Court dismisses early release appeal because prisoner lacks territorial ban required by Article 686 of the Criminal Procedure Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal admissible but rejected the request for early release, confirming the lower authority's decision. The prisoner argued that his children's suffering and sincere remorse justified leniency, yet the court found no significant behavioral change. The court ruled that the statutory requirement of a territorial ban under Article 686 of the Criminal Procedure Code was not met, as no such ban existed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 686 du code de procédure pénale; Article 687 du code de procédure pénale: Early release under Article 686 requires the execution of half the sentence and a territorial ban; absence of the ban precludes the measure regardless of personal hardship.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°159/25 chap
du 4 décembre 2025.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le quatre décembre deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit:
Vu le recours déclaré le 4 décembre 2025 au greffe du Centre pénitentiaire de
Luxembourg par
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) PAYS1.), actuellement
détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg,
dirigé contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 2 décembre 2025, lui notifiée le 3 décembre 2025;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Par déclaration au greffe
du Centre pénitentiaire de
Luxembourg,
PERSONNE1.) a formé un recours contre une décision de Madame la
déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 2 décembre
2025 n’ayant pas fait droit à sa demande en libération anticipée présentée le
10 novembre 2025.
Dans la décision entreprise, Madame la déléguée du Procureur général d’Etat
a détaillé son argumentation l’ayant amenée à ne pas faire droit à cette
demande. Elle a notamment relevé que l’une des conditions essentielles
prévues à l’article 686 du code de procédure pénale n’était pas remplie, en
l’absence d’une décision de refus d’entrée et de séjour émanant du Ministère
des Affaires intérieures.
PERSONNE1.) conteste ce rejet en invoquant la souffrance de ses enfants liée
à son absence. Il souligne regretter sincèrement les faits. PERSONNE1.)
précise par ailleurs qu’il a sollicité une interdiction du territoire, mais qu’il n’a
pas encore reçu de réponse. Partant, il demande la réformation de la décision
attaquée afin de lui accorder la libération anticipée.
Le représentant du Ministère public conclut à voir déclarer le recours recevable,
mais non fondé.
Il
souligne que
PERSONNE1.)
invoque des motifs
exclusivement personnels pour obtenir cette mesure de faveur. Il ne remplirait
pas l’une des conditions essentielles de l’article 686 du code de procédure
pénale, à savoir « faire l’objet d’une interdiction du territoire ».
Appréciation de la Chambre de l’application des peines
Le recours de PERSONNE1.) est recevable pour avoir été introduit dans les
forme et délai prévus par l’article 698 du code de procédure pénale.
Par jugement rendu le 15 mai 2025 PERSONNE1.) a été condamné à une
peine d’emprisonnement de dix-huit mois pour tentative de vol à l’aide
d’effraction.
PERSONNE1.) purge actuellement cette peine, dont la fin théorique est fixée
au 31 juillet 2026. La moitié de la peine ayant été exécutée le 3 novembre 2025,
il peut, en application de l’article 686, paragraphe 1er du code précité, lequel
renvoie à l’article 687, paragraphe 1er, du code de procédure pénale, prétendre
à une libération anticipée sans application du régime de la libération
conditionnelle.
Cependant, le simple souhait de retrouver ses enfants ne suffit pas à démontrer
qu’il mérite la mesure sollicitée. Aucun changement notable dans son
comportement n’est constaté.
Tel que relevé à juste titre par le représentant du Ministère public,
PERSONNE1.) ne remplit pas une condition essentielle posée par l’article 686
du code de procédure pénale, à savoir « faire l’objet d’une interdiction du
territoire ».
Il s’ensuit que Madame la déléguée du Procureur général d’État à l’exécution
des peines a, à juste titre, rejeté la demande de libération anticipée de
PERSONNE1.).
Il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise.
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre de l’application des peines, siégeant en composition
collégiale,
déclare le recours de PERSONNE1.) recevable,
le dit non fondé,
partant, confirme la décision du 2 décembre 2025.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour
d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène
REGENWETTER président de chambre, Vincent FRANCK, premier
conseiller et Martine DISIVISCOUR, premier conseiller, qui ont signé le
présent arrêt avec le greffier assumé Fabio SPEZZACATENA.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président
de chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.