Court acquits defendant and declares itself incompetent to hear civil damages due to acquittal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of fraud and forgery charges, dismissing the civil claim for damages filed by the former partner. The court ruled that without a criminal conviction, it lacks jurisdiction to adjudicate civil interests arising from the alleged offenses. Consequently, the civil request was declared inadmissible, and the costs were assigned to the plaintiff.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 196, 197 et 496 du Code pénal; In the absence of a criminal conviction, the correctional court is incompetent to rule on civil interests dependent on the offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 567/2025
Audience publique du jeudi, 4 décembre 2025
(Not. 1752/23/XD) - DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, quatre
décembre deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 6
octobre 2025,
E T
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenue du chef d’infraction aux articles 196, 197 et 496 du Code pénal,
et défenderesse au civil,
en présence de
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à ADRESSE4.),
demandeur au civil.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 6 octobre 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 23 octobre 2025
pour répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 23 octobre 2025,
le président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.), qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Après avoir été avertie de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même, la prévenue PERSONNE1.) fut interrogée et
entendue en ses explications et moyens de défense.
Maître José LOPES GONCALVES, avocat à la Cour inscrit au barreau de
Diekirch, se constitua partie civile au nom et pour compte de
PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).
Maître José LOPES GONCALVES déposa des conclusions écrites qui
furent signées par le président et par le greffier. Il développa ensuite ses
conclusions oralement et conclut à l’adjudication de sa demande.
Le demandeur au civil PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom,
âge, profession et demeure, et être l’ancien compagnon de la prévenue, fut
entendu à titre de simples renseignements.
Le Ministère Public, représenté par Sylvie BERNARDO FERNANDES,
premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en
son réquisitoire.
Les moyens de la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) furent
plus amplement exposés par Maître Alex PENNING, avocat à la Cour
inscrit au barreau de Luxembourg.
PERSONNE1.) se vit finalement attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 4 décembre 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier pénal et les procès-verbaux et rapports dressés
en cause.
Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.
Vu l’ordonnance numéro 290/25 du 16 juin 2025 de la chambre du conseil
du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch renvoyant PERSONNE1.) à
comparaître, par application de circonstances atténuantes, devant la
chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch du chef
de faux et usage de faux et du chef d’escroquerie.
Vu la citation à prévenu du 6 octobre 2025 (not. 1752/23/XD).
Au pénal
PERSONNE1.) a été renvoyée pour :
« comme auteur, coauteur ou complice,
depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch, notamment à
ADRESSE5.), dans les locaux de la
SOCIETE1.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus exactes,
1. en infraction à l’article 196 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, d’avoir commis un
faux en écritures authentiques et publiques, en écrites de commerce, de
banque ou en écritures privées, y compris les actes sous seing privé
électronique, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou
altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de
conventions, de dispositions, obligations ou décharges, ou par leur
insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de
clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de
recevoir et de constater,
en l’espèce, en date du 6 décembre 2019, dans une intention frauduleuse
et à dessein de nuire, d’avoir commis un faux en écritures privées par
fabrication de conventions et par fausses signatures, notamment en
établissant le document intitulé « accord entre Madame PERSONNE1.) et
Monsieur PERSONNE2.) », daté au 6 décembre 2019 ainsi qu’en amenant
PERSONNE2.), né le DATE3.), à y apposer la mention « bon pour
accord » et sa signature, en le cachant entre des documents scolaires
présentés par leur fille commune, PERSONNE3.), préqualifiée, à
PERSONNE2.), préqualifié,
2. en infraction à l’article 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage d’un
faux en écritures privées,
en l’espèce, dans une intention frauduleuse et à dessin de nuire, d’avoir
fait usage du faux mentionné sub 1., notamment en le remettant à son
avocat qui l’a versé dans le cadre de la procédure de saisie-arrêt enrôlée
sous le numéro TAF-2010-01519 en date du 12 décembre 2012,
3. en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait
remettre ou délivrer ou tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds,
meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux
noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres
frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un
pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la
crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique,
ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l'espèce, d’avoir dans le but de s’approprier le montant de 160.000,00
euros et de mettre fin à la procédure de saisie-arrêt, s’être fait remettre
une décharge par le document intitulé « accord entre Madame
PERSONNE1.) et Monsieur PERSONNE2.) », daté au 6 décembre 2019,
par des manœuvres frauduleuses, notamment en amenant PERSONNE2.),
préqualifié, à y apposer la mention « bon pour accord » et sa signature,
en le cachant entre des documents scolaires présentés par leur fille
commune, PERSONNE3.), préqualifiée, à PERSONNE2.), préqualifié,
partant en abusant de la confiance de ce dernier. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction
menée à l’audience, et peuvent être résumés comme suit.
Par acte de plainte avec constitution de partie civile déposé le 16 mars 2023
au cabinet d’instruction par Maître Alain BINGEN, agissant pour le
compte de PERSONNE2.), une instruction judiciaire a été ouverte à
l’encontre de PERSONNE1.) pour des faits qualifiés d’escroquerie, de
faux et d’usage de faux.
Les faits trouvent leur origine dans un litige patrimonial consécutif à la
séparation du couple non marié formé par les parties, ayant cohabité de
2001 à 2018 et ayant eu trois enfants communs. Le 7 septembre 2004, les
parties ont acquis en indivision un bien immobilier sis à ADRESSE6.),
financé par un prêt bancaire contracté auprès de la banque SOCIETE2.).
PERSONNE2.) affirme avoir assumé seul le remboursement du prêt, soit
un montant total de 252.775,47 euros, ainsi qu’un apport personnel de
25.000 euros. Il revendique en conséquence une créance de 151.387,74
euros sur la part de PERSONNE1.) dans le produit de la vente du bien,
intervenue le 17 septembre 2019 pour un montant de 586.000 euros.
Afin de préserver ses droits, PERSONNE2.) a obtenu, par ordonnance
présidentielle du 17 septembre 2019, une saisie-arrêt entre les mains de la
notaire Elisabeth REINARD sur les fonds issus de ladite vente.
Le 12 décembre 2019, l’avocat de PERSONNE1.) a transmis à l’avocat de
PERSONNE2.)
un document intitulé
« Accord
entre Madame
PERSONNE1.) et Monsieur PERSONNE2.) », daté du 6 décembre 2019,
aux termes duquel PERSONNE2.) aurait renoncé à ses prétentions et
accepté une répartition des fonds selon laquelle PERSONNE1.) percevrait
160.000 euros et lui-même 201.909,26 euros.
PERSONNE2.) a contesté formellement avoir consenti à cet accord, bien
qu’il reconnaisse sa signature sur le document. Il affirme que celle-ci a été
obtenue par surprise, dans des circonstances qu’il qualifie de
frauduleuses : sa fille PERSONNE3.), alors mineure, lui aurait présenté le
document dissimulé parmi des papiers scolaires relatifs à une sortie
scolaire, en lui demandant de signer pour autoriser ladite sortie. L’acte
aurait été signé dans un café à ADRESSE1.), en présence d’un tiers
inconnu, sans que PERSONNE2.) ait pu lire ou comprendre le contenu réel
du document, en raison notamment de ses difficultés à lire le français.
Constatations issues de l’enquête
Les auditions menées par le service de police judiciaire ont confirmé ces
éléments :
- PERSONNE3.) a reconnu avoir agi à la demande insistante de sa mère,
dans un contexte familial difficile (vie sur un camping, tensions post-
séparation), en insérant le document litigieux parmi des papiers scolaires
pour obtenir la signature de son père.
- PERSONNE1.) a admis avoir conçu ce stratagème, justifiant son acte par
sa situation financière précaire et son impossibilité de parvenir à un accord
amiable avec PERSONNE2.). Elle reconnaît avoir volontairement
dissimulé le document dans le dossier scolaire, consciente que
PERSONNE2.) ne l’aurait jamais signé en connaissance de cause.
Ces faits sont certes en principe constitutifs d’une manœuvre frauduleuse
ayant eu pour but d’obtenir la signature d’un document de renonciation à
une créance litigieuse, dans des conditions viciant le consentement du
signataire. Ils sont corroborés par les déclarations concordantes des
protagonistes et les éléments matériels versés au dossier.
Analyse du document litigieux
Le document intitulé « Accord entre Madame PERSONNE1.) et Monsieur
PERSONNE2.) », daté du 6 décembre 2019, est au cœur du litige. Il
comporte la signature de PERSONNE2.), accompagnée de la mention
manuscrite « bon pour accord », ce qui, en principe, implique une lecture
et une acceptation consciente du contenu.
PERSONNE2.) a déclaré avoir signé ce document dans un café à
ADRESSE1.), à la demande de sa fille PERSONNE3.), qui lui avait
présenté un ensemble de documents scolaires. Il affirme avoir été assisté
par une tierce personne présente sur place, à laquelle il a demandé de
vérifier les documents. Cette personne aurait consulté les feuillets un à un
et lui aurait confirmé que « tout était bon », ce qui l’a conforté dans sa
décision de signer.
Lors de son audition, PERSONNE3.) a confirmé que son père avait
effectivement examiné chaque feuille individuellement, y compris celle
contenant l’accord litigieux, avant de les signer. Elle n’a pas indiqué que
sa mère souhaitait que chaque feuille soit examinée, mais a précisé que la
signature s’est faite sans contrainte, et que son père a signé tous les
documents de son plein gré.
Le document litigieux mentionne explicitement le nom de PERSONNE1.)
ainsi que des montants chiffrés élevés (160.000 euros et 201.909,26 euros),
ce qui diffère manifestement de la nature habituelle de documents
scolaires. Ces éléments étaient visibles et identifiables au moment de la
signature.
Conclusion du tribunal
Au vu des circonstances de la cause, le tribunal considère que, bien que la
méthode employée par PERSONNE1.) pour obtenir la signature de
PERSONNE2.) puisse être critiquable sur le plan moral, et qu’elle puisse
apparaître comme constitutive d’une manœuvre destinée à obtenir la
signature d’un document de renonciation à une créance litigieuse, elle ne
constitue pas une infraction pénale au sens des articles 196, 197 et 496 du
Code pénal.
La signature de PERSONNE2.), accompagnée de la mention manuscrite
« bon pour accord », apposée en présence d’un tiers ayant vérifié les
documents, ainsi que la nature explicite du contenu du document litigieux
- lequel mentionne clairement le nom de PERSONNE1.) et des montants
chiffrés élevés - excluent la caractérisation d’un faux ou d’une manœuvre
frauduleuse au sens juridique strict.
En outre, lors de son audition, PERSONNE3.) a confirmé que son père
avait examiné chaque feuille individuellement, y compris celle contenant
l’accord litigieux, avant de les signer. Elle a précisé que la signature s’est
faite sans contrainte, et que son père a signé de son plein gré. Ces éléments
affaiblissent la thèse d’un consentement vicié et démontrent que
PERSONNE2.) a eu l’opportunité de prendre connaissance du contenu du
document.
En conséquence, le tribunal acquitte PERSONNE1.) des chefs de faux,
usage de faux et escroquerie, les éléments constitutifs de ces infractions
n’étant pas réunis avec le degré de certitude requis en matière pénale.
Au civil
Constitution de partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
A l’audience du tribunal correctionnel du 23 octobre 2025, Maître José
LOPES GONCALVES, avocat à la Cour inscrit au barreau de Diekirch,
s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) à
l’encontre de PERSONNE1.).
La déclaration de constitution de partie civile a été déposée sur le bureau
du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, et est conçue dans les termes suivants :
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie
civile.
Cependant, le tribunal est incompétent pour connaître de cette demande
civile, eu égard à la décision intervenue sur le plan pénal, à savoir
l’acquittement de PERSONNE1.) des chefs de faux, usage de faux et
escroquerie. En l’absence de condamnation pénale, la juridiction
correctionnelle ne peut statuer sur les intérêts civils qui en dépendaient.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, la
prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) entendue en ses
explications et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil,
le demandeur au civil PERSONNE2.) entendu en ses conclusions au civil,
le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,
statuant au pénal
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des faits non établis à sa charge et
la renvoie des fins de sa poursuite pénale sans frais ni dépens,
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat,
statuant au civil
partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e incompétent pour en connaître,
l a i s s e
les frais de cette demande civile à charge de la partie
demanderesse.
Par application des articles 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-
1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Charles
KIMMEL, vice-président, et Gilles PETRY, vice-président, et prononcé
en audience publique le jeudi, 4 décembre 2025, au Palais de Justice à
Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier
assumé Saban KALABIC, en présence de Philippe BRAUSCH, substitut
principal du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.