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CAChAP_158 Généré par l'IA

Court dismisses prisoner's appeal for transfer to Givenich due to administrative irregularity and disciplinary issues.

Numéro de cause CAChAP_158
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal admissible but ultimately non-founded, rejecting the prisoner's request to transfer to the Givenich prison. The court noted the prisoner's irregular administrative status, a five-year residence ban, and a history of disciplinary infractions including threats to staff and repeated absences from work. Consequently, the conditions for semi-liberty required by Articles 673 and 680 of the Code of Criminal Procedure were not met, leading to the dismissal of the main request while the court declared itself incompetent regarding the subsidiary request for early release.

Regeste Legislator

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Articles 673, 680 du Code de procédure pénale; La Chambre de l'application des peines rejette le transfert en semi-liberté lorsque la situation administrative du condamné (interdiction de séjour) ou son comportement disciplinaire empêche le respect des conditions légales requises.

Mots-clés

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transfer of prisoners semi-liberty regime administrative irregularity disciplinary conduct early release appeal residence ban prison discipline mesure de réinsertion

Dispositions légales citées

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Article 673, paragraph 2 of the Code of Criminal Procedure
que de la protection et des intérêts de cette dernière au sens de l’article 673
Article 680, paragraphs 1 and 2 of the Code of Criminal Procedure
Article 696, paragraph 1 of the Code of Criminal Procedure
l’article 696 (1) du code de procédure pénale « la chambre de l’application des
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Texte complet

Arrêt n°158/25 chap

du 4 décembre 2025.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le quatre décembre deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit:

Vu le recours du 1er décembre 2025 formé par déclaration au greffe du Centre

pénitentiaire de Luxembourg par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) PAYS1.), actuellement

détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg,

contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des

peines du 24 novembre 2025, notifiée à personne le 25 novembre 2025 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours du 1er décembre 2025 formé par déclaration au greffe du Centre

pénitentiaire de Luxembourg par PERSONNE1.), dirigé contre la décision de

la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines (ci-après la

Déléguée) du 24 novembre 2025, notifiée à l’intéressé le 25 novembre 2025,

rejetant sa demande de transfèrement au Centre pénitentiaire de Givenich.

Dans sa décision du 24 novembre 2025, la Déléguée rappelle tout d’abord les

différentes condamnations de PERSONNE1.) pour des infractions de tentative

de vol à l’aide d’effraction et d’escalade, de vols à l’aide de violences,

d’effraction et d’escalade, violation de domicile et blanchiment-détention. Ces

infractions ont conduit à des condamnations à une peine d’emprisonnement de

12 mois dont le sursis est déchu et à une peine d’emprisonnement de 42 mois.

La Déléguée base son refus sur la situation administrative irrégulière du

requérant contre lequel une interdiction de séjour au Luxembourg de cinq ans

a été prononcée, sur son comportement indiscipliné au Centre pénitentiaire de

Luxembourg et sur le fait qu’il n’a pas encore réglé les frais de justice et

indemnisé les victimes.

PERSONNE1.) sollicite la réformation de la décision de la Déléguée et

demande principalement à faire droit à sa demande et subsidiairement à

pouvoir bénéficier de la libération anticipée.

A l’appui de son recours, il avance avoir pris conscience de ses erreurs

commises et il s’excuse auprès des victimes. Il affirme avoir arrêté toute

consommation d’alcool et de cocaïne, pouvoir bénéficier d’un suivi par

l’association « SOCIETE1.) » et avoir stabilisé son comportement en prison. Il

exprime aussi son désir à pouvoir mettre en place un projet de réinsertion

professionnelle dans le domaine de la mécanique et il demande d’avoir une

dernière chance.

Le représentant du Ministère public conclut à la recevabilité du recours, mais à

son caractère non fondé en se ralliant à la motivation exhaustive de la

Déléguée.

Appréciation de la Chambre de l’application des peines :

Le recours de PERSONNE1.), ayant été introduit suivant les forme et délai de

la loi, est à déclarer recevable.

Un transfèrement du CPL vers le CPG suppose, ainsi que le dispose l’article

680, paragraphe 2, du code de procédure pénale, que le Procureur général

d’Etat considère que les contraintes plus sévères et inhérentes au régime

fermé ne sont pas nécessaires à une exécution régulière de la peine privative

de liberté, l’insertion du condamné ou la sécurité publique. Le transfert au CPG

est une mesure de faveur qui doit se mériter, compte tenu de la personnalité

du condamné, de son comportement et de son évolution en milieu carcéral, de

ses efforts en vue d’une insertion, de la prévention de la récidive, du risque réel

d’un danger de fuite, de l’attitude du condamné à l’égard de la victime, ainsi

que de la protection et des intérêts de cette dernière au sens de l’article 673

(2) du code de procédure pénale.

La Chambre de l’application des peines relève tout d’abord que PERSONNE1.)

a présenté 45 fois un comportement incompatible avec la discipline au Centre

pénitentiaire de Luxembourg depuis son incarcération. Contrairement à ses

propres affirmations d’avoir stabilisé son comportement au Centre pénitentiaire

de Luxembourg, il y a lieu de noter qu’il a contrevenu à la discipline la dernière

fois encore le 21 octobre 2025 pour menaces et insultes à l’encontre d’un

membre du personnel, menaces à l’encontre d’un détenu, atteinte au bon

ordre, atteinte à l’hygiène et détérioration du matériel de la prison.

Il résulte par ailleurs du rapport du SPSE du 7 novembre 2025 que le requérant

a toujours des difficultés à s’exprimer de manière respectueuse et à se

conformer aux règles applicables au Centre pénitentiaire de Luxembourg.

Quant à son projet de réinsertion professionnelle dans le domaine de la

mécanique, il y a lieu de relever que PERSONNE1.) a eu la possibilité de

travailler à l’atelier mécanique au Centre pénitentiaire de Luxembourg, mais il

a perdu ce travail après un mois et demi pour cause d’absence au travail, ce

qui contredit sa volonté affichée à mettre en place un tel projet de réinsertion

sociale.

Finalement, la Chambre de l’application des peines relève qu’une interdiction

de séjour au Luxembourg a été prononcée à son égard le 16 mai 2025 pour la

durée de cinq ans, de sorte que sa situation administrative à elle seule déjà,

ne permet pas la semi-liberté au Centre pénitentiaire de Givenich qui est un

régime dans lequel le condamné est en droit de quitter régulièrement le centre

pénitentiaire pour exercer différentes activités.

PERSONNE1.) ne peut dès lors pas bénéficier de la semi-liberté, alors que les

modalités pour l’exécution de la peine privative de liberté sous forme de semi-

liberté, prévues aux articles 673 paragraphe (2) et 680 paragraphes (1) et (2)

du code de procédure pénale, ne se trouvent pas remplies dans son chef.

Quant à la demande subsidiaire de PERSONNE1.) à pouvoir bénéficier de la

libération anticipée, la Chambre de l’application des peines n’est pas

compétente pour connaître de cette. En effet, suivant les dispositions de

l’article 696 (1) du code de procédure pénale « la chambre de l’application des

peines est compétente pour connaitre des recours contre les décisions prises

par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines » et la

Déléguée n’a pas pris de décision sur cette demande.

C’est partant pour des motifs adaptés aux éléments au dossier et non énervés

par les arguments avancés par le requérant aux termes de son recours que la

Déléguée a rejeté la demande de PERSONNE1.) de se voir accorder le

bénéfice d’un transfèrement au Centre pénitentiaire de Givenich.

Le recours de PERSONNE1.) est partant à déclarer non fondé.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition

collégiale,

déclare le recours recevable,

se déclare incompétente pour connaître de la demande subsidiaire en

obtention d’une libération anticipée,

déclare le recours non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER

président de chambre, Vincent FRANCK, premier conseiller et Martine

DISIVISCOUR, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

assumé Fabio SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de

chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.