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JPDTRAV_1746 Généré par l'IA

Labor court dismisses employer's dismissal claim but awards employee moral damages and state employment fund reimbursement.

Numéro de cause JPDTRAV_1746
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court rejected the employer's request to dismiss the employee's claims and found the dismissal with notice abusive. While the court awarded 2,800 euros in moral damages and ordered the employer to reimburse the state employment fund for 31,636.10 euros, it denied requests for material damages, harassment-related compensation, and legal fees. The judgment was not made subject to provisional execution, and the employer was ordered to pay all litigation costs.

Regeste Legislator

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Art. 238 Nouveau Code de procédure civile; Art. 100-101 du Code du travail: The court finds a dismissal abusive when no valid reason exists, awards moral damages for the breach, and orders the employer to reimburse the state employment fund for unpaid wages and severance.

Mots-clés

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abusive dismissal moral damages employment fund provisional execution litigation costs labor dispute notice period indemnités de chômage de l'assuré

Dispositions légales citées

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Texte complet

N° 1746/25

du 04.12.2025

Audience publique du quatre décembre deux mille vingt-cinq

Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire de

Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans la cause entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

demandeur, défendeur sur reconvention, comparant par Maître Delia LAURIA,

avocat, en remplacement de Maître David GIABBANI, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant ou ses gérants

actuellement en fonctions,

défenderesse, demanderesse par reconvention, comparant par Maître

Lucas

LEFEBVRE, en remplacement de Maître Guy CASTEGNARO, les deux avocats à la

Cour, demeurant à

Luxembourg

et venant en représentation de l’étude

CASTEGNARO s.àr.l., ayant son siège social à Luxembourg,

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de gestionnaire

du Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre d'Etat, 4, rue de la Congrégation,

à L-1352 Luxembourg,

partie intervenante, représentée

par

Maître Constantin LUBE, avocat, en

remplacement de Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Diekirch.

Composition :

SEDRANI Anne-Laure, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch

BLUM John, demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié

BAGUETTE Pierre, demeurant à Osweiler, assesseur-patron

les deux dûment assermentés

GLESENER Monique, greffier

FAITS :

Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date

du 2 février 2024, les parties ont été convoquées par la voie du greffe à comparaître

devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du lundi, 4 mars 2024 à

9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler

Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 4 mars 2024, l’affaire a été fixée au 10

juin 2024, pour plaidoiries, et après cinq reports successifs elle a paru utilement en date

du 27 octobre 2025, où les débats se sont déroulés comme suit :

Maître Delia LAURIA, en remplacement de Maître David GIABBANI, comparant

pour la partie demanderesse, a exposé le sujet de l’affaire et ses moyens.

Maître Lucas LEFEBVRE, en remplacement de Maître Guy CASTEGNARO,

comparant pour la partie défenderesse, a fourni ses moyens et réponses.

Maître Constantin LUBE, en remplacement de Maître Christian BILTGEN,

intervenant pour l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, ès-qualités, a

été entendu en ses revendications.

Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré et rendu à l'audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé

l e

j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe le 2 février 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la

société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

s.àr.l. (ci-après « la société

SOCIETE1.) »), en présence de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi (ci-après « l’ETAT »), devant

le tribunal du travail de et à Diekirch pour déclarer abusif le licenciement avec préavis

intervenu le 13 mai 2023.

Il a demandé la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui payer les montants

suivants :

-

18.924,50 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

-

22.709,40 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel,

-

22.709,40 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral consécutif

au harcèlement moral,

-

5.000.- euros à titre de frais d’avocat,

chaque fois outre les intérêts.

Il a, en outre, réclamé une indemnité de procédure de 2.500.- euros.

A l’audience des plaidoiries du 27 octobre 2025, PERSONNE1.) réduit sa demande en

obtention de dommages et intérêts pour préjudice matériel au montant de 4.003,38

euros.

Pour le surplus, il maintient ses demandes telles que formulées dans la requête

susvisée.

La société SOCIETE1.) soulève, in limine litis, la nullité de la requête introductive

pour libellé obscur.

A titre subsidiaire, elle conclut au rejet de l’intégralité des demandes formulées par

PERSONNE1.) et sollicite le rejet de la pièce n° 26 et de la farde n° 4 pour avoir été

communiquées tardivement.

Elle demande de donner acte à PERSONNE1.) que ce dernier a envoyé les attestations

testimoniales aux différents témoins.

Elle réclame finalement une indemnité de procédure de 3.000.- euros.

L’ETAT réclame le montant de 31.636,10 euros à titre d’indemnités de chômage

déboursées, outre les intérêts, principalement à l’employeur et subsidiairement au

salarié.

Motifs de la décision

Il est constant en cause que suivant contrat de travail à durée indéterminée du 15

septembre 2015, ayant pris effet le 16 septembre 2015, la société à responsabilité

limitée

SOCIETE2.)

s.àr.l. (ci-après « la société

SOCIETE2.) ») a engagé

PERSONNE1.) en tant qu’« agent de sécurité ».

La société SOCIETE2.) a transféré son activité à la société SOCIETE1.) avec effet au

1er janvier 2020.

Par courrier recommandé du 13 mai 2023, PERSONNE1.) a été licencié avec un

préavis de quatre mois, commençant à courir le 15 mai 2023 et expirant le 14 septembre

2023.

Par courrier recommandé du 18 mai 2023, PERSONNE1.) a demandé les motifs de

son licenciement.

Par courrier recommandé du 16 juin 2023, la société SOCIETE1.) lui a fourni les

motifs suivants :

« lettre de licenciement »

PERSONNE1.) a contesté les motifs de son licenciement par courrier du 14 septembre

2023.

1. Le libellé obscur

La société SOCIETE1.) conclut à la nullité de la requête introductive d’instance pour

libellé obcur.

Elle fait valoir que PERSONNE1.) n’indiquerait pas dans sa requête pour quelle(s)

raison(s) les motifs à la base de son licenciement ne seraient pas précis, réels et sérieux.

Ce dernier n’apporterait dès lors aucune raison concrète pourquoi le licenciement serait

à déclarer abusif.

PERSONNE1.) n’aurait donné des précisions que lors des plaidoiries.

Il aurait dès lors été difficile pour la société SOCIETE1.) d’organiser sa défense.

PERSONNE1.) conteste tout libellé obscur de sa requête introductive d’instance.

Aux termes de l’article 145 du Nouveau Code de procédure civile, « La requête indique

les noms, prénoms, professions et domiciles des parties, ainsi que les qualités en

lesquelles elles agissent. Elle énonce l’objet de la demande et contient l’exposé

sommaire des moyens. Elle est signée par le demandeur ou son fondé de pouvoir.

Toutes ces prescriptions sont à observer à peine de nullité (…) ».

Les dispositions légales précitées ont pour but de faire connaître, dès l’ingrès, à la

partie défenderesse les prétentions et moyens du requérant, ceci avec suffisamment de

précision pour lui permettre de préparer utilement sa défense, au vu de la seule requête.

Pour avoir un sens, l’observation de ces exigences s’impose dans la requête, la nullité

frappant une requête insuffisamment motivée ne pouvant être couverte par des

conclusions ou développements ultérieurement pris par le requérant.

L’inobservation de cette disposition est sanctionnée par la nullité de l’acte introductif

d’instance. La nullité pour libellé obscur est une nullité de forme dont la mise en œuvre

est soumise aux conditions de l’article 264 du Nouveau Code de procédure civile. La

nullité pour vice de forme ne peut être prononcée que si l’inobservation de la formalité,

même substantielle, a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse.

Le libellé obscur s’apprécie uniquement sur base de l’acte introductif d’instance et ce

dernier ne peut être repêché ni par des conclusions ultérieures, ni par les conclusions

de l’adversaire dont l’étendue ne peut démontrer si l’objet de la demande est formulé

de façon suffisamment précise pour permettre une défense adéquate.

C’est au juge qu’il appartient d’apprécier souverainement si un libellé donné est

suffisamment précis et explicite.

En l’occurrence, il résulte de la requête introductive d’instance que PERSONNE1.)

demande de déclarer abusif le licenciement avec préavis intervenu le 13 mai 2023, au

motif que les motifs à la base du licenciement ne seraient pas indiqués avec la précision

requise. A titre subsidiaire, il soutient que les motifs de licenciement ne seraient ni

réels, ni sérieux.

PERSONNE1.) formule par la suite des demandes indemnitaires au regard du caractère

abusif du licenciement.

Enfin, il réclame encore des dommages et intérêts pour harcèlement moral subi durant

son activité salariale auprès de la société SOCIETE1.) qui n’aurait pas pris les mesures

nécessaires pour le faire cesser.

Même si PERSONNE1.) n’indique pas en détail pour quelle(s) raison(s) les motifs à

la base de son licenciement ne seraient pas précis, sinon ne seraient pas réels, ni

sérieux, il y a lieu de retenir que les moyens sont exposés sommairement.

Au vu de ce qui précède, le tribunal actuellement saisi conclut que l’objet de la requête

est indiqué avec la précision requise.

Il y a encore lieu de relever que la société SOCIETE1.) n’établit pas l’existence d’un

préjudice dans son chef.

La requête suffit, dès lors, aux exigences de l’article 145 du Nouveau Code de

procédure civile, de sorte que l’exception du libellé obscur est à écarter.

2. Le rejet de pièces

La société SOCIETE1.) sollicite le rejet de la pièce n° 26 et de la farde n° 4 pour avoir

été communiquées tardivement.

Suivant les dispositions de l’article 64 du Nouveau Code de procédure civile, les parties

doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels

elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les

moyens de droit qu’elles invoquent afin que chacune soit à même d’organiser sa

défense.

L’article 282 du Nouveau Code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter du

débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.

En l’occurrence, il résulte des éléments du dossier que la farde n° 1 de PERSONNE1.)

contenant la pièce n° 26 a été communiquée au mandataire de la société SOCIETE1.)

en mars 2024, soit il y a un an et demi. Ladite pièce a été recommuniquée en couleur

à ce dernier en date du 22 octobre 2025.

Dans la mesure où la pièce n° 26 a fait l’objet d’une première communication en mars

2024, le simple fait qu’elle a été recommuniquée en couleur cinq jours avant l’audience

des plaidoiries ne justifie pas son rejet. Si le mandataire judiciaire, respectivement la

société SOCIETE1.) souhaitaient obtenir la pièce n° 26 en couleur, il leur aurait été

loisible de la demander à PERSONNE1.) durant ces vingt mois qui se sont déroulés

entre la communication de la pièce litigieuse en noir et blanc, et l’audience des

plaidoiries.

Par conséquent, il n’y a pas lieu d’écarter la pièce n° 26 des débats.

En ce qui concerne la farde n° 4, celle-ci a été communiquée au mandataire de la

société SOCIETE1.) le mercredi, 22 octobre 2025 à 16.58 heures pour l’audience des

plaidoiries qui s’est tenue le lundi, 27 octobre 2025 à 9.00 heures.

Ladite farde contient trois décomptes de prestations de chômage ainsi qu’une multitude

de recherches en vue d’un nouvel emploi. Dans la mesure où il n’est pas établi que

cinq jours avant l’audience des plaidoiries n’auraient pas suffi pour examiner lesdites

pièces, la demande de rejet est à déclarer non fondée.

3. Le licenciement avec préavis

-

La précision des motifs du licenciement

PERSONNE1.) conteste que la lettre de licenciement remplisse le caractère de

précision légalement requis.

Aux termes de l’article L.124-5 du Code du travail, l’employeur auquel le salarié a

demandé les motifs du licenciement avec préavis est tenu d’énoncer avec précision par

lettre recommandée, au plus tard un mois après la notification de la lettre recommandée

de demande des motifs, le ou les motifs du licenciement liés à l’aptitude ou à la

conduite du travailleur ou fondés sur la nécessité du fonctionnement de l’entreprise, de

l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux.

L’indication des motifs doit être fournie avec une précision telle que leur énoncé-même

en révèle la nature et la portée exacte et permette tant au salarié d’apprécier leur

caractère légitime ou non et de faire la preuve de leur fausseté ou de leur inanité, qu’au

juge d’apprécier si le congédiement est intervenu pour des motifs valables ou, au

contraire, pour des motifs illégitimes ou s’il constitue un acte économiquement et

socialement anormal.

La précision doit répondre aux exigences suivantes : elle doit d’abord permettre à la

partie qui subit la résiliation du contrat de connaître exactement le ou les faits qui lui

sont reprochés et de juger ainsi en pleine connaissance de cause de l’opportunité d’une

action en justice de sa part en vue d’obtenir paiement des indemnités prévues par la loi

en cas de congédiement irrégulier et abusif. Elle doit ensuite être de nature à empêcher

l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori des motifs différents.

Il appartient au tribunal d’examiner si les motifs invoqués à l’appui du congédiement

sont suffisamment précis, étant donné que l’énoncé précis des motifs constitue une

garantie contre toute mesure arbitraire en cas de licenciement.

En l’occurrence, il y a lieu de retenir que les motifs du licenciement ont été énoncés

avec la précision requise dans la lettre de licenciement, étant donné que la société

SOCIETE1.) y a indiqué la nature des faits reprochés à PERSONNE1.), ainsi que les

circonstances de fait et de temps ayant entouré ces faits, de sorte que ce dernier n’a

ainsi pas pu se méprendre à cet égard.

Le moyen tiré du défaut de précision des motifs du licenciement laisse partant d’être

fondé.

-

Le bien-fondé des motifs du licenciement

PERSONNE1.) conteste le caractère réel et sérieux des motifs de son licenciement

avec préavis.

Il fait valoir que la société SOCIETE1.) n’aurait plus pu invoquer l’absentéisme

comme cause de résiliation, dans la mesure où aucune absence n’aurait existé durant

les mois de mars à avril 2023, soit durant les deux mois précédant le licenciement.

La société SOCIETE1.) soutient que les motifs à la base du licenciement auraient été

réels et sérieux eu égard à l’absentéisme habituel dans le chef de PERSONNE1.).

Le taux d’absentéisme dans le chef de PERSONNE1.) s’élèverait à 25% sur une

période d’un an et trois mois.

Par ailleurs, ses absences n’auraient pas été liées à son activité professionnelle.

L’absentéisme de PERSONNE1.) aurait forcément mené à un dysfonctionnement au

sein de la société.

Suivant l’article L.124-5 (2) du Code de travail, un licenciement avec préavis doit

reposer sur des motifs liés à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondés sur les

nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service. Ces

motifs doivent être réels et sérieux.

La maladie du salarié conduit en principe à une absence justifiée. Elle ne peut être

sanctionnée en tant que telle. La désorganisation que peut causer l’absence répétée ou

prolongée d’un travailleur figure normalement parmi les risques que tout employeur

doit supporter.

Néanmoins, l’absentéisme habituel pour raison de santé, caractérisé par des absences

longues ou nombreuses et répétées, constitue un motif réel et sérieux de licenciement

avec préavis s’il cause une gêne considérable au fonctionnement de l’entreprise, sans

certitude ou même probabilité d’amélioration dans un avenir proche, l’employeur ne

pouvant plus compter sur une collaboration régulière et efficace du salarié (cf. CA, 19

décembre 2024, n° CAL-2024-00250).

Le licenciement en raison d’un absentéisme habituel pour raison de santé n’est

cependant pas justifié si la maladie ayant causé les absences anormalement longues ou

fréquentes a pour origine l’activité professionnelle du salarié ou un accident de travail

lié à la dangerosité de l’activité professionnelle exercée, la preuve de ces dernières

hypothèses incombant au salarié (cf. CA, 1er février 2024, n° CAL-2022-00372).

La réalité des absences prolongées invoquées par la société SOCIETE1.) n’est pas

contestée par PERSONNE1.).

Il est dès lors établi que PERSONNE1.) était absent durant 15 jours sur 22 jours de

travail en janvier 2022, 13 jours sur 18 jours de travail en février 2022, 5 jours sur 24

jours de travail en mars 2022, 4 jours sur 17 jours de travail en juillet 2022, 3 jours sur

20 jours de travail en août 2022, 7 jours sur 23 jours de travail en octobre 2022, 3 jours

sur 19 jours de travail en novembre 2022, 9,75 jours sur 22 jours de travail en décembre

2022, 13 jours sur 23 jours de travail en janvier 2023 et 3 jours sur 19 jours de travail

en février 2023.

L’absence prolongée de PERSONNE1.) au cours des périodes prémentionnées a dès

lors certainement gêné le bon fonctionnement de l’entreprise.

Or, toujours est-il qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’au retour de

PERSONNE1.) au travail, à partir du 16 février 2023, l’employeur ne pouvait plus

compter sur une collaboration régulière et efficace de ce dernier.

Par ailleurs, il y a lieu de relever que le licenciement est intervenu deux mois et demi

après la reprise du travail par PERSONNE1.).

Le caractère sérieux du motif n’est dès lors pas établi.

Au vu des développements qui précèdent, la société SOCIETE1.) reste en défaut de

rapporter la preuve du caractère sérieux des motifs à la base du licenciement de

PERSONNE1.), de sorte que celui-ci est à déclarer abusif.

Le licenciement avec préavis intervenu le 13 mai 2023 étant déclaré abusif pour défaut

de caractère sérieux, il n’y a plus lieu d’analyser le moyen tiré du fait que les absences

prolongées aient été directement liées au prétendu harcèlement moral subi par

PERSONNE1.).

Il n’y a pas non plus lieu d’analyser la demande de la société SOCIETE1.) de donner

acte à PERSONNE1.) que ce dernier a envoyé les attestations testimoniales aux

différents témoins.

4. L’indemnisation

-

Le préjudice matériel

Au dernier stade des plaidoiries, PERSONNE1.) réclame le montant de 4.003,38 euros

à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel correspondant à une période de

référence de 7,5 mois, outre les intérêts.

La société SOCIETE1.) conclut au rejet de ladite demande.

A titre subsidiaire, elle demande de fixer la période de référence au strict minimum.

En application de l’article L.124-12 (1) du Code du travail, lorsqu’elle juge qu’il y a

usage abusif du droit de résilier le contrat de travail à durée indéterminée, la juridiction

du travail condamne l’employeur à verser au salarié des dommages et intérêts compte

tenu du dommage subi par lui du fait de son licenciement.

Le salarié victime d’un licenciement abusif n’en peut obtenir réparation que s’il établit

l’existence d’un préjudice en relation causale directe avec la faute commise par son

ancien employeur. Si l’indemnisation du préjudice matériel du salarié doit être aussi

complète que possible, seules les pertes subies se rapportant à une période qui aurait

raisonnablement dû suffire pour lui permettre de trouver un nouvel emploi à peu près

équivalent sont indemnisées. En effet, le salarié licencié est obligé de faire tous les

efforts pour trouver, dès que possible, un emploi de remplacement et partant minimiser

son préjudice matériel, faute de quoi la perte de revenus dont il se plaint ne peut être

considérée comme se trouvant en relation causale directe avec le licenciement abusif.

Le salarié doit notamment procéder immédiatement, après son licenciement, à la

recherche d’un nouvel emploi.

Il appartient au salarié d’établir qu’il a subi un dommage par le congédiement abusif.

En effet, le salarié licencié doit prouver qu’il a entrepris les démarches nécessaires

pour retrouver un nouvel emploi, afin de pouvoir invoquer la relation causale entre

l’éventuel préjudice matériel et le licenciement dont il a fait l’objet. Il faut que le salarié

ait effectué des recherches personnelles régulières et assidues pour rechercher un

emploi.

Seules les pertes subies se rapportant à une période qui aurait raisonnablement dû

suffire pour lui permettre de trouver un nouvel emploi sont indemnisées, le salarié étant

obligé de faire tous les efforts nécessaires pour trouver un emploi de remplacement et

pour minimiser son dommage.

En l’occurrence, PERSONNE1.) était âgé de presque 35 ans au moment du

licenciement.

Il y a lieu de noter que PERSONNE1.) ne fournit pas de renseignements quant à la

conclusion d’un contrat de travail auprès d’un nouvel employeur. Dans la mesure où il

ne demande des dommages et intérêts pour préjudice matériel que jusqu’au 30 avril

2024, le tribunal admet que PERSONNE1.) a trouvé un nouvel emploi au plus tard à

partir du 1er mai 2024.

Il y a lieu de relever que le contrat de mission n’est pas à prendre en considération,

étant donné que celui-ci n’a été conclu que pour une période de neuf jours et que

PERSONNE1.) a lui-même déduit le salaire perçu durant ladite mission de son

préjudice matériel actuellement réclamé.

PERSONNE1.) verse une multitude de recherches qu’il a effectuées en vue de trouver

un nouvel emploi.

Il y a lieu de constater que la première recherche date seulement du 10 juillet 2023.

Bien que cette recherche ait été effectuée durant le préavis, toujours est-il que

PERSONNE1.) aurait pu se lancer à la recherche d’un nouvel emploi à partir du

licenciement intervenu le 13 mai 2023 et ne pas attendre deux mois.

Contrairement à la position de la société SOCIETE1.), le simple fait que

PERSONNE1.) ne verse pas de curriculum vitae, ni de lettre de motivation

éventuellement envoyés aux potentiels employeurs ne porte pas à conséquence, étant

donné que ce dernier a suffisamment établi, au vu de la multitude des recherches

d’emploi versées en cause, que des démarches ont été effectuées en vue de trouver un

nouvel emploi. Par ailleurs, il y a lieu de relever que, contrairement à la position de la

société SOCIETE1.), PERSONNE1.) a versé les réponses d’une multitude de

potentiels employeurs à ses candidatures.

Enfin, la société SOCIETE1.) soutient qu’il existerait beaucoup de postes d’agent de

sécurité au Luxembourg. Ledit fait n’a pas fait l’objet de contestations de la part de

PERSONNE1.), de sorte que le tribunal l’admet comme étant établi.

Au vu des développements qui précèdent, notamment eu égard à l’âge du salarié au

moment du licenciement, à la multitude des recherches d’emploi effectuées, à la

tardivité des recherches commencées et au nombre important de postes d’agent de

sécurité existant au Luxembourg, le tribunal décide qu’un délai de quatre mois pour

retrouver un nouvel emploi est à considérer comme étant raisonnable, de sorte que la

demande en obtention de dommages et intérêts pour préjudice matériel est à déclarer

fondée.

En ce qui concerne le montant à allouer à PERSONNE1.), la société SOCIETE1.)

conteste la prise en compte du 13e mois. Selon cette dernière, il y aurait lieu de se

référer seulement au salaire de base.

Pour l’évaluation de la perte de salaire, il convient de prendre en compte la rétribution

globale du salarié, comprenant en dehors du taux de rémunération les autres avantages

et rétributions accessoires éventuels, tel que gratification, tantièmes, remises, primes,

logement gratuit et autres valeurs quelconques de même nature (cf. CA, 15 juillet 2010,

n° 33378).

Le contrat de travail stipule dans son article 7 qu’« Une gratification dite « 13ème mois »

égale au traitement brut de base à la fin de l’exercice comptable est versée avec le

décompte du traitement mensuel à la fin de l’exercice comptable ».

PERSONNE1.) a dès lors droit au prorata du 13e mois.

Étant donné que le montant relatif à « la moyenne des trois derniers salaires et prorata

du 13e mois » n’est pas autrement contesté par la société SOCIETE1.), il y a lieu de

déclarer la demande en obtention de dommages et intérêts pour préjudice matériel, en

principe, fondée pour le montant brut de [4 mois x 3.784,90 =] 15.139,60 euros. Or,

étant donné qu’il y a lieu de déduire dudit montant le montant de 21.845,18 à titre

d’indemnités de chômage perçues, - supérieur au montant du préjudice matériel alloué

à PERSONNE1.) -, mais non le montant de 2.538,19 à titre de salaire perçu durant le

contrat de mission du 15 au 31 janvier 2024, - dans la mesure où ce dernier n’est pas

intervenu durant la période de référence fixée par le tribunal -, la demande de

PERSONNE1.) requiert un rejet.

-

Le préjudice moral

PERSONNE1.) réclame le montant de 18.924,50 euros à titre de dommages et intérêts

pour préjudice moral, outre les intérêts.

La société SOCIETE1.) conteste un quelconque préjudice moral dans le chef de son

ancien salarié.

L’indemnisation du préjudice moral subi par le salarié licencié abusivement ou dont la

démission pour motif grave procédant du fait ou de de la faute de l’employeur a été

déclarée justifiée, vise à réparer, d’une part, les soucis, voire le désarroi, éprouvés par

celui-ci, confronté à une situation matérielle et à un avenir professionnel incertains et,

d’autre part, l’atteinte portée à sa dignité de salarié.

Au vu de l’atteinte portée à sa dignité de salarié du fait des circonstances qui ont mené

à la résiliation du contrat de travail, le préjudice moral dans le chef de PERSONNE1.)

est adéquatement indemnisé par l’allocation d’un montant de [8 ans d’ancienneté de

service x 350.- =] 2.800.- euros.

Il convient dès lors de condamner la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le

montant de 2.800.- euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 2 février 2024, date

de la demande en justice, jusqu’à solde.

5. Le recours de l’ETAT

L’ETAT exerce un recours en vertu de l’article L.521-4 du Code du travail afin

d’obtenir le remboursement des indemnités de chômage avancées par lui à

PERSONNE1.).

Il demande la condamnation de l’employeur, sinon du salarié à lui payer le montant de

31.636,10 euros, outre les intérêts.

Aux termes de l’article L.521-4 (5) du Code du travail, le jugement déclarant abusif le

licenciement du salarié condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour l’Emploi

les indemnités de chômage par lui versées au salarié.

Le licenciement de PERSONNE1.) ayant été déclaré abusif, il convient de condamner

la société SOCIETE1.) à rembourser à l’ETAT le montant de 31.636,10 euros à titre

d’indemnités de chômage, avec les intérêts au taux légal à partir du 27 octobre 2025,

date de la demande en justice, jusqu’à solde.

Concernant la demande de majoration du taux de l’intérêt légal, il y a lieu d’y faire

droit sur base de l’article 2 de la loi du 10 juin 2005, portant modification de la loi du

18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard.

Il n’y a partant plus lieu d’analyser la demande subsidiaire de l’ETAT.

6. Le harcèlement moral

PERSONNE1.) réclame le montant de 22.709,40 euros à titre de dommages et intérêts

pour préjudice moral consécutif au harcèlement moral, outre les intérêts.

La société SOCIETE1.) conclut au rejet de ladite demande.

Elle admet que PERSONNE1.) lui aurait dénoncé divers faits, mais elle conteste avoir

été restée inactive. Ainsi, elle aurait procédé à un avertissement d’PERSONNE2.) en

date du 2 novembre 2022. Par la suite, plus aucun fait ne lui aurait été rapportée par

son ancien salarié.

Aux termes de l’article L.246-2 du Code du travail, « Constitue un harcèlement moral

à l’occasion des relations de travail au sens du présent chapitre, toute conduite qui, par

sa répétition, ou sa systématisation, porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychique

ou physique d’une personne. ».

L’article L.246-3 (2) du même code prévoit que « L’employeur veille à ce que tout

harcèlement moral à l’encontre de ses salariés, dont il a connaissance, cesse

immédiatement. ».

Il résulte des éléments du dossier que PERSONNE1.) a dénoncé à multiples reprises

des faits, - pouvant le cas échéant être qualifiés de harcèlement moral -, à son

employeur, et ce en date des 10 janvier, 17 janvier, 15 avril, 24 avril, 14 juillet, 5

octobre et 18 octobre 2022.

Le tribunal constate que la société SOCIETE1.) a toujours réagi aux doléances de

PERSONNE1.), que ce soit par l’intégration de ce dernier au pool « Last Minute », par

des propositions d’entretien, - qui ont d’ailleurs toujours été refusées ou annulées par

PERSONNE1.) -, ou finalement par un avertissement d’PERSONNE2.) en date du 2

novembre 2022.

Il y a lieu de constater qu’après l’avertissement d’PERSONNE2.) en date du 2

novembre 2022, il n’est plus établi que PERSONNE1.) se serait encore plaint auprès

de son employeur d’un prétendu fait d’harcèlement moral à son encontre.

Etant donné que la société SOCIETE1.) a pris des mesures afin de faire cesser les

prétendus faits de harcèlement moral à l’encontre de PERSONNE1.) et qu’il n’est

établi qu’un nouveau fait s’est produit après l’avertissement du 2 novembre 2022

susvisé, il ne saurait être reproché à l’employeur un défaut de réaction aux faits lui

dénoncés.

La société SOCIETE1.) ayant tout mis en place afin d’empêcher tout acte

d’harcèlement moral à l’encontre de son salarié, la demande de PERSONNE1.) en

obtention de dommages et intérêts en relation avec le prétendu harcèlement moral subi

requiert un rejet.

7. Les frais d’avocat

PERSONNE1.) réclame le montant de 5.000.- euros à titre de dommages et intérêts

pour frais d’avocat, outre les intérêts.

La société SOCIETE1.) s’oppose à ladite demande.

L'article 240 du Nouveau Code de procédure civile permet au juge, sur le fondement

de l'équité, d'allouer à une partie un certain montant au titre des sommes non comprises

dans les dépens, dont les honoraires d’avocat, n’empêche pas une partie de réclamer

ces honoraires au titre de réparation de son préjudice sur base de la responsabilité

contractuelle ou délictuelle, à condition d'établir les éléments conditionnant une telle

indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute et

le préjudice (cf. Cass., 9 février 2012, n° 2881).

En l’occurrence, il convient de relever que PERSONNE1.) base sa demande en

remboursement des frais d’avocat sur les articles 1382 et 1383 du Code civil.

Dans la mesure où la demande de PERSONNE1.) en indemnisation trouve son origine

dans le contrat de travail, - même abusivement résilié -, conclu entre parties en date du

15 septembre 2015, celle-ci ne saurait prospérer sur la base délictuelle.

La demande en remboursement des frais d’avocat requiert par conséquent un rejet.

8. Les demandes accessoires

PERSONNE1.) réclame une indemnité de procédure de 2.500.- euros, tandis que la

société SOCIETE1.) réclame une indemnité de procédure de 3.000.- euros.

L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît

inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant

qu’il détermine.

Le tribunal considère qu’il serait inéquitable de laisser l’entièreté des frais non compris

dans les dépens à la charge de PERSONNE1.). Il convient partant de lui allouer une

indemnité de procédure de 500.- euros.

Au vu de l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en allocation d’une

indemnité de procédure requiert un rejet.

Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile « l'exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre

authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n'y

ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution pourra être ordonnée avec ou sans

caution ».

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est

pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de

l’urgence ou du péril en la demeure.

En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation

précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution provisoire obligatoire et il

n'existe pas non plus de motif justifié pour ordonner l’exécution provisoire facultative,

de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l'exécution provisoire du jugement.

Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

condamner la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal du travail de et à Diekirch, siégeant en matière de contestations entre salariés

et employeurs, statuant contradictoirement et en premier ressort,

rejette le moyen tiré de l’exception du libellé obscur,

reçoit la requête en la forme pour le surplus,

déclare non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

s.àr.l. tendant au rejet de la pièce n° 26 ainsi que de la farde n° 4 de PERSONNE1.),

déclare abusif le licenciement avec préavis intervenu le 13 mai 2023,

donne acte à PERSONNE1.) de la réduction de sa demande en obtention de dommages

et intérêts pour préjudice matériel,

la déclare recevable, mais non fondée,

déclare recevable et fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention de dommages

et intérêts pour préjudice moral, à concurrence du montant de 2.800.- euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à payer à

PERSONNE1.) le montant de 2.800.- euros, avec les intérêts au taux légal à partir du

2 février 2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde,

déclare recevable et fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, dirigée à

l’encontre de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l.,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à rembourser à

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire

du Fonds pour l’Emploi, le montant de 31.636,10 euros, avec les intérêts au taux légal

à partir du 27 octobre 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde,

dit qu’il y a lieu à majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un

délai de trois mois à compter de la date de la notification du présent jugement,

déclare recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention de

dommages et intérêts pour préjudice moral consécutif au prétendu harcèlement moral

subi,

déclare recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE1.) en remboursement

des frais d’avocat,

déclare recevable et fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une

indemnité de procédure, à concurrence du montant de 500.- euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à payer à

PERSONNE1.) le montant de 500.- euros,

déclare recevable, mais non fondée la demande de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.àr.l. en allocation d’une indemnité de procédure,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de Diekirch,

en la salle des audiences de la justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", date

qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.