Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH23_3301 Généré par l'IA

Court convicts defendant of forgery and fines 900 euros with no prison time due to lenient circumstances.

Numéro de cause TALCH23_3301
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of forgery and use of forged documents, imposing a fine of 900 euros. The court acknowledged the gravity of the isolated fraudulent act but applied significant mitigating circumstances based on the defendant's confession and sincere remorse. Consequently, the court sentenced the defendant to a monetary penalty while explicitly exempting them from any custodial imprisonment.

Regeste Legislator

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Articles 196 du Code pénal; Article 20 du Code pénal: The court may impose a fine for forgery while applying Article 20 to exclude imprisonment when mitigating circumstances justify a penalty below the statutory minimum.

Mots-clés

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Forgery of private writings Use of forged documents Mitigating circumstances Exemption from imprisonment Monetary fine penalty Confession and remorse Isolated criminal act faux certificat médical

Dispositions légales citées

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Article 196 du Code pénal
En infraction à l’article 196 du Code pénal
Article 20 du Code pénal
partant, par application de l’article 20 du Code pénal, abstraction d’une peine
Article 14 du Code pénal
Article 16 du Code pénal
Article 27 du Code pénal
Article 28 du Code pénal
Article 29 du Code pénal
Article 30 du Code pénal
Article 65 du Code pénal
dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
Article 66 du Code pénal
Article 78 du Code pénal
Conformément à l’article 78 du Code pénal, les juridictions du fond ont la possibilité de
Article 197 du Code pénal
En infraction à l’article 197 du Code pénal
Article 214 du Code pénal
amende obligatoire de 500 euros à 125.000 euros, conformément à l’article 214 du Code pénal.
Article 1 du Code de procédure pénale
à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Article 3-6 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Jugement no 3301/2025 not. 35223/25/CD

(amende)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 DÉCEMBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Italie),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître David GROSS, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

- p r é v e n u e -

F A I T S :

Par citation du 21 octobre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis la prévenue à comparaître à l’audience publique du 5 novembre 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

faux, usage de faux.

À l’audience publique du 5 novembre 2025, Madame le vice-président constata l’identité de la

prévenue PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa

de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément

à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Charlotte MARC, Substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître David GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement

les moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).

La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

35223/25/CD et notamment le procès-verbal numéro 1428/2025 établi en date du 7 août 2025

par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Ville-haute (C2R).

Vu l’ordonnance de renvoi n° 1162/25 (XXIIe) rendue le 15 octobre 2025 par la chambre du

conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant la prévenue

PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du

même Tribunal pour y répondre du chef des infractions de faux et usage de faux.

Vu la citation à prévenu du 21 octobre 2025, régulièrement notifiée à la prévenue

PERSONNE1.).

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public

reproche à PERSONNE1.) :

« Comme auteur, coauteur ou complice,

Le 6 août 2025 entre 10.00 heures et 11.00 heures sur le territoire du Grand-Duché de

Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-

ADRESSE3.), et à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus exactes,

I. En infraction à l’article 196 du Code pénal

d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures privées soit par fausses

signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication

de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans

les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes

avaient pour objet de recevoir et de constater,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures privées, en

ajoutant à l’aide d’un stylo, de ses propres mains, la mention « Valium 5ml 2 gouttes le soir »,

sur une ordonnance médicale établie par le Dr. Marie-Noëlle Alice Jacqueline VIDAL,

médecin généraliste, en date du 6 août 2025.

II. En infraction à l’article 197 du Code pénal

d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage d'un faux commis en écritures privées soit

par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par

fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après

coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que

ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,

en l’espèce, d’avoir fait usage de ladite ordonnance médicale falsifiée en la remettant à

Madame PERSONNE2.), épouse PERSONNE3.), pharmacienne auprès de la pharmacie de

ADRESSE5.), dans le but de se faire remettre le médicament Valium. »

À l’audience du 5 novembre 2025, la prévenue PERSONNE1.) ne conteste pas les faits lui

reprochés et reconnait les infractions libellées à son encontre par le Ministère Public. Elle

expose qu’au moment des faits, elle était affectée par d’importants troubles du sommeil et

se trouvait en proie à des idées suicidaires. Elle indique en outre être atteinte d’un trouble

bipolaire et déclare éprouver une honte quant à la commission des faits.

Les faits résultent à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment du procès-verbal

numéro 1428/2025 établi en date du 7 août 2025 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale,

Commissariat Ville-haute (C2R), ainsi que des aveux complets de la prévenue, de sorte que les

infractions libellées à charge de PERSONNE1.) sont matériellement établies tant en fait qu’en

droit.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux,

PERSONNE1.) est partant convaincue :

« Comme auteur, ayant elle-même commis les infractions,

Le 6 août 2025 entre 10.00 heures et 11.00 heures sur le territoire du Grand-Duché de

Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-

ADRESSE3.), et à L-ADRESSE4.),

I. En infraction à l’article 196 du Code pénal

d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures privées soit par fausses

signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par

fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion

après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de

faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures privées,

en ajoutant à l’aide d’un stylo, de ses propres mains, la mention « Valium 5ml 2 gouttes le

soir », sur une ordonnance médicale établie par le Dr. Marie-Noëlle Alice Jacqueline

VIDAL, médecin généraliste, en date du 6 août 2025.

II. En infraction à l’article 197 du Code pénal

d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage d'un faux commis en écritures privées

soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures,

soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur

insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations

ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,

en l’espèce, d’avoir fait usage de ladite ordonnance médicale falsifiée en la remettant à

Madame PERSONNE2.), épouse PERSONNE3.), pharmacienne auprès de la pharmacie de

ADRESSE5.), dans le but de se faire remettre le médicament Valium. »

La peine

Lorsque l’usage de faux a été commis par l’auteur de la pièce fausse, l’usage de faux n’est que

la consommation du faux lui-même. Le faux et l’usage de faux ne constituent dans ce cas qu’un

seul délit continué. L’infraction continuée est constituée par la réunion de plusieurs infractions

qui procèdent d’une intention délictueuse unique, mais dont chacune est punissable en soi. Elle

suppose des actes successifs qui constituent eux-mêmes autant de faits punissables, mais qui,

en raison du but poursuivi par l’agent, ne tendent qu’à la réalisation d’une seule et unique

situation délictueuse. Ces faits multiples ne constituent donc qu’une infraction unique (cf. Jean

CONSTANT, Manuel de Droit Pénal, T.1, n° 148), de sorte qu’il convient d’appliquer les

dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.

En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine

encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux est la réclusion de cinq à dix ans et une

amende de 500 euros à 125.000 euros. À la suite de la décriminalisation opérée par la chambre

du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans et une

amende obligatoire de 500 euros à 125.000 euros, conformément à l’article 214 du Code pénal.

Conformément à l’article 78 du Code pénal, les juridictions du fond ont la possibilité de

prononcer, par application de circonstances atténuantes, une peine d’emprisonnement

inférieure au minimum prévu par la loi.

En effet, l’article 78 alinéa 1 du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances

atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être

réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros. »

Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les

juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire),

le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la

possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine

d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (TAL, corr., 22 janvier 1998, n°

139/98).

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer, le Tribunal tient compte de la gravité

incontestable des faits retenus à charge de PERSONNE1.), mais entend également prendre en

considération ses aveux, le fait qu’il s’agit en l’espèce d’un acte isolé ainsi que son repentir

paraissant sincère à l’audience, de sorte qu’il y a lieu de le faire bénéficier des circonstances

atténuantes les plus larges en prononçant une peine en dessous du minimum légal.

Par conséquent, le Tribunal décide que les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sont

sanctionnées de manière adéquate par une peine d’amende de neuf cents (900) euros et fait

partant, par application de l’article 20 du Code pénal, abstraction d’une peine

d’emprisonnement à son égard.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.) et son

mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire, la prévenue ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

neuf cents (900) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 8,52

euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à neuf (9)

jours ;

Le tout en application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 78, 196, 197 et 214 du

Code pénal ainsi que des articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196

du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, juge et Laure

HOFFELD, juge, assistées d’Eliane GOMES, greffière assumée, en présence de Alexia DIAZ,

Premier Substitut du Procureur d’État, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public,

ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce

jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de

pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.