Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_567 Généré par l'IA

Court acquits defendant and declares itself incompetent to hear civil damages due to acquittal.

Numéro de cause TADPENAL_567
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court acquitted the defendant of fraud and forgery charges, dismissing the civil claim for damages filed by the former partner. The court ruled that without a criminal conviction, it lacks jurisdiction to adjudicate civil interests arising from the alleged offenses. Consequently, the civil request was declared inadmissible, and the costs were assigned to the plaintiff.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 196, 197 et 496 du Code pénal; In the absence of a criminal conviction, the correctional court is incompetent to rule on civil interests dependent on the offense.

Mots-clés

Généré par l'IA
criminal acquittal civil jurisdiction fraud charges forgery usage court incompetence civil damages procedural bar absence de signature

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
article 196 du Code pénal
en infraction à l’article 196 du Code pénal,
article 197 du Code pénal
en infraction à l’article 197 du Code pénal,
article 496 du Code pénal
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
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Texte complet

No. 567/2025

Audience publique du jeudi, 4 décembre 2025

(Not. 1752/23/XD) - DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, quatre

décembre deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 6

octobre 2025,

E T

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenue du chef d’infraction aux articles 196, 197 et 496 du Code pénal,

et défenderesse au civil,

en présence de

PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à ADRESSE4.),

demandeur au civil.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 6 octobre 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 23 octobre 2025

pour répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 23 octobre 2025,

le président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.), qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Après avoir été avertie de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, la prévenue PERSONNE1.) fut interrogée et

entendue en ses explications et moyens de défense.

Maître José LOPES GONCALVES, avocat à la Cour inscrit au barreau de

Diekirch, se constitua partie civile au nom et pour compte de

PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).

Maître José LOPES GONCALVES déposa des conclusions écrites qui

furent signées par le président et par le greffier. Il développa ensuite ses

conclusions oralement et conclut à l’adjudication de sa demande.

Le demandeur au civil PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom,

âge, profession et demeure, et être l’ancien compagnon de la prévenue, fut

entendu à titre de simples renseignements.

Le Ministère Public, représenté par Sylvie BERNARDO FERNANDES,

premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en

son réquisitoire.

Les moyens de la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) furent

plus amplement exposés par Maître Alex PENNING, avocat à la Cour

inscrit au barreau de Luxembourg.

PERSONNE1.) se vit finalement attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 4 décembre 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier pénal et les procès-verbaux et rapports dressés

en cause.

Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.

Vu l’ordonnance numéro 290/25 du 16 juin 2025 de la chambre du conseil

du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch renvoyant PERSONNE1.) à

comparaître, par application de circonstances atténuantes, devant la

chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch du chef

de faux et usage de faux et du chef d’escroquerie.

Vu la citation à prévenu du 6 octobre 2025 (not. 1752/23/XD).

Au pénal

PERSONNE1.) a été renvoyée pour :

« comme auteur, coauteur ou complice,

depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch, notamment à

ADRESSE5.), dans les locaux de la

SOCIETE1.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus exactes,

1. en infraction à l’article 196 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, d’avoir commis un

faux en écritures authentiques et publiques, en écrites de commerce, de

banque ou en écritures privées, y compris les actes sous seing privé

électronique, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou

altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de

conventions, de dispositions, obligations ou décharges, ou par leur

insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de

clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de

recevoir et de constater,

en l’espèce, en date du 6 décembre 2019, dans une intention frauduleuse

et à dessein de nuire, d’avoir commis un faux en écritures privées par

fabrication de conventions et par fausses signatures, notamment en

établissant le document intitulé « accord entre Madame PERSONNE1.) et

Monsieur PERSONNE2.) », daté au 6 décembre 2019 ainsi qu’en amenant

PERSONNE2.), né le DATE3.), à y apposer la mention « bon pour

accord » et sa signature, en le cachant entre des documents scolaires

présentés par leur fille commune, PERSONNE3.), préqualifiée, à

PERSONNE2.), préqualifié,

2. en infraction à l’article 197 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage d’un

faux en écritures privées,

en l’espèce, dans une intention frauduleuse et à dessin de nuire, d’avoir

fait usage du faux mentionné sub 1., notamment en le remettant à son

avocat qui l’a versé dans le cadre de la procédure de saisie-arrêt enrôlée

sous le numéro TAF-2010-01519 en date du 12 décembre 2012,

3. en infraction à l’article 496 du Code pénal,

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait

remettre ou délivrer ou tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds,

meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux

noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres

frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un

pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la

crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique,

ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l'espèce, d’avoir dans le but de s’approprier le montant de 160.000,00

euros et de mettre fin à la procédure de saisie-arrêt, s’être fait remettre

une décharge par le document intitulé « accord entre Madame

PERSONNE1.) et Monsieur PERSONNE2.) », daté au 6 décembre 2019,

par des manœuvres frauduleuses, notamment en amenant PERSONNE2.),

préqualifié, à y apposer la mention « bon pour accord » et sa signature,

en le cachant entre des documents scolaires présentés par leur fille

commune, PERSONNE3.), préqualifiée, à PERSONNE2.), préqualifié,

partant en abusant de la confiance de ce dernier. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction

menée à l’audience, et peuvent être résumés comme suit.

Par acte de plainte avec constitution de partie civile déposé le 16 mars 2023

au cabinet d’instruction par Maître Alain BINGEN, agissant pour le

compte de PERSONNE2.), une instruction judiciaire a été ouverte à

l’encontre de PERSONNE1.) pour des faits qualifiés d’escroquerie, de

faux et d’usage de faux.

Les faits trouvent leur origine dans un litige patrimonial consécutif à la

séparation du couple non marié formé par les parties, ayant cohabité de

2001 à 2018 et ayant eu trois enfants communs. Le 7 septembre 2004, les

parties ont acquis en indivision un bien immobilier sis à ADRESSE6.),

financé par un prêt bancaire contracté auprès de la banque SOCIETE2.).

PERSONNE2.) affirme avoir assumé seul le remboursement du prêt, soit

un montant total de 252.775,47 euros, ainsi qu’un apport personnel de

25.000 euros. Il revendique en conséquence une créance de 151.387,74

euros sur la part de PERSONNE1.) dans le produit de la vente du bien,

intervenue le 17 septembre 2019 pour un montant de 586.000 euros.

Afin de préserver ses droits, PERSONNE2.) a obtenu, par ordonnance

présidentielle du 17 septembre 2019, une saisie-arrêt entre les mains de la

notaire Elisabeth REINARD sur les fonds issus de ladite vente.

Le 12 décembre 2019, l’avocat de PERSONNE1.) a transmis à l’avocat de

PERSONNE2.)

un document intitulé

« Accord

entre Madame

PERSONNE1.) et Monsieur PERSONNE2.) », daté du 6 décembre 2019,

aux termes duquel PERSONNE2.) aurait renoncé à ses prétentions et

accepté une répartition des fonds selon laquelle PERSONNE1.) percevrait

160.000 euros et lui-même 201.909,26 euros.

PERSONNE2.) a contesté formellement avoir consenti à cet accord, bien

qu’il reconnaisse sa signature sur le document. Il affirme que celle-ci a été

obtenue par surprise, dans des circonstances qu’il qualifie de

frauduleuses : sa fille PERSONNE3.), alors mineure, lui aurait présenté le

document dissimulé parmi des papiers scolaires relatifs à une sortie

scolaire, en lui demandant de signer pour autoriser ladite sortie. L’acte

aurait été signé dans un café à ADRESSE1.), en présence d’un tiers

inconnu, sans que PERSONNE2.) ait pu lire ou comprendre le contenu réel

du document, en raison notamment de ses difficultés à lire le français.

Constatations issues de l’enquête

Les auditions menées par le service de police judiciaire ont confirmé ces

éléments :

- PERSONNE3.) a reconnu avoir agi à la demande insistante de sa mère,

dans un contexte familial difficile (vie sur un camping, tensions post-

séparation), en insérant le document litigieux parmi des papiers scolaires

pour obtenir la signature de son père.

- PERSONNE1.) a admis avoir conçu ce stratagème, justifiant son acte par

sa situation financière précaire et son impossibilité de parvenir à un accord

amiable avec PERSONNE2.). Elle reconnaît avoir volontairement

dissimulé le document dans le dossier scolaire, consciente que

PERSONNE2.) ne l’aurait jamais signé en connaissance de cause.

Ces faits sont certes en principe constitutifs d’une manœuvre frauduleuse

ayant eu pour but d’obtenir la signature d’un document de renonciation à

une créance litigieuse, dans des conditions viciant le consentement du

signataire. Ils sont corroborés par les déclarations concordantes des

protagonistes et les éléments matériels versés au dossier.

Analyse du document litigieux

Le document intitulé « Accord entre Madame PERSONNE1.) et Monsieur

PERSONNE2.) », daté du 6 décembre 2019, est au cœur du litige. Il

comporte la signature de PERSONNE2.), accompagnée de la mention

manuscrite « bon pour accord », ce qui, en principe, implique une lecture

et une acceptation consciente du contenu.

PERSONNE2.) a déclaré avoir signé ce document dans un café à

ADRESSE1.), à la demande de sa fille PERSONNE3.), qui lui avait

présenté un ensemble de documents scolaires. Il affirme avoir été assisté

par une tierce personne présente sur place, à laquelle il a demandé de

vérifier les documents. Cette personne aurait consulté les feuillets un à un

et lui aurait confirmé que « tout était bon », ce qui l’a conforté dans sa

décision de signer.

Lors de son audition, PERSONNE3.) a confirmé que son père avait

effectivement examiné chaque feuille individuellement, y compris celle

contenant l’accord litigieux, avant de les signer. Elle n’a pas indiqué que

sa mère souhaitait que chaque feuille soit examinée, mais a précisé que la

signature s’est faite sans contrainte, et que son père a signé tous les

documents de son plein gré.

Le document litigieux mentionne explicitement le nom de PERSONNE1.)

ainsi que des montants chiffrés élevés (160.000 euros et 201.909,26 euros),

ce qui diffère manifestement de la nature habituelle de documents

scolaires. Ces éléments étaient visibles et identifiables au moment de la

signature.

Conclusion du tribunal

Au vu des circonstances de la cause, le tribunal considère que, bien que la

méthode employée par PERSONNE1.) pour obtenir la signature de

PERSONNE2.) puisse être critiquable sur le plan moral, et qu’elle puisse

apparaître comme constitutive d’une manœuvre destinée à obtenir la

signature d’un document de renonciation à une créance litigieuse, elle ne

constitue pas une infraction pénale au sens des articles 196, 197 et 496 du

Code pénal.

La signature de PERSONNE2.), accompagnée de la mention manuscrite

« bon pour accord », apposée en présence d’un tiers ayant vérifié les

documents, ainsi que la nature explicite du contenu du document litigieux

- lequel mentionne clairement le nom de PERSONNE1.) et des montants

chiffrés élevés - excluent la caractérisation d’un faux ou d’une manœuvre

frauduleuse au sens juridique strict.

En outre, lors de son audition, PERSONNE3.) a confirmé que son père

avait examiné chaque feuille individuellement, y compris celle contenant

l’accord litigieux, avant de les signer. Elle a précisé que la signature s’est

faite sans contrainte, et que son père a signé de son plein gré. Ces éléments

affaiblissent la thèse d’un consentement vicié et démontrent que

PERSONNE2.) a eu l’opportunité de prendre connaissance du contenu du

document.

En conséquence, le tribunal acquitte PERSONNE1.) des chefs de faux,

usage de faux et escroquerie, les éléments constitutifs de ces infractions

n’étant pas réunis avec le degré de certitude requis en matière pénale.

Au civil

Constitution de partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)

A l’audience du tribunal correctionnel du 23 octobre 2025, Maître José

LOPES GONCALVES, avocat à la Cour inscrit au barreau de Diekirch,

s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) à

l’encontre de PERSONNE1.).

La déclaration de constitution de partie civile a été déposée sur le bureau

du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, et est conçue dans les termes suivants :

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie

civile.

Cependant, le tribunal est incompétent pour connaître de cette demande

civile, eu égard à la décision intervenue sur le plan pénal, à savoir

l’acquittement de PERSONNE1.) des chefs de faux, usage de faux et

escroquerie. En l’absence de condamnation pénale, la juridiction

correctionnelle ne peut statuer sur les intérêts civils qui en dépendaient.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, la

prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) entendue en ses

explications et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil,

le demandeur au civil PERSONNE2.) entendu en ses conclusions au civil,

le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,

statuant au pénal

a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des faits non établis à sa charge et

la renvoie des fins de sa poursuite pénale sans frais ni dépens,

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat,

statuant au civil

partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e incompétent pour en connaître,

l a i s s e

les frais de cette demande civile à charge de la partie

demanderesse.

Par application des articles 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-

1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Charles

KIMMEL, vice-président, et Gilles PETRY, vice-président, et prononcé

en audience publique le jeudi, 4 décembre 2025, au Palais de Justice à

Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier

assumé Saban KALABIC, en présence de Philippe BRAUSCH, substitut

principal du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.