Court convicts defendant of forgery and fines 900 euros with no prison time due to lenient circumstances.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of forgery and use of forged documents, imposing a fine of 900 euros. The court acknowledged the gravity of the isolated fraudulent act but applied significant mitigating circumstances based on the defendant's confession and sincere remorse. Consequently, the court sentenced the defendant to a monetary penalty while explicitly exempting them from any custodial imprisonment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 196 du Code pénal; Article 20 du Code pénal: The court may impose a fine for forgery while applying Article 20 to exclude imprisonment when mitigating circumstances justify a penalty below the statutory minimum.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 3301/2025 not. 35223/25/CD
(amende)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 DÉCEMBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Italie),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître David GROSS, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
- p r é v e n u e -
F A I T S :
Par citation du 21 octobre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis la prévenue à comparaître à l’audience publique du 5 novembre 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
faux, usage de faux.
À l’audience publique du 5 novembre 2025, Madame le vice-président constata l’identité de la
prévenue PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa
de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément
à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Charlotte MARC, Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître David GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement
les moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).
La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
35223/25/CD et notamment le procès-verbal numéro 1428/2025 établi en date du 7 août 2025
par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Ville-haute (C2R).
Vu l’ordonnance de renvoi n° 1162/25 (XXIIe) rendue le 15 octobre 2025 par la chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant la prévenue
PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du
même Tribunal pour y répondre du chef des infractions de faux et usage de faux.
Vu la citation à prévenu du 21 octobre 2025, régulièrement notifiée à la prévenue
PERSONNE1.).
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public
reproche à PERSONNE1.) :
« Comme auteur, coauteur ou complice,
Le 6 août 2025 entre 10.00 heures et 11.00 heures sur le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-
ADRESSE3.), et à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus exactes,
I. En infraction à l’article 196 du Code pénal
d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures privées soit par fausses
signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication
de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans
les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes
avaient pour objet de recevoir et de constater,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures privées, en
ajoutant à l’aide d’un stylo, de ses propres mains, la mention « Valium 5ml 2 gouttes le soir »,
sur une ordonnance médicale établie par le Dr. Marie-Noëlle Alice Jacqueline VIDAL,
médecin généraliste, en date du 6 août 2025.
II. En infraction à l’article 197 du Code pénal
d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage d'un faux commis en écritures privées soit
par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par
fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après
coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que
ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,
en l’espèce, d’avoir fait usage de ladite ordonnance médicale falsifiée en la remettant à
Madame PERSONNE2.), épouse PERSONNE3.), pharmacienne auprès de la pharmacie de
ADRESSE5.), dans le but de se faire remettre le médicament Valium. »
À l’audience du 5 novembre 2025, la prévenue PERSONNE1.) ne conteste pas les faits lui
reprochés et reconnait les infractions libellées à son encontre par le Ministère Public. Elle
expose qu’au moment des faits, elle était affectée par d’importants troubles du sommeil et
se trouvait en proie à des idées suicidaires. Elle indique en outre être atteinte d’un trouble
bipolaire et déclare éprouver une honte quant à la commission des faits.
Les faits résultent à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment du procès-verbal
numéro 1428/2025 établi en date du 7 août 2025 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale,
Commissariat Ville-haute (C2R), ainsi que des aveux complets de la prévenue, de sorte que les
infractions libellées à charge de PERSONNE1.) sont matériellement établies tant en fait qu’en
droit.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux,
PERSONNE1.) est partant convaincue :
« Comme auteur, ayant elle-même commis les infractions,
Le 6 août 2025 entre 10.00 heures et 11.00 heures sur le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-
ADRESSE3.), et à L-ADRESSE4.),
I. En infraction à l’article 196 du Code pénal
d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures privées soit par fausses
signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par
fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion
après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de
faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures privées,
en ajoutant à l’aide d’un stylo, de ses propres mains, la mention « Valium 5ml 2 gouttes le
soir », sur une ordonnance médicale établie par le Dr. Marie-Noëlle Alice Jacqueline
VIDAL, médecin généraliste, en date du 6 août 2025.
II. En infraction à l’article 197 du Code pénal
d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage d'un faux commis en écritures privées
soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures,
soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur
insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations
ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,
en l’espèce, d’avoir fait usage de ladite ordonnance médicale falsifiée en la remettant à
Madame PERSONNE2.), épouse PERSONNE3.), pharmacienne auprès de la pharmacie de
ADRESSE5.), dans le but de se faire remettre le médicament Valium. »
La peine
Lorsque l’usage de faux a été commis par l’auteur de la pièce fausse, l’usage de faux n’est que
la consommation du faux lui-même. Le faux et l’usage de faux ne constituent dans ce cas qu’un
seul délit continué. L’infraction continuée est constituée par la réunion de plusieurs infractions
qui procèdent d’une intention délictueuse unique, mais dont chacune est punissable en soi. Elle
suppose des actes successifs qui constituent eux-mêmes autant de faits punissables, mais qui,
en raison du but poursuivi par l’agent, ne tendent qu’à la réalisation d’une seule et unique
situation délictueuse. Ces faits multiples ne constituent donc qu’une infraction unique (cf. Jean
CONSTANT, Manuel de Droit Pénal, T.1, n° 148), de sorte qu’il convient d’appliquer les
dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine
encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux est la réclusion de cinq à dix ans et une
amende de 500 euros à 125.000 euros. À la suite de la décriminalisation opérée par la chambre
du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans et une
amende obligatoire de 500 euros à 125.000 euros, conformément à l’article 214 du Code pénal.
Conformément à l’article 78 du Code pénal, les juridictions du fond ont la possibilité de
prononcer, par application de circonstances atténuantes, une peine d’emprisonnement
inférieure au minimum prévu par la loi.
En effet, l’article 78 alinéa 1 du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances
atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être
réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros. »
Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les
juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire),
le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la
possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine
d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (TAL, corr., 22 janvier 1998, n°
139/98).
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer, le Tribunal tient compte de la gravité
incontestable des faits retenus à charge de PERSONNE1.), mais entend également prendre en
considération ses aveux, le fait qu’il s’agit en l’espèce d’un acte isolé ainsi que son repentir
paraissant sincère à l’audience, de sorte qu’il y a lieu de le faire bénéficier des circonstances
atténuantes les plus larges en prononçant une peine en dessous du minimum légal.
Par conséquent, le Tribunal décide que les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sont
sanctionnées de manière adéquate par une peine d’amende de neuf cents (900) euros et fait
partant, par application de l’article 20 du Code pénal, abstraction d’une peine
d’emprisonnement à son égard.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.) et son
mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire, la prévenue ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
neuf cents (900) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 8,52
euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à neuf (9)
jours ;
Le tout en application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 78, 196, 197 et 214 du
Code pénal ainsi que des articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196
du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, juge et Laure
HOFFELD, juge, assistées d’Eliane GOMES, greffière assumée, en présence de Alexia DIAZ,
Premier Substitut du Procureur d’État, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public,
ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de
pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.