Court dismisses expert request but allows partial procedural costs award to the successful defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's request for a judicial expert appointment, ruling that statutory conditions were not met. While the plaintiff failed to prove the necessity of an expert, the court found the defendant's reconventionary claim for procedural costs valid due to the unfair burden of defending against the expert request. Consequently, the plaintiff was ordered to pay a reduced amount of 250 euros to the defendant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 350, 933, 932, 15, 240 du nouveau code de procédure civile: A request for judicial expertise is inadmissible if the conditions of the relevant articles are not fulfilled, but a party may still recover procedural costs if they successfully defended against such a request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3978/25
L-CIREF-7/25
O R D O N N A N C E
rendue le quatre décembre deux mille vingt-cinq en matière de référé civil par
Anne-Marie WOLFF, juge de paix directeur à Luxembourg, assistée du greffier
Sven WELTER,
dans la cause
entre :
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
partie demanderesse principale
partie défenderesse sur reconvention
comparaissant par la société à responsabilité limitée JURISLUX SARL, inscrite
au Barreau de Luxembourg, établie à L-2320 Luxembourg, 94A, boulevard de la
Pétrusse, RCS n° B 249.621, représentée aux fins de la présente procédure par
Maître Quentin GAVILLET, en remplacement de Maître Pascal PEUVREL, les
deux avocats à la Cour, demeurant à la même adresse
et
1. la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à F-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Thionville sous le
numéroNUMERO1.),
partie défenderesse principale
partie demanderesse par reconvention
comparaissant par Maître Sophie DEVOCELLE, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
2. la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.),
partie défenderesse principale
partie défenderesse sur reconvention
faisant défaut.
F a i t s
Par exploit d’huissier de justice Tessy SIEDLER de Luxembourg du 20 août 2025,
PERSONNE1.) fit donner citation à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) et à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) à comparaître le
9 octobre 2025 à 15.00 heures devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg,
siégeant en audience publique, en matière de référé civil, en la salle JP.1.19, pour
y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit, annexé
à la minute de la présente ordonnance.
Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du 20 novembre 2025 et les mandataires des parties furent entendus en
leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé a été fixé,
l ’ o r d o n n a n c e
q u i
s u i t :
Par exploit d’huissier du 20 août 2025, PERSONNE1.) a fait donner citation à la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) et la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) de comparaître par devant le Tribunal de Paix de ce siège pour voir
statuer en référé sur sa demande à voir nommer sur base de l’article 350 du
nouveau code de procédure civile, sinon l’article 933, alinéa 1er dudit code, sinon
plus subsidiairement l’article 932, alinéa 1er dudit code, un ou plusieurs experts
avec la mission plus amplement reprise dans le dispositif de la citation, avec
condamnation de la première partie citée à avancer les frais d’expertise ainsi
qu’aux frais et dépens de l’instance, l’ordonnance à intervenir étant à déclarer
commune à la seconde partie citée, et à voir ordonner l’exécution provisoire de
l’ordonnance à intervenir.
La demanderesse conclut encore à se voir allouer une indemnité de procédure de
1.500 euros à titre d’indemnité de procédure au vœu de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile.
À l’appui de sa demande en référé-expertise, PERSONNE1.) fait exposer être
propriétaire du véhicule BMW X5, immatriculé NUMERO3.) (F), mis en
circulation le 2 août 2006 et ayant parcouru plus de 400.000 km.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) serait intervenue sur le véhicule
en date du 12 mai 2023 pour y réaliser des réparations demandées par la cliente, à
savoir le remplacement des bras de suspension AR supérieurs, le changement d’un
Silentbloc support BT et l’installation d’un kit VGT (module de commande de
boîte de vitesse), le tout pour un montant de 1.674,42 euros TTC.
Une fois le véhicule récupéré, la propriétaire aurait remarqué des tremblements et
vibrations anormales, de sorte qu’il aurait été convenu avec le garage réparateur
de procéder au remplacement du module VGT, sans succès.
Le véhicule aurait ensuite été remis à la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) qui aurait eu pour indication de « tenter de remédier aux fautes
professionnelles commises par la société SOCIETE1.), notamment le montage
d’une boîte de transfert ».
Plusieurs expertises auraient été réalisées par l’expert PERSONNE3.) aux fins de
déterminer l’origine des désordres, notamment le 11 janvier 2024 dans les locaux
de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.). Il y aurait notamment été relevé
que la vis de maintien du palier intermédiaire de l’arbre central aurait été rompue,
causant un désalignement de l’arbre de transmission, que le soufflet de
transmission ARD n’était pas étanche par suite d’une présence anormale de
graisse et que la batterie aurait été vide, empêchant un essai routier.
Il y aurait un lien causal établi entre ces anomalies et l’intervention de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) qui se serait engagée à prendre à sa charge les
travaux de remise en état.
Or, malgré cet engagement, cette partie citée ne procèderait à aucune réparation
ni ne prendrait à sa charge les factures de réparation effectuées par la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.).
Une autre expertise du 29 octobre 2024 aurait relevé le défaut de fixation du
support central qui serait à l’origine du tremblement persistant et pouvant être lié
à un défaut de paramétrage du dispositif de transmission et de la boîte de transfert,
une défaillance du module VGT remplacé par la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) ou une défaillance de la boîte de transfert fournie par SOCIETE3.)
et montée par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.).
La jurisprudence constante imputerait au garagiste une obligation de résultat par
rapport à ses interventions sur une voiture et devrait garantir le bon
fonctionnement du véhicule sur lequel il serait intervenu.
Or, en l’espèce, aucun règlement des interventions n’aurait été entrepris par le
garagiste causant un préjudice matériel et financier à l’actuelle partie
demanderesse.
Pour PERSONNE1.), il y aurait urgence à voir reconnaître la responsabilité de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) et à obtenir une décision judiciaire
obligeant celle-ci à respecter ses engagements.
Quoique l’expert PERSONNE3.) ait mis un terme à sa mission par son dernier
rapport du 15 novembre 2024, la situation ne serait toujours pas résolue et le
véhicule se trouverait toujours immobilisé.
En conséquence, la demanderesse insisterait à voir procéder par expertise du
véhicule entreposé auprès de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.),
partant à voir nommer un homme de l’art avec la mission de concilier les parties
si faire se peut, sinon, dans un rapport écrit, détaillé et motivé,
1) faire un état des lieux complet du véhicule BMW X5 immatriculé
NUMERO3.) (F),
2) décrire les vices et malfaçons éventuels l’affectant et déterminer ceux étant
imputables aux travaux réalisés le 12 mai 2023 et aux autres interventions
de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
3) déterminer le coût et les moyens d’y remédier,
4) dresser les comptes entre parties,
5) voir dire qu’il sera procédé aux réparations qui s’imposent le cas échéant
sous le contrôle de l’expert désigné par la juridiction.
Les frais à payer sur provision devraient être imputés à la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) et l’ordonnance à intervenir déclarée commune à la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.).
Lors des débats à l’audience du 20 novembre 2025, le mandataire de la
demanderesse reprit les moyens énoncés dans la citation et estima l’expertise
indispensable, malgré l’existence d’autres mesures antérieures, par la circonstance
que l’expert PERSONNE3.) n’aurait pas retenu des conclusions. Certains types de
désordres auraient été relevés qui toutefois n’auraient été ni chiffrés ni attribués à
une partie.
La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL ne voudrait pas faire de
vérifications sans être payée, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) se
serait engagée à payer mais ne le ferait pas et PERSONNE1.) retrouverait sa
voiture bloquée au milieu.
À la barre, l’avocat entendit redresser une erreur matérielle dans la citation alors
qu’à titre subsidiaire, la demande serait basée bien évidemment sur l’article 15,
non l’article 933 du nouveau code de procédure civile.
Il proposa comme expert PERSONNE4.), membre du bureau d’expertise
SOCIETE5) établi à ADRESSE4.).
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) fit répliquer que la demande serait
basée principalement sur l’article 350, subsidiairement sur l’article 15 du nouveau
code de procédure civile. Or, pour pouvoir ordonner une expertise, le Tribunal ne
saurait être compétent que sur base de l’article 15, partant la base subsidiaire.
À supposer que le Tribunal se déclare incompétent sur base de l’article 350 du
prédit code, la demande serait à déclarer irrecevable sur base de l’article 15, faute
d’urgence.
Les conditions d’application de l’article 350 préqualifié seraient au nombre de
quatre, à savoir de conserver ou d’établir la preuve dont doit dépendre la solution
d’un litige, par un motif légitime et par voie d’une mesure d’instruction légalement
admissible, cette mesure d’instruction devant avoir lieu avant tout autre procès au
fond.
L’article 350 préqualifié viserait le référé préventif, aux fins d’éviter le
dépérissement des preuves. Il serait également préventif aux fins d’éviter le cas
échéant une affaire au fond.
Or, en l’espèce, il n’existerait aucun dépérissement des preuves, le véhicule se
trouvant auprès de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) et ne bougerait
pas, la batterie étant vide. Dans ces circonstances, les conditions d’application
dudit article ne seraient pas données et il y aurait lieu de débouter la partie adverse
de sa demande d’expertise.
Subsidiairement, à supposer que la mesure d’expertise ne soit considérée
admissible, la version des faits serait formellement contestée. Il faudrait préciser
que le véhicule ne serait plus dans son état d’origine mais aurait subi du tuning et
parcouru plus de 400.000 kilomètres.
Aucune assurance ne serait intervenue pour couvrir le véhicule après les
altérations, il serait dangereux.
Une facture aurait été émise par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
antérieurement à l’apparition des troubles, qui aurait été payée sans réserve. Ce
n’aurait été que par la suite que le véhicule aurait été déposé auprès de la société
à responsabilité limitée SOCIETE2.) laquelle y serait également intervenue.
L’avocat fit ensuite tout un exposé pour contester les allégations adverses par
rapport à une responsabilité de sa mandante qui ne serait plus intervenue sur le
véhicule depuis l’émission de la facture du 12 mai 2023.
Les deux expertises de PERSONNE2.) auraient été réalisées postérieurement à
cette date et il serait reconnu par la partie adverse que le véhicule se serait trouvé
dans les locaux de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), celle-ci ayant
travaillé dessus. Il n’en serait pas moins que la responsabilité pour les
tremblements constatés soit imputée à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) sans justification aucune.
Il faudrait se poser la question si l’expertise actuellement demandée le soit
vraiment à des fins préventives de toute action au fond. Aussi résulterait-il des
pièces adverses que l’expert PERSONNE3.) aurait mis fin à son mandat par suite
d’un manque de réactivité de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
auprès de laquelle se trouvait le véhicule.
Pour le garage cité, la nécessité d’une nouvelle mesure d’instruction ne serait plus
donnée en présence de deux rapports préexistants. La demande de PERSONNE1.)
serait dès lors purement et simplement à rejeter.
Subsidiairement, à supposer qu’elle ne soit déclarée fondée, il y aurait lieu de
modifier les termes de la mission.
Il ne serait pas nécessaire de procéder à un état des lieux du véhicule qui aurait
déjà été réalisé. Le décompte ne serait pas réalisable alors qu’une question de
responsabilité serait sous-jacente que ni l’expert éventuel ni le juge des référés ne
saurait solutionner.
En tout état de cause, il serait formellement contesté que la responsabilité
incomberait exclusivement à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
comme suggéré de l’autre côté de la barre.
La partie demanderesse insisterait à avoir encore une nouvelle expertise. Il lui
appartiendrait dans ces conditions d’avancer les frais et partant elle serait à
condamner au paiement de la provision.
La demande en indemnité de procédure serait à déclarer non-fondée faute d’établir
l’iniquité de laisser les frais non compris dans les dépens à la charge de la
demanderesse.
À titre reconventionnel, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
solliciterait une indemnité de procédure de 1.500 euros au vœu de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile et la condamnation de PERSONNE1.) ensemble
avec la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), sinon l’une et l’autre au
montant de 279,59 euros correspondant au prix des arbres de transmission livrés
par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.).
Contre la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) serait demandé une
condamnation au montant de 394,87 euros correspondant à la TVA facturée à la
demanderesse sur reconvention.
PERSONNE1.) fit répliquer que les conditions de l’article 350 du nouveau code
de procédure civile seraient manifestement données alors qu’il n’y serait prévu ni
urgence ni dépérissement des preuves.
Actuellement serait demandée une expertise par rapport aux travaux réalisés par
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.). Ce que la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) aurait fait n’aurait aucun impact sur les interventions
antérieures, il s’agirait d’autre chose. En conséquence, la demande d’expertise
serait maintenue, vu les désordres constatés.
Les demandes reconventionnelles seraient contestées, l’indemnité de procédure
pour absence de preuve de l’iniquité de se voir imputer des frais non compris dans
les dépens et la demande en paiement pour cause d’incompétence du juge des
référés.
Le Tribunal se trouve saisi d’une demande en référé expertise basée
principalement sur l’article 350 du nouveau code de procédure civile et
subsidiairement sur l’article 15 dudit code, suivant la correction de l’erreur
matérielle figurant dans la citation.
L’article 350 dudit code indique que « s’il existe un motif légitime de conserver
ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution
d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être
ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La jurisprudence a déduit de ce texte quatre conditions, à savoir que la finalité de
la mesure d’expertise est de conserver ou d’établir la preuve dont doit dépendre la
solution d’un litige, que le motif pour établir ce fait ou pour en conserver la preuve
doit être légitime, que la mesure d’instruction doit être légalement admissible et
demandée avant tout procès au fond (cf. CA 16 juin 1992, Pas. 28, page 321). Ce
même arrêt a précisé que le référé préventif ou probatoire prévu par l’article,
désormais 350 du nouveau code de procédure civile, n’est pas soumis à la
condition d’urgence ni à celle de l’absence de contestations sérieuses.
« Ce référé probatoire est encore dénommé préventif en ce sens qu’il tend à
prévenir tout litige au fond (Les procédures rapides en matière civile,
commerciale et de droit du travail, Emile PENNING, Bulletin du Cercle François
Laurent, 1993, II, numéro 56).
L’établissement de la preuve d’un fait ne présuppose pas que le fait dont il s’agit
de rapporter la preuve doive être un fait susceptible de changer ou de disparaître
avec le temps (ibidem n° 60, page 80) » (TAL Référé, Réf. n° 175/2008 du 4 mars
2008, n° 111767 du rôle).
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) conteste la demande en expertise
en relevant que deux expertises ont déjà été réalisées sur le véhicule qui n’est plus
d’origine d’un tuning qualifié de non conforme et dangereux, et que le véhicule a
déjà parcouru plus de 400.000 kilomètres.
Il résulte en effet du premier rapport d’expertise clôturé le 14 février 2024 par
l’expert PERSONNE2.) qu’un accord amiable a été trouvé entre parties qui,
suivant ses indications, ont marqué leur accord avec les constatations et
contradictoirement signé le procès-verbal d’expertise (page 9/10 du rapport
d’expertise, pièce 4 de Maître Pascal PEUVREL).
Une seconde expertise est clôturée le 15 novembre 2024 sans avoir trouvé un
accord entre les parties. L’expert mentionne avoir trouvé des causes potentielles
des désordres, à savoir
- un défaut de paramétrage du dispositif de transmission et notamment de la boîte
de transfert,
- une défaillance du module VGT de pilotage de la boîte de transfert remplacé par
SOCIETE1.),
- une défaillance de la boîte de transfert fournie par SOCIETE3.), acheté par le
conjoint de l’assurée et fournie au garage SOCIETE2.) pour montage,
- un défaut de montage de la boîte de transfert par le garage SOCIETE4.),
- une défaillance du pont arrière (cf. page 12/13 du rapport d’expertise, pièce 5 de
Maître Pascal PEUVREL).
Aucune solution n’a pu être trouvée, malgré accord contradictoire des parties sur
les constatations techniques, faute de retour de la part de la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.), n’ayant pas répondu à l’expert qui a finalement clôturé sa
mission.
Le Tribunal constate, au vu de ces éléments, que deux expertises contradictoires
ont déjà été réalisées et permis de donner des indications quant aux causes
techniques des vices relevés.
Dans ces circonstances, les preuves nécessaires pour une action au fond se
trouvent déjà établies et il n’y a pas lieu à procéder à nouveau à une expertise.
Les conditions de l’article 350 du nouveau code de procédure civile ne sont pas
réunies de sorte que la demande telle que basée sur ce texte est à déclarer non-
fondée.
Subsidiairement, la demande se trouve basée sur l’article 15 du nouveau code de
procédure civile suivant lequel « dans tous les cas d’urgence, le juge de paix peut
ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation
sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Cet article nécessite pour être fondé une situation d’urgence et l’absence de
contestations sérieuses.
Or, il est constant en cause que le véhicule faisant l’objet de la mesure d’expertise
demandé se trouve stationné auprès de la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) depuis mai 2023, partant depuis plus de deux années, de sorte qu’il
n’existe aucune urgence.
Aussi faut-il relever que des contestations sérieuses ont été avancées par
l’établissement de deux mesures d’instruction amiables et contradictoires d’ores
et déjà réalisées ayant permis d’établir les causes éventuelles des troubles.
Il s’ensuit que les conditions de l’article 15 préqualifié ne sont pas non plus
remplies et qu’il échoit de débouter la demanderesse de sa demande d’expertise
judiciaire.
PERSONNE1.) conclut à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.500
euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Or, eu égard à l’issue de l’instance, il n’y a pas lieu d’y faire droit.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) formule deux demandes
reconventionnelles, à savoir l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500
euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et la
condamnation de PERSONNE1.) ensemble avec la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.), sinon l’une et l’autre au montant de 394,87 euros.
Il résulte de l’issue de l’instance que la société citée a réussi à prospérer avec ses
moyens de défense et à écarter la demande. Il s’ensuit que sa demande
reconventionnelle pour l’allocation d’une indemnité de procédure est recevable en
la pure forme. Elle est également fondée alors que la partie citée a dû organiser sa
défense par rapport à une ultime demande en expertise et engager des frais qu’il
serait inéquitable de laisser à sa seule charge.
La demande est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée en son
quantum, le montant de 250 euros étant jugé adéquat.
Elle formule encore une demande reconventionnelle à l’encontre de la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.). Or, une demande reconventionnelle est par
nature une défense à la demande principale qui en l’espèce émane de
PERSONNE1.), la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) n’étant au final
que citée en jugement commun.
Il s’ensuit qu’elle est à déclarer irrecevable.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE1.), partie
qui succombe.
P A R C E S M O T I F S :
Nous, Anne-Marie WOLFF, juge de paix directeur du Tribunal de Paix de et à
Luxembourg, siégeant comme juge des référés, statuant contradictoirement,
recevons la demande en la pure forme,
Nous déclarons compétent pour en connaître,
au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit mais dès à
présent et par provision,
vu l’article 350 du nouveau code de procédure civile,
déclarons non-fondée la demande en expertise judiciaire alors que les conditions
dudit article ne sont pas remplies,
vu subsidiairement l’article 15 du nouveau code de procédure civile,
déclarons non-fondée la demande en expertise judiciaire alors que les conditions
dudit article ne sont pas remplies,
disons non-fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité
de procédure,
donnons acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de ses demandes
reconventionnelles,
disons recevable et partiellement fondée la demande en allocation d’une
indemnité de procédure,
condamnons PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) le montant de 250 (deux cent cinquante) euros,
déclarons irrecevable la demande reconventionnelle pour le surplus,
condamnons PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant appel est
sans caution.
Fait à Luxembourg, le quatre décembre deux-mille vingt-cinq.
Anne-Marie WOLFF
Sven WELTER