Court orders car expert appointment to determine hidden defects in used vehicle sale dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted a summary request for an expert examination of a used car purchased by the plaintiff. The defendant contested the scope, arguing a layperson could detect some issues, but the court ruled the expert must assess both apparent and hidden defects to establish the seller's liability. Consequently, the court ordered the expert to be appointed and the plaintiff to advance the associated costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 350 and 15 of the New Code of Civil Procedure: An expert mission ordered in a summary proceeding must be comprehensive enough to establish the evidence required for the future litigation, covering both apparent and hidden defects of the subject matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3977/25
L-CIREF-6/25
O R D O N N A N C E
rendue le quatre décembre deux mille vingt-cinq en matière de référé civil par
Anne-Marie WOLFF, juge de paix directeur à Luxembourg, assistée du greffier
Sven WELTER,
dans la cause
entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse
comparaissant par Maître Joël DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch
et
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse principale
partie défenderesse sur reconvention
comparaissant par Maître Elsa WOMITSO-MAWULAWOE, avocat, en
remplacement de Maître Gérard TURPEL, avocat à la Cour, les deux demeurant
à Luxembourg.
____________________________________________________
F a i t s
Par exploit d’huissier de justice Christine KOVELTER de Luxembourg du 24
septembre 2025, PERSONNE1.) fit donner citation à PERSONNE2.) à
comparaître le 9 octobre 2025 à 15.00 heures devant le Tribunal de Paix de et à
Luxembourg, siégeant en audience publique, en matière de référé civil, en la salle
JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit
exploit, annexé à la minute de la présente ordonnance.
Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du 20 novembre 2025 et les mandataires des parties furent entendus en
leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé a été fixé,
l ’ o r d o n n a n c e
q u i
s u i t :
Par exploit d’huissier du 24 septembre 2025, PERSONNE1.) a fait donner citation
à PERSONNE2.) de comparaître par devant le Tribunal de Paix de ce siège pour
voir statuer en référé sur sa demande à voir nommer sur base de l’article 350 du
nouveau code de procédure civile, sinon l’article 15 dudit code, un expert en
automobile avec la mission plus amplement reprise dans le dispositif de la citation,
avec condamnation de la partie citée d’avancer les frais d’expertise ainsi qu’aux
frais et dépens de l’instance et à voir ordonner l’exécution provisoire de
l’ordonnance à intervenir.
À l’appui de sa demande en référé-expertise, PERSONNE1.) fait exposer avoir,
suivant contrat de vente du 25 mars 2025, acquis auprès de la partie citée un
véhicule d’occasion de marque Mini One, portant le numéro de châssis
NUMERO1.) au prix de 7.500 euros.
Une fois en possession du véhicule, il se serait avéré qu’il présenterait des dégâts
importants du moteur le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné. Le
demandeur aurait consulté à ce sujet un garagiste qui aurait constaté une avarie
totale du moteur par suite de la défaillance du vendeur d’assurer des entretiens
réguliers du véhicule.
Or, aucun défaut n’aurait été signalé à l’acquéreur au moment de la vente.
Les vices auraient été dénoncés verbalement et par écrit à la partie citée mais ces
informations seraient restées sans réaction de sa part.
Dans ces circonstances, la partie demanderesse conclut, avant tout autre progrès
en cause, à voir ordonner une mesure d’instruction par expertise contradictoire
aux fins de conserver la preuve des défauts et d’en déterminer les causes et
origines, ceci conformément à la mission suivante, figurant au dispositif :
-
constater les défauts, vices et désordres affectant le véhicule de marque
Mini One préqualifié,
-
déterminer si le véhicule est propre à l’usage auquel il est destiné,
-
préciser les origines des défauts, vices et désordres constatés et déterminer
si ceux-ci sont antérieurs à la vente respectivement s’ils existaient en
germe au moment de la vente,
-
évaluer le coût de la remise en état de la voiture ainsi que sa moins-value
par suite du constat desdits défauts, vices et désordres constatés.
Lors des débats à l’audience du 20 novembre 2025, le mandataire du demandeur
reprit l’ensemble des développements pour conclure à voir ordonner l’expertise
demandée principalement sur base de l’article 350 du nouveau code de procédure
civile, subsidiairement sur base de l’article 15 dudit code.
Il proposa comme expert PERSONNE3.) de ADRESSE3.).
La partie citée fit répliquer que la vente aurait porté sur une voiture d’occasion
dont la première immatriculation remonterait à 2015. La venderesse aurait fait
réaliser un check auprès des services de l’ACL antérieurement à la vente aux fins
de s’assurer que le véhicule ne présentait justement pas de problèmes.
Sur question du Tribunal, l’avocat dut reconnaître ne pas disposer d’une pièce
pour corroborer ces déclarations.
Lors de la vente, toute la documentation du véhicule aurait été remise à l’actuelle
partie demanderesse, entre autres le carnet d’entretien.
Pour cette raison, la demande en expertise serait contestée.
Concernant l’article 15 du nouveau code de procédure civile, il faudrait y avoir
une urgence indéniable mettant en cause la conservation de la preuve.
À supposer que l’urgence était établie, il y aurait toutefois des contestations
sérieuses à relever. Le contrat aurait en effet été conclu entre parties privées qui
ne seraient, ni l’une, ni l’autre experts en automobile.
Quelle serait la finalité d’une expertise judiciaire du moment qu’un expert, en
l’occurrence un garagiste, aurait déjà été consulté et se serait prononcé sur une
avarie du moteur ?
En l’absence de motifs légitimes, la partie citée conclurait au rejet de la demande.
Subsidiairement, à supposer que le Tribunal ne déclare la demande fondée, la
mission de l’expertise devrait être modifiée. Désormais serait demandée une
expertise par rapport à l’intégralité du véhicule alors qu’au départ seul le moteur
aurait été en cause. Il n’y aurait aucunement lieu d’étendre l’expertise à tout le
véhicule et la partie défenderesse s’y opposerait.
Il faudrait que la mission d’expertise soit proportionnée et ait un lien de causalité.
En l’espèce, il résulterait de la consultation du garagiste que le moteur du véhicule
serait affecté. Dans ces circonstances, la mission de l’expert ne saurait porter que
sur le moteur, non sur le véhicule dans son ensemble.
La mission de l’expert ne serait que technique et il ne saurait faire une appréciation
pouvant donner lieu à une responsabilité. Il lui serait notamment demandé de se
prononcer sur le caractère caché du vice, ce qui ne serait pas de son ressort.
Il faudrait par conséquent ajuster la mesure d’expertise.
Il n’y aurait pas non plus lieu de condamner la partie citée au paiement de l’avance
sur provision de l’expert. La jurisprudence imputerait ces frais en principe à la
partie qui est demanderesse de l’expertise, en l’occurrence PERSONNE1.).
PERSONNE1.) fit contester les moyens adverses en insistant d’abord sur ce que
la base légale principale est l’article 350 et non l’article 15 du nouveau code de
procédure civile.
Suivant l’article 350 préqualifié, quatre conditions devraient être remplies, à
savoir :
-
l’absence de procès au fond,
-
l’existence d’un moyen légitime,
-
la mesure d’instruction doit être légalement admissible et
-
les faits pour lesquels l’expertise est demandée doivent être déterminants
pour trouver la solution du litige au fond.
Toutes ces conditions seraient remplies de sorte que la preuve de l’urgence, voire
d’un dépérissement des preuves ne serait pas demandée.
La mission serait justifiée et l’homme de l’art devrait apprécier si la voiture est
propre ou impropre à l’usage auquel elle est destinée, respectivement si les vices
et malfaçons relevés ont été antérieurs ou non à la vente.
Quant à l’avance des frais, le demandeur entendrait se rapporter à prudence de
justice.
PERSONNE2.) fit maintenir ses moyens et notamment l’absence de justification
d’un dépérissement des preuves.
À toutes fins utiles, elle fit proposer les experts
PERSONNE4.)
ou
PERSONNE3.).
PERSONNE1.) fit insister sur l’existence d’un vice actuel et présent rendant la
voiture impropre à l’usage et dont il appartiendrait à un expert neutre d’établir
contradictoirement l’origine et la préexistence ou non à la vente. Il faudrait y
procéder maintenant alors qu’il ne serait pas établi que les constats seraient les
même dans cinq ou dix années.
Le demandeur s’opposa à l’expert PERSONNE4.) au motif qu’il serait trop cher,
déclara ne pas connaître l’expert PERSONNE5.) et voulant maintenir l’expert
PERSONNE3.).
En cours de délibéré, le mandataire du requérant versa encore une jurisprudence
relative à l’article 350 du nouveau code de procédure civile que le mandataire de
la défenderesse s’empressa à rejeter au motif que les débats se font à l’audience,
non en cours de délibéré.
Le Tribunal se trouve saisi d’une demande en référé expertise basée
principalement sur l’article 350 du nouveau code de procédure civile et
subsidiairement sur l’article 15 dudit code.
L’article 350 dudit code indique que « s’il existe un motif légitime de conserver
ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution
d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être
ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La jurisprudence a déduit de ce texte quatre conditions, à savoir que la finalité de
la mesure d’expertise est de conserver ou d’établir la preuve dont doit dépendre la
solution d’un litige, que le motif pour établir ce fait ou pour en conserver la preuve
doit être légitime, que la mesure d’instruction doit être légalement admissible et
demandée avant tout procès au fond (cf. CA 16 juin 1992, Pas. 28, page 321). Ce
même arrêt a précisé que le référé préventif ou probatoire prévu par l’article,
désormais 350 du nouveau code de procédure civile, n’est pas soumis à la
condition d’urgence ni à celle de l’absence de contestations sérieuses.
« Ce référé probatoire est encore dénommé préventif en ce sens qu’il tend à
prévenir tout litige au fond (Les procédures rapides en matière civile,
commerciale et de droit du travail, Emile PENNING, Bulletin du Cercle François
Laurent, 1993, II, numéro 56).
L’établissement de la preuve d’un fait ne présuppose pas que le fait dont il s’agit
de rapporter la preuve doive être un fait susceptible de changer ou de disparaître
avec le temps (ibidem n° 60, page 80) » (TAL Référé, Réf. n° 175/2008 du 4 mars
2008, n° 111767 du rôle).
PERSONNE2.) conteste la demande d’expertise en se basant surtout sur l’article
15 du nouveau code de procédure qui toutefois n’est donné comme base légale
qu’à titre subsidiaire.
Elle invoque notamment l’absence d’un risque de dépérissement des preuves et
l’existence d’un avis d’expert, à savoir le rapport du SOCIETE1.), émis le 18
juillet 2025.
Il échoit toutefois de relever que le constat dudit garagiste est unilatéral et ne
présente pas de solution potentielle du litige, juste des constats relatifs aux dégâts
relevés au moteur, le conseil donné au client de ne plus faire usage du véhicule et
de contacter le vendeur.
Il s’ensuit que PERSONNE1.), au vu des constatations faites par son garagiste, a
un intérêt manifeste à voir instituer, avant tout autre litige au fond, une expertise
aux fins de déterminer les causes et origines des désordres invoqués et les moyens
pour y remédier.
La demande de PERSONNE1.) est à accueillir sur base de l’article 350 du nouveau
code de procédure civile.
À titre subsidiaire et pour le cas où une expertise est ordonnée, PERSONNE2.) a
contesté la mission d’expertise, notamment en ce qu’elle vise tout le véhicule et
l’analyse par l’homme de l’art si un profane aurait pu détecter par inspection
sommaire les vices dont le caractère caché est à déterminer.
Dans la mesure où l’une des conditions pour l’instauration d’une mission
d’expertise est qu’elle permette d’établir la preuve dont peut dépendre un litige
futur, il s’ensuit qu’elle ne saurait être restreinte à une seule partie d’un véhicule
automoteur d’occasion.
De même est-il de l’essence pour l’établissement des vices d’un véhicule
d’occasion s’ils peuvent être détectés ou s’ils sont cachés.
Dans ces circonstances, il échoit de limiter le point 4 de la mission au seul
caractère caché ou apparent des défauts.
Pour le surplus, la mission est à adopter conformément à la demande.
L’expertise sollicitée sur base de l’article 350 du nouveau code de procédure civile
ayant un caractère probatoire dans l’intérêt de PERSONNE1.), il lui appartient de
faire l’avance des frais et dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise.
P A R C E S M O T I F S :
Nous, Anne-Marie WOLFF, juge de paix directeur du Tribunal de Paix de et à
Luxembourg, siégeant comme juge des référés, statuant contradictoirement,
recevons la demande en la pure forme,
Nous déclarons compétent pour en connaître,
au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit mais dès à
présent et par provision,
vu l’article 350 du nouveau code de procédure civile,
ordonnons une expertise et commettons pour y procéder l’expert PERSONNE3.),
demeurant à ADRESSE3.),
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit,
motivé et détaillé :
1) de relever les défauts, vices et désordres affectant le véhicule de marque
Mini, modèle One, portant le numéro de châssis NUMERO1.),
2) de déterminer, au regard des désordres constatés, si le véhicule est propre
à l’usage auquel il est destiné,
3) de se prononcer sur les origines des défauts, vices et désordres constatés et
déterminer s’ils sont préexistants voire présents au moment de la vente du
25 mars 2025,
4) de se prononcer sur le caractère caché ou apparent des défauts, vices et
désordres constatés,
5) d’évaluer le coût de la remise en état du véhicule ainsi que la moins-value
subie,
disons
que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles à
l’accomplissement de la mission lui confiée et entendre même des tierces
personnes,
ordonnons à PERSONNE1.) de payer à l’expert la somme de 1.000 (mille) euros
au plus tard le 3 janvier 2026 à titre de provision à faire valoir sur la rémunération
de l’expert ou à un établissement de crédit à convenir entre parties au litige, et
d’en justifier au greffe de la Justice de paix,
disons que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée,
l’expert devra Nous en avertir,
disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Justice de paix le 13
avril 2026 au plus tard,
réservons les droits des parties et les frais d’instance,
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant appel est
sans caution.
Fait à Luxembourg, le quatre décembre deux-mille vingt-cinq.
Anne-Marie WOLFF
Sven WELTER