Tenant without right to stay granted three-month eviction deadline; state awarded procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that the tenant, holding international protection status, must vacate the temporary accommodation without a six-month extension. While the state's request for eviction was upheld, the tenant's claim for a longer departure period was rejected due to the lack of arrears. Consequently, the state was awarded procedural costs, and no provisional execution was ordered.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 115 N.C.P.C.; Art. 238 N.C.P.C.: When a beneficiary of international protection accepts a unilateral agreement to leave temporary accommodation, the court may grant a short eviction deadline but must award procedural costs to the state if the tenant fails to pay occupation fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1744/2025
du 04.12.2025
Audience publique du jeudi, 4 décembre 2025
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de contrat d’accueil ou d’hébergement,
a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
L’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG – OFFICE NATIONAL
DE L’ACCUEIL, établi à L-1734 Luxembourg, 5, rue Carlo Hemmer, représenté
par son Premier Ministre,
partie demanderesse, comparant par Maître Saïkou DRAMÉ, en remplacement de
Maître Marc THEWES, les deux avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie défenderesse, comparant par Maître Louis TINTI, avocat à la Cour,
demeurant à Howald.
F A I T S :
Suivant une requête déposée en date du 18 septembre 2025 au greffe de la Justice
de Paix de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal
de paix de Diekirch à l'audience publique du jeudi, 23 octobre 2025 à 14.30 heures
à la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", salle 1, pour y entendre statuer
sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.
Après une remise de l’affaire, celle-ci fut retenue utilement à l’audience publique
du jeudi, 20 novembre 2025 à 14.30 heures et les débats eurent lieu comme suit :
Le mandataire de la partie demanderesse, Maître Saïkou DRAMÉ, fut entendu en
ses prétentions.
Le mandataire de la partie défenderesse, Maître Louis TINTI, fut entendu en ses
explications et moyens.
Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé
l e
j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 18 septembre 2025, l’ETAT DU GRAND-DUCHE
DE LUXEMBOURG
–
OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL (ci-après
« l’ONA ») a fait convoquer PERSONNE1.) à se présenter devant le tribunal de
paix de et à Diekirch pour constater que les engagements signés les 9 mars 2023 et
12 mars 2025 sont venus à échéance et que PERSONNE1.) est à considérer comme
occupante sans droit ni titre.
L’ONA a dès lors demandé le déguerpissement de PERSONNE1.) des lieux
occupés.
Elle a, en outre, réclamé une indemnité de procédure de 250.- euros.
A l’audience des plaidoiries du 20 novembre 2025, l’ONA maintient ses demandes
telles que formulées dans la requête susvisée.
PERSONNE1.) ne s’oppose pas à la demande tendant à son déguerpissement, mais
sollicite un délai de déguerpissement de six mois.
Motifs de la décision
Suivant engagement unilatéral signé le 9 mars 2023, PERSONNE1.), bénéficiaire
de la protection internationale depuis le 21 février 2023, a accepté de quitter le
logement, qui lui a été temporairement mis à disposition, pour le 1er mars 2024 au
plus tard.
Suivant engagement unilatéral signé le 12 mars 2025, PERSONNE1.) a accepté de
payer une indemnité d’occupation de 510.- euros à partir du 1er mai 2025.
Par ce même engagement, elle confirme s’être engagée à quitter le logement, qui lui
a été temporairement mis à disposition, pour le 1er mars 2024 au plus tard.
En date du 14 août 2025, PERSONNE1.) a été mise en demeure par l’ONA de
quitter les lieux occupés pour le 15 septembre 2025 au plus tard.
Il est constant que PERSONNE1.) occupe actuellement toujours le logement.
Eu égard aux stipulations des engagements signés en date des 9 mars 2023 et 12
mars 2025, prévoyant une mise à disposition du logement jusqu’au 1er mars 2024,
et à défaut de tout nouvelle convention conclue entre parties, il y a lieu de retenir
que PERSONNE1.) est à considérer comme occupante sans droit ni titre depuis le
1er mars 2024, date à laquelle la mise à disposition temporaire du logement est venue
à échéance.
PERSONNE1.) étant occupante sans droit ni titre du logement lui temporairement
mis à disposition, la demande en déguerpissement de cette dernière des lieux
occupés est à déclarer fondée.
En ce qui concerne le délai de déguerpissement, PERSONNE1.) sollicite un délai
de déguerpissement de six mois.
Elle fait exposer qu’elle vivrait seule et qu’elle disposerait d’un emploi à temps
partiel. Le revenu dont elle disposerait serait consacré à régler l’indemnité
d’occupation à l’ONA. Elle rencontrerait des difficultés à trouver un nouveau
logement au vu de sa situation financière précaire.
L’ONA s’oppose à un délai de déguerpissement de six mois.
En l’occurrence, PERSONNE1.) avait signé un engagement de quitter les lieux pour
le 1er mars 2024 au plus tard. Elle occupe dès lors les lieux sans droit ni titre depuis
plus d’un an et demi.
Bien que PERSONNE1.) verse des recherches en vue de trouver un nouveau
logement, il y a lieu de relever que celles-ci datent des mois de mai, juillet et août
2025, soit plus d’un an après l’échéance des engagement unilatéraux des 9 mars
2023 et 12 mars 2025.
Dans ces circonstances et en l’absence d’arriérés d’indemnités d’occupation, le
tribunal ne fait pas droit à la demande de PERSONNE1.) en obtention d’un délai de
déguerpissement de six mois, mais décide de lui allouer un délai de trois mois à
partir de la notification du présent jugement.
L’ONA réclame une indemnité de procédure de 250.- euros.
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît
inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le
montant qu’il détermine.
Le tribunal considère qu’il serait inéquitable de laisser l’entièreté des frais non
compris dans les dépens à la charge de l’ONA. Il y a dès lors lieu de lui allouer le
montant de 250.- euros.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a
titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement
dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra
être ordonnée avec ou sans caution.
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est
pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de
l’urgence ou du péril en la demeure.
La demande requiert un rejet, au motif qu’il n’y a ni titre authentique, ni promesse
reconnue, ni condamnation précédente par jugement non entrepris rendant
l’exécution provisoire obligatoire et il n'existe pas non plus de motif justifié pour
ordonner l’exécution provisoire facultative.
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de contrat d’accueil ou
d’hébergement, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la requête en la forme,
dit que PERSONNE1.) est à considérer comme étant occupante sans droit ni titre
depuis le 1er mars 2024,
condamne PERSONNE1.) à déguerpir des lieux occupés avec tous ceux qui s’y
trouvent de son chef dans un délai de 3 (trois) mois à compter de la notification du
présent jugement,
au besoin, autorise l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG – OFFICE
NATIONAL DE L’ACCUEIL à faire expulser PERSONNE1.) dans la forme légale
et aux frais de cette dernière, ces frais récupérables sur simple présentation des
quittances des ouvriers y employés,
déclare recevable et fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG – OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL en allocation d’une
indemnité de procédure,
condamne PERSONNE1.) à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG – OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL le montant de 250.-
euros,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne-Laure SEDRANI, juge de paix à
Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique
en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch »,
date qu'en tête et avons signé avec le greffier.