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JPLCIVIL_3978 Généré par l'IA

Court dismisses expert request but allows partial procedural costs award to the successful defendant.

Numéro de cause JPLCIVIL_3978
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the plaintiff's request for a judicial expert appointment, ruling that statutory conditions were not met. While the plaintiff failed to prove the necessity of an expert, the court found the defendant's reconventionary claim for procedural costs valid due to the unfair burden of defending against the expert request. Consequently, the plaintiff was ordered to pay a reduced amount of 250 euros to the defendant.

Regeste Legislator

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Articles 350, 933, 932, 15, 240 du nouveau code de procédure civile: A request for judicial expertise is inadmissible if the conditions of the relevant articles are not fulfilled, but a party may still recover procedural costs if they successfully defended against such a request.

Mots-clés

Généré par l'IA
judicial expertise request procedural costs award reconventionary claim expert appointment refusal procedural costs allocation créance contestée recours constitutionnel à l'étranger contestation civile

Dispositions légales citées

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Article 350 du nouveau code de procédure civile
principalement sur l’article 350 du nouveau code de procédure civile et
Article 933, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile
nouveau code de procédure civile, sinon l’article 933, alinéa 1er dudit code, sinon
Article 932, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile
plus subsidiairement l’article 932, alinéa 1er dudit code, un ou plusieurs experts
Article 15 du nouveau code de procédure civile
vu subsidiairement l’article 15 du nouveau code de procédure civile,
Article 240 du nouveau code de procédure civile
euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Rép. n° 3978/25

L-CIREF-7/25

O R D O N N A N C E

rendue le quatre décembre deux mille vingt-cinq en matière de référé civil par

Anne-Marie WOLFF, juge de paix directeur à Luxembourg, assistée du greffier

Sven WELTER,

dans la cause

entre :

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

partie demanderesse principale

partie défenderesse sur reconvention

comparaissant par la société à responsabilité limitée JURISLUX SARL, inscrite

au Barreau de Luxembourg, établie à L-2320 Luxembourg, 94A, boulevard de la

Pétrusse, RCS n° B 249.621, représentée aux fins de la présente procédure par

Maître Quentin GAVILLET, en remplacement de Maître Pascal PEUVREL, les

deux avocats à la Cour, demeurant à la même adresse

et

1. la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège

social à F-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Thionville sous le

numéroNUMERO1.),

partie défenderesse principale

partie demanderesse par reconvention

comparaissant par Maître Sophie DEVOCELLE, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

2. la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO2.),

partie défenderesse principale

partie défenderesse sur reconvention

faisant défaut.

F a i t s

Par exploit d’huissier de justice Tessy SIEDLER de Luxembourg du 20 août 2025,

PERSONNE1.) fit donner citation à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) et à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) à comparaître le

9 octobre 2025 à 15.00 heures devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg,

siégeant en audience publique, en matière de référé civil, en la salle JP.1.19, pour

y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit, annexé

à la minute de la présente ordonnance.

Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du 20 novembre 2025 et les mandataires des parties furent entendus en

leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé a été fixé,

l ’ o r d o n n a n c e

q u i

s u i t :

Par exploit d’huissier du 20 août 2025, PERSONNE1.) a fait donner citation à la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) et la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) de comparaître par devant le Tribunal de Paix de ce siège pour voir

statuer en référé sur sa demande à voir nommer sur base de l’article 350 du

nouveau code de procédure civile, sinon l’article 933, alinéa 1er dudit code, sinon

plus subsidiairement l’article 932, alinéa 1er dudit code, un ou plusieurs experts

avec la mission plus amplement reprise dans le dispositif de la citation, avec

condamnation de la première partie citée à avancer les frais d’expertise ainsi

qu’aux frais et dépens de l’instance, l’ordonnance à intervenir étant à déclarer

commune à la seconde partie citée, et à voir ordonner l’exécution provisoire de

l’ordonnance à intervenir.

La demanderesse conclut encore à se voir allouer une indemnité de procédure de

1.500 euros à titre d’indemnité de procédure au vœu de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile.

À l’appui de sa demande en référé-expertise, PERSONNE1.) fait exposer être

propriétaire du véhicule BMW X5, immatriculé NUMERO3.) (F), mis en

circulation le 2 août 2006 et ayant parcouru plus de 400.000 km.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) serait intervenue sur le véhicule

en date du 12 mai 2023 pour y réaliser des réparations demandées par la cliente, à

savoir le remplacement des bras de suspension AR supérieurs, le changement d’un

Silentbloc support BT et l’installation d’un kit VGT (module de commande de

boîte de vitesse), le tout pour un montant de 1.674,42 euros TTC.

Une fois le véhicule récupéré, la propriétaire aurait remarqué des tremblements et

vibrations anormales, de sorte qu’il aurait été convenu avec le garage réparateur

de procéder au remplacement du module VGT, sans succès.

Le véhicule aurait ensuite été remis à la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) qui aurait eu pour indication de « tenter de remédier aux fautes

professionnelles commises par la société SOCIETE1.), notamment le montage

d’une boîte de transfert ».

Plusieurs expertises auraient été réalisées par l’expert PERSONNE3.) aux fins de

déterminer l’origine des désordres, notamment le 11 janvier 2024 dans les locaux

de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.). Il y aurait notamment été relevé

que la vis de maintien du palier intermédiaire de l’arbre central aurait été rompue,

causant un désalignement de l’arbre de transmission, que le soufflet de

transmission ARD n’était pas étanche par suite d’une présence anormale de

graisse et que la batterie aurait été vide, empêchant un essai routier.

Il y aurait un lien causal établi entre ces anomalies et l’intervention de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) qui se serait engagée à prendre à sa charge les

travaux de remise en état.

Or, malgré cet engagement, cette partie citée ne procèderait à aucune réparation

ni ne prendrait à sa charge les factures de réparation effectuées par la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.).

Une autre expertise du 29 octobre 2024 aurait relevé le défaut de fixation du

support central qui serait à l’origine du tremblement persistant et pouvant être lié

à un défaut de paramétrage du dispositif de transmission et de la boîte de transfert,

une défaillance du module VGT remplacé par la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) ou une défaillance de la boîte de transfert fournie par SOCIETE3.)

et montée par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.).

La jurisprudence constante imputerait au garagiste une obligation de résultat par

rapport à ses interventions sur une voiture et devrait garantir le bon

fonctionnement du véhicule sur lequel il serait intervenu.

Or, en l’espèce, aucun règlement des interventions n’aurait été entrepris par le

garagiste causant un préjudice matériel et financier à l’actuelle partie

demanderesse.

Pour PERSONNE1.), il y aurait urgence à voir reconnaître la responsabilité de la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) et à obtenir une décision judiciaire

obligeant celle-ci à respecter ses engagements.

Quoique l’expert PERSONNE3.) ait mis un terme à sa mission par son dernier

rapport du 15 novembre 2024, la situation ne serait toujours pas résolue et le

véhicule se trouverait toujours immobilisé.

En conséquence, la demanderesse insisterait à voir procéder par expertise du

véhicule entreposé auprès de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.),

partant à voir nommer un homme de l’art avec la mission de concilier les parties

si faire se peut, sinon, dans un rapport écrit, détaillé et motivé,

1) faire un état des lieux complet du véhicule BMW X5 immatriculé

NUMERO3.) (F),

2) décrire les vices et malfaçons éventuels l’affectant et déterminer ceux étant

imputables aux travaux réalisés le 12 mai 2023 et aux autres interventions

de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),

3) déterminer le coût et les moyens d’y remédier,

4) dresser les comptes entre parties,

5) voir dire qu’il sera procédé aux réparations qui s’imposent le cas échéant

sous le contrôle de l’expert désigné par la juridiction.

Les frais à payer sur provision devraient être imputés à la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) et l’ordonnance à intervenir déclarée commune à la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.).

Lors des débats à l’audience du 20 novembre 2025, le mandataire de la

demanderesse reprit les moyens énoncés dans la citation et estima l’expertise

indispensable, malgré l’existence d’autres mesures antérieures, par la circonstance

que l’expert PERSONNE3.) n’aurait pas retenu des conclusions. Certains types de

désordres auraient été relevés qui toutefois n’auraient été ni chiffrés ni attribués à

une partie.

La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL ne voudrait pas faire de

vérifications sans être payée, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) se

serait engagée à payer mais ne le ferait pas et PERSONNE1.) retrouverait sa

voiture bloquée au milieu.

À la barre, l’avocat entendit redresser une erreur matérielle dans la citation alors

qu’à titre subsidiaire, la demande serait basée bien évidemment sur l’article 15,

non l’article 933 du nouveau code de procédure civile.

Il proposa comme expert PERSONNE4.), membre du bureau d’expertise

SOCIETE5) établi à ADRESSE4.).

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) fit répliquer que la demande serait

basée principalement sur l’article 350, subsidiairement sur l’article 15 du nouveau

code de procédure civile. Or, pour pouvoir ordonner une expertise, le Tribunal ne

saurait être compétent que sur base de l’article 15, partant la base subsidiaire.

À supposer que le Tribunal se déclare incompétent sur base de l’article 350 du

prédit code, la demande serait à déclarer irrecevable sur base de l’article 15, faute

d’urgence.

Les conditions d’application de l’article 350 préqualifié seraient au nombre de

quatre, à savoir de conserver ou d’établir la preuve dont doit dépendre la solution

d’un litige, par un motif légitime et par voie d’une mesure d’instruction légalement

admissible, cette mesure d’instruction devant avoir lieu avant tout autre procès au

fond.

L’article 350 préqualifié viserait le référé préventif, aux fins d’éviter le

dépérissement des preuves. Il serait également préventif aux fins d’éviter le cas

échéant une affaire au fond.

Or, en l’espèce, il n’existerait aucun dépérissement des preuves, le véhicule se

trouvant auprès de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) et ne bougerait

pas, la batterie étant vide. Dans ces circonstances, les conditions d’application

dudit article ne seraient pas données et il y aurait lieu de débouter la partie adverse

de sa demande d’expertise.

Subsidiairement, à supposer que la mesure d’expertise ne soit considérée

admissible, la version des faits serait formellement contestée. Il faudrait préciser

que le véhicule ne serait plus dans son état d’origine mais aurait subi du tuning et

parcouru plus de 400.000 kilomètres.

Aucune assurance ne serait intervenue pour couvrir le véhicule après les

altérations, il serait dangereux.

Une facture aurait été émise par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),

antérieurement à l’apparition des troubles, qui aurait été payée sans réserve. Ce

n’aurait été que par la suite que le véhicule aurait été déposé auprès de la société

à responsabilité limitée SOCIETE2.) laquelle y serait également intervenue.

L’avocat fit ensuite tout un exposé pour contester les allégations adverses par

rapport à une responsabilité de sa mandante qui ne serait plus intervenue sur le

véhicule depuis l’émission de la facture du 12 mai 2023.

Les deux expertises de PERSONNE2.) auraient été réalisées postérieurement à

cette date et il serait reconnu par la partie adverse que le véhicule se serait trouvé

dans les locaux de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), celle-ci ayant

travaillé dessus. Il n’en serait pas moins que la responsabilité pour les

tremblements constatés soit imputée à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) sans justification aucune.

Il faudrait se poser la question si l’expertise actuellement demandée le soit

vraiment à des fins préventives de toute action au fond. Aussi résulterait-il des

pièces adverses que l’expert PERSONNE3.) aurait mis fin à son mandat par suite

d’un manque de réactivité de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

auprès de laquelle se trouvait le véhicule.

Pour le garage cité, la nécessité d’une nouvelle mesure d’instruction ne serait plus

donnée en présence de deux rapports préexistants. La demande de PERSONNE1.)

serait dès lors purement et simplement à rejeter.

Subsidiairement, à supposer qu’elle ne soit déclarée fondée, il y aurait lieu de

modifier les termes de la mission.

Il ne serait pas nécessaire de procéder à un état des lieux du véhicule qui aurait

déjà été réalisé. Le décompte ne serait pas réalisable alors qu’une question de

responsabilité serait sous-jacente que ni l’expert éventuel ni le juge des référés ne

saurait solutionner.

En tout état de cause, il serait formellement contesté que la responsabilité

incomberait exclusivement à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),

comme suggéré de l’autre côté de la barre.

La partie demanderesse insisterait à avoir encore une nouvelle expertise. Il lui

appartiendrait dans ces conditions d’avancer les frais et partant elle serait à

condamner au paiement de la provision.

La demande en indemnité de procédure serait à déclarer non-fondée faute d’établir

l’iniquité de laisser les frais non compris dans les dépens à la charge de la

demanderesse.

À titre reconventionnel, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

solliciterait une indemnité de procédure de 1.500 euros au vœu de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile et la condamnation de PERSONNE1.) ensemble

avec la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), sinon l’une et l’autre au

montant de 279,59 euros correspondant au prix des arbres de transmission livrés

par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.).

Contre la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) serait demandé une

condamnation au montant de 394,87 euros correspondant à la TVA facturée à la

demanderesse sur reconvention.

PERSONNE1.) fit répliquer que les conditions de l’article 350 du nouveau code

de procédure civile seraient manifestement données alors qu’il n’y serait prévu ni

urgence ni dépérissement des preuves.

Actuellement serait demandée une expertise par rapport aux travaux réalisés par

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.). Ce que la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) aurait fait n’aurait aucun impact sur les interventions

antérieures, il s’agirait d’autre chose. En conséquence, la demande d’expertise

serait maintenue, vu les désordres constatés.

Les demandes reconventionnelles seraient contestées, l’indemnité de procédure

pour absence de preuve de l’iniquité de se voir imputer des frais non compris dans

les dépens et la demande en paiement pour cause d’incompétence du juge des

référés.

Le Tribunal se trouve saisi d’une demande en référé expertise basée

principalement sur l’article 350 du nouveau code de procédure civile et

subsidiairement sur l’article 15 dudit code, suivant la correction de l’erreur

matérielle figurant dans la citation.

L’article 350 dudit code indique que « s’il existe un motif légitime de conserver

ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution

d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être

ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

La jurisprudence a déduit de ce texte quatre conditions, à savoir que la finalité de

la mesure d’expertise est de conserver ou d’établir la preuve dont doit dépendre la

solution d’un litige, que le motif pour établir ce fait ou pour en conserver la preuve

doit être légitime, que la mesure d’instruction doit être légalement admissible et

demandée avant tout procès au fond (cf. CA 16 juin 1992, Pas. 28, page 321). Ce

même arrêt a précisé que le référé préventif ou probatoire prévu par l’article,

désormais 350 du nouveau code de procédure civile, n’est pas soumis à la

condition d’urgence ni à celle de l’absence de contestations sérieuses.

« Ce référé probatoire est encore dénommé préventif en ce sens qu’il tend à

prévenir tout litige au fond (Les procédures rapides en matière civile,

commerciale et de droit du travail, Emile PENNING, Bulletin du Cercle François

Laurent, 1993, II, numéro 56).

L’établissement de la preuve d’un fait ne présuppose pas que le fait dont il s’agit

de rapporter la preuve doive être un fait susceptible de changer ou de disparaître

avec le temps (ibidem n° 60, page 80) » (TAL Référé, Réf. n° 175/2008 du 4 mars

2008, n° 111767 du rôle).

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) conteste la demande en expertise

en relevant que deux expertises ont déjà été réalisées sur le véhicule qui n’est plus

d’origine d’un tuning qualifié de non conforme et dangereux, et que le véhicule a

déjà parcouru plus de 400.000 kilomètres.

Il résulte en effet du premier rapport d’expertise clôturé le 14 février 2024 par

l’expert PERSONNE2.) qu’un accord amiable a été trouvé entre parties qui,

suivant ses indications, ont marqué leur accord avec les constatations et

contradictoirement signé le procès-verbal d’expertise (page 9/10 du rapport

d’expertise, pièce 4 de Maître Pascal PEUVREL).

Une seconde expertise est clôturée le 15 novembre 2024 sans avoir trouvé un

accord entre les parties. L’expert mentionne avoir trouvé des causes potentielles

des désordres, à savoir

- un défaut de paramétrage du dispositif de transmission et notamment de la boîte

de transfert,

- une défaillance du module VGT de pilotage de la boîte de transfert remplacé par

SOCIETE1.),

- une défaillance de la boîte de transfert fournie par SOCIETE3.), acheté par le

conjoint de l’assurée et fournie au garage SOCIETE2.) pour montage,

- un défaut de montage de la boîte de transfert par le garage SOCIETE4.),

- une défaillance du pont arrière (cf. page 12/13 du rapport d’expertise, pièce 5 de

Maître Pascal PEUVREL).

Aucune solution n’a pu être trouvée, malgré accord contradictoire des parties sur

les constatations techniques, faute de retour de la part de la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.), n’ayant pas répondu à l’expert qui a finalement clôturé sa

mission.

Le Tribunal constate, au vu de ces éléments, que deux expertises contradictoires

ont déjà été réalisées et permis de donner des indications quant aux causes

techniques des vices relevés.

Dans ces circonstances, les preuves nécessaires pour une action au fond se

trouvent déjà établies et il n’y a pas lieu à procéder à nouveau à une expertise.

Les conditions de l’article 350 du nouveau code de procédure civile ne sont pas

réunies de sorte que la demande telle que basée sur ce texte est à déclarer non-

fondée.

Subsidiairement, la demande se trouve basée sur l’article 15 du nouveau code de

procédure civile suivant lequel « dans tous les cas d’urgence, le juge de paix peut

ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation

sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».

Cet article nécessite pour être fondé une situation d’urgence et l’absence de

contestations sérieuses.

Or, il est constant en cause que le véhicule faisant l’objet de la mesure d’expertise

demandé se trouve stationné auprès de la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) depuis mai 2023, partant depuis plus de deux années, de sorte qu’il

n’existe aucune urgence.

Aussi faut-il relever que des contestations sérieuses ont été avancées par

l’établissement de deux mesures d’instruction amiables et contradictoires d’ores

et déjà réalisées ayant permis d’établir les causes éventuelles des troubles.

Il s’ensuit que les conditions de l’article 15 préqualifié ne sont pas non plus

remplies et qu’il échoit de débouter la demanderesse de sa demande d’expertise

judiciaire.

PERSONNE1.) conclut à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.500

euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Or, eu égard à l’issue de l’instance, il n’y a pas lieu d’y faire droit.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) formule deux demandes

reconventionnelles, à savoir l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500

euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et la

condamnation de PERSONNE1.) ensemble avec la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.), sinon l’une et l’autre au montant de 394,87 euros.

Il résulte de l’issue de l’instance que la société citée a réussi à prospérer avec ses

moyens de défense et à écarter la demande. Il s’ensuit que sa demande

reconventionnelle pour l’allocation d’une indemnité de procédure est recevable en

la pure forme. Elle est également fondée alors que la partie citée a dû organiser sa

défense par rapport à une ultime demande en expertise et engager des frais qu’il

serait inéquitable de laisser à sa seule charge.

La demande est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée en son

quantum, le montant de 250 euros étant jugé adéquat.

Elle formule encore une demande reconventionnelle à l’encontre de la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.). Or, une demande reconventionnelle est par

nature une défense à la demande principale qui en l’espèce émane de

PERSONNE1.), la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) n’étant au final

que citée en jugement commun.

Il s’ensuit qu’elle est à déclarer irrecevable.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE1.), partie

qui succombe.

P A R C E S M O T I F S :

Nous, Anne-Marie WOLFF, juge de paix directeur du Tribunal de Paix de et à

Luxembourg, siégeant comme juge des référés, statuant contradictoirement,

recevons la demande en la pure forme,

Nous déclarons compétent pour en connaître,

au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit mais dès à

présent et par provision,

vu l’article 350 du nouveau code de procédure civile,

déclarons non-fondée la demande en expertise judiciaire alors que les conditions

dudit article ne sont pas remplies,

vu subsidiairement l’article 15 du nouveau code de procédure civile,

déclarons non-fondée la demande en expertise judiciaire alors que les conditions

dudit article ne sont pas remplies,

disons non-fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité

de procédure,

donnons acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de ses demandes

reconventionnelles,

disons recevable et partiellement fondée la demande en allocation d’une

indemnité de procédure,

condamnons PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) le montant de 250 (deux cent cinquante) euros,

déclarons irrecevable la demande reconventionnelle pour le surplus,

condamnons PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant appel est

sans caution.

Fait à Luxembourg, le quatre décembre deux-mille vingt-cinq.

Anne-Marie WOLFF

Sven WELTER