Unemployment benefit provision denied due to failure to register as job seeker before filing the main claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the request for provisional unemployment benefits inadmissible because the applicant failed to meet statutory prerequisites. Although the applicant filed a main claim for wrongful dismissal on the same day as the benefit request, the court presumed the main claim was filed first, and the applicant could not prove prior registration with the employment agency. Consequently, the court ruled that the cumulative conditions under the Labor Code were not satisfied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L.521-4 (2) and L.521-7 du Code du travail; The applicant must register as a job seeker before filing a main claim and must have requested full unemployment benefits to obtain provisional payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 1745/25
du 04.12.2025
ORDONNANCE
rendue en date du quatre décembre deux mille vingt-cinq, en matière
d'indemnité de chômage, en application de l'article L.521-4 du Code du
travail, par Anne-Laure SEDRANI, président du tribunal du travail de
Diekirch, assistée du greffier Monique GLESENER
sur requête introduite par
PERSONNE1.), employé, demeurant à L-ADRESSE1.),
demandeur, comparant par Maître Pascale HANSEN, avocat à la Cour,
demeurant à Bettendorf,
et
PERSONNE2.), notaire, demeurant professionnellement à L-ADRESSE2.),
défendeur, comparant par Maître Natalia ZUVAK, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
ainsi que
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre d'Etat, 4, rue de
la Congrégation, à L-1352 Luxembourg,
partie intervenante, comparant par Maître Constantin LUBE, avocat, en
remplacement de Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Diekirch.
Procédure :
Sur la base d'une requête déposée au greffe de la justice de paix de Diekirch en
date du 4 novembre 2025 et adressée au président du tribunal du travail de la
circonscription de Diekirch, les parties ont été convoquées par la voie du greffe à
comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch, à l'audience publique du
lundi, 24 novembre 2025 à 9.00 heures du matin, en la salle des audiences de la
justice de paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », pour y entendre statuer sur le
mérite des causes énoncées dans ladite requête.
A l'appel à l'audience publique du 24 novembre 2025, l’affaire a paru utilement
avec les débats qui ont eu lieu comme suit :
Maître Pascale HANSEN, comparant pour la partie demanderesse, a exposé le
sujet de l'affaire et ses moyens.
Maître Natalia ZUVAK, représentant la partie défenderesse, et Maître Constantin
LUBE, en remplacement de Maître Christian BILTGEN, pour le Fonds pour
l'Emploi, se sont rapportés à prudence de justice.
Sur quoi le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l ' o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 4 novembre 2025, PERSONNE1.) a demandé à
se voir autoriser l’attribution provisionnelle de l’indemnité de chômage complet
pour une durée de 182 jours en attendant la décision judiciaire définitive du litige
concernant la régularité ou le bien-fondé de son licenciement.
A l’audience des plaidoiries du 24 novembre 2025, PERSONNE1.) maintient sa
demande telle que formulée dans la requête susvisée.
Tant PERSONNE2.) que l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, se rapportent à prudence
de justice.
Motifs de la décision
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de PERSONNE1.), il y a lieu de
relever que les parties n’ont pas explicitement pris position.
Or, le fait de se rapporter à prudence de justice équivaut à une contestation.
Aux termes de l’article L.521-4 (2) du Code du travail, « Dans les cas d’un
licenciement pour motif grave, d’une démission motivée par un acte de
harcèlement sexuel, ou moral ou par des motifs graves procédant du fait ou de la
faute de l’employeur, le demandeur d’emploi peut, par voie de simple requête,
demander au président de la juridiction du travail compétente d’autoriser
l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet en attendant la
décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité ou le bien-fondé de
son licenciement ou de sa démission. (…)
La demande visée au premier alinéa n’est recevable qu’à condition que le
demandeur d’emploi ait suffi aux conditions visées à l’article L.521-7 et qu’il ait
porté préalablement le litige concernant son licenciement devant la juridiction du
travail compétente. ».
Le contrôle judiciaire du président du tribunal du travail, siégeant en matière
d’attribution de l’indemnité de chômage complet, porte uniquement sur les
conditions fixées par l’article L.521-4 (2) in fine du Code du travail, ensemble
l’article L.521-7 du même code auquel l’article L.521-4 (2) renvoie.
L’article L.521-7 du Code du travail prévoit que « Pour bénéficier de l’indemnité
de chômage complet, le salarié sans emploi est tenu de s’inscrire comme
demandeur d’emploi auprès des bureaux de placement publics et d’y introduire sa
demande d’indemnisation. ».
Les articles L.521-4. (2) et L.521-7 du Code du travail imposent ainsi à la partie
demanderesse de remplir trois conditions cumulatives préalables à l’examen d’une
demande d’autorisation d’attribution de l’indemnité de chômage complet par
provision:
(1)
le salarié doit avoir, préalablement à la demande d’autorisation relative aux
indemnités de chômage complet, déposé une requête au fond devant le tribunal du
travail siégeant en formation collégiale,
(2)
il doit s’être inscrit comme demandeur d’emploi avant le dépôt de la
demande d’autorisation et
(3)
il doit avoir demandé des indemnités de chômage complet (cf. CA, ord. prés.,
30 juillet 2020, n° CAL-2020-00525).
En l’occurrence, PERSONNE1.) a été licencié avec effet immédiat en date du 22
septembre 2025.
Il se dégage des pièces versées en cause que PERSONNE1.) a porté le litige
concernant le mérite et le bien-fondé de son licenciement devant la juridiction de
travail compétente par une requête déposée au greffe de la justice de paix de et à
Diekirch en date du 4 novembre 2025.
S’il est vrai que la requête au fond et la présente requête sont entrées au greffe de
la juridiction le même jour, sans qu’il ait été précisé par le greffier laquelle a été
déposée en premier lieu, toujours est-il qu’il faut présumer que les requêtes ont été
remises au greffe et reçues par le greffier dans l'ordre exigé par la loi, c'est-à-dire
que la requête au fond a été déposée avant la requête tendant à l'autorisation
d'attribution par provision de l'indemnité de chômage complet en attendant la
décision définitive du litige sur la démission. L'admission d'une telle présomption
s'impose au regard du but de l'exigence par l'article L.521-4 (2) du Code du travail,
de l'introduction préalable d'une demande au fond, but qui est de permettre au
Fonds pour l'Emploi d'obtenir le remboursement des indemnités de chômage
conformément aux points 5, 6 et 7 de l’article 521-4 du Code du travail.
PERSONNE1.) a dès lors établi à suffisance de droit qu’il a satisfait à la condition
de l’introduction préalable de la demande au fond de l’article L.521-4 (2) du Code
du travail.
Il s’avère encore que l’affaire au fond ne soit pas encore vidée.
Pour autant qu’il peut être déduit de la convocation du 3 novembre 2025 auprès de
l’AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI (ci-après
« l’ADEM ») pour un rendez-vous en date du 20 novembre 2025 afin
d’accompagner PERSONNE1.) dans sa recherche d’emploi que ce dernier est
inscrit comme demandeur d’emploi, toujours est-il que PERSONNE1.) ne rapporte
pas la preuve d’avoir introduit une demande d’octroi de l’indemnité de chômage
auprès de l’ADEM.
PERSONNE1.) n’ayant dès lors pas rempli les trois conditions cumulatives
prévues par les articles L.521-4. (2) et L.521-7 du Code du travail, sa demande est
partant à déclarer irrecevable.
P a r c e s
m o t i f s :
Nous, Anne-Laure SEDRANI, juge de paix, siégeant comme président du
tribunal du travail de et à Diekirch, statuant contradictoirement et en premier
ressort,
recevons la requête en la forme,
déclarons irrecevable la demande de PERSONNE1.) en attribution par provision
de l’indemnité de chômage complet pendant une durée de cent quatre-vingt-deux
(182) jours de calendrier en attendant la décision judiciaire définitive du litige
concernant la régularité ou le bien-fondé de la résiliation du contrat de travail,
condamnons PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi prononcé à l'audience publique, en la salle des audiences de la justice de paix
de Diekirch, "Bei der Aler Kiirch", date qu'en tête et ont le président et le greffier
signé l'ordonnance.