Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_566 Généré par l'IA

Court partially allows civil claim for damages and orders probationary suspension with surveillance conditions.

Numéro de cause TADPENAL_566
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch partially allowed the civil claim filed by the former girlfriend against the accused for offenses under the Penal Code. The court found the civil request partially founded, ordering the defendant to pay 4,000 euros in damages plus a 500 euro procedural indemnity. Consequently, the defendant was convicted to the costs of the criminal proceedings and placed under a probationary suspension with specific surveillance obligations.

Regeste Legislator

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Articles 409, 1° du Code pénal; Articles 194 du Code de procédure pénale: The court may partially allow a civil claim for damages resulting from criminal offenses while simultaneously imposing a probationary suspension with mandatory surveillance conditions.

Mots-clés

Généré par l'IA
probationary suspension civil damages claim procedural indemnity surveillance obligations former girlfriend Penal Code offenses partial judgment affection apparue pendant le service

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 409, 1° du Code pénal
Subsidiairement : en infraction à l’article 409, 1° du Code pénal
Article 194 du Code de procédure pénale
de l’article 194 du Code de Procédure pénale.
Articles 20, 66, 79 du Code pénal
l’article 20 du Code pénal.
Articles 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1 du Code de procédure pénale
l’article 20 du Code pénal.
Articles 629, 630, 631, 631-3, 632, 633, 633-5, 633-7 du Code de procédure pénale
article 409 du Code pénal
la circonstance requise au point 1° de l’article 409 du Code pénal est
article 20 du Code pénal
l’article 20 du Code pénal.
article 194 du Code de Procédure pénale
de l’article 194 du Code de Procédure pénale.
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Texte complet

No. 566/2025

Audience publique du jeudi, 4 décembre 2025

(Not. 6261/24/XD) - DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, quatre

décembre deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 6

octobre 2025,

E T

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu du chef d’infraction aux articles 392, 398, 399, 409, 1°, alinéa 3

du Code pénal,

et défendeur au civil,

en présence de

PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à ADRESSE4.),

demanderesse au civil.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 6 octobre 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 23 octobre 2025

pour répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 23 octobre 2025,

le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le prévenu PERSONNE1.) qui ne parle pas une des langues dont il peut

être fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue

portugaise, conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code

de procédure pénale.

Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement

traduire les paroles prononcées à l’audience.

Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour inscrit au barreau de

Diekirch, se constitua partie civile au nom et pour compte

d’PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).

Maître Jean-Paul WILTZIUS déposa des conclusions écrites qui furent

signées par le président et par le greffier. Il développa ensuite ses

conclusions oralement et conclut à l’adjudication de sa demande.

La demanderesse au civil PERSONNE2.), après avoir déclaré nom,

prénom, âge, profession et demeure, et être l’ex-copine du prévenu, fut

entendue à titre de simples renseignements.

Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un avocat

et après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et

moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Sylvie BERNARDO FERNANDES,

premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en

son réquisitoire.

PERSONNE1.) se vit finalement attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 4 décembre 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit:

Vu l’ensemble du dossier répressif, et notamment le rapport numéro

2022/7038/300/ROJI, le procès-verbal numéro 10329 du 23 février 2022

et le rapport numéro 48284-12 du 2 janvier 2023, dressés par la police

grand-ducale, commissariat de Diekirch/Vianden, ainsi que le rapport

numéro 13906-160 du 12 avril 2022 dressé par la police grand-ducale,

commissariat Turelbaach.

Vu la plainte avec constitution de partie civile déposée le 2 octobre 2024

par la société ETUDE D’AVOCATS WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA

SARL au nom et pour le compte d’PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)

pour coups et blessures volontaires.

Vu la communication de la plainte au Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch du 5 novembre 2024 aux fins de

réquisitions.

Vu le réquisitoire du Procureur d’Etat du 24 décembre 2024.

Vu l’instruction diligentée par le juge d’instruction.

Vu l’ordonnance numéro 226/25 du 5 mai 2025 de la chambre du conseil

du tribunal d’arrondissement de Diekirch renvoyant PERSONNE1.)

devant la chambre correctionnelle du tribunal de ce siège.

Vu la citation du 6 octobre 2025 (not. 6261/24/XD) régulièrement notifiée

au prévenu.

AU PENAL

Au titre de l’ordonnance de renvoi, le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur,

Le 20 février 2022, entre 14.00 heures et 15.00 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch et notamment à ADRESSE4.),

dans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

Principalement : en infraction à l’article 409, 1°, alinéa 3 du Code pénal

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé

une maladie ou une incapacité de travail personnel au conjoint divorcé, à

la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l’espèce, avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE2.), préqualifiée, personne avec laquelle il vit ou a vécu

habituellement notamment en formant un poing avec ses deux mains, en la

poussant ensuite contre la poitrine, ayant pour conséquence qu’elle soit

tombée en arrière avec la tête contre un mur et qu’elle ait perdue

connaissance,

avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité

de travail personnel du 21 au 27 février 2022 et du 28 février au 13 mars

2022,

Subsidiairement : en infraction à l’article 409, 1° du Code pénal

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint

divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l’espèce, avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE2.), préqualifiée, personne avec laquelle il vit ou a vécu

habituellement notamment en formant un poing avec ses deux mains, en la

poussant ensuite contre la poitrine, ayant pour conséquence qu’elle soit

tombée en arrière avec la tête contre un mur et qu’elle ait perdue

connaissance,

Plus subsidiairement : en infraction aux article 392 et 399 du Code pénal

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec

la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de

travail personnel,

en l’espèce, avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en formant un poing avec ses

deux mains, en la poussant ensuite contre la poitrine, ayant pour

conséquence qu’elle soit tombée en arrière avec la tête contre un mur et

qu’elle ait perdue connaissance,

avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité

de travail personnel du 21 au 27 février 2022 et du 28 février au 13 mars

2022,

Encore plus subsidiairement : en infraction aux articles 392 et 398 du

Code pénal

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui,

en l’espèce, avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en formant un poing avec ses

deux mains, en la poussant ensuite contre la poitrine, ayant pour

conséquence qu’elle soit tombée en arrière avec la tête contre un mur et

qu’elle ait perdue connaissance. »

En fait :

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle,

notamment du procès-verbal numéro 10329 du 23 février 2022 de la police

grand-ducale, et de l’instruction menée à l’audience, notamment des

déclarations faites par PERSONNE2.) à titre de renseignements à la barre.

Le 23 février 2022, PERSONNE2.) s’est présentée au commissariat de

police de Diekirch et y a déposé plainte contre son concubin

PERSONNE1.) avec lequel elle vivait à l’époque dans une maison sise à

ADRESSE4.)

ensemble

avec

ses

enfants

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.).

Elle a déclaré que le 20 février 2022, elle a mangé au restaurant

« Millénaire » à ADRESSE4.) ensemble avec sa fille PERSONNE4.) et

PERSONNE1.). Au moment où ils s’apprêtaient à quitter l’établissement,

elle aurait vu un couple qu’elle connaît bien assis à l’une des tables du

restaurant et se serait arrêtée pour parler avec eux, tandis que sa fille et

PERSONNE1.) seraient sortis.

Lorsqu’elle est sortie du restaurant, elle aurait remarqué que

PERSONNE1.) l’avait appelée plusieurs fois et que celui-ci avait quitté les

lieux ensemble avec la fille, sans l’attendre. Elle serait alors rentrée à pied.

A la maison, elle aurait confronté PERSONNE1.) avec le fait qu’ils étaient

partis sans elle. Une dispute aurait éclaté lors de laquelle le prévenu se

serait approché d’elle. Comme il l’avait déjà frappée dans le passé, elle

aurait pris peur et lui aurait donné une gifle pour se protéger. Ses enfants

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) se seraient alors posés entre eux et

auraient cherché à les séparer. Malgré cela, PERSONNE1.) aurait réussi à

venir vers elle et, en formant un poing avec ses deux mains, l’aurait

poussée contre sa poitrine. Par l’effet du coup, elle serait tombée en arrière

et sa tête aurait heurté le mur. Elle aurait perdu connaissance et se serait

réveillée à l’hôpital. L’examen médical n’aurait pas révélé de lésion post-

traumatique de sorte qu’elle aurait pu quitter l’hôpital le même jour.

Le 21 février 2022, elle ne se serait pas sentie bien et se serait rendue chez

le médecin généraliste Dr Philip CHOW WING qui lui aurait délivré un

certificat médical d’incapacité de travail pour la période allant du 21 au 27

février 2022. Le 25 février 2022, le Dr CHOW WING aurait prolongé la

période d’incapacité de travail jusqu’au 13 mars 2022.

Lors de son audition policière, PERSONNE1.) a déclaré que le 20 février

2022, après être rentré du restaurant, PERSONNE2.) lui aurait téléphoné

et se serait fâchée en raison du fait qu’ils étaient partis du restaurant sans

l’attendre. Il aurait alors proposé de venir la chercher, proposition qu’elle

aurait cependant refusé en affirmant qu’elle rentrerait à pied. A son arrivée

à la maison, elle se serait mise à crier avec les enfants en leur reprochant

d’être partis sans elle. Il aurait entendu les cris à travers la porte de sa

chambre à coucher et serait sorti dans le couloir. Au moment où elle le

voyait, elle se serait précipitée vers lui et lui aurait donné deux gifles. Les

enfants seraient alors intervenus et les auraient séparés. Lors de la dispute

qui se serait ensuivie, il aurait fait reculer les enfants et se serait approché

d’PERSONNE2.) et l’aurait poussée avec une main contre la poitrine, sans

la frapper. Celle-ci aurait trébuché en arrière. Il n’aurait pas vu qu’elle

serait tombée par terre. Il aurait ensuite quitté la maison, serait monté dans

la voiture et serait parti en direction de ADRESSE5.).

Il aurait appris par la suite qu’PERSONNE2.) avait été transportée en

ambulance à l’hôpital. Il se serait rendu à l’hôpital. A son arrivée, il aurait

vu PERSONNE2.) devant l’immeuble et lui aurait proposé de la conduire

à la maison, ce que celle-ci aurait cependant refusé.

Lors de sa comparution devant le juge d’instruction, PERSONNE1.) a

changé de version. Il a affirmé qu’à la maison, il aurait entendu

PERSONNE2.), qui aurait été bourrée, se disputer avec sa fille

PERSONNE4.) et serait sorti de la chambre à coucher pour aller voir ce

qui se passait. PERSONNE4.) aurait alors dit que sa mère venait de la

gifler. Il se serait mis entre les deux pour les séparer en posant une main

contre la poitrine de la fille et l’autre contre la poitrine d’PERSONNE2.).

Cette dernière lui aurait donné une gifle. Ce geste l’aurait « chauffé à

mort » de sorte qu’il aurait quitté la maison pour prendre de l’air. Il aurait

pris la voiture, se serait rendu sur un parking en direction de ADRESSE5.)

et serait allé se promener dans la forêt pour se calmer. Il a contesté avoir

frappé PERSONNE2.) et a déclaré ignorer si celle-ci était tombée en

arrière. Lorsqu’il a quitté la maison, elle aurait encore été débout.

Confronté aux déclarations que PERSONNE4.) avait faites le 23 février

2022 devant la police, à savoir « Anschlieβend habe er » (PERSONNE1.))

« MONTE mit beiden Händen von sich weggedrückt, wobei diese mit dem

Kopf rückwärts gegen eine Mauer fiel. Ihre Mutter sei zudem vor kurzem

operiert worden, wodurch sie stark abgenommen hätte und nun

verletzlicher wäre als im Normalfall », PERSONNE1.) a admis qu’il se

pourrait qu’il avait poussé PERSONNE2.) avec ses deux mains. Il a

maintenu ne pas l’avoir vue tomber en ajoutant que si tel avait été le cas,

il serait resté avec elle.

A l’audience du 23 octobre 2025, PERSONNE2.), entendue à titre de

simples renseignements, a réitéré les déclarations qu’elle avait faites lors

de son audition policière. Elle a précisé que, face à l’attitude de

PERSONNE1.) qui venait vers elle et eu égard au comportement agressif

dont celui-ci avait déjà fait preuve dans le passé, elle se serait sentie

menacée et aurait eu l’impression de devoir se défendre de sorte qu’elle lui

aurait donné une claque. Il l’aurait ensuite poussée contre la poitrine, coup

qui l’aurait fait tomber en arrière et heurter le mur avec la tête. Elle a ajouté

qu’après les faits, PERSONNE1.) lui aurait écrit des messages pour se

faire pardonner.

Le prévenu PERSONNE1.) a maintenu ses déclarations devant le juge

d’instruction tout en affirmant n’avoir ni frappé ni poussé PERSONNE2.).

Il a indiqué qu’après avoir entendu les cris d’PERSONNE2.) et de

PERSONNE4.), et avoir été informé par cette dernière qu’elle s’était fait

gifler par sa mère, il aurait été « chaud » dès lors qu’il n’aimait pas qu’elle

frappe les enfants. Il aurait posé ses mains contre la fille et sa concubine et

les aurait séparés. En ce qui concerne la version des faits rapportée par

PERSONNE4.) aux policiers, il a soutenu que cette dernière avait peut-

être peur des représailles de sa mère.

En droit :

En l’espèce, le Parquet reproche à PERSONNE1.) d’avoir, comme auteur,

le 20 février 2022, entre 14.00 heures et 15.00 heures, à ADRESSE4.), en

infraction à l’article 409 1° du Code pénal, volontairement porté des coups

et fait des blessures à PERSONNE2.), partant à une personne avec laquelle

il vit ou a vécu habituellement, principalement avec la circonstance qu’il

est résulté des coups et blessures une incapacité de travail personnel et

subsidiairement sans cette circonstance.

Dans des ordres de subsidiarité subséquents, il est reproché au prévenu

d’avoir, comme auteur, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,

en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal, volontairement porté

des coups et fait des blessures à PERSONNE2.) avec la circonstance qu’il

est résulté de ces coups et blessures une incapacité de travail personnel,

sinon d’avoir, en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,

volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.) sans

qu’il en soit résulté une incapacité de travail personnel.

Il convient dès lors d’examiner en premier lieu si en l’espèce l’élément

matériel de coups portés ou/et de blessures faites existe en fait et en droit.

La loi n’a pas défini les blessures ni les coups.

Les blessures se traduisent par un résultat matériel sur le corps de la

victime, produit par un comportement quelconque. Constitue une blessure

toute lésion externe ou interne, si légère soit-elle, apportée au corps

humain de l’extérieur par une cause mécanique ou chimique agissant sur

l’état physique ou mental (Cour de cassation de Belgique, 28 novembre

1949, Pas. belge 1950, I, 197 ; 12 avril 1983, Pas. belge 1983, I, 852 ; 18

février 1987, Pas. belge 1987, I, 720) Sont considérées comme blessures :

les plaies, les déchirures, les contusions, les ecchymoses, les excoriations,

les fractures, les luxations, les brûlures, une dysrythmie cardiaque avec

troubles neurovégétatifs causée par un choc émotif.

Les coups ne constituent qu’un comportement parmi d’autres susceptibles

de causer des blessures mais sans que ce résultat soit nécessaire. Ce sont

tous les gestes par lesquels s’accomplit un contact brutal, immédiatement

ou par l’intermédiaire d’un objet matériel quelconque, entre l’auteur et le

corps de la victime. Il s’agit notamment du choc qui résulte du mouvement

d’un corps qui vient en frapper un autre et qui occasionne une certaine

douleur – si légère et brève soit-elle – sans qu’il existe nécessairement une

lésion, respectivement d’un rapprochement violent entre le corps humain

et un autre objet physique (PERSONNE5.) et autres, op. cit., p.286 et 495).

Bien que le mot « coups » soit employé au pluriel, il est certain qu’un seul

coup suffit pour motiver l’application de la peine.

Force est de constater qu’en l’espèce, il résulte tant des premières

déclarations du prévenu devant la police que des dépositions faites par

PERSONNE2.) à l’audience et lors du dépôt de sa plainte au commissariat

de police de Diekirch, ainsi que des déclarations de PERSONNE4.)

consignées dans le procès-verbal de police numéro 10329 du 23 février

2022, que PERSONNE1.) a poussé PERSONNE2.) avec ses mains contre

la poitrine. PERSONNE4.) confirme par ailleurs les déclarations de sa

mère aux termes desquelles, par l’effet de ce coup, PERSONNE2.) a perdu

l’équilibre, est tombée en arrière et a heurté le mur avec sa tête.

L’affirmation du prévenu que PERSONNE4.) aurait fait ces déclarations

par peur d’être frappée par sa mère n’est corroborée par aucun élément du

dossier. Le tribunal n’a aucune raison de mettre en doute les faits tels que

rapportés par la fille.

Il résulte encore des éléments du dossier répressif, et notamment du

compte-rendu de l’examen médical effectué le 20 février 2022 par le Dr

Julie KREUTZ, médecin au service de radiologie du HÔPITAL1.) à

ADRESSE6.), qu’PERSONNE2.) a subi un traumatisme crânien avec

perte de connaissance suite à sa chute.

Il faut en conclure qu’il est établi que le prévenu PERSONNE1.) a porté

un coup, ayant consisté dans le fait de pousser PERSONNE2.) avec ses

mains contre la poitrine, qui l’a fait tomber contre le mur et qui lui a causé

des blessures.

En ce qui concerne caractère volontaire de ce coup porté et des blessures

faites, le tribunal rappelle que, pour être qualifiés de volontaires au sens de

la loi, il faut que les coups et blessures aient été faites intentionnellement.

L’intention existe dès le moment où l’agent décide sciemment et

volontairement de porter atteinte à l’intégrité physique d’autrui. La volonté

qui est exigée n’est pas la volonté déterminée de produire le mal qui est

résulté des blessures, mais c’est la volonté de nuire, de faire du mal

(NYPELS et SERVAIS, Code pénal interprété, livre II, titre VII, article 398,

n° 3, p. 380), la volonté d’attenter à une personne (Gaston SCHUIND,

Traité pratique de droit criminel, tome 1, p. 380), quel que soit le mobile

qui a provoqué les lésions corporelles et alors même que leur auteur

n’aurait pas voulu le dommage qui en est résulté (Cour de cassation de

Belgique, 25 février 1987, Pas. belge 1987, I, 761).

Il faut retenir qu’au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations

recueillies à l’audience, il ne fait pas de doute que le prévenu a

intentionnellement porté atteinte à l’intégrité physique d’PERSONNE2.),

partant que les violences ont été commis volontairement. A cet égard, il

convient de se rapporter au contenu des messages que PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) ont échangé le 21 février 2022, messages traduits par un

expert-traducteur qui se lisent comme suit :

PERSONNE1.) :

« Bonjour, je voulais te demander pardon, je sais qu’hier je suis allé trop

loin. Je comprends que tu sois encore plus déçue de moi. J’ai commis une

très grande erreur, mais je sais que je vais payer pour ça. C’est bien de

demander pardon, mais éviter de blesser mieux. Mais hier je suis allé trop

loin, bisous. »

PERSONNE2.) :

« Ces marques me resteront présentes toute ma vie. Je ne pardonnerai

jamais, je veux seulement te voir très loin de moi et de mes enfants. »

PERSONNE1.) :

« J’imagine, tu as raison. J’ai eu tort, très tort. Je n’ai jamais pensé faire

ça de ma vie à la femme que j’aime tant. »

Les messages de PERSONNE1.) font clairement référence aux violences

qu’il a infligées à PERSONNE2.) et pour lesquelles il a voulu s’excuser

auprès de sa concubine de l’époque.

Comme il est par ailleurs établi qu’au moment des faits, PERSONNE2.) a

vécu habituellement avec PERSONNE1.) dans la maison à ADRESSE4.),

la circonstance requise au point 1° de l’article 409 du Code pénal est

également à retenir dans le chef du prévenu.

Ensuite, au vu des certificats médicaux d’incapacité de travail figurant au

dossier répressif, il ne saurait faire de doute que les blessures subies par

PERSONNE2.) ont engendré une incapacité de travail personnel dans son

chef de sorte qu’il y a encore lieu de retenir la circonstance aggravante

prévue à l’alinéa 3 de l’article 409 précité.

PERSONNE1.) est partant à retenir comme auteur dans les liens de la

prévention libellée à titre principal par le Parquet à son encontre au titre de

l’ordonnance de renvoi. Il est dès lors convaincu :

comme auteur,

le 20 février 2022, entre 14.00 heures et 15.00 heures, à

ADRESSE4.),

en infraction à l’article 409, alinéa 1er point 1°, et alinéa 3

du Code pénal

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups

ayant causé une incapacité de travail personnel à la

personne avec laquelle il a vécu habituellement,

en l’espèce, avoir volontairement fait des blessures et porté

des coups à PERSONNE2.), personne avec laquelle il a

vécu habituellement notamment en formant un poing avec

ses deux mains, en la poussant ensuite contre la poitrine,

ayant pour conséquence qu’elle est tombée en arrière avec

la tête contre un mur et qu’elle a perdu connaissance,

avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné

une incapacité de travail personnel du 21 février 2022 au 13

mars 2022.

L’article 409 du Code pénal punit les coups et blessures commis sur la

personne avec laquelle l’auteur a vécu habituellement et desquels est

résulté une incapacité de travail personnel d’un emprisonnement de 1 an à

5 ans et d’une mande de 501.- euros à 25.000.- euros.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de

PERSONNE1.), le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la

gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Eu égard à la gravité des faits et au vu de l’absence d’antécédents

judiciaires spécifiques dans le chef du prévenu, le tribunal décide de

condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois.

Compte tenu du comportement agressif dont le prévenu a fait preuve et

afin de garantir l’indemnisation effective de la victime, il y a lieu d’assortir

cette peine d’emprisonnement du sursis probatoire et de soumettre

PERSONNE1.) aux épreuves spécifiées au dispositif du présent jugement.

Afin de ne pas entraver ses facultés de rembourser la partie civile, le

tribunal décide de faire abstraction d’une amende par application de

l’article 20 du Code pénal.

AU CIVIL

A l’audience du 23 octobre 2025, la société Etude d’avocats WILTZIUS,

ROSA, DE SOUSA SARL s’est constituée partie civile au nom et pour le

compte d’PERSONNE2.) à l’encontre de PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, est conçue dans les termes

suivants :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse de sa constitution de

partie civile.

La chambre correctionnelle est compétente pour en connaître eu égard à la

décision au pénal à intervenir l’égard de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai

de la loi.

PERSONNE2.) demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la

somme de 20.000.- euros avec les intérêts au taux légal à partir du 20

février 2022, jour des faits dommageables, sinon à partir de la demande en

justice, jusqu’à solde. Il demande à voir dire que le taux d’intérêt légal sera

majoré de trois points à partir du premier jour de l’expiration du délai de

trois mois qui suit la signification du jugement à intervenir.

Il demande encore à se voir allouer une indemnité de 2.500.- euros sur base

de l’article 194 du Code de Procédure pénale.

PERSONNE1.) ne prend pas autrement position par rapport au bien-fondé

de la demande civile.

Le montant de 20.000.- euros réclamé par PERSONNE2.) se compose

comme suit :

-

dommage corporel (traumatisme crânien ayant entraîné une ITT de 21

jours) :

5.000.- euros

-

dommage moral :

pretium doloris :

5.000.-

euros

atteinte à l’intégrité physique, aspect moral :

5.000.-

euros

atteinte à l’intégrité psychique (sentiments de détresse et d’angoisse, peur

et anxiété de devoir continuellement faire face à son agresseur, anxiété de

s’engager dans une nouvelle liaison sentimentale) :

5.000.- euros

Pour autant que le premier poste de préjudice invoqué vise d’éventuelles

conséquences dommageables sur le plan matériel, il faut retenir qu’en

l’absence de toute pièce établissant que l’atteinte à la personne

d’PERSONNE2.) lui a causé un préjudice matériel se traduisant par des

frais médicaux, des frais de déplacement ou une perte économique (perte

de salaire, de pension, de gains professionnels etc.), l’existence de telles

conséquences reste à l’état de pure allégation de sorte que la demanderesse

au civil est à débouter de sa prétention de ce chef.

En ce qui concerne le préjudice moral, la demande d’PERSONNE2.) tend

à l’indemnisation de l’aspect moral de l’incapacité de travail temporaire,

des douleurs endurées au niveau physique et des séquelles psychiques.

Il convient de rappeler que l’indemnité réclamée au titre de l’aspect moral

de l’ITT tend à réparer les souffrances morales subies à l’occasion du fait

dommageable, les troubles ressentis par la victime du seul fait de l’atteinte

à son intégrité physique et à ses conditions d’existence.

Au vu de la nature et de la violence de l’atteinte, le tribunal retient que

l’allocation d’un forfait de 2.000.- euros répare de manière adéquate le

préjudice subi par PERSONNE2.) à ce titre.

En ce qui concerne l’indemnité réclamée à titre de pretium doloris, celle-

ci est destinée à réparer le dommage causé par les douleurs physiques

spécifiques au type de blessures encourues ainsi que celles causées par les

traitements chirurgicaux et thérapeutiques que leur guérison a nécessités.

En cas de survie de la victime, celle-ci a droit à être indemnisée des

douleurs subies suite à l’accident ou l’agression (PERSONNE6.), « La

responsabilité civile des personnes privées et publiques », 3ème édition,

n° 1161 et 1162).

Il résulte du

compte-rendu du

Dr Julie KREUTZ

du CHdN

qu’PERSONNE2.) a subi un traumatisme crânien avec perte de

connaissance. Les blessures subies ont donné lieu à une incapacité de

travail temporaire de 21 jours.

Eu égard à ces éléments, et notamment de la nature et de la gravité des

blessures, le tribunal évalue l’indemnité qui doit revenir à PERSONNE2.)

au titre de dommages et intérêts pour les douleurs qu’elle a endurées à

2.000.- euros.

PERSONNE2.) fait ensuite valoir que, depuis le jour de l’agression, elle a

peur de tomber sur PERSONNE1.) et de s’engager dans une nouvelle

liaison sentimentale.

Force est de constater que la demanderesse au civil ne rapporte pas la

preuve de souffrances psychiques qui persistent après les faits du 20 février

2022. Il faut relever à cet égard qu’il n’est pas démontré que la consultation

du Dr PERSONNE7.), médecin spécialiste en psychiatrie, qui a eu lieu en

date du 7 novembre 2023, est en relation causale directe avec de

prétendues souffrances psychiques subies suite à l’agression du 20 février

2022. Sa prétention indemnitaire est partant à rejeter comme non fondée

sur ce point.

Au vu de ce qui précède, la demande en indemnisation formée par

PERSONNE2.) contre PERSONNE1.) est fondée pour la somme de (2.000

+ 2.000 =) 4.000.- euros. Il y a lieu de faire courir les intérêts au taux légal

sur cette somme à partir du 20 février 2022, jour du fait dommageable,

jusqu’à solde.

Conformément à la demande d’PERSONNE2.), il y a lieu de dire qu’en

application des articles 15-1 et 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004

relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, le taux d’intérêt

légal sera majoré de trois points à l'expiration d'un délai de trois mois à

compter de la signification du présent jugement.

PERSONNE2.) demande encore à se voir allouer une indemnité de

procédure de 2.500.- euros, demande qui est fondée en son principe dès

lors qu’il paraît inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées et

non comprises dans les dépens.

La chambre correctionnelle décide d’allouer au demandeur au civil une

indemnité de 500.- euros à ce titre.

P a r c e s m o t i f s,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au

civil PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense au

pénal et en ses conclusions au civil, la demanderesse au civil

PERSONNE2.) entendue en ses conclusions au civil par le biais de Maître

Jean-Paul WILTZIUS, représentant la société ETUDE D’AVOCATS

WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA SARL, et le représentant du ministère

public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

AU PÉNAL :

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une peine d'emprisonnement de DOUZE (12) MOIS,

d i t

que cette peine d’emprisonnement est assortie du SURSIS

PROBATOIRE,

p l a c e PERSONNE1.) pour une durée de TROIS (3) ANS sous le régime

du SURSIS PROBATOIRE en lui imposant les conditions suivantes :

* se rendre régulièrement en consultation au service « ENSEIGNE1.) » en

relation avec son agressivité,

* justifier de ces consultations par des attestations à communiquer tous les

6 mois au Procureur Général d’Etat,

* indemniser la partie civile dans les douze mois à partir du jour où le

présent jugement aura acquis force de chose jugée,

a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 627, 628-1 et 633

du Code de Procédure pénale que si dans un délai de CINQ (5) ANS à

dater du présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne

une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour

crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans

confusion possible avec la seconde et les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 631 et 633 du Code

de Procédure pénale que si, au cours du délai de TROIS (3) ANS à dater

du présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une

condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave, pour crime

ou délit de droit commun, la présente peine sera d'abord exécutée sans

qu'elle puisse se confondre avec la seconde, le tout sans préjudice des

dispositions de l'alinéa final de l'article 624,

a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 631-1 et 633 du

Code de Procédure pénale que si, au cours du délai de TROIS (3) ANS à

dater du présent jugement, il apparaît nécessaire de modifier, d'aménager

ou de supprimer les obligations auxquelles il est soumis, la présente

juridiction peut, soit sur réquisition du Ministère Public, soit à la requête

de la condamnée, ordonner leur modification, leur aménagement ou leur

suppression,

a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 631-3 et 633 du

Code de Procédure pénale que si, au cours du délai de TROIS (3) ANS à

dater du présent jugement, il ne satisfait pas aux mesures de surveillance

et d'assistance ou aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir

la présente juridiction afin de faire ordonner l'exécution de la peine, ou

dans le cas où le sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de l'assortir

de nouvelles conditions,

a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 631-5 et 633 du

Code de Procédure pénale que si, à l'expiration du délai de CINQ (5) ANS

à dater du présent jugement, l'exécution de la peine n'a pas été ordonnée

dans les conditions prévues à l'article 631-3, et s’il n'a pas commis de

nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à l'emprisonnement

ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la

condamnation est considérée comme non avenue,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 16,70 euros,

AU CIVIL :

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre

PERSONNE1.),

s e d i t compétent pour en connaître,

r e ç o i t la demande civile en la forme,

la d i t partiellement fondée,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

QUATRE MILLE (4.000) EUROS avec les intérêts au taux légal à partir

du 20 février 2022 jusqu’à solde,

d i t

que le taux d’intérêt légal sera majoré de trois points à l'expiration

d'un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement

d é b o u t e pour le surplus,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité

de CINQ CENTS (500) EUROS sur base de l’article 194 du Code de

Procédure pénale,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.

Par application des articles 20, 66, 79 et 409 du Code pénal et des articles

2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 629, 630, 631,

631-3, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de Procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Charles

KIMMEL, vice-président, et Gilles PETRY, vice-président et prononcé en

audience publique le jeudi, 4 décembre 2025, au Palais de Justice à

Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier

assumé Saban KALABIC, en présence de Philippe BRAUSCH, substitut

principal, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé

le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel de la part de la prévenue et de la partie civile.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du

Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie

civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40

jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte

d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.