du Code pénal, d'avoir dans une
intention frauduleuse ou à dessein de nuire commis un faux en écritures
authentiques et publiques, et d'avoir commis un faux en écritures de commerce,
de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé
électronique,
Soit par fausses signatures,
Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,
Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou
par leur insertion après coup dans les actes,
Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces
actes avaient pour objet de recevoir et de constater.
En infraction à l'article 197 du Code pénal d'avoir fait usage de ce faux.
En l'espèce, d'avoir dans une intention frauduleuse commis un faux en écriture
privée et plus précisément un faux intégral constitué par le document
dactylographié « Paiement de la land Rover» daté du 30 mars 2023, en y
apposant une fausse signature censée représenter celle de PERSONNE4.) en
dessous d'un texte constituant un reçu de 20.000 EUR dans le cadre d'un contrat
de vente d'un véhicule LAND ROVER,
D'avoir fait usage de ce faux en le faisant transmettre, par le biais de leur
conseil Me Daniel CRAVATTE, à Maître Jean-Paul WILTZIUS et au Tribunal
d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière civile, dans le cadre de
la procédure civile à l'initiative du vendeur en paiement du solde du prix de
vente (20.000 EUR) d'un véhicule LAND ROVER, cet écrit visant à prouver que
la dette de PERSONNE1.) a été payée.
B. Principalement
comme auteur d’un crime ou d’un délit:
De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;
D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans
son assistance, le délit n’eût pu être commis ;
D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,
machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce délit ;
D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics,
soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou
distribués, provoqué directement à le commettre ;
Subsidiairement
comme complice d’un crime ou d’un délit:
D’avoir donné des instructions pour le commettre ;
D’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au
délit sachant qu’ils devaient y servir ;
D’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du délit dans
les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé ;
Dans un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch entre
le 2 novembre 2023 et le 16 avril 2024 au Palais de Justice de Diekirch, sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
1. En infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s’approprier une
chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de
se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances,
décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses
qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader
l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour
faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre
événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la
crédulité,
tentative de délit qui s’est manifestée par des actes extérieurs formant un
commencement d’exécution de ce délit et qui n’ont été suspendus ou n’ont
manqué leurs effets que par des circonstances indépendantes de la volonté de
l’auteur;
En l’espèce, d’avoir par le par le biais de Me Daniel CRAVATTE, tenté
d’obtenir un jugement favorable déclarant non fondée la demande en paiement
du solde du prix de vente d’un véhicule LAND ROVER de 20.000 EUR (outre
les demandes accessoires) de la partie demanderesse PERSONNE4.), ce en
versant à l’appui des conclusions du 2 novembre 2023 le faux en écriture pour
lequel ils ont été renvoyé devant la Chambre correctionnelle du Tribunal
d’arrondissement de Diekirch (document intitulé «
Paiement de la land
Rover ») ainsi qu’un attestation testimoniale mensongère du 11.03.2024 de
PERSONNE3.), tentative qui n’a manquée ses effets que suite à des évènement
indépendant de leur volonté à savoir la présente procédure.
2. En infraction à l’article 209-1 du Code pénal d’avoir fait usage d’une
attestation inexacte en matière civile,
En l’espèce, par le biais de Me Daniel CRAVATTE, d’avoir fait usage de
l’attestation testimoniale du 11 mars 2024 établie par PERSONNE3.),
attestation testimoniale qui ne correspondant pas à la vérité en ce qu’elle
affirme qu’il était présent le 30 août 2023 à ADRESSE8.) lorsque « Mr.
PERSONNE4.) avait resçu l’argent de la par de Mr. PERSONNE2.) en cache,
et il avait signer une déclaration comme ave reçu de l’argent pour la somme de
20.000 EUR de la voiture Range Rover Sport », en ce qu’il ressort du dossier
répressif que PERSONNE4.) n’était pas à ADRESSE8.) le jour en question et
que ce n’est pas sa signature qui figure sur le document en question.
II. PERSONNE3.)
comme auteur d’un crime ou d’un délit:
De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;
D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans
son assistance, le délit n’eût pu être commis ;
D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,
machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce délit ;
D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics,
soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou
distribués, provoqué directement à le commettre ;
En date du 11 mars 2024 à ADRESSE9.) sinon à Diekirch, sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieu plus exactes,
En infraction à l’article 209-1 du Code pénal d’avoir établi une attestation
faisant état de faits matériellement inexacts et destinée à être utilisée, soit devant
une juridiction civile ou administrative ou le fonctionnaire sanctionnateur pour
établir des faits dont la preuve par témoins est admise, soit devant une
juridiction répressive,
En l’espèce, d’avoir établi une attestation testimoniale qui ne correspondant
pas à la vérité en ce qu’elle affirme qu’il était présent le 30 août 2023 à
ADRESSE8.) lorsque « Mr. PERSONNE4.) avait resçu l’argent de la par de Mr.
PERSONNE2.) en cache, et il avait signer une déclaration comme ave reçu de
l’argent pour la somme de 20.000 EUR de la voiture Range Rover Sport », en
ce qu’il ressort du dossier répressif que PERSONNE4.) n’était pas à
ADRESSE8.) le jour en question et que ce n’est pas sa signature qui figure sur
le document en question. »
En fait :
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du
dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de l’instruction
menée à l’audience, notamment des déclarations de l’expert Robert ASSEL et
du témoin PERSONNE4.) ainsi que des aveux des prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) à la barre.
Suivant contrat du 13 juillet 2023, PERSONNE4.) a vendu à PERSONNE1.) un
véhicule de marque Landrover pour le prix de 43.000.- euros payable au plus
tard le 21 juillet 2023.
Par exploit d’huissier de justice du 25 octobre 2023, PERSONNE4.) a fait
assigner PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière civile, pour avoir paiement de la somme de
20.000.- euros, correspondant au solde du prix de vente.
Dans ses conclusions écrites notifiées le 2 novembre 2023, le mandataire de
PERSONNE1.) a indiqué que sa mandante s’opposerait à la demande en
paiement au motif que le montant de 20.000.- euros aurait été réglé en espèces
en date du 30 août 2023 par son époux PERSONNE2.) et qu’une quittance
signée par PERSONNE4.) prouverait le paiement intervenu.
Dans ses conclusions écrites notifiées le 5 mars 2024, le mandataire
d’PERSONNE4.) a soutenu que son mandant continuerait à contester avoir reçu
le solde du prix et qu’il désavouerait formellement sa signature figurant sur la
quittance invoquée.
Dans ses conclusions en réplique notifiées le 12 mars 2024, le mandataire de
PERSONNE1.)
a invoqué une attestation testimoniale dressée par
PERSONNE3.), personne qui aurait été présente le 30 août 2023 à 20.30 heures
à ADRESSE8.) et qui aurait personnellement assisté tant à la remise du montant
de 20.000.- euros par PERSONNE2.) à PERSONNE4.) qu’à la signature de la
quittance par ce dernier.
Le 4 juin 2024, la société Etude d’avocats WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA
SARL a déposé plainte auprès du Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch au nom et pour le compte d’PERSONNE4.)
contre
PERSONNE1.),
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.)
pour fausse
attestation testimoniale, tentative d’escroquerie à jugement, faux et usage de
faux.
Lors des auditions policières, les trois prévenus ont déclaré qu’PERSONNE4.)
s’était bien présenté en date du 30 août 2023 au domicile des époux
PERSONNE2.) – PERSONNE5.) sis à ADRESSE8.) et qu’à cette occasion, la
somme de 20.000.- euros lui aurait été remise en espèces par PERSONNE2.)
entre 20.00 heures et 21.00 heures.
PERSONNE4.)
aurait ensuite
personnellement signé la quittance valant preuve du paiement du solde du prix
de vente du véhicule. PERSONNE3.) a réaffirmé qu’il était présent lors de la
remise de l’argent et lors de la signature de la quittance.
PERSONNE4.) a contesté devant la police s’être rendu à ADRESSE8.) en date
du 30 août 2023 et avoir signé un quelconque document. A cette date, il serait
parti au petit matin de son adresse à ADRESSE10.) en France à bord de la
camionnette de son employeur SOCIETE1.) pour se rendre à ADRESSE11.) en
Belgique où il aurait travaillé jusqu’à 16.36 heures pour le compte de son patron.
Vers 17.00 heures, il aurait récupéré son copain
PERSONNE6.)
à
ADRESSE12.) et serait retourné ensemble avec celui-ci à ADRESSE10.) où ils
auraient effectué des travaux de rénovation à partir de leur arrivée à 17.36
heures. A 21.22 heures, ils seraient repartis. Après avoir déposé son copain à
ADRESSE13.), PERSONNE4.) se serait rendu à ADRESSE14.) où il aurait
rejoint sa partenaire PERSONNE7.) à 21.37 heures.
A l’appui de ses déclarations, PERSONNE4.) a produit un extrait des données
du GPS dont est doté la camionnette appartenant à son employeur et qu’il a
conduit le 30 août 2023, ainsi que deux attestation testimoniales établies par
PERSONNE6.) et PERSONNE7.).
Par ordonnance du 25 novembre 2024 rendue en application de l’article 24-1 du
Code de procédure pénale, le juge d’instruction près le tribunal de ce siège a
nommé Robert ASSEL expert avec la mission de déterminer si la signature sur
l’original de la quittance de paiement du 30 août 2023, saisi en exécution d’une
ordonnance de perquisition et de saisie au domicile de PERSONNE1.), émane
de la main d’PERSONNE4.) et correspond à sa signature.
Dans son rapport du 1er mars 2025, l’expert Robert ASSEL conclut : « Die
erarbeiteten Befunde sprechen eindeutig gegen die Urheberschaft von Herrn
PERSONNE4.) und für die Annahme einer Nachahmungsfälschung nach
Vorlage.
(…).
Der fragliche Namenszug stammt nicht von Herrn PERSONNE4.), sondern
stellt eine Nachahmungsfälschung dar. »
A l’audience du 20 octobre 2025, l’expert Robert ASSEL a exposé le contenu
de son rapport et a maintenu ses conclusions formelles d’après lesquelles la
signature apposée sur la quittance de paiement et censée être celle
d’PERSONNE4.) n’émane pas de celui-ci, mais représente une signature par
imitation.
Le témoin PERSONNE4.) a réitéré les déclarations faites lors de son audition
policière.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont reconnu les faits qui leur sont reprochés
par le Parquet.
PERSONNE2.) a avoué être l’instigateur du faux et de son usage par
PERSONNE1.) dans le cadre de la procédure civile diligentée contre elle. Il
serait l’auteur de la signature par imitation et aurait demandé à PERSONNE3.)
d’établir une attestation testimoniale dont le contenu est manifestement faux.
PERSONNE1.) a admis avoir apposé sa propre signature sur la quittance de
paiement tout en sachant que cette dernière était l’objet d’un faux, et en avoir
fait usage en la faisant transmettre par l’intermédiaire de son mandataire Maître
Daniel CRAVATTE à la société Etude d’avocats WILTZIUS, ROSA, DE
SOUSA SARL, mandataire d’PERSONNE4.), et à la chambre civile du tribunal
d’arrondissement de Diekirch saisie de la demande civile en paiement du solde
du prix de vente de la voiture.
En droit :
1) Quant au faux et à l’usage de faux
Au titre de l’ordonnance de renvoi, il est reproché à PERSONNE1.) et à
PERSONNE2.), principalement comme auteurs, subsidiairement comme
complices, d’avoir commis un faux en écritures privées constitué par la
quittance de paiement du 30 août 2023 en y apposant une fausse signature
censée représenter celle d’PERSONNE4.).
L’infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code pénal suppose la
réunion de quatre éléments constitutifs :
-
une écriture prévue par la loi pénale,
-
un acte de falsification,
-
une intention frauduleuse ou une intention de nuire,
-
un préjudice ou une possibilité de préjudice.
L’écrit protégé par la loi susceptible d’être l’objet d’un faux en écritures visé par
l’article 196 du Code pénal est un écrit pouvant faire preuve dans une certaine
mesure, c’est-à-dire qui s’impose à la confiance publique, de sorte que l’autorité
publique ou les particuliers qui en prennent connaissance ou auxquels il est
présenté, peuvent se convaincre de la réalité de l’acte ou du fait juridique
constaté par cet écrit ou sont en droit de lui accorder foi (Cour de cassation, 20
décembre 2018, Pas. 39, p. 246).
Une quittance ou un reçu est destiné à prouver entre les parties à l’acte et à
l’égard des tiers que le débiteur a remis une somme d’argent déterminée au
créancier et s’est ainsi acquitté de toute ou partie de sa dette. En raison de son
contenu, une présomption de sincérité et une valeur de crédibilité certaine sont
rattachées à un tel écrit.
Il faut en conclure qu’il s’agit d’un écrit protégé au sens de la loi pénale.
PERSONNE2.)
est en aveu d’avoir
apposé la signature falsifiée
d’PERSONNE4.) sous le contenu dactylographié de la quittance de paiement
qu’il a lui-même rédigé.
Il y a dès lors eu en l’espèce falsification de signature et altération des faits
constatés par la quittance de paiement.
L’article 196 du Code pénal exige en outre que l’auteur du faux ait agi dans une
intention frauduleuse.
L’intention frauduleuse porte, non sur la fin poursuivie, mais sur le moyen
employé pour obtenir cette fin. L’intention frauduleuse n’exige pas de volonté
d’enrichissement personnel, le mobile de l’auteur étant indifférent.
L’intention frauduleuse des prévenus découle en l’espèce du fait qu’ils savaient
que, contrairement à ce que faisait présumer l’écrit, PERSONNE4.) ne s’était
pas vu remettre le montant de 20.000.- euros en espèces en date du 30 août 2023
à ADRESSE8.) et qu’en transmettant l’écrit au mandataire d’PERSONNE4.) et
au tribunal civil par l’intermédiaire de Maître CRAVATTE qui ignorait tout de
leurs manigances, ils induisaient ceux-ci volontairement en erreur.
Pour constituer un faux punissable, l’altération de la vérité dans un écrit doit
finalement avoir causé ou avoir pu causer un préjudice. Le préjudice peut être
matériel ou moral et affecter soit un intérêt collectif ou public, soit un intérêt
individuel ou privé. La condition tirée d’un préjudice ou d’une possibilité de
préjudice est respectée si l’écrit peut induire en erreur les tiers auxquels il est
présenté ou s’il est possible que les tiers, mis en présence de cet écrit,
conforment leur attitude sur le contenu (Trib. d’arr. de Lux., 22.04.1999, 31, 82).
En l’espèce, il y a eu possibilité de préjudice dès lors que la quittance de
paiement communiquée et déposée dans le cadre de la procédure civile engagée
par PERSONNE4.) contre PERSONNE1.) était, compte de tenu de son contenu
et de sa forme, susceptible d’induire la juridiction en erreur et d’influer ainsi sur
la décision à prendre par celle-ci au détriment d’PERSONNE4.).
L'infraction de faux est partant à retenir, et ce tant dans le chef de
PERSONNE2.) que de PERSONNE1.).
En ce qui concerne le mode de participation punissable dans la réalisation de
l’infraction, PERSONNE2.), qui reconnaît avoir rédigé l’écrit et imité la
signature d’PERSONNE4.), est à punir comme auteur ayant exécuté le faux.
Quant à PERSONNE1.), celle-ci est en aveu d’avoir apposé sa propre signature
en bas du document tout en sachant que la signature censée être celle
d’PERSONNE4.) était falsifiée. Ce faisant, elle a coopéré directement à
l’exécution de l’infraction, renforçant par l’ajout de sa signature authentique
l’apparence de sincérité de la quittance de paiement, tout en sachant que la
signature censée être celle d’PERSONNE4.) était fausse. Il s’en dégage qu’elle
est à punir comme coauteur du faux.
Il est encore reproché à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.), principalement
comme auteurs, subsidiairement comme complices, d’avoir fait usage du faux
en écritures privées en le transmettant tant à la société Etude d’avocats
WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA SARL qu’au tribunal d’arrondissement de
Diekirch en vue de prouver que la dette de PERSONNE1.) était apurée.
Il résulte des éléments du dossier répressif et des aveux des prévenus que l’écrit
falsifié a été remis à Maître CRAVATTE afin que celui-ci le produise à titre
d’élément de preuve dans le cadre du procès civil tendant au paiement du solde
du prix de vente du véhicule Landrover, ceci afin de prouver que PERSONNE1.)
était libérée de son obligation de paiement.
L'infraction est partant établie et est à retenir dans le chef des deux prévenus.
Comme PERSONNE1.) est partie à l’instance se mouvant devant le tribunal
civil, elle est à punir comme auteur ayant exécuté l’usage du faux. En ce qui
concerne PERSONNE2.), celui-ci a, en tant que falsificateur de la signature
d’PERSONNE4.) apposée sur la quittance de paiement dont il a été fait usage,
prêté pour l’exécution de l’infraction une aide telle que, sans son assistance, elle
n’eût pas pu être commise. Il doit dès lors être puni comme coauteur de
l’infraction d’usage de faux.
2) Quant à l’établissement et l’usage d’une attestation testimoniale au contenu
matériellement inexact
Le Parquet reproche à PERSONNE3.) d’avoir établi une attestation testimoniale
faisant état de faits qu’il savait inexacts.
L’article 209-1 point 1. du Code pénal incrimine quiconque aura établi une
attestation faisant état de faits matériellement inexacts et destinée à être utilisée,
soit devant une juridiction civile ou administrative pour établir des faits dont la
preuve par témoins est admise, soit devant une juridiction répressive.
Le délit tel que prévu par l’article 209-1 point 1. du Code pénal exige la réunion
des éléments constitutifs suivants (TA Lux., 15 avril 2008, n°1178/2008) :
-
une attestation destinée à être utilisée soit devant une juridiction civile ou
administrative pour établir des faits dont la preuve par témoins est admise, soit
devant une juridiction répressive,
-
une attestation qui fait état de faits matériellement inexacts, donc des mensonges
et des contre-vérités,
-
que l’auteur de l’attestation ait agi sciemment, en pleine connaissance de cause.
En l’espèce, il est constant en cause que PERSONNE3.) a, en date du 11 mars
2024 établi une attestation testimoniale qui était destinée à être produite devant
la chambre civile du tribunal d’arrondissement de Diekirch par PERSONNE1.)
dans le cadre du litige qui l’opposait à PERSONNE4.).
Il ressort des déclarations des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à
l’audience que, contrairement aux faits attestés, PERSONNE4.) n’était pas
présent le 30 août 2023 à ADRESSE8.), que PERSONNE2.) ne lui a pas remis
« en cash » la somme de 20.000.- euros, représentant le solde du prix de vente
du véhicule Landrover, et qu’PERSONNE4.) n’a pas signé de quittance de
paiement.
Il faut en conclure que les faits relatés dans l’attestation testimoniale établie par
PERSONNE3.) sont matériellement inexacts.
Comme les faits attestés n’ont jamais eu lieu, le prévenu avait nécessairement
connaissance de l’inexactitude des faits qu’il attestait.
PERSONNE3.) est partant à retenir comme auteur dans les liens de l’infraction
d’établissement de fausse attestation testimoniale libellée à son encontre.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) d’avoir fait usage de
l’attestation testimoniale inexacte établie par PERSONNE3.) en la produisant à
titre de pièce par l’intermédiaire de Maître CRAVATTE aux débats devant le
tribunal civil.
Ces faits, incriminés par l’article 209-1 point 3. du Code pénal, sont établis au
vu des éléments du dossier répressif de sorte que PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) sont à retenir dans les liens de cette infraction.
En sa qualité de partie à l’instance civile ayant versé l’attestation testimoniale
inexacte à son mandataire qui l’a produite comme pièce aux débats,
PERSONNE1.) est à punir comme auteur ayant commis elle-même l’infraction.
PERSONNE2.) est à punir comme coauteur ayant coopéré directement à
l’exécution de l’infraction en demandant à PERSONNE3.) d’établir l’attestation
testimoniale inexacte dont il a été fait usage en justice.
3) Quant à la tentative d’escroquerie
Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.)
d’avoir comme auteurs sinon complices commis une tentative d’escroquerie en
tentant d’obtenir un jugement favorable déclarant non fondée la demande
d’PERSONNE4.) en paiement du solde du prix de vente du véhicule Landrover
de 20.000.- euros en versant à l’appui des conclusions du 2 novembre 2023 la
quittance de paiement falsifiée ainsi que l’attestation testimoniale mensongère
du 11 mars 2024 de PERSONNE3.), tentative qui n’a manqué ses effets que
suite à un événement indépendant de leur volonté, à savoir la présente procédure
pénale.
L’article 496 du Code pénal incrimine « quiconque, dans le but de s’approprier
une chose appartenant à autrui, se sera fait remettre ou délivrer ou aura tenté
de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances,
décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses
qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader
l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour
faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre
événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la
crédulité ».
L’article 51 du Code pénal dispose qu’il y a tentative punissable, lorsque la
résolution de commettre un crime ou un délit a été manifestée par des actes
extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime ou de ce délit,
et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté de l'auteur.
La tentative d’escroquerie requiert la réunion des éléments suivants :
-
l’intention frauduleuse,
-
la remise ou la délivrance de fonds, meubles, obligations, quittances ou
décharges,
-
l’emploi de faux noms ou de moyens frauduleux,
-
le fait que la remise fut avortée par des circonstances extérieures à la volonté de
l’auteur.
Il est admis que le jugement est, soit un titre exécutoire permettant d’obtenir des
valeurs (une sorte de titre de créance), soit une décharge (jugement de débouté),
donc un « acte qui forme un lien de droit avec le prévenu, pouvant préjudicier
à la fortune d’autrui », susceptible d’être remis (Jurisclasseur, Escroquerie,
art.405 du Code pénal, 8, 1986, 30).
Dans son arrêt n° 43/2009 du 26 novembre 2009, la Cour de cassation a décidé
que « l’objet direct de l’escroquerie au jugement est l’obtention d’un titre de
justice moyennant des manœuvres frauduleuses » et que « l’infraction est
consommée dès cette obtention ».
Si la manœuvre échoue parce que le Tribunal découvre la supercherie, il y a au
moins tentative d’escroquerie (Michel Véron, Droit pénal spécial, p. 236, éd
Armand Colin 2002 ; R.S.C. 1981, 394 « Escroquerie au jugement »).
Il a été décidé que « s’il est exact que le juge civil a notamment pour mission de
déterminer le sens exact et la valeur probante des pièces produites à l’appui
d’une action en justice, il est tout aussi certain que constitue une tentative
d’escroquerie, le fait pour un individu, de présenter en justice de mauvaise foi
des documents mensongers forgés par lui ou sous sa direction ou devenus sans
valeur, et qui, destinés à tromper la religion du juge, sont susceptibles, si la
machination n’est pas déjouée, de faire condamner son adversaire à des sommes
qui ne lui sont pas dues » (Crim. fr. 14 mars 1972, B. crim. 1972, n°96).
Il ressort des éléments du dossier répressif ainsi que des aveux des prévenus que
PERSONNE1.) a remis à son mandataire une quittance de paiement falsifiée par
PERSONNE2.), falsification à laquelle elle a participé, ainsi qu’une attestation
testimoniale inexacte établie par PERSONNE3.), destinées à être produites en
justice, dans le but de faire croire aux juges civils qu’elle n’était plus débitrice
du solde du prix de vente du véhicule qui reste en réalité impayée, et d’obtenir
ainsi un jugement de décharge à son profit et au détriment d’PERSONNE4.), ce
fait constituant la manœuvre frauduleuse requise pour la constitution de
l’infraction d’escroquerie, l’infraction n’étant restée en l’état de tentative que
parce que le mandataire d’PERSONNE4.) a déposé plainte entre les mains du
Procureur d’Etat, partant indépendamment de la volonté du prévenu.
La tentative d’escroquerie est ainsi établie tant en fait qu’en droit, de sorte
qu’elle est à retenir.
PERSONNE1.), partie au litige civil introduit par PERSONNE4.), est à punir
comme auteur ayant exécuté la tentative d’escroquerie. PERSONNE2.) a, en
tant que falsificateur de la signature d’PERSONNE4.) apposée sur la quittance
de paiement et en tant que personne ayant demandé à PERSONNE3.) d’établir
une attestation testimoniale qu’il savait fausse, prêté pour l’exécution de la
tentative d’escroquerie une aide telle que, sans son assistance, elle n’eût pas pu
être commise. Il doit dès lors être puni comme coauteur de la tentative
d’escroquerie.
Les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont dès lors
convaincus :
I. PERSONNE1.) :
1) comme coauteur, ayant coopéré directement à l’exécution du délit,
dans un temps non prescrit entre le 21 juillet 2023 et le 2 novembre
2023, à ADRESSE8.),
en infraction à l’article 196 du Code pénal, d’avoir commis un faux
en écritures privées par fausse signature,
en l’espèce, d’avoir dans une intention frauduleuse commis un faux
en écritures privées et plus précisément un faux intégral constitué par
le document dactylographié « Paiement de la land Rover » daté du 30
août 2023, en y apposant une fausse signature censée représenter celle
d’PERSONNE4.) en dessous d’un texte constituant un reçu de 20.000
EUR dans le cadre d’un contrat de vente d’un véhicule LAND
ROVER.
2) comme auteur, ayant commis elle-même les faits,
dans un temps non prescrit entre le 21 juillet et le 2 novembre 2023
en l’étude de la société Etude d’avocats WILTZIUS, ROSA, DE
SOUSA SARL à Diekirch ainsi qu’au Palais de Justice de Diekirch
au greffe du Tribunal d’arrondissement,
en infraction à l’article 197 du Code pénal, d’avoir fait usage du faux,
en l’espèce, d’avoir fait usage du faux en écritures privées et plus
précisément
un
faux
intégral constitué
par le document
dactylographié « Paiement de la land Rover » daté du 30 août 2023,
en le faisant transmettre, par le biais de son conseil Me Daniel
CRAVATTE à la société Etude d’avocats WILTZIUS, ROSA, DE
SOUSA SARL et au Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,
siégeant en matière civile, dans le cadre de la procédure civile à
l’initiative du vendeur en paiement du solde du prix de vente (20.000
EUR) d’un véhicule LAND ROVER, cet écrit visant à prouver que la
dette de PERSONNE1.) a été payée,
3) comme auteur, ayant commis elle-même les faits,
dans un temps non prescrit entre le 2 novembre 2023 et le 16 avril
2024 au Palais de Justice de Diekirch,
en infraction à l’article 209-1 point 3 du Code pénal, ayant fait usage
d’une attestation inexacte,
en l’espèce, d’avoir par le biais de Me Daniel CRAVATTE fait usage
de l’attestation testimoniale du 11 mars 2024 établie par
PERSONNE3.), attestation testimoniale qui ne correspond pas à la
vérité en ce qu’elle affirme qu’il était présent le 30 août 2023 à
ADRESSE8.) lorsque « Mr. PERSONNE4.) avait resçu l’argent de la
par de Mr. PERSONNE2.) en cache, et il avait signer une déclaration
comme ave reçu de l’argent pour le somme de 20.000 EUR de la
voiture Range Rover Sport », en ce qu’il ressort du dossier répressif
qu’PERSONNE4.) n’était pas à ADRESSE8.) le jour en question et
que ce n’est pas sa signature qui figure sur le document en question.
4) comme auteur, ayant commis elle-même les faits,
dans un temps non prescrit entre le 2 novembre 2023 et le 16 avril
2024 au Palais de Justice de Diekirch,
en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s’approprier
une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté de se faire remettre une
décharge en employant des manœuvres frauduleuses pour abuser de
la confiance et de la crédulité, tentative de délit qui s’est manifestée
par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce
délit qui n’ont manqué leurs effets que par des circonstances
indépendantes de la volonté de l’auteur,
en l’espèce, d’avoir par le biais de Me Daniel CRAVATTE tenté
d’obtenir un jugement favorable déclarant non fondée la demande en
paiement du solde du prix de vente d’un véhicule LAND ROVER de
20.000.- EUR (outre les demandes accessoires) de la partie
demanderesse
PERSONNE4.), ce en versant à l’appui des
conclusions du 2 novembre 2023 le faux en écritures privées et plus
précisément
un
faux
intégral constitué
par le document
dactylographié « Paiement de la land Rover » daté du 30 août 2023,
ainsi qu’une attestation testimoniale mensongère du 11 mars 2024 de
PERSONNE3.), tentative qui n’a manqué ses effets que suite à un
événement indépendant de sa volonté, à savoir le dépôt d’une plainte
par le mandataire d’PERSONNE4.) entre les mains du Procureur
d’Etat.
II. PERSONNE2.) :
1) comme auteur, ayant commis lui-même les faits,
dans un temps non prescrit entre le 21 juillet 2023 et le 2 novembre
2023, à ADRESSE8.),
en infraction à l’article 196 du Code pénal, d’avoir commis un faux
en écritures privées par fausse signature,
en l’espèce, d’avoir dans une intention frauduleuse commis un faux
en écritures privées et plus précisément un faux intégral constitué par
le document dactylographié « Paiement de la land Rover » daté du 30
août 2023, en y apposant une fausse signature censée représenter celle
d’PERSONNE4.) en dessous d’un texte constituant un reçu de 20.000
EUR dans le cadre d’un contrat de vente d’un véhicule LAND
ROVER.
2) comme coauteur, ayant prêté pour l’exécution du délit une aide telle
que, sans son assistance, le délit n’eût pu être commis,
dans un temps non prescrit entre le 21 juillet et le 2 novembre 2023
en l’étude de la société Etude d’avocats WILTZIUS, ROSA, DE
SOUSA SARL à Diekirch ainsi qu’au Palais de Justice de Diekirch
au greffe du Tribunal d’arrondissement,
en infraction à l’article 197 du Code pénal, d’avoir fait usage du faux,
en l’espèce, d’avoir fait usage du faux en écritures privées et plus
précisément
un
faux
intégral constitué
par le document
dactylographié « Paiement de la land Rover » daté du 30 août 2023,
en le faisant transmettre, par le biais de son conseil Me Daniel
CRAVATTE à la société Etude d’avocats WILTZIUS, ROSA, DE
SOUSA SARL et au Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,
siégeant en matière civile, dans le cadre de la procédure civile à
l’initiative du vendeur en paiement du solde du prix de vente (20.000
EUR) d’un véhicule LAND ROVER, cet écrit visant à prouver que la
dette de PERSONNE1.) a été payée,
3) comme coauteur ayant coopéré directement à l’exécution du délit,
dans un temps non prescrit entre le 2 novembre 2023 et le 16 avril
2024 au Palais de Justice de Diekirch,
en infraction à l’article 209-1 point 3 du Code pénal, ayant fait usage
d’une attestation inexacte,
en l’espèce, d’avoir par le biais de Me Daniel CRAVATTE fait usage
de l’attestation testimoniale du 11 mars 2024 établie par
PERSONNE3.), attestation testimoniale qui ne correspond pas à la
vérité en ce qu’elle affirme qu’il était présent le 30 août 2023 à
ADRESSE8.) lorsque « Mr. PERSONNE4.) avait resçu l’argent de la
par de Mr. PERSONNE2.) en cache, et il avait signer une déclaration
comme ave reçu de l’argent pour le somme de 20.000 EUR de la
voiture Range Rover Sport », en ce qu’il ressort du dossier répressif
qu’PERSONNE4.) n’était pas à ADRESSE8.) le jour en question et
que ce n’est pas sa signature qui figure sur le document en question.
4) comme coauteur, ayant prêté pour l’exécution de la tentative du délit
une aide telle que, sans son assistance, cette tentative n’eût pu être
commise,
dans un temps non prescrit entre le 2 novembre 2023 et le 16 avril
2024 au Palais de Justice de Diekirch,
en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s’approprier
une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté de se faire remettre une
décharge en employant des manœuvres frauduleuses pour abuser de
la confiance et de la crédulité, tentative de délit qui s’est manifestée
par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce
délit qui n’ont manqué leurs effets que par des circonstances
indépendantes de la volonté de l’auteur,
en l’espèce, d’avoir par le biais de Me Daniel CRAVATTE tenté
d’obtenir un jugement favorable déclarant non fondée la demande en
paiement du solde du prix de vente d’un véhicule LAND ROVER de
20.000.- EUR (outre les demandes accessoires) de la partie
demanderesse
PERSONNE4.), ce en versant à l’appui des
conclusions du 2 novembre 2023 le faux en écritures privées et plus
précisément
un
faux
intégral constitué
par le document
dactylographié « Paiement de la land Rover » daté du 30 août 2023,
ainsi qu’une attestation testimoniale mensongère du 11 mars 2024 de
PERSONNE3.), tentative qui n’a manqué ses effets que suite à un
événement indépendant de sa volonté, à savoir le dépôt d’une plainte
par le mandataire d’PERSONNE4.) entre les mains du Procureur
d’Etat.
III. PERSONNE3.)
comme auteur, ayant commis lui-même les faits
en date du 11 mars 2024 à ADRESSE9.) sinon à Diekirch,
en infraction à l’article 209-1 point 1. du Code pénal, d’avoir établi
une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et destinée
à être utilisée devant une juridiction civile pour établir des faits dont
la preuve par témoins est admise,
en l’espèce, d’avoir établi une attestation testimoniale qui ne
correspond pas à la vérité en ce qu’elle affirme qu’il était présent le
30 août 2023 à ADRESSE8.) lorsque « Mr. PERSONNE4.) avait
resçu l’argent de la par de Mr. PERSONNE2.) en cache, et il avait
signer une déclaration comme ave reçu de l’argent pour le somme de
20.000 EUR de la voiture Range Rover Sport », en ce qu’il ressort du
dossier répressif qu’PERSONNE4.) n’était pas à ADRESSE8.) le jour
en question et que ce n’est pas sa signature qui figure sur le document
en question.
La peine
-
PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) se
trouvent en concours idéal de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du
Code pénal qui dispose que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions,
la peine la plus forte sera seule prononcée.
L’article 196 du Code pénal punit celui qui a commis un faux en écritures privées
de la réclusion de cinq à dix ans. Aux termes de l’article 197 du même code,
celui qui aura fait usage du faux sera puni comme s’il était l’auteur du faux.
Suite à la correctionnalisation décidée par la chambre du conseil, et en
application de l’article 74 alinéa 5 du Code pénal, la peine encourue est un
emprisonnement de trois mois au moins et, en vertu de l’article 77 alinéa 1er du
même Code, une amende facultative de 251 à 10.000.- euros. Enfin, le
maximum de la peine d’emprisonnement est de 5 ans selon les dispositions de
l’article 15 du Code pénal.
L’article 209-1 du Code pénal dispose que quiconque aura fait usage d’une
attestation inexacte sera puni d’un emprisonnement de deux mois à trois ans.
D’après l’article 496 du Code pénal, la tentative d’escroquerie est punie d’un
emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251.- euros à
30.000.- euros.
La peine la plus forte est dès lors celle prévue pour la tentative d’escroquerie.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard des prévenus,
la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des
faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.
Il ressort des débats que PERSONNE1.) a reconnu les faits à l’audience, après
avoir persisté jusqu’alors dans ses manœuvres frauduleuses malgré les éléments
accablants révélés par l’enquête. Cette attitude, jointe à l’énergie déployée pour
induire en erreur la juridiction civile et compromettre les droits
d’PERSONNE4.), combinée à l’absence d’antécédents judiciaires et à sa
situation financière précaire, conduit le tribunal à prononcer une peine
d’emprisonnement de 15 mois assortie du sursis intégral, et de faire abstraction
d’une amende par application de l’article 20 du Code pénal.
Il ressort encore des débats que PERSONNE2.) a reconnu son rôle d’instigateur
et d’auteur matériel de la falsification, ayant lui-même apposé la signature
contrefaite et sollicité l’établissement d’une attestation mensongère. Cette
implication directe, jointe à la gravité des manœuvres destinées à tromper la
juridiction civile, est aggravée par l’existence d’un antécédent judiciaire : il a
été condamné le 27 juin 2019 par le tribunal de ce siège à une peine de prestation
d’un travail d’intérêt général d’une durée de 180 heures pour abus de confiance.
Compte tenu de ces éléments et de sa situation financière précaire, la chambre
correctionnelle estime appropriée une peine d’emprisonnement de 24 mois, dont
18 mois assortis du sursis, et elle décide de faire abstraction d’une amende par
application de l’article 20 du Code pénal.
-
PERSONNE3.)
L’article 209-1 du Code pénal punit celui qui a établi une attestation testimoniale
inexacte d’un emprisonnement de deux mois à trois ans.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard des prévenus,
la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des
faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.
Au vu de la gravité intrinsèque des faits retenus à charge de PERSONNE3.) et
de sa situation personnelle, il y a lieu de condamner le prévenu à une peine
d’emprisonnement de 12 mois.
Il y a encore lieu de prononcer la confiscation de la quittance de paiement
falsifiée, saisie suivant procès-verbal numéro 60975 du 28 août 2024 dressé par
le commissariat de Troisvierges, ce document constituant un bien qui a servi et
qui a été destiné à commettre les infractions.
AU CIVIL
A l’audience du 20 octobre 2025, la société Etude d’avocats WILTZIUS, ROSA,
DE SOUSA SARL s’est constituée partie civile au nom et pour le compte
d’PERSONNE4.)
à l’encontre de
PERSONNE1.),
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, est conçue dans les termes
suivants :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse de sa constitution de partie
civile.
La chambre correctionnelle est compétente pour en connaître eu égard à la
décision au pénal à intervenir l’égard de PERSONNE1.), PERSONNE2.) et
PERSONNE3.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de
la loi.
PERSONNE4.) demande à voir condamner PERSONNE1.), PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à lui
payer la somme de 12.226,58.- euros avec les intérêts au taux légal à partir du
jour de la demande en justice jusqu’à solde. Il demande à voir dire que le taux
d’intérêt légal sera majoré de trois points à partir du premier jour de l’expiration
du délai de trois mois qui suit la signification du jugement à intervenir.
Il demande encore à se voir allouer une indemnité de 2.500.- euros sur base de
l’article 194 du Code de Procédure pénale.
La somme de 12.226,58.- euros réclamée par PERSONNE4.) au titre de
dommages et intérêts se compose comme suit :
1) préjudice matériel :
7.226,58.- euros
2) préjudice moral :
5.000.- euros
1) quant au préjudice matériel :
PERSONNE4.) soutient qu’il a subi un préjudice matériel consistant dans les
frais d’avocat qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts en justice. Ces
frais, d’un montant total de 7.226,58.- euros, lui auraient été mis en compte au
titre de trois notes de frais et honoraires, à savoir :
-
note de frais et honoraires de Maître José LOPES GONCALVES du 2 novembre
2023 :
1.910,10.- euros
-
note de frais et honoraires de la société Etude d’avocats WILTZIUS, ROSA, DE
SOUSA SARL du 2 août 2024 :
3.435,12.- euros
-
note de frais et honoraires de la société Etude d’avocats WILTZIUS, ROSA, DE
SOUSA SARL du 13 octobre 2025 :
1.881,36.- euros
Les défendeurs au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.) s’opposent à cette
prétention d’PERSONNE4.) en invoquant la règle « Una via electa non datur
recursus ad alteram ». Ils font valoir à cet égard que, dans ses conclusions
notifiées dans le cadre du procès civil engagé par PERSONNE4.), celui-ci
réclame une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure
qui comprend d’ores et déjà les frais d’avocat engagés au civil.
L’article 3 alinéa 1er du Code pénal dispose que « l’action civile peut être
poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l’action publique, à
moins que celle-ci ne se trouve éteinte par prescription ».
La partie lésée a donc, en principe, le libre choix de la voie à suivre : elle procède
ou bien par la voie pénale ou bien par la voie civile en s’adressant aux
juridictions civiles ordinaires, suivant les règles du Nouveau Code de Procédure
civile.
Mais la jurisprudence a posé au libre choix de la victime une limite exprimée
par l’adage « Una via electa non datur recursus ad alteram », ce qui signifie
que si la victime a entamé un procès devant la juridiction civile, elle n’est plus
admise à porter sa demande devant le juge répressif. Il faut que l’action engagée
devant le juge civil soit toujours pendante, à défaut, l’exception de chose jugée
s’opposerait à ce que l’affaire soit portée ultérieurement devant le juge pénal.
La règle est à sens unique, en ce sens que la victime peut abandonner à tout
moment la voie pénale et porter son litige devant le juge civil (Georges
RAVARANI, « La responsabilité civile des personnes privées et publiques »,
Pas. 2014, 3ème éd., n°1390), mais ne peut se désister au civil pour porter son
action devant la juridiction répressive (Roger THIRY, « Précis d’Instruction
Criminelle en Droit Luxembourgeois », 1971, éd. Lucien De Bourcy, n°182).
La règle « Una via electa non datur recursus ad alteram », qui traduit la règle
de l’exception de litispendance, n’opère que sous la condition de la triple
identité de parties, d’objet et de cause de l’action civile et de la voie pénale.
Force est de constater que l’assignation introduite par PERSONNE4.) devant le
tribunal d’arrondissement de Diekirch est seulement dirigée contre
PERSONNE1.) de sorte que la règle « Una via electa non datur recursus ad
alteram » n’est en tout état de cause pas applicable à l’égard de PERSONNE2.)
et de PERSONNE3.), faute d’identité de parties des demandes.
En ce qui concerne l’application de la règle à l’égard de PERSONNE1.), il faut
retenir que l’action civile pendante devant le tribunal d’arrondissement de
Diekirch tend au paiement à PERSONNE4.) du solde du prix de vente du
véhicule Landrover tandis que la demande civile formée par PERSONNE4.)
devant le juge répressif tend à l’indemnisation du préjudice matériel et moral
qu’il prétend avoir subi du chef des infractions pénales retenues à charge de
PERSONNE1.).
Il n’y a dès lors pas identité de cause de l’action se mouvant devant le juge civil
et de la demande introduite devant la chambre correctionnelle de sorte que la
règle « Una via electa non datur recursus ad alteram » n’est pas non plus
applicable à l’égard de PERSONNE1.).
L’exception de litispendance soulevée par les défendeurs au civil n’est donc pas
fondée.
Pour apprécier le bien-fondé de la demande d’PERSONNE4.), il apparaît
nécessaire d’opérer une distinction en fonction de la nature et de l’objet des
prestations d’avocat fournies au profit du demandeur au civil.
Après analyse des notes de frais et honoraires produites en cause et des relevés
de prestations qui y sont annexés, il faut retenir que les frais et prestations
d’avocat mis en compte dans la note n°124/23 du 2 novembre 2023 par Maître
José LOPES GONCALVES, premier mandataire d’PERSONNE4.), sont sans
lien causal direct avec les infractions retenues à charge des trois défendeurs au
civil. Il s’agit de frais et d’honoraires relatifs à la rédaction et la signification de
l’assignation civile qui ont dû être exposés par PERSONNE4.) du fait du non-
paiement du solde du prix de vente du véhicule par l’acquéreuse, et partant
indépendamment de la perpétration des infractions de faux, d’établissement
d’attestation inexacte et d’usage de la quittance falsifiée et de l’attestation
inexacte en justice.
Il en va cependant autrement en ce qui concerne les notes de frais et honoraires
des 2 août 2024 et 13 octobre 2025 qui sont relatifs à des prestations d’avocat
fournies par l’actuel mandataire d’PERSONNE4.), d’une part, dans le cadre de
la procédure civile après la production en justice de la quittance de paiement
falsifiée et de l’attestation testimoniale inexacte par PERSONNE1.), faits
auxquels PERSONNE2.) a participé en qualité de coauteur, et, d’autre part, dans
le cadre de la plainte pénale déposée par PERSONNE4.) par l’intermédiaire de
son mandataire auprès du Procureur d’Etat contre les trois défendeurs au civil
ainsi que des suites qui y ont été réservées par le Parquet.
Ces frais et honoraires étant en relation causale directe avec les faits retenus au
pénal à charge des prévenus, et par ailleurs documentés par les pièces versées
en cause, il y a lieu de faire droit à la demande civile d’PERSONNE4.) en
allocation de dommages et intérêts à ce titre à concurrence de la somme de
(3.435,12 + 1.881,36 =) 5.316,48.- euros, ce en l’absence de contestation du
montant des honoraires mis en compte et dûment réglé par le demandeur au
civil.
Aux termes de l’article 50 du Code pénal, tous les individus condamnés pour
une même infraction sont tenus solidairement des dommages-intérêts.
Force est de constater qu’en l’espèce, seuls PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
ont été condamnés au pénal pour les mêmes infractions de sorte que l’article 50
précité trouve application dans les rapports d’PERSONNE4.) avec ceux-ci, mais
non dans ceux du demandeur avec PERSONNE3.).
Le tribunal relève que la note de frais et honoraires du 13 octobre 2025, portant
sur 1.881,36.- euros, a exclusivement trait à des prestations d’avocat fournies
pour le compte d’PERSONNE4.) dans le cadre de la procédure pénale. Eu égard
à ce qui a été retenu ci-avant, il y a d’imposer un tiers du montant de cette note,
à savoir 627,12.- euros, à la charge exclusive de PERSONNE3.) et les deux-tiers
restants, à savoir 1.254,24.- euros, à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.), ces
derniers étant tenus solidairement à l’égard d’PERSONNE4.).
En ce qui concerne la note de frais et honoraires du 2 août 2024, portant sur
3.435,12.- euros, celle-ci est, d’une part, relative à des prestations d’avocat
effectuées pour le compte d’PERSONNE4.) dans le cadre de la procédure civile
et, d’autre part, relative à des prestations d’avocat effectuées dans le cadre de la
procédure pénale. Il convient de préciser qu’au vu du relevé des prestations
annexé à ladite note et des pièces versées en cause par PERSONNE4.), le
tribunal dispose des éléments d’appréciation nécessaire pour chiffrer la quotité
des frais et honoraires facturés pour le volet civil à deux-tiers, soit 2.290,08.-
euros, et celle pour le volet pénal à un tiers, soit 1.145,04.- euros.
Comme le préjudice d’PERSONNE4.) résultant pour lui des frais et honoraires
d’avocat engagés pour sa défense au civil est exclusivement en relation causale
avec les faits retenus à charge de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), ces
derniers sont tenus solidairement à l’égard du demandeur au civil de la
réparation de ce volet du préjudice.
En ce qui concerne le solde, à savoir 1.145,04.- euros, celui-ci est à mettre à
concurrence de deux-tiers, à savoir pour le montant de 763,36.- euros,
solidairement à la charge de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et pour le tiers
restant, à savoir pour le montant de 381,68.- euros, à la charge exclusive de
PERSONNE3.).
2) Quant au préjudice moral :
PERSONNE4.) affirme que, du fait des agissements des défendeurs au civil, il
a subi une atteinte à son honneur et à sa réputation et qu’il a éprouvé un
sentiment d’injustice et d’humiliation, d’abus et de perte de confiance. Il chiffre
le préjudice qui lui est accru de ce chef à 5.000.- euros.
C’est à tort que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) contestent le bien-fondé de
cette prétention d’PERSONNE4.) en son principe.
Il faut en effet admettre qu’PERSONNE4.) a subi un préjudice moral certain en
relation causale directe avec les actes méprisables des défendeurs au civil,
préjudice qui consiste dans les tracas et les soucis qu’il a connus suite au
surgissement inopiné d’une quittance de paiement qu’il aurait signé et d’un
témoignage attestant qu’il se trouvait le 30 août 2023 à ADRESSE8.) et s’était
fait remettre le solde du prix de vente du véhicule, manœuvres contre lesquelles
il a dû se défendre.
La chambre correctionnelle estime que le dommage qu’PERSONNE4.) a subi à
ce titre est adéquatement réparé par l’allocation d’une indemnité de 2.400.-
euros, montant qui est à mettre à concurrence de deux-tiers, à savoir 1.600.-
euros, solidairement à charge de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en
application de l’article 50 du Code pénal et à concurrence d’un tiers, à savoir
800.- euros, à charge de PERSONNE3.).
Au vu des développements qui précèdent, la demande d’PERSONNE4.) contre
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) est fondée pour la somme de (1.254,24 +
2.290,08 + 763,36 + 1.600 =) 5.907,68.- euros. La demande contre
PERSONNE3.) est fondée pour la somme de (627,12 + 381,68 + 800 =)
1.808,80.- euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts au taux légal sur ces sommes à partir du 20
octobre 2025, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
Conformément à la demande d’PERSONNE4.), il y a lieu de dire qu’en
application des articles 15-1 et 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative
aux délais de paiement et aux intérêts de retard, le taux d’intérêt légal sera
majoré de trois points à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la
signification du présent jugement.
PERSONNE4.) demande encore à se voir allouer une indemnité de procédure
de 2.500.- euros sur base de l’article 194 du Code de Procédure pénale.
Comme il n’établit pas en quoi il est inéquitable de laisser à sa charge les
sommes exposées et non comprises dans les dépens, il y a lieu de le débouter de
cette demande.
P a r c e s m o t i f s,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu et défendeur au civil
PERSONNE3.) et contradictoirement à l’égard des prévenus et défendeurs au
civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.) qui ont été entendus en leurs
explications et moyens de défense au pénal et en leurs conclusions au civil par
le biais de leur mandataire, le demandeur au civil PERSONNE4.) entendu en
ses conclusions au civil par le biais de Maître Jean-Paul WILTZIUS,
représentant la société ETUDE D’AVOCATS WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA
SARL, le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, les
prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ayant eu la parole en dernier,
AU PÉNAL :
1) PERSONNE1.)
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à
une peine d'emprisonnement de QUINZE (15) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour
crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera
exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la
récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
2) PERSONNE2.)
c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à
une peine d'emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette peine d’emprisonnement pour la
durée de DIX-HUIT (18) MOIS,
a v e r t i t PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour
crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera
exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la
récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
3) PERSONNE3.)
c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à
une peine d'emprisonnement de DOUZE (12) MOIS,
o r d o n n e la confiscation de la quittance de paiement falsifiée, saisie suivant
procès-verbal numéro 60975 du 28 août 2024 dressé par le commissariat de
Troisvierges, ce document constituant un bien qui a servi et qui a été destiné à
commettre les infractions,
c o n d a m n e
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
solidairement aux frais de leur poursuite pénale, ces frais liquidés à 5.980,25
euros.
AU CIVIL :
d o n n e a c t e à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile contre
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.),
s e d i t compétent pour en connaître,
r e ç o i t la demande civile en la forme,
la dit r e c e v a b l e quant au fond,
la d i t partiellement fondée,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à
PERSONNE4.) le montant de CINQ MILLE NEUF CENT SEPT EUROS
ET SOIXANTE-HUIT CENTS (5.907,68.- EUROS) avec les intérêts au taux
légal à partir du 20 octobre 2025 jusqu’à solde,
d i t
que le taux d’intérêt légal sera majoré de trois points à l'expiration d'un
délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement
c o n d a m n e PERSONNE3.) à payer à PERSONNE4.) le montant de MILLE
HUIT CENT HUIT EUROS ET QUATRE-VINGTS CENTS (1.808,80.-
EUROS) avec les intérêts au taux légal à partir du 20 octobre 2025 jusqu’à
solde,
d i t
que le taux d’intérêt légal sera majoré de trois points à l'expiration d'un
délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement
d é b o u t e pour le surplus,
d é b o u t e PERSONNE4.) de sa demande basée sur l’article 194 du Code de
Procédure pénale,
c o n d a m n e
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
solidairement aux frais de la demande civile.
Par application des articles 15, 20, 50, 31, 51, 65, 66, 74, 79, 193, 196, 197, 209-
1 et 496 du Code pénal et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189,
190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626 et 628-1 du Code de Procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Charles
KIMMEL, vice-président, et Magali GONNER, juge des Tutelles et prononcé
en audience publique le jeudi, 4 décembre 2025, au Palais de Justice à Diekirch
par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé Saban
KALABIC, en présence de Philippe BRAUSCH, substitut principal du
Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé
le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’opposition de la part du prévenu PERSONNE3.).
L’opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du
Code de procédure pénale, à savoir dans les 15 jours qui suivent la remise du présent jugement
par lettre recommandée avec avis de réception, par courrier adressé au Parquet du Tribunal
d’arrondissement, place Guillaume, 9237 Diekirch. Si vous n’avez pas reçu la lettre
personnellement, vous pouvez former opposition dès que vous avez connaissance du jugement.
Votre lettre doit indiquer vos nom, prénom et adresse, la date et le numéro du jugement et la
déclaration que vous formez opposition.
Si une personne s’est constituée PARTIE CIVILE contre vous, c’est-à-dire si quelqu’un a
demandé au tribunal de vous condamner à lui payer une certaine somme pour réparer le
dommage que vous avez causé, vous devez obligatoirement lui adresser une lettre de la même
teneur.
Ce jugement est susceptible d’appel de la part des prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) et de la partie civile.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code
de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que
la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en
se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
Ce jugement est susceptible d’appel de la part du prévenu PERSONNE3.).
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code
de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que
la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la notification
du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date de la notification du présent
jugement rendu par défaut, par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe
du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.