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JPLCIVIL_3977 Généré par l'IA

Court orders car expert appointment to determine hidden defects in used vehicle sale dispute.

Numéro de cause JPLCIVIL_3977
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted a summary request for an expert examination of a used car purchased by the plaintiff. The defendant contested the scope, arguing a layperson could detect some issues, but the court ruled the expert must assess both apparent and hidden defects to establish the seller's liability. Consequently, the court ordered the expert to be appointed and the plaintiff to advance the associated costs.

Regeste Legislator

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Articles 350 and 15 of the New Code of Civil Procedure: An expert mission ordered in a summary proceeding must be comprehensive enough to establish the evidence required for the future litigation, covering both apparent and hidden defects of the subject matter.

Mots-clés

Généré par l'IA
summary proceeding expert appointment used vehicle defects hidden vices seller liability costs advancement provisional execution créance contestée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 350 of the New Code of Civil Procedure
voir statuer en référé sur sa demande à voir nommer sur base de l’article 350 du
Article 15 of the New Code of Civil Procedure
nouveau code de procédure civile, sinon l’article 15 dudit code, un expert en
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Texte complet

Rép. n° 3977/25

L-CIREF-6/25

O R D O N N A N C E

rendue le quatre décembre deux mille vingt-cinq en matière de référé civil par

Anne-Marie WOLFF, juge de paix directeur à Luxembourg, assistée du greffier

Sven WELTER,

dans la cause

entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse

comparaissant par Maître Joël DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch

et

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse principale

partie défenderesse sur reconvention

comparaissant par Maître Elsa WOMITSO-MAWULAWOE, avocat, en

remplacement de Maître Gérard TURPEL, avocat à la Cour, les deux demeurant

à Luxembourg.

____________________________________________________

F a i t s

Par exploit d’huissier de justice Christine KOVELTER de Luxembourg du 24

septembre 2025, PERSONNE1.) fit donner citation à PERSONNE2.) à

comparaître le 9 octobre 2025 à 15.00 heures devant le Tribunal de Paix de et à

Luxembourg, siégeant en audience publique, en matière de référé civil, en la salle

JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit

exploit, annexé à la minute de la présente ordonnance.

Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du 20 novembre 2025 et les mandataires des parties furent entendus en

leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé a été fixé,

l ’ o r d o n n a n c e

q u i

s u i t :

Par exploit d’huissier du 24 septembre 2025, PERSONNE1.) a fait donner citation

à PERSONNE2.) de comparaître par devant le Tribunal de Paix de ce siège pour

voir statuer en référé sur sa demande à voir nommer sur base de l’article 350 du

nouveau code de procédure civile, sinon l’article 15 dudit code, un expert en

automobile avec la mission plus amplement reprise dans le dispositif de la citation,

avec condamnation de la partie citée d’avancer les frais d’expertise ainsi qu’aux

frais et dépens de l’instance et à voir ordonner l’exécution provisoire de

l’ordonnance à intervenir.

À l’appui de sa demande en référé-expertise, PERSONNE1.) fait exposer avoir,

suivant contrat de vente du 25 mars 2025, acquis auprès de la partie citée un

véhicule d’occasion de marque Mini One, portant le numéro de châssis

NUMERO1.) au prix de 7.500 euros.

Une fois en possession du véhicule, il se serait avéré qu’il présenterait des dégâts

importants du moteur le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné. Le

demandeur aurait consulté à ce sujet un garagiste qui aurait constaté une avarie

totale du moteur par suite de la défaillance du vendeur d’assurer des entretiens

réguliers du véhicule.

Or, aucun défaut n’aurait été signalé à l’acquéreur au moment de la vente.

Les vices auraient été dénoncés verbalement et par écrit à la partie citée mais ces

informations seraient restées sans réaction de sa part.

Dans ces circonstances, la partie demanderesse conclut, avant tout autre progrès

en cause, à voir ordonner une mesure d’instruction par expertise contradictoire

aux fins de conserver la preuve des défauts et d’en déterminer les causes et

origines, ceci conformément à la mission suivante, figurant au dispositif :

-

constater les défauts, vices et désordres affectant le véhicule de marque

Mini One préqualifié,

-

déterminer si le véhicule est propre à l’usage auquel il est destiné,

-

préciser les origines des défauts, vices et désordres constatés et déterminer

si ceux-ci sont antérieurs à la vente respectivement s’ils existaient en

germe au moment de la vente,

-

évaluer le coût de la remise en état de la voiture ainsi que sa moins-value

par suite du constat desdits défauts, vices et désordres constatés.

Lors des débats à l’audience du 20 novembre 2025, le mandataire du demandeur

reprit l’ensemble des développements pour conclure à voir ordonner l’expertise

demandée principalement sur base de l’article 350 du nouveau code de procédure

civile, subsidiairement sur base de l’article 15 dudit code.

Il proposa comme expert PERSONNE3.) de ADRESSE3.).

La partie citée fit répliquer que la vente aurait porté sur une voiture d’occasion

dont la première immatriculation remonterait à 2015. La venderesse aurait fait

réaliser un check auprès des services de l’ACL antérieurement à la vente aux fins

de s’assurer que le véhicule ne présentait justement pas de problèmes.

Sur question du Tribunal, l’avocat dut reconnaître ne pas disposer d’une pièce

pour corroborer ces déclarations.

Lors de la vente, toute la documentation du véhicule aurait été remise à l’actuelle

partie demanderesse, entre autres le carnet d’entretien.

Pour cette raison, la demande en expertise serait contestée.

Concernant l’article 15 du nouveau code de procédure civile, il faudrait y avoir

une urgence indéniable mettant en cause la conservation de la preuve.

À supposer que l’urgence était établie, il y aurait toutefois des contestations

sérieuses à relever. Le contrat aurait en effet été conclu entre parties privées qui

ne seraient, ni l’une, ni l’autre experts en automobile.

Quelle serait la finalité d’une expertise judiciaire du moment qu’un expert, en

l’occurrence un garagiste, aurait déjà été consulté et se serait prononcé sur une

avarie du moteur ?

En l’absence de motifs légitimes, la partie citée conclurait au rejet de la demande.

Subsidiairement, à supposer que le Tribunal ne déclare la demande fondée, la

mission de l’expertise devrait être modifiée. Désormais serait demandée une

expertise par rapport à l’intégralité du véhicule alors qu’au départ seul le moteur

aurait été en cause. Il n’y aurait aucunement lieu d’étendre l’expertise à tout le

véhicule et la partie défenderesse s’y opposerait.

Il faudrait que la mission d’expertise soit proportionnée et ait un lien de causalité.

En l’espèce, il résulterait de la consultation du garagiste que le moteur du véhicule

serait affecté. Dans ces circonstances, la mission de l’expert ne saurait porter que

sur le moteur, non sur le véhicule dans son ensemble.

La mission de l’expert ne serait que technique et il ne saurait faire une appréciation

pouvant donner lieu à une responsabilité. Il lui serait notamment demandé de se

prononcer sur le caractère caché du vice, ce qui ne serait pas de son ressort.

Il faudrait par conséquent ajuster la mesure d’expertise.

Il n’y aurait pas non plus lieu de condamner la partie citée au paiement de l’avance

sur provision de l’expert. La jurisprudence imputerait ces frais en principe à la

partie qui est demanderesse de l’expertise, en l’occurrence PERSONNE1.).

PERSONNE1.) fit contester les moyens adverses en insistant d’abord sur ce que

la base légale principale est l’article 350 et non l’article 15 du nouveau code de

procédure civile.

Suivant l’article 350 préqualifié, quatre conditions devraient être remplies, à

savoir :

-

l’absence de procès au fond,

-

l’existence d’un moyen légitime,

-

la mesure d’instruction doit être légalement admissible et

-

les faits pour lesquels l’expertise est demandée doivent être déterminants

pour trouver la solution du litige au fond.

Toutes ces conditions seraient remplies de sorte que la preuve de l’urgence, voire

d’un dépérissement des preuves ne serait pas demandée.

La mission serait justifiée et l’homme de l’art devrait apprécier si la voiture est

propre ou impropre à l’usage auquel elle est destinée, respectivement si les vices

et malfaçons relevés ont été antérieurs ou non à la vente.

Quant à l’avance des frais, le demandeur entendrait se rapporter à prudence de

justice.

PERSONNE2.) fit maintenir ses moyens et notamment l’absence de justification

d’un dépérissement des preuves.

À toutes fins utiles, elle fit proposer les experts

PERSONNE4.)

ou

PERSONNE3.).

PERSONNE1.) fit insister sur l’existence d’un vice actuel et présent rendant la

voiture impropre à l’usage et dont il appartiendrait à un expert neutre d’établir

contradictoirement l’origine et la préexistence ou non à la vente. Il faudrait y

procéder maintenant alors qu’il ne serait pas établi que les constats seraient les

même dans cinq ou dix années.

Le demandeur s’opposa à l’expert PERSONNE4.) au motif qu’il serait trop cher,

déclara ne pas connaître l’expert PERSONNE5.) et voulant maintenir l’expert

PERSONNE3.).

En cours de délibéré, le mandataire du requérant versa encore une jurisprudence

relative à l’article 350 du nouveau code de procédure civile que le mandataire de

la défenderesse s’empressa à rejeter au motif que les débats se font à l’audience,

non en cours de délibéré.

Le Tribunal se trouve saisi d’une demande en référé expertise basée

principalement sur l’article 350 du nouveau code de procédure civile et

subsidiairement sur l’article 15 dudit code.

L’article 350 dudit code indique que « s’il existe un motif légitime de conserver

ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution

d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être

ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

La jurisprudence a déduit de ce texte quatre conditions, à savoir que la finalité de

la mesure d’expertise est de conserver ou d’établir la preuve dont doit dépendre la

solution d’un litige, que le motif pour établir ce fait ou pour en conserver la preuve

doit être légitime, que la mesure d’instruction doit être légalement admissible et

demandée avant tout procès au fond (cf. CA 16 juin 1992, Pas. 28, page 321). Ce

même arrêt a précisé que le référé préventif ou probatoire prévu par l’article,

désormais 350 du nouveau code de procédure civile, n’est pas soumis à la

condition d’urgence ni à celle de l’absence de contestations sérieuses.

« Ce référé probatoire est encore dénommé préventif en ce sens qu’il tend à

prévenir tout litige au fond (Les procédures rapides en matière civile,

commerciale et de droit du travail, Emile PENNING, Bulletin du Cercle François

Laurent, 1993, II, numéro 56).

L’établissement de la preuve d’un fait ne présuppose pas que le fait dont il s’agit

de rapporter la preuve doive être un fait susceptible de changer ou de disparaître

avec le temps (ibidem n° 60, page 80) » (TAL Référé, Réf. n° 175/2008 du 4 mars

2008, n° 111767 du rôle).

PERSONNE2.) conteste la demande d’expertise en se basant surtout sur l’article

15 du nouveau code de procédure qui toutefois n’est donné comme base légale

qu’à titre subsidiaire.

Elle invoque notamment l’absence d’un risque de dépérissement des preuves et

l’existence d’un avis d’expert, à savoir le rapport du SOCIETE1.), émis le 18

juillet 2025.

Il échoit toutefois de relever que le constat dudit garagiste est unilatéral et ne

présente pas de solution potentielle du litige, juste des constats relatifs aux dégâts

relevés au moteur, le conseil donné au client de ne plus faire usage du véhicule et

de contacter le vendeur.

Il s’ensuit que PERSONNE1.), au vu des constatations faites par son garagiste, a

un intérêt manifeste à voir instituer, avant tout autre litige au fond, une expertise

aux fins de déterminer les causes et origines des désordres invoqués et les moyens

pour y remédier.

La demande de PERSONNE1.) est à accueillir sur base de l’article 350 du nouveau

code de procédure civile.

À titre subsidiaire et pour le cas où une expertise est ordonnée, PERSONNE2.) a

contesté la mission d’expertise, notamment en ce qu’elle vise tout le véhicule et

l’analyse par l’homme de l’art si un profane aurait pu détecter par inspection

sommaire les vices dont le caractère caché est à déterminer.

Dans la mesure où l’une des conditions pour l’instauration d’une mission

d’expertise est qu’elle permette d’établir la preuve dont peut dépendre un litige

futur, il s’ensuit qu’elle ne saurait être restreinte à une seule partie d’un véhicule

automoteur d’occasion.

De même est-il de l’essence pour l’établissement des vices d’un véhicule

d’occasion s’ils peuvent être détectés ou s’ils sont cachés.

Dans ces circonstances, il échoit de limiter le point 4 de la mission au seul

caractère caché ou apparent des défauts.

Pour le surplus, la mission est à adopter conformément à la demande.

L’expertise sollicitée sur base de l’article 350 du nouveau code de procédure civile

ayant un caractère probatoire dans l’intérêt de PERSONNE1.), il lui appartient de

faire l’avance des frais et dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise.

P A R C E S M O T I F S :

Nous, Anne-Marie WOLFF, juge de paix directeur du Tribunal de Paix de et à

Luxembourg, siégeant comme juge des référés, statuant contradictoirement,

recevons la demande en la pure forme,

Nous déclarons compétent pour en connaître,

au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit mais dès à

présent et par provision,

vu l’article 350 du nouveau code de procédure civile,

ordonnons une expertise et commettons pour y procéder l’expert PERSONNE3.),

demeurant à ADRESSE3.),

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit,

motivé et détaillé :

1) de relever les défauts, vices et désordres affectant le véhicule de marque

Mini, modèle One, portant le numéro de châssis NUMERO1.),

2) de déterminer, au regard des désordres constatés, si le véhicule est propre

à l’usage auquel il est destiné,

3) de se prononcer sur les origines des défauts, vices et désordres constatés et

déterminer s’ils sont préexistants voire présents au moment de la vente du

25 mars 2025,

4) de se prononcer sur le caractère caché ou apparent des défauts, vices et

désordres constatés,

5) d’évaluer le coût de la remise en état du véhicule ainsi que la moins-value

subie,

disons

que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles à

l’accomplissement de la mission lui confiée et entendre même des tierces

personnes,

ordonnons à PERSONNE1.) de payer à l’expert la somme de 1.000 (mille) euros

au plus tard le 3 janvier 2026 à titre de provision à faire valoir sur la rémunération

de l’expert ou à un établissement de crédit à convenir entre parties au litige, et

d’en justifier au greffe de la Justice de paix,

disons que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée,

l’expert devra Nous en avertir,

disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Justice de paix le 13

avril 2026 au plus tard,

réservons les droits des parties et les frais d’instance,

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant appel est

sans caution.

Fait à Luxembourg, le quatre décembre deux-mille vingt-cinq.

Anne-Marie WOLFF

Sven WELTER