Tenant without right to stay ordered to vacate; state awarded procedural costs; provisional execution denied.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that the tenant, holding international protection status, must vacate the accommodation without right or title within three months. While the state's request for eviction was granted, the tenant successfully argued against the full procedural fee, resulting in a partial award of 250 euros to the state. The court denied provisional execution due to the absence of an authentic title or recognized promise, citing the lack of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 N.C.P.C.; Art. 238 N.C.P.C.: A tenant without right or title must vacate; procedural costs are awarded to the state unless inequitable, but provisional execution requires an authentic title or recognized promise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1743/2025
du 04.12.2025
Audience publique du jeudi, 4 décembre 2025
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de contrat d’accueil ou d’hébergement,
a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
L’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG – OFFICE NATIONAL
DE L’ACCUEIL, établi à L-1734 Luxembourg, 5, rue Carlo Hemmer, représenté
par son Premier Ministre,
partie demanderesse, comparant par Maître Saïkou DRAMÉ, en remplacement de
Maître Marc THEWES, les deux avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie défenderesse, comparant par Maître Mathieu WERNOTH, avocat, en
remplacement de Maître Lukman ANDIC, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg.
F A I T S :
Suivant une requête déposée en date du 18 septembre 2025 au greffe de la Justice
de Paix de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal
de paix de Diekirch à l'audience publique du jeudi, 23 octobre 2025 à 14.30 heures
à la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", salle 1, pour y entendre statuer
sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.
Après une remise de l’affaire, celle-ci fut retenue utilement à l’audience publique
du jeudi, 20 novembre 2025 à 14.30 heures et les débats eurent lieu comme suit :
Le mandataire de la partie demanderesse, Maître Saïkou DRAMÉ, fut entendu en
ses prétentions.
Le mandataire de la partie défenderesse, Maître Mathieu WERNOTH, fut entendu
en ses explications et moyens.
Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé
l e
j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 18 septembre 2025, l’ETAT DU GRAND-DUCHE
DE LUXEMBOURG
–
OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL (ci-après
« l’ONA ») a fait convoquer PERSONNE1.) à se présenter devant le tribunal de
paix de et à Diekirch pour constater que l’engagement signé le 16 février 2023 est
venu à échéance et qu’PERSONNE1.) est à considérer comme occupant sans droit
ni titre.
L’ONA a dès lors demandé le déguerpissement d’PERSONNE1.) des lieux occupés.
Elle a, en outre, réclamé une indemnité de procédure de 250.- euros.
A l’audience des plaidoiries du 20 novembre 2025, l’ONA maintient ses demandes
telles que formulées dans la requête susvisée.
PERSONNE1.) ne s’oppose pas à la demande tendant à son déguerpissement, mais
sollicite un délai de déguerpissement de six mois, sinon de trois mois.
Motifs de la décision
Suivant engagement unilatéral signé le
16 février 2023, PERSONNE1.),
bénéficiaire de la protection internationale depuis le 1er février 2023, a accepté de
quitter le logement, qui lui a été temporairement mis à disposition, pour le 1er février
2024 au plus tard.
En date du 14 août 2025, PERSONNE1.) a été mis en demeure par l’ONA de quitter
les lieux occupés pour le 15 septembre 2025 au plus tard.
Il est constant qu’PERSONNE1.) occupe actuellement toujours le logement.
Eu égard aux stipulations de l’engagement signé en date du 16 février 2023,
prévoyant une mise à disposition du logement jusqu’au 1er février 2024, et à défaut
de tout nouvelle convention conclue entre parties, il y a lieu de retenir
qu’PERSONNE1.) est à considérer comme occupant sans droit ni titre depuis le 1er
février 2024, date à laquelle la mise à disposition temporaire du logement est venue
à échéance.
PERSONNE1.) étant occupant sans droit ni titre du logement lui temporairement
mis à disposition, la demande en déguerpissement de ce dernier des lieux occupés
est à déclarer fondée.
En ce qui concerne le délai de déguerpissement, PERSONNE1.) sollicite un délai
de déguerpissement de six mois, sinon de trois mois.
Il fait exposer qu’il ne disposerait pas d’emploi et que la recherche d’un emploi lui
causerait des difficultés, au motif qu’il ne maîtriserait pas la langue française.
Actuellement, il serait à la recherche d’un nouveau logement.
L’ONA s’oppose à un délai de déguerpissement de six mois, sinon de trois mois.
En l’occurrence, PERSONNE1.) avait signé un engagement de quitter les lieux pour
le 1er février 2024 au plus tard. Il occupe dès lors les lieux sans droit ni titre depuis
plus d’un an et demi.
Bien qu’PERSONNE1.) verse des recherches en vue de trouver un nouveau
logement, il y a lieu de relever que celles-ci datent des mois d’octobre et novembre
2024, soit neuf mois après l’échéance de l’engagement unilatéral du 16 février 2023.
Depuis lesdites recherches, il ne résulte d’aucun élément du dossier
qu’PERSONNE1.) a encore effectué de nouvelles recherches en vue de trouver un
logement.
Dans ces circonstances et en l’absence d’arriérés d’indemnités d’occupation, le
tribunal ne fait pas droit à la demande d’PERSONNE1.) en obtention d’un délai de
déguerpissement de six mois, mais décide de lui allouer un délai de trois mois à
partir de la notification du présent jugement.
L’ONA réclame une indemnité de procédure de 250.- euros.
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît
inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le
montant qu’il détermine.
Étant donné que le fait d’allouer une indemnité de procédure à une partie litigante
relève de l’iniquité requise par loi, soumise à l’appréciation souveraine du juge, il
n’importe pas que l’ONA demande une telle indemnité de procédure dans le cadre
d’une procédure orale où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire et ce
contrairement à la position d’PERSONNE1.).
Le moyen laisse dès lors d’être fondé.
Le fait qu’PERSONNE1.) se trouve dans une situation financière précaire ne porte
pas à conséquence. Il en est de même en ce qui concerne le fait que l’ONA constitue
une institution étatique et ne soit pas un particulier ; l’allocation d’une indemnité de
procédure n’est aucunement liée au fait que celui qui la demande soit un particulier.
Lesdits moyens laissent partant également d’être fondés.
Étant donné que l’ONA était obligée d’engager une procédure judiciaire afin
d’obtenir le déguerpissement d’PERSONNE1.) alors même que ce dernier s’est
engagé de quitter les lieux occupés pour le 1er février 2024 au plus tard, soit il y a
plus d’un an et demi, le tribunal considère qu’il serait inéquitable de laisser
l’entièreté des frais non compris dans les dépens à la charge de l’ONA. Il y a dès
lors lieu de lui allouer le montant de 250.- euros.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a
titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement
dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra
être ordonnée avec ou sans caution.
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est
pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de
l’urgence ou du péril en la demeure.
La demande requiert un rejet, au motif qu’il n’y a ni titre authentique, ni promesse
reconnue, ni condamnation précédente par jugement non entrepris rendant
l’exécution provisoire obligatoire et il n'existe pas non plus de motif justifié pour
ordonner l’exécution provisoire facultative.
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de contrat d’accueil ou
d’hébergement, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la requête en la forme,
dit qu’PERSONNE1.) est à considérer comme étant occupant sans droit ni titre
depuis le 1er février 2024,
condamne PERSONNE1.) à déguerpir des lieux occupés avec tous ceux qui s’y
trouvent de son chef dans un délai de 3 (trois) mois à compter de la notification du
présent jugement,
au besoin, autorise l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG – OFFICE
NATIONAL DE L’ACCUEIL à faire expulser PERSONNE1.) dans la forme légale
et aux frais de ce dernier, ces frais récupérables sur simple présentation des
quittances des ouvriers y employés,
déclare recevable et fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG – OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL en allocation d’une
indemnité de procédure,
condamne PERSONNE1.) à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG – OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL le montant de 250.-
euros,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne-Laure SEDRANI, juge de paix à
Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique
en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch »,
date qu'en tête et avons signé avec le greffier.