Court dismisses prisoner's appeal for transfer to Givenich due to administrative irregularity and disciplinary issues.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal admissible but ultimately non-founded, rejecting the prisoner's request to transfer to the Givenich prison. The court noted the prisoner's irregular administrative status, a five-year residence ban, and a history of disciplinary infractions including threats to staff and repeated absences from work. Consequently, the conditions for semi-liberty required by Articles 673 and 680 of the Code of Criminal Procedure were not met, leading to the dismissal of the main request while the court declared itself incompetent regarding the subsidiary request for early release.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 673, 680 du Code de procédure pénale; La Chambre de l'application des peines rejette le transfert en semi-liberté lorsque la situation administrative du condamné (interdiction de séjour) ou son comportement disciplinaire empêche le respect des conditions légales requises.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°158/25 chap
du 4 décembre 2025.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le quatre décembre deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit:
Vu le recours du 1er décembre 2025 formé par déclaration au greffe du Centre
pénitentiaire de Luxembourg par
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) PAYS1.), actuellement
détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg,
contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des
peines du 24 novembre 2025, notifiée à personne le 25 novembre 2025 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours du 1er décembre 2025 formé par déclaration au greffe du Centre
pénitentiaire de Luxembourg par PERSONNE1.), dirigé contre la décision de
la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines (ci-après la
Déléguée) du 24 novembre 2025, notifiée à l’intéressé le 25 novembre 2025,
rejetant sa demande de transfèrement au Centre pénitentiaire de Givenich.
Dans sa décision du 24 novembre 2025, la Déléguée rappelle tout d’abord les
différentes condamnations de PERSONNE1.) pour des infractions de tentative
de vol à l’aide d’effraction et d’escalade, de vols à l’aide de violences,
d’effraction et d’escalade, violation de domicile et blanchiment-détention. Ces
infractions ont conduit à des condamnations à une peine d’emprisonnement de
12 mois dont le sursis est déchu et à une peine d’emprisonnement de 42 mois.
La Déléguée base son refus sur la situation administrative irrégulière du
requérant contre lequel une interdiction de séjour au Luxembourg de cinq ans
a été prononcée, sur son comportement indiscipliné au Centre pénitentiaire de
Luxembourg et sur le fait qu’il n’a pas encore réglé les frais de justice et
indemnisé les victimes.
PERSONNE1.) sollicite la réformation de la décision de la Déléguée et
demande principalement à faire droit à sa demande et subsidiairement à
pouvoir bénéficier de la libération anticipée.
A l’appui de son recours, il avance avoir pris conscience de ses erreurs
commises et il s’excuse auprès des victimes. Il affirme avoir arrêté toute
consommation d’alcool et de cocaïne, pouvoir bénéficier d’un suivi par
l’association « SOCIETE1.) » et avoir stabilisé son comportement en prison. Il
exprime aussi son désir à pouvoir mettre en place un projet de réinsertion
professionnelle dans le domaine de la mécanique et il demande d’avoir une
dernière chance.
Le représentant du Ministère public conclut à la recevabilité du recours, mais à
son caractère non fondé en se ralliant à la motivation exhaustive de la
Déléguée.
Appréciation de la Chambre de l’application des peines :
Le recours de PERSONNE1.), ayant été introduit suivant les forme et délai de
la loi, est à déclarer recevable.
Un transfèrement du CPL vers le CPG suppose, ainsi que le dispose l’article
680, paragraphe 2, du code de procédure pénale, que le Procureur général
d’Etat considère que les contraintes plus sévères et inhérentes au régime
fermé ne sont pas nécessaires à une exécution régulière de la peine privative
de liberté, l’insertion du condamné ou la sécurité publique. Le transfert au CPG
est une mesure de faveur qui doit se mériter, compte tenu de la personnalité
du condamné, de son comportement et de son évolution en milieu carcéral, de
ses efforts en vue d’une insertion, de la prévention de la récidive, du risque réel
d’un danger de fuite, de l’attitude du condamné à l’égard de la victime, ainsi
que de la protection et des intérêts de cette dernière au sens de l’article 673
(2) du code de procédure pénale.
La Chambre de l’application des peines relève tout d’abord que PERSONNE1.)
a présenté 45 fois un comportement incompatible avec la discipline au Centre
pénitentiaire de Luxembourg depuis son incarcération. Contrairement à ses
propres affirmations d’avoir stabilisé son comportement au Centre pénitentiaire
de Luxembourg, il y a lieu de noter qu’il a contrevenu à la discipline la dernière
fois encore le 21 octobre 2025 pour menaces et insultes à l’encontre d’un
membre du personnel, menaces à l’encontre d’un détenu, atteinte au bon
ordre, atteinte à l’hygiène et détérioration du matériel de la prison.
Il résulte par ailleurs du rapport du SPSE du 7 novembre 2025 que le requérant
a toujours des difficultés à s’exprimer de manière respectueuse et à se
conformer aux règles applicables au Centre pénitentiaire de Luxembourg.
Quant à son projet de réinsertion professionnelle dans le domaine de la
mécanique, il y a lieu de relever que PERSONNE1.) a eu la possibilité de
travailler à l’atelier mécanique au Centre pénitentiaire de Luxembourg, mais il
a perdu ce travail après un mois et demi pour cause d’absence au travail, ce
qui contredit sa volonté affichée à mettre en place un tel projet de réinsertion
sociale.
Finalement, la Chambre de l’application des peines relève qu’une interdiction
de séjour au Luxembourg a été prononcée à son égard le 16 mai 2025 pour la
durée de cinq ans, de sorte que sa situation administrative à elle seule déjà,
ne permet pas la semi-liberté au Centre pénitentiaire de Givenich qui est un
régime dans lequel le condamné est en droit de quitter régulièrement le centre
pénitentiaire pour exercer différentes activités.
PERSONNE1.) ne peut dès lors pas bénéficier de la semi-liberté, alors que les
modalités pour l’exécution de la peine privative de liberté sous forme de semi-
liberté, prévues aux articles 673 paragraphe (2) et 680 paragraphes (1) et (2)
du code de procédure pénale, ne se trouvent pas remplies dans son chef.
Quant à la demande subsidiaire de PERSONNE1.) à pouvoir bénéficier de la
libération anticipée, la Chambre de l’application des peines n’est pas
compétente pour connaître de cette. En effet, suivant les dispositions de
l’article 696 (1) du code de procédure pénale « la chambre de l’application des
peines est compétente pour connaitre des recours contre les décisions prises
par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines » et la
Déléguée n’a pas pris de décision sur cette demande.
C’est partant pour des motifs adaptés aux éléments au dossier et non énervés
par les arguments avancés par le requérant aux termes de son recours que la
Déléguée a rejeté la demande de PERSONNE1.) de se voir accorder le
bénéfice d’un transfèrement au Centre pénitentiaire de Givenich.
Le recours de PERSONNE1.) est partant à déclarer non fondé.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition
collégiale,
déclare le recours recevable,
se déclare incompétente pour connaître de la demande subsidiaire en
obtention d’une libération anticipée,
déclare le recours non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel
du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER
président de chambre, Vincent FRANCK, premier conseiller et Martine
DISIVISCOUR, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
assumé Fabio SPEZZACATENA.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de
chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.