Court joins two commercial lease cases and orders tenants to prove residential use of premises.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two related commercial lease disputes and declared the admissibility of both the plaintiff's and defendants' claims. The parties argued over a lease modification increasing rent while remaining silent on indexation clauses. The court ordered tenants to provide residence certificates or prove residential occupation to determine if the indexation law applies.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1 and 2 of the Law of 21 September 2006 on the indexation of rent; The court must ascertain the actual use of leased premises to determine the applicability of protective indexation laws when lease modifications are silent on such clauses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 3968/25
L-BAIL-340/25
L-CIV-285/25
Audience publique extraordinaire du 4 décembre 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de bail commercial, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
-I-
1) PERSONNE1.),
2) PERSONNE2.), les deux demeurant à L-ADRESSE1.)
parties demanderesses au principal
parties défenderesses sur reconvention
sub 1) et sub 2), comparant par Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Elisabeth ALEX, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Sanem
e t
1) Céline KOHLER,
2) PERSONNE3.), les deux demeurant professionnellement à L-ADRESSE2.)
parties défenderesses au principal
parties demanderesses par reconvention
sub 1) et sub 2), comparant par Maître Joëlle CHOUCROUN, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg
-II-
1) PERSONNE1.),
2) PERSONNE2.), les deux demeurant à L-ADRESSE1.)
parties défenderesses au principal
parties demanderesses sur reconvention
sub 1) et sub 2), comparant par Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Elisabeth ALEX, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Sanem
e t
1) Maître Céline KOHLER,
2) PERSONNE3.), les deux demeurant professionnellement à L-ADRESSE2.)
parties défenderesses au principal
parties demanderesses par reconvention
sub 1) et sub 2), comparant par Maître Joëlle CHOUCROUN, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg
F a i t s
Affaire L-BAIL-340/25
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au
greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 14 avril 2025.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du
22 mai 2025, puis refixée au 13 novembre 2025.
Affaire L-CIV-285/25
Par exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLE de Luxembourg,
du huit mai 2025, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) firent donner citation à Maître
Céline Marie Françoise KOHLER et à PERSONNE3.) à comparaître le 22 mai
2025 à 15.00 heures devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en
audience publique, en matière de civile et commerciale, en la salle JP.1.19, pour y
entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit, annexé à
la minute du présent jugement.
Lors de cette audience, l’affaire fut refixée au 22 septembre 2025, et finalement
refixée au 13 novembre 2025, ensemble avec l’affaire connexe L-BAIL-340/25.
À l’appel des causes à l’audience publique du 13 novembre 2025, les deux affaires
furent jointes, Maître Nicolas BAUER, en remplacement de Maître Elisabeth
ALEX, et Maître Joëlle CHOUCROUN, furent entendus en leurs moyens et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par une requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du
14 avril 2025, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont sollicité la convocation de
Céline KOHLER et PERSONNE3.) devant le Tribunal de céans, siégeant en
matière de bail commercial, pour :
-
les faire entendre condamner au paiement de la somme de 17.730,11 euros
à titre d’arriérés de loyers. A l’audience du Tribunal du 13 novembre 2025,
cette demande a été augmentée au montant de 19.736,38 euros. Il y a lieu
d’en donner acte.
-
prononcer la résiliation judicaire du contrat de bail liant les parties et
ordonner le déguerpissement des parties défenderesses endéans un délai
de 8 jours à compter de la notification du présent jugement,
-
les faire entendre condamner au paiement de la somme de 2.500 euros à
titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code
de Procédure civile,
-
le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro L-BAIL-340/25.
Par une citation de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA du 8 mai
2025, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait citer Céline KOHLER et
PERSONNE3.) devant le Tribunal de Paix pour les mêmes motifs.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro L-CIV-285/25.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la
jonction des deux rôles susmentionnés et de statuer par seul et unique jugement.
Les moyens et prétentions des parties
PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
A l’appui de leur demande, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font valoir que par
un contrat de bail commercial du 14 novembre 2011, ils ont donné en location une
surface de bureaux sis à L-ADRESSE2.) à Céline KOHLER et PERSONNE3.)
pour un loyer mensuel de 1.400 euros à augmenter d’avances sur charges de 250
euros par mois.
Par un avenant du 1er avril 2015, le loyer aurait été porté à 1.600 euros à compter
du 1er juillet 2015 et une clause de non-révision du loyer pendant une période de 4
années aurait été décidée.
Par un courrier recommandé du 20 juin 2024, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
auraient informé Céline KOHLER et PERSONNE3.) de leur souhait de réviser le
montant du loyer sur base de l’indice des prix à la consommation.
Par un courrier recommandé du 12 janvier 2025,
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) auraient informé les parties défenderesses que désormais et par
application de l’indexation du loyer, celui-ci s’élèverait à compter du 1er décembre
2024 à 2.050 euros, de sorte à ce que des arriérés à hauteur de 900 euros étaient
réclamés.
Suite à une mise en demeure de la part des bailleurs, Céline KOHLER et
PERSONNE3.) auraient contesté les arriérés de loyers suite à l’adaptation
indiciaires depuis le 1er avril 2020, date-limite de la prescription quinquennale.
A l’audience du 13 novembre 2025, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont encore
versé une formule de calcul et un décompte dont il résulte que les arriérés
actuellement réclamés s’élèvent à 19.736,38 euros.
Céline KOHLER et PERSONNE3.)
A l’audience du Tribunal, Céline KOHLER et PERSONNE3.) ont versé et lu à
voix haute la note de plaidoiries suivante :
« (fichier) »
Céline KOHLER et PERSONNE3.) ont encore précisé qu’ils contestaient le
principe-même de l’adaptation indiciaire du loyer alors qu’un tel mécanisme était
prévu pour les baux à usage d’habitation.
Or, par l’avenant du 1er avril 2015, l’objet du contrat de bail en question aurait été
modifié pour y inclure, à titre accessoire certes, la possibilité d’habitation dans
l’appartement pris en location.
Il y a lieu de donner acte à Céline KOHLER et PERSONNE3.) de leurs demandes
reconventionnelles.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) contestent le bien-fondé des demandes
reconventionnelles de Céline KOHLER et PERSONNE3.) et concluent à leur rejet.
Appréciation
Quant au moyen tiré de la litispendance
Quant au principe de la litispendance, il y a lieu de noter qu’aux termes de l’article
262 du Nouveau Code de Procédure Civile, s’il a été formé précédemment en un
autre tribunal, une demande pour le même objet, ou si la contestation est connexe
à une cause déjà pendante en un autre tribunal, le renvoi pourra être demandé et
ordonné. Il y a litispendance lorsqu’une demande ayant été formée devant un
tribunal, la même demande, fondée sur la même cause, entre les mêmes parties, est
soumise à un autre tribunal. ( Enc. Dalloz Procédure Civile et Commerciale, verbo
litispendance n° 1). Lorsqu’il y a litispendance, le tribunal saisi le second devient
incompétent par suite de la demande formée devant le premier. ( op. cit. n° 28 )
Une décision de radiation, prise dans l'une des instances, n'entraînant pas
l'extinction de l'instance dont elle suspend seulement le cours, ne fait pas
disparaître la situation de litispendance : il appartient donc à la juridiction saisie en
second lieu de se dessaisir au profit de la première bien que l'affaire ait été radiée
du rôle de celle-ci. ( CA Nancy, 15 déc. 1993 : JurisData n° 1993-051638 )
Cependant la litispendance suppose que le litige soit pendant devant deux
juridictions distinctes. Il ne peut y avoir de litispendance entre deux formations ou
sections d'une même juridiction. La question se réglerait alors par une jonction des
procédures décidée par le président de la juridiction. Cette condition suppose deux
aspects distincts, il faut que deux juridictions soient effectivement saisies et il faut
encore que les affaires soient pendantes, c'est-à-dire qu'aucune des deux
juridictions ne soit dessaisie, ce qui est le cas lorsque l'instance est terminée, quelle
que soit la manière dont il y est mis fin. Il faut retenir que la litispendance exige
que deux juridictions soient également saisies, c'est donc le moment de la saisine
qui doit être déterminé. Plus précisément, c'est la saisine de la seconde juridiction
qui déclenche la litispendance mais en tout état de cause, cela suppose qu'une
première juridiction ait déjà été saisie. Il faut donc qu'une seconde juridiction soit
saisie après qu'une première l'ait déjà été et avant qu'elle ne soit dessaisie. (
Jurisclasseur, verbo litispendance)
En l’espèce, les deux demandes n’ont pas été introduites devant deux tribunaux
différents mais devant le même tribunal de paix, de sorte que le principe que les
parties défenderesses invoquent ne trouve pas application.
Le moyen d’irrecevabilité tiré de la litispendance est à déclarer non-fondé.
Quant à la renonciation
Il est de jurisprudence qu’on ne peut prétendre que le bailleur aurait renoncé aux
arriérés d’adaptations indiciaires en ne réclamant pas les majorations aux
échéances et en acceptant les loyers sans la majoration puisqu’il est de principe
que les renonciations ne se présument pas, sauf circonstances particulières. (cf. G.
KRIEGER, Le bail commercial, éd. Promoculture 1997, p. 74, n° 68)
Conformément au droit commun, il appartient à celui qui se prévaut de la
renonciation de démontrer que le renonçant avait connaissance de la prérogative
abdiquée ou qu'il ne pouvait en ignorer l'existence (Cass. 1re civ., 5 déc. 1972,
Bull. civ. I, no 269).
Le renonçant étant seul partie à l’acte, l’existence de la volonté est à vérifier
minutieusement par les juges. De manière générale, la jurisprudence s’assure de
ce que la volonté du renonçant soit consciente et éclairée en vérifiant que sa
décision a été prise en toute connaissance de cause. (cf. Encyclopédie Dalloz, vo.
Renonciation, n° 17. 19)
La renonciation tacite est à apprécier de manière restrictive. Reposant sur une
contradiction, elle nécessite un acte positif. Décider le contraire, faire découler une
renonciation tacite de la seule inertie du titulaire d’un droit, ce serait rendre inutile
l’institution légale de la prescription extinctive, puisque rien ne distinguerait plus
cette renonciation tacite d’une sorte de prescription abrégée, laissée à l’arbitraire
des tribunaux (Cass. fr., 10 juin 1941, RTD civ. 1940-1941, 602).
En l’espèce, il est admis que la garantie locative a été restituée et qu’un trop-payé
de charges locatives a été remboursé. A ces moments, les parties demanderesses
n’ont pas réclamé les adaptations indiciaires.
La jurisprudence a retenu que « le fait de ne pas réclamer les adaptations
indiciaires échues au cours des procédures antérieures qui concernaient la
prorogation et le renouvellement préférentiel du bail n’implique pas, en l’absence
d’une manifestation de volonté positive en ce sens, l’intention de la bailleresse de
renoncer à la créance relative aux adaptations indiciaires échues. L’acceptation
par la bailleresse des paiements de la locataire n’entraîne extinction que du droit
exécuté et ne vaut pas en soi renonciation à d’autres droits (cf. Tribunal
Luxembourg, 3 mars 1988, Schiltz c/ Schwarmes) » (voir notamment TA Lux., 22
juin 2007, n° 107 383 du rôle).
Alors qu’il est constant en cause qu’aucune adaptation indiciaire n’a été appliquée
depuis le début du bail, le Tribunal constate néanmoins que le locataire ne rapporte
nullement la preuve que cela a été fait de manière intentionnelle et consciente.
La preuve d’un acte positif, voire d’un comportement non équivoque des parties
bailleresses valant renonciation n’a pas été rapportée par Céline KOHLER et
PERSONNE3.).
Le moyen d’irrecevabilité tiré de l’exception de renonciation est à déclarer non-
fondé
Quant à la qualification du contrat liant les parties
Vu le désaccord entre parties quant à la nature du bail et quant à l’application des
dispositions protectrices de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
d’habitation, il convient de qualifier dans un premier temps le contrat de bail
conclu entre parties.
Il importe de relever que le champ d’application de la loi du 21 septembre 2006
est déterminé en son article 1(2) qui disposait dans sa version applicable au présent
litige que « Sous réserves des dispositions des articles 16 à 18, la présente loi
s’applique exclusivement à la location, par un contrat de bail écrit ou verbal, de
logements à usage d’habitation à des personnes physiques, quelle que soit
l’affectation stipulée dans le contrat de bail, sauf opposition justifiée par le
bailleur en cas de réaffectation par le locataire en cours de contrat ».
La qualification du contrat de bail a en effet une incidence sur le bien-fondé de la
demande des parties bailleresses alors qu’il n’est pas permis de prévoir des
adaptations automatiques pour les baux à usage d’habitation, même en cas
d’accord des parties.
Toute indexation automatique est interdite en matière de bail à usage d’habitation.
En effet l’article 5 paragraphe (5) de la loi du 21 septembre 2006 stipule : « Les
clauses de valeur qui diffèrent du régime prévu par la présente loi perdront leur
effet à partir du premier terme suivant la date d’une réclamation adressée par
lettre recommandée au bailleur. Toutes autres stipulations inscrites dans les
contrats de bail, et destinées à priver d’effet une disposition de la présente loi, sont
nulles de plein droit. »
En l’espèce, les parties ont conclu un « contrat de bail commercial » signé le 14
novembre 2011 relativement à une surface de bureaux.
Il ressort de la lecture de ce contrat de bail que la surface de bureaux en question
est prise en location pour l’exercice d’une profession libérale, à savoir celle
d’avocat. Aux termes dudit contrat de bail, tout changement d’affectation de
l’objet de la société (sic) sera à signaler par lettre recommandée au propriétaire.
Le loyer convenu aux termes de ce contrat est de 1.400 euros par mois, à adapter
annuellement avec au 1er décembre de chaque année en fonction de l’évolution de
l’indice du coût de la vie établi par le STATEC et ceci pour toute variation de plus
de 5 points dudit indice.
Par un « avenant au contrat de bail commercial du 14 novembre 2011 » signé le
1er avril 2015, les parties ont modifié l’article premier de cette convention, à savoir
celle relative à l’objet du bail : « il est convenu de remplacer le deuxième
paragraphe de l’article 1 « Une surface de bureaux » par « une surface à usage de
bureaux principalement et à usage d’habitation accessoirement ».
Le loyer de base est augmenté 1.600 euros à compter du 1er juillet 2015 avec la
mention que celui-ci ne fera pas l’objet d’une augmentation pour les 4 prochaines
années jusqu’au 31 juillet 2019 par dérogation à la clause relative à la révision du
loyer prévue par le contrat de bail initial.
L’avenant est muet quant à une modification des clauses du contrat de bail initial
relativement à la variation soumise à l’indice du coût de la vie.
Il y a d’ores-et-déjà lieu de préciser que cette modification conventionnelle (non-
variation sur 4 ans) ne concerne pas l’adaptation indiciaire du loyer de base alors
que l’article 3 du contrat de bail initial maintenant modifié ne concerne pas
l’indexation.
Au vu du désaccord des parties et de l’incidence de l’applicabilité de la loi du 21
septembre 2006 et de ses dispositions protectrices en moyen d’indexation du loyer,
il y a lieu de s’enquérir sur l’usage effectivement réservé au local pris en location.
Cette circonstance aura également une incidence sur lequel des actes introductifs
(requête ou citation) est à déclarer recevable.
A ces fins et afin de pouvoir apprécier si l’appartement a effectivement été utilisé
à des fins d’habitation, il y a lieu d’enjoindre Céline KOHLER et PERSONNE3.)
de fournir au Tribunal des certificats de résidence pour la période postérieure au
1er avril 2015, date de la signature de l’avenant au contrat de bail initial, sinon de
prouver l’occupation à des fins d’habitation par toute autre personne.
L’affaire est ainsi refixée pour continuation des débats et l’ensemble des demandes
des parties sont réservées.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial,
statuant contradictoirement,
ordonne la jonction des affaires introduites sous les numéros de rôle L-BAIL-
340/25 et L-CIV-285/25 ;
reçoit la demande en la forme ;
donne acte à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de l’augmentation de leur
demande ;
donne
acte
à
Céline KOHLER et
PERSONNE3.)
de leurs demandes
reconventionnelles ;
déclare non-fondés les moyens d’irrecevabilité tirés de la litispendance et de
l’exception de renonciation ;
avant tout autre progrès en cause, enjoint à Céline KOHLER et PERSONNE3.)
de fournir au Tribunal des certificats de résidence pour la période postérieure au
1er avril 2015, date de la signature de l’avenant au contrat de bail initial, sinon de
prouver l’occupation à des fins d’habitation par toute autre personne ;
fixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience du 12 février 2026, 9.00
heures, salle JP 0.15 ;
réserve les demandes des parties et les frais.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire par Nous, Paul
LAMBERT, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha
CASULLI, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en
tête.
Paul LAMBERT,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière