Tenant eviction claim dismissed because the lawsuit was filed by citation instead of the required writ of summons.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the eviction and rent claims inadmissible because the plaintiffs filed the case using a citation rather than a writ of summons. The defendant was absent at the hearing, but the court ruled that the procedural defect in initiating the action rendered the entire request invalid. Consequently, the court dismissed the claims and ordered the plaintiffs to bear all litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 20 of the Law of 21 September 2006 on residential leases; Litigation regarding residential leases must be initiated by writ of summons, and failure to comply with this mandatory procedural form renders the action inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3966/25
L-CIV-656/24
Audience publique extraordinaire du 4 décembre 2025
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu
le jugement qui suit dans la cause
entre
1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
2) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
3) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE3.),
4) PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE4.),
parties demanderesses,
sub 1) – sub 4) comparant par Maître Julie MALAINHO, avocat, en remplacement
de Maître André HARPES, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
et
PERSONNE5.), demeurant à L-ADRESSE5.)
partie défenderesse,
n’étant ni présente ni représentée à l’audience du 13 novembre 2025.
Faits
Par exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN en remplacement de
l’huissier de justice Catherine NILLES de Luxembourg, du 30 octobre 2024,
PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) firent donner
citation à PERSONNE5.) à comparaître le 28 novembre 2024 à 15.00 heures
devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en audience publique, en
matière d’occupation sans droit ni titre, en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer
sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du
présent jugement.
Lors de cette audience, l’affaire fut refixée au 28 novembre 2024, puis refixée au
13 mars 2025, puis refixée au 8 mai 2025, et finalement refixée au 13 novembre
2025.
À l’appel des causes à l’audience publique du 13 novembre 2025, la partie
défenderesse ne comparut ni en personne, ni par mandataire. Le mandataire
préqualifié des parties demanderesses,
Maître Julie MALAINHO, en
remplacement de Maître André HARPES, fit retenir l’affaire par défaut et fut
ensuite entendu en ses moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
extraordinaire du 4 décembre 2025, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par une citation du 30 octobre 2024 de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,
PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) (ci-après « les
consorts PERSONNE6.) ») ont valablement donné citation à PERSONNE5.),
pour :
-
la voir déclarer occupant sans droit ni titre de l’immeuble sis à L-
ADRESSE5.) et d’ordonner son déguerpissement avec tous ceux qui y
résident de son chef endéans un délai de huit jours à compter du prononcé
du présent jugement,
-
la voir condamner au paiement d’une indemnité d’occupation de 672 euros
par mois depuis février 2024,
-
la voir condamner au paiement de la somme de 1.000 euros à titre
d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
Procédure civile,
-
le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
PERSONNE5.) comparut personnellement à l’audience de fixation ainsi qu’à
l’audience du 8 mai 2025.
Elle ne comparut plus à l’audience de plaidoiries du 13 novembre 2025. Il y a lieu
de statuer par jugement réputé contradictoire à son égard.
Les moyens et prétentions des parties
Les consorts PERSONNE6.)
A l’appui de leur demande, les consorts PERSONNE6.) font valoir qu’ils sont
héritiers de feu PERSONNE7.) lequel était propriétaire d’une maison sise à L-
ADRESSE5.).
En effet après le décès ab intestat de leur père le 19 janvier 2024, ils seraient
devenus propriétaires, en tant que héritiers réservataires ensemble avec leur sœur
PERSONNE8.) (laquelle n’est pas partie au présent litige) de la maison en
question.
Cette maison serait cependant indûment occupée par l’ancienne compagne de feu
PERSONNE7.), à savoir PERSONNE9.), et par cinq autres personnes dont la
défenderesse PERSONNE5.), lesquelles refuseraient de quitter les lieux alors
même qu’ils ne disposeraient d’aucun droit ni titre légal et en ignorant diverses
mises en demeure.
Depuis le décès de feu PERSONNE7.), PERSONNE5.) serait partant à qualifier
d’occupant sans droit ni titre et par conséquent redevable depuis le mois de février
2024 d’une indemnité d’occupation évaluée forfaitairement au montant de 672
euros.
Cette indemnité d’occupation serait due jusqu’au déguerpissement effectif des
lieux.
Appréciation
Quant à la recevabilité de la citation
Les formes de procédure prescrites relatives au mode de saisine des juridictions
relèvent de l’organisation judiciaire et sont de ce fait d’ordre public. Leur violation
constitue une nullité de fond, qui échappe aux dispositions de l’article 264 alinéa
2 du nouveau code de procédure civile (Cour 28 novembre 2001, n° 25.013 du
rôle), et devant dès lors être soulevée d’office par le juge.
Il en est ainsi en particulier de la forme de l’acte introductif d’instance (requête ou
citation), qui constitue une formalité capitale d’une importance telle que
l’irrégularité l’affectant entraîne l’annulation de l’acte, que cette sanction résulte
d’un texte ou non (Cass. 18 décembre 1997, n°64/97).
En vertu de l’article 3. 3. du nouveau code de procédure civile, le juge de paix
connaît de toutes les contestations entre les bailleurs et preneurs relatives à
l’existence et à l’exécution des baux d’immeubles, ainsi que des demandes en
paiement d’indemnités d’occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit
qu’elles soient ou non la suite d’une convention.
S’agissant en l’espèce d’une demande en paiement d’une indemnité d’occupation
qui n’est pas la suite d’une convention, le litige relève de la compétence
d’attribution du juge de paix.
Conformément à l’article 101 du nouveau code de procédure civile, la citation est
le mode de saisine de droit commun du juge de paix.
La procédure de saisine du juge de paix par requête est en effet dérogatoire au droit
commun et doit être spécifiquement prévue par la loi.
Une telle dérogation est notamment prévue par l’article 20 de la loi modifiée du
21 septembre 2006 relative au bail à usage d’habitation qui prévoit que la demande
portée devant le juge de paix conformément à l’article 3. 3. précité du nouveau
code de procédure civile sera formée par requête.
Or, conformément aux dispositions de l’article 1er (2) et (3) alinéa 2 de cette loi,
l’article 20 précité ne s’applique, en ce qui concerne les demandes en paiement
d’une indemnité d’occupation et en expulsion d’un occupant sans droit ni titre,
qu’à celles qui sont la suite (i) soit d’un bail portant sur un logement à usage
d’habitation à des personnes physiques, (ii) soit d’un bail portant sur un immeuble
affecté à un usage commercial, administratif, industriel, artisanal ou à l’exercice
d’une profession libérale, (iii) soit d’un bail portant sur des structures
d’hébergement réservées au logement provisoire d’étrangers visés par la loi du 16
décembre 2008 concernant l’accueil et l’intégration des étrangers au Grand-Duché
de Luxembourg, (iv) soit d’un bail portant sur un logement meublé ou non-meublé
dans des structures d’hébergement spéciales telles que maisons de retraite, centres
intégrés pour personnes âgées, centres de gériatrie, centres pour personnes
handicapées, et notamment les logements meublés ou non-meublés dans les
structures d’hébergement tombant sous la loi modifiée du 8 septembre 1998
réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines
social, familial et thérapeutique, (v) soit d’un bail portant sur un logement meublé
ou non-meublé mis à disposition de personnes physiques à titre d’aide sociale par
une commune, un syndicat de communes, une association sans but lucratif ou une
fondation œuvrant dans le domaine du logement.
Il en est ainsi en particulier, comme en l’espèce, de la forme de l’acte introductif
d’instance (requête ou citation), qui constitue une formalité capitale d’une
importance telle que l’irrégularité l’affectant entraîne l’annulation de l’acte, que
cette sanction résulte d’un texte ou non (cf. Cass. 18 décembre 1997, n°64/97).
Il y a partant lieu d’examiner si la demande aurait dû être introduite par voie de
requête ou par voie de citation.
Il résulte des pièces versées en cause par les consorts PERSONNE6.) qu’un contrat
de bail fut conclu entre PERSONNE5.) et feu PERSONNE7.) en date du 2 avril
2019. Ce contrat de bail porte sur une chambre et une cuisine sise dans l’immeuble
litigieux sis à L-ADRESSE5.) et comporte la contrepartie de 900 euros par mois
en tant que loyer.
S’agissant en l’espèce d’un bail dont la finalité est l’occupation à des fins
d’habitation, la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation,
et notamment son article 20, est applicable au présent litige.
Conformément audit article 20, les litiges relatifs entre bailleurs et locataires sont
à introduire par voie de requête, de sorte qu’il y a lieu de déclarer la demande
introduite par les consorts PERSONNE6.), par voie de citation, irrecevable.
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans
droit ni titre, statuant par un jugement réputé contradictoire à l’égard de
PERSONNE5.),
déclare les demandes formulées par la citation du 30 octobre 2024 irrecevables ;
laisse tous les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.),
PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.).
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire dudit tribunal à
Luxembourg, par Nous Paul LAMBERT, juge de paix à Luxembourg, assisté de
la greffière Natascha CASULLI, avec laquelle Nous avons signé le présent
jugement, le tout date qu’en tête.
Paul LAMBERT,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière