Plaintiff dismissed for failing to prove contract existence; court refused witness examination under Art. 351 CPC.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff's claim for payment was dismissed because they failed to prove the existence of a contract or the delivery of goods. The court rejected the plaintiff's request for witness examination, ruling that such measures cannot substitute for a lack of evidence. Consequently, the plaintiff bears all litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 351 du nouveau code de procédure civile; La preuve d'un contrat doit être établie par les éléments de la partie; une mesure d'instruction ne peut suppléer la carence dans l'administration de la preuve.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3976/25
L-CIV-453/25
AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 DÉCEMBRE 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit,
Dans la cause
entre :
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à B-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises belge sous le numéro
NUMERO1.),
partie demanderesse principale
partie défenderesse sur reconvention
comparaissant par Maître Claude GEIBEN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
et
1. PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
2. la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO2.),
parties défenderesses principales
parties demanderesses par reconvention
comparaissant par Maître Bilel Ahmed BEN AHMED, avocat, en remplacement
de Maître Stéphane MEYER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
____________________________________________________
Faits
Par exploit d’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 5 août 2025,
la société anonyme SOCIETE1.) fit donner citation à PERSONNE1.) et à la
société anonyme SOCIETE2.) à comparaître le 18 septembre 2025 à 15.00 heures
devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en audience publique, en
matière civile, en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des
causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du présent jugement.
Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du 20 novembre 2025 et les mandataires des parties furent entendus en
leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé a été fixé,
l e
j u g e m e n t
q u i
s u i t :
Par exploit d’huissier du 5 août 2025, la société anonyme SOCIETE1.) a fait
donner citation à PERSONNE1.) et à la société anonyme SOCIETE2.) de
comparaître par devant le Tribunal de Paix de ce siège pour voir statuer sur les
mérites de sa demande en condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon de
chacune des parties défenderesses pour le tout au montant de 7.410 euros
correspondant à une facture n° 11/10/2024 par rapport à des vêtements
commandés et livrés, avec les intérêts légaux et notamment prévus par la loi
modifiée du 18 avril 2004 sur les délais de paiement et les intérêts de retard, à
compter du 30e jour suivant l’émission de la facture, sinon de la demande en
justice et jusqu’à solde, à une indemnité de procédure de 500 euros au vœu de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de
l’instance.
À l’appui de sa demande introductive d’instance, la société anonyme SOCIETE1.)
fit exposer être spécialisée dans le détail professionnel de textiles de mode,
notamment pour hommes et avoir pignon sur rue à
ADRESSE4.).
L’administrateur unique de cette société, PERSONNE2.), serait un ami de longue
date de PERSONNE1.) et il serait venu au courant du mois de juillet 2024 dans
les bureaux de celui-ci auprès de la société anonyme SOCIETE2.) pour lui
présenter la collection de vêtements.
PERSONNE1.) aurait manifesté son intérêt alors qu’il lui aurait fallu des
vêtements de cérémonie, notamment pour des mariages.
Les mesures auraient été prises aux fins de permettre une reprise des vêtements
choisis aux mesures exactes du client, notamment la longueur des pantalons, les
manches des vestes etc.
Environ une semaine après cette visite, PERSONNE2.) serait personnellement
venu au Luxembourg pour y livrer directement les vêtements choisis dans les
bureaux de la société anonyme SOCIETE2.). Ils y auraient été réceptionnés par
PERSONNE3.).
La facture n° 11/10/2024 pour 7.410 euros aurait été adressée à la société anonyme
SOCIETE2.), conformément à la demande expresse de PERSONNE1.).
Or, aucun paiement ne serait intervenu.
Sur la facture se trouverait inscrite la mention « à réduire sur honoraires », à
nouveau à la demande du client, alors que PERSONNE2.) serait personnellement
en relations d’affaires avec la société.
La facture n’aurait pas été payée, mais aucune contestation n’aurait été émise.
Pour la société anonyme SOCIETE1.), il s’agirait par conséquent d’une facture
acceptée.
Lors des débats à l’audience du 20 novembre 2025, le mandataire de la société
demanderesse reprit l’ensemble des moyens de la citation pour insister sur les
relations amicales liant les parties en litige. La société anonyme SOCIETE2.)
serait active dans le domaine de la gestion de fortune et l’administrateur unique
de la demanderesse y aurait des comptes.
Le modus operandi tel qu’appliqué en l’occurrence aurait déjà été utilisé avant et
les factures auraient toujours été honorées par la société anonyme SOCIETE2.).
Des pièces afférentes seraient versées pour corroborer les rapports entre parties.
En l’espèce, il faudrait particulièrement insister sur les dates en cause. Ainsi,
PERSONNE3.) déclarerait dans son attestation testimoniale avoir été présent
durant tout le mois de juillet 2024. Or, la livraison se serait faite au mois d’août
2024, de sorte que le témoignage devrait être écarté pour être sans pertinence.
Force serait de relever que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) se seraient
entretemps fâchés et la facture ne serait pas payée.
Ainsi, l’administrateur de la société citée demanderait une facture en bonne et due
forme. Celle-ci lui aurait été communiquée et il serait déductible de son courriel
du 4 mars 2025 qu’il l’a effectivement reçue. Elle porterait par ailleurs la mention
« déductible sur honoraires » conformément à sa demande.
Une compensation ne serait pas possible suivant la partie citée. Or, la société
demanderesse serait cliente de la société citée.
Sur question du Tribunal, le mandataire de la demanderesse conclut que la
solidarité serait toujours présumée en matière commerciale. PERSONNE1.), en sa
qualité d’administrateur d’une société commerciale, devrait être considéré comme
un commerçant.
En conséquence, tant l’article 109 du Code de commerce que la solidarité
présumée lui serait applicable.
Il faudrait toutefois constater que l’article 109 préqualifié ne parlerait pas de
factures acceptées mais de correspondances commerciales acceptées. Les
courriels échangés entre parties prouveraient dès lors leur relation contractuelle.
La seule question serait de savoir si une facture doit matériellement exister.
La partie demanderesse conclut dès lors à voir éventuellement ordonner une
comparution des parties, sinon une audition du témoin PERSONNE3.) pour
trouver la solution du litige.
Le mandataire des parties citées répliqua en entendant d’abord relater le contexte
de la présente affaire.
Les comptes de PERSONNE2.) auraient été bloqués par saisies arrêts dénoncées
au mois de février 2025 et émanant de la société anonyme SOCIETE2.).
Au mois de mars 2025, ladite société se serait vu adresser une facture de la part
de la société anonyme SOCIETE1.) pour des vêtements allégués achetés auprès
de sa boutique et livrés suivant facture du 11 octobre 2024, sur laquelle aurait
figuré la mention « à réduire sur honoraire », pour le moins troublant.
PERSONNE1.) entendrait contester formellement toute commande, livraison,
voire échanges antérieurs et corroborerait ses déclarations par l’attestation
testimoniale de son employé, PERSONNE3.), qui n’aurait pas accepté livraison
de quoique ce soit.
Il faudrait apprécier l’article 1315 du Code civil, suivant lequel celui qui réclame
l’exécution d’une obligation doit la prouver à la lumière de l’article 58 du nouveau
code de procédure civile déclarant qu’il incombe à chaque partie de prouver
conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Quoiqu’en matière commerciale la preuve soit libre, encore faudrait-il qu’il y en
ait une. En l’espèce, il appartiendrait à la société demanderesse de prouver
l’existence du contrat et partant de la commande, la livraison des marchandises,
l’acceptation de la facture et la qualité de créancière de l’une ou des deux parties
citées.
Or, aucun élément de preuve ne serait fourni, la facture alléguée étant à tel point
vague qu’elle ne saurait être admissible, même au vu de l’article 109 du Code de
commerce.
Il en irait de même de la livraison. Suivant la société demanderesse, les vêtements
commandés auraient été remis entre les mains de PERSONNE3.), employé de la
société anonyme SOCIETE2.), ceci au courant du mois de juillet 2024. Or,
l’intéressé aurait déclaré dans son attestation testimoniale avoir été présent durant
tout le mois de juillet 2024 mais ne pas avoir réceptionné une livraison de cette
société.
L’avocat des défendeurs précisa que des contestations auraient été émises par
rapport à la mise en demeure de mars 2025, notamment par rapport à la réception
de la facture et de son absence de détail.
Il s’ensuivrait que la présomption d’acceptation du marché et de la facture
résultant de l’article 109 du Code de commerce serait inopérante.
La facture elle-même devrait être précise aux fins de permettre à la partie adverse
de pouvoir contester. Tel ne serait pas le cas alors qu’il n’y aurait aucune précision
quant au modèle, à la référence, taille, précision du tissu et désignation
commerciale.
La façon de faire serait également contraire à la Directive 2006/112/CE du Conseil
du 28 novembre 2006, article 226-2. Il s’ensuivrait que toute opération
intercommunautaire devrait être facturée conformément aux règles de droit
incluant le numéro de TVA du fournisseur, ce qui ne serait pas le cas.
En l’espèce, la facture porterait l’entête de deux entités, SOCIETE3.) et
SOCIETE1.) de sorte qu’il ne serait pas possible de déterminer avec qui la vente
alléguée aurait été réalisée.
Il y aurait partant lieu de conclure que la partie demanderesse n’établirait pas
l’existence de la créance, qu’il n’y aurait pas lieu à application de l’article 109 du
Code de commerce et que la demanderesse serait à débouter de l’ensemble de ses
prétentions.
À titre reconventionnel, les parties défenderesses originaires entendirent conclure
à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 euros au vœu de l’article 240
du nouveau code de procédure civile.
La société anonyme SOCIETE1.) fit répliquer qu’elle entendrait prouver
l’acceptation de la livraison qui serait déductible, par présomptions, des mails
échangés entre parties. Il en ressortirait que PERSONNE1.) aurait eu connaissance
des vêtements livrés et des termes de la facture. Ses contestations seraient à
écarter.
SOCIETE3.) serait le nom de la boutique exploitée par la société anonyme
SOCIETE1.). La facture porterait bien le numéro du registre de commerce belge.
La facture serait par conséquent correcte.
Le Tribunal se trouve saisi d’une demande en paiement d’une facture émise par
une société commerciale belge contre une société commerciale luxembourgeoise
et son administrateur par application du principe de la facture voire de la
correspondance commerciale appliquée.
« La détermination de la qualité de commerçant est une question d’ordre public
que les Tribunaux doivent vérifier d’office, même si l’intéressé ne prend pas
attitude à ce sujet » (CA 11 janvier 1956, Pas. 16, page 433).
La société anonyme SOCIETE1.) conclut à la condamnation solidaire, sinon in
solidum, sinon de chacune des parties citées pour sa part de la société anonyme
SOCIETE2.) et de son administrateur, PERSONNE1.), en se basant sur les
principes de preuves émanant du droit commercial, notamment la liberté de la
preuve.
Force est de relever que le mandat d’administrateur d’une société commerciale est
en principe de nature civile, sauf à la partie qui se prévaut de la qualité
commerciale de la prouver.
En l’espèce, aucune preuve en ce sens n’est fournie, le demandeur se satisfaisant
de la qualité d’administrateur revêtue par PERSONNE1.) dans la société anonyme
SOCIETE2.) pour soutenir qu’il est commerçant.
Par conséquent, les principes du droit commercial ne sont pas imputables à
PERSONNE1.) de sorte qu’à son encontre, l’ensemble des preuves à établir
doivent se faire suivant la procédure civile.
Le litige a trait au paiement d’une facture pour trois vêtements non autrement
déterminés pour un prix total de 7.410 euros, émise à charge de la société citée.
Le mandataire des parties SOCIETE2.) et PERSONNE1.) se base sur l’article
1315 du Code civil pour en déduire qu’il appartient à celui qui insiste sur
l’exécution d’une obligation à la prouver.
Suivant la défense, aucune livraison de vêtements n’aurait eu lieu de sorte que le
rapport contractuel et la qualité de créancier sont contestés.
Il résulte de la citation que l’administrateur de la société anonyme SOCIETE1.),
PERSONNE2.), affirme avoir livré lesdits vêtements, par suite des mesures prises,
au courant du mois de juillet 2024.
Lors des plaidoiries, il insiste toutefois sur ce que cette livraison se serait faite au
courant du mois d’août 2024. La partie demanderesse verse à l’appui de ses
allégations un justificatif de paiement des frais de stationnement et d’hébergement
à l’hôtel SOCIETE4.) à Luxembourg du 12 au 13 août 2024 pour en déduire que
l’administrateur de la société demanderesse aurait été au Luxembourg ces deux
jours et y aurait fait la livraison des vêtements commandés.
Il va jusqu’à demander le rejet de l’attestation testimoniale de PERSONNE3.) qui,
dans le cadre d’une attestation testimoniale conforme aux prescriptions légales,
atteste ne pas avoir reçu de livraison de vêtements durant le mois de juillet 2024.
Pour la demanderesse, cette déposition serait sans valeur alors que la livraison se
serait réalisée au mois d’août 2024.
Or, le paiement d’une facture d’hôtel et de parking ne rapporte pas à lui seul la
preuve d’une livraison de vêtements.
Il appartient en effet à la société anonyme SOCIETE1.) d’établir qu’un contrat a
été conclu et que dans le cadre de la vente, la livraison a été réalisée.
En l’espèce, elle ne prouve ni l’un ni l’autre. La seule circonstance qu’elle soumet
une facture qui est contestée en son principe et son quantum, ne permet pas
d’établir la réalité d’un contrat conclu.
La partie demanderesse ne peut même pas établir avoir effectivement fourni
lesdites marchandises auprès de la société anonyme SOCIETE2.).
Lors des débats, le mandataire de la société demanderesse conclut à voir ordonner
une comparution personnelle des parties sinon une enquête testimoniale avec
audition de PERSONNE3.).
Or, suivant l’article 351 du nouveau code de procédure civile, « une mesure
d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne
dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer
la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Le Tribunal constate que pour la partie demanderesse, une comparution des parties
ou l’audition testimoniale ne sert que d’un dernier recours face à un contrat allégué
qu’elle n’arrive pas à prouver.
Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’y faire droit.
La demande en paiement est à déclarer non-fondée tant à l’encontre de
PERSONNE1.) qu’à l’encontre de la société anonyme SOCIETE2.).
Eu égard à l’issue de l’instance, la demande en allocation d’une indemnité de
procédure est à déclarer non-fondée.
À titre reconventionnel, PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE2.)
concluent à se voir allouer une indemnité de procédure de 2.500 euros au vœu de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délais prévus par
la loi.
Or, en l’absence de la justification de l’iniquité de laisser les frais non compris
dans les dépens à leur seule charge, il n’y a pas lieu d’y donner suite.
Les frais et dépens de l’instance sont laissés à charge de la société anonyme
SOCIETE1.), partie qui succombe.
P A R C E S M O T I F S :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
reçoit les demandes, principale et reconventionnelle, en la pure forme,
dit que la preuve d’être commerçant n’est pas rapportée à l’encontre de
PERSONNE1.) de sorte qu’il échoit de procéder suivant les principes du droit
civil,
donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) de sa demande à voir ordonner une
comparution des parties, sinon une audition testimoniale,
les dit recevables mais non-fondées et en déboute,
dit la demande en paiement de la société anonyme SOCIETE1.) non-fondée et en
déboute,
dit la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par la société
anonyme SOCIETE1.) non-fondée et en déboute,
dit non-fondée la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) et la société
anonyme SOCIETE2.) en allocation d’une indemnité de procédure et en déboute,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, par Anne-Marie WOLFF, juge de paix directeur, assistée du greffier
Sven WELTER, avec lequel le présent jugement a été signé, date qu'en tête.
Anne-Marie WOLFF
Sven WELTER