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JPDTRAV_1747 Généré par l'IA

Labor court corrects a judgment's monetary amount from 9,400 to 9,600 euros due to a material error in the operative part.

Numéro de cause JPDTRAV_1747
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court granted a request for rectification to correct a material error in the operative part of a previous judgment. The association claimed the judgment incorrectly stated a debt of 9,400 euros when the reasoning established a valid claim of 9,600 euros. The court found the discrepancy to be a material error and ordered the judgment to be amended to reflect the correct amount.

Regeste Legislator

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Article 638-2 du Nouveau Code de procédure civile; Erreurs matérielles dans le dispositif d'un jugement peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendu si la motivation du jugement démontre l'erreur.

Mots-clés

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rectification de jugement erreur matérielle dispositif du jugement Nouveau Code de procédure civile article 638-2 travail Luxembourg correction de montant erreur de calcul

Dispositions légales citées

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Article 638-2 du Nouveau Code de procédure civile
Article 79 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile
PERSONNE1.), ayant été touchée à personne, n’a comparu ni en personne, ni par mandataire, de sorte qu’il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à son encontre conformément à l’article 79 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile.
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Texte complet

No. 1747/25 du 04.12.2025 Audience publique du quatre décembre deux mille vingt-cinq Le Tribunal du Travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans la cause entre l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, demanderesse aux termes d’une requête en rectification de jugement déposée le 17 octobre 2025, comparant par Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, et PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à D-ADRESSE2.), défenderesse aux fins de la prédite requête en rectification, ne comparant pas.

COMPOSITION : SEDRANI Anne-Laure, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch BLUM John, demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié BAGUETTE Pierre, demeurant à Osweiler, assesseur-patron les deux dûment assermentés GLESENER Monique, greffier

FAITS : Suivant une requête annexée à la présente déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date du 17 octobre 2025, la partie demanderesse a demandé rectification du jugement no 1287/25 rendu en date du 29 septembre 2025 par le tribunal du travail de Diekirch. Par lettre du greffier du 20 octobre 2025, les parties ont été convoquées à comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du lundi, 24 novembre 2025, pour y entendre statuer sur le mérite de la requête en cause. A l’appel de la cause à l’audience publique du 24 novembre 2025, Maître Marc WALCH, représentant la partie demanderesse, a exposé le sujet de sa requête tandis que la partie défenderesse PERSONNE1.) n’a pas été présente ou représentée. Sur quoi le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rendu à l'audience de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe le 17 octobre 2025, l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l. (ciaprès « l’association SOCIETE1.) ») demande la rectification d’une erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement n° 1287/2025 rendu en date du 29 septembre 2025 en ce que le dispositif devrait disposer « condamne PERSONNE1.) à payer à l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l. le montant de 9.600.- euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 17 juillet 2024, date de la mise en demeure, jusqu’à solde », au lieu de dire que « condamne PERSONNE1.) à payer à l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l. le montant de 9.400.- euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 17 juillet 2024, date de la mise en demeure, jusqu’à solde ».

A cet effet, l’association SOCIETE1.) se réfère à la motivation contenue dans le jugement susvisé selon laquelle sa demande en remboursement a été déclarée fondée pour le montant réclamé de 9.600.- euros. A l’audience des plaidoiries du 24 novembre 2025, l’association SOCIETE1.) maintient sa demande telle que contenue dans la requête susvisée. PERSONNE1.), ayant été touchée à personne, n’a comparu ni en personne, ni par mandataire, de sorte qu’il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à son encontre conformément à l’article 79 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile.

Aux termes de l’article 638-2 du Nouveau Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête conjointe ; il peut aussi se saisir d’office. En l’espèce, l’indication dans le dispositif du jugement susvisé du montant de « 9.400.- euros » relève d’une erreur matérielle, étant donné que la motivation dans le jugement à rectifier retient que la demande en remboursement de l’association SOCIETE1.) est fondée pour le montant réclamé de 9.600.- euros.

Il y a dès lors lieu à rectification conformément à la demande de l’association SOCIETE1.). P a r c e s m o t i f s : le tribunal du travail de et à Diekirch, siégeant en matière de contestations entre salariés et employeurs, statuant par jugement réputé contradictoire à l’encontre de PERSONNE1.) et en premier ressort, reçoit la requête en rectification en la forme, la dit fondée, ordonne la rectification du jugement n° 1287/2025 rendu en date du 29 septembre 2025 en ce que le dispositif soit libellé comme suit : « condamne PERSONNE1.) à payer à l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l. le montant de 9.600.- euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 17 juillet 2024, date de la mise en demeure, jusqu’à solde », au lieu de :

« condamne PERSONNE1.) à payer à l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l. le montant de 9.400.- euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 17 juillet 2024, date de la mise en demeure, jusqu’à solde », ordonne que mention du présent jugement soit faite aux diligences de Monsieur le greffier en chef en marge de la minute du jugement rectifié, dit qu’il ne sera plus délivré d’expédition ni d’extrait du jugement n° 1278/2025 rendu le 29 septembre 2025 par le tribunal du travail de et à Diekirch sans la présente rectification,

laisse les frais à charge de l’Etat. Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de Diekirch, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", date qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.