Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH23_3300 Généré par l'IA

Court orders joinder of two criminal cases and convicts defendant to 36 months prison and fine.

Numéro de cause TALCH23_3300
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement ordered the joinder of two separate criminal proceedings and convicted the defendant of offenses under the Penal Code. The court found the defendant guilty based on police reports and imposed a 36-month prison sentence, a fine of 1,000 euros, and confiscation of seized shoes. The decision applied standard procedural and substantive criminal law provisions to finalize the judgment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 66, 78, 79, 461, 467, 506-1 et 506-4 du Code pénal; Articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale: The court may order the joinder of related criminal cases for efficient administration of justice and shall convict the defendant based on the evidence presented if the elements of the offense are met.

Mots-clés

Généré par l'IA
joinder of cases criminal conviction prison sentence confiscation of property Penal Code offenses procedural joinder fine imposition confiscation des produits de l'infraction

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 66, 78, 79, 461, 467, 506-1 et 506-4 du Code pénal
Articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale
à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
article 60 du Code pénal
trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il convient d’appliquer l’article 60 du Code
article 467 du Code pénal
En vertu de l’article 467 du Code pénal, le vol à l’aide d’effraction et d’escalade est puni de la
article 74 du Code pénal
et en application de l’article 74 du Code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de
article 31 du Code pénal
L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement no 3300/2025

Not. 11058/24/CD

Not. 43022/24/CD

AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 DÉCEMBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) en ADRESSE1.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg,

comparant en personne, assisté de Maître Sarah HOUPLON, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

- p r é v e n u –

___________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citations des 21 et 23 octobre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 5 novembre

2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

I. Not. 11058/24/CD : 1) infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal et 2)

infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal.

II. Not.43022/24/CD : infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal.

À l’audience publique du 5 novembre 2025, Madame le vice-président constata l’identité du

prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa

de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément

à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

1x ex.p

1x conf.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Charlotte MARC, Substitut du Procureur d’État, résuma

les affaires, en demanda la jonction et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Sarah HOUPLON, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des

affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 11058/24/CD et 43022/24/CD et de

statuer par un seul et même jugement.

I. Quant à la notice 11058/24/CD

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

11058/24/CD et notamment :

-

le procès-verbal n°1085/2024 établi en date du 15 janvier 2024 par la Police Grand-

Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Remich/Mondorf (C3R),

-

le procès-verbal n° SPJ-AP-PT-CENTRE-EST-2024/149288-1/BOPA établi en date du

15 janvier 2024 par la Police Grand-Ducale, Service Central : SPJ,

-

le procès-verbal n° 1279/2024 établi en date du 15 janvier 2024 par la Police Grand-

Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Remich/Mondorf (C3R),

-

le rapport n° 6134-110/2025 établi en date du 10 février 2025 par la Police Grand-

Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Remich/Mondorf (C3R), et

-

le rapport n° 14018-395/2025 établi en date du 31 mars 2025 par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Belvaux.

Vu les rapports d’expertise génétique P00756001 du 2 août 2024 et P00756002 du 16 décembre

2024 établis par le Laboratoire National de Santé.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1199/25 (XXIIe) rendue en date du 22 octobre 2025 par la

Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant

PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de

ce même Tribunal, pour y répondre du chef d’infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal.

Vu la citation à prévenu du 23 octobre 2025, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public

reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur, coauteur ou complice,

Entre le 11 janvier 2024 et le 14 janvier 2024 vers 19.00 heures à L-ADRESSE2.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

1) en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), née le

DATE2.) à ADRESSE3.) et de PERSONNE3.), né le DATE3.) à Luxembourg :

-

Deux boîtes à bijoux

-

Trois colliers de la marque « ENSEIGNE1.) » avec des pierres ENSEIGNE2.)

-

Un collier de perles à deux rangs

-

Un collier de perles blanches

-

Un collier de perles de couleur

-

Un collier de perles blanches avec un pendentif anneau en or

-

Un collier de perles avec un pendentif en pierre précieuse

-

Quatre colliers en or

-

Six pendentifs de chaîne

-

Cinq paires de boucles d’oreilles de la marque « ENSEIGNE1.) » avec des pierres

ENSEIGNE2.)

-

Deux agrafes faites à la main en bois

-

Deux médailles

-

Un chapelet de ADRESSE4.)

-

Une couronne de roses

-

Un appareil photo numérique de marque ENSEIGNE3.)

-

Un sac à main de la marque « ADRESSE5.) » de couleur noire

-

Un sac à main de la marque « ADRESSE5.) » de couleur beige avec deux lanières en

cuir,

partant des choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade,

en l’espèce, en brisant la fenêtre de la cave avec un pavé et en grimpant par cette fenêtre pour

s’introduire dans la cave de la maison, partant à l’aide d’effraction et d’escalade. »

2) en infraction aux articles 506-1.3) et 506-4 du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1),

formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des informations énumérées au point 1) de cet

article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces

infractions sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs

des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou de plusieurs de ces

infractions,

en l’espèce, étant auteur, co-auteur ou complice de l’infraction primaire (consommée) de vol

à l’aide d’effraction et d’escalade, d’avoir acquis ou détenu le produit direct ou indirect de

l’infraction libellée sub I., puis d’avoir utilisé ces biens à des fins personnelles. »

À l’audience du 5 novembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas les faits lui

reprochés et reconnait les infractions libellées à son encontre par le Ministère Public. Il expose

que sa mère serait malade et qu’il aurait vendu les bijoux afin de pouvoir lui envoyer des fonds

pour subvenir à ses besoins.

Les faits résultent à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des procès-

verbal numéros 1085/2024 établi en date du 15 janvier 2024 par la Police Grand-Ducale,

Région Centre-Est, Commissariat Remich/Mondorf (C3R), n° SPJ-AP-PT-CENTRE-EST-

2024/149288-1/BOPA établi en date du 15 janvier 2024 par la Police Grand-Ducale, Service

Central : SPJ, n°1279/2024 établi en date du 15 janvier 2024 par la Police Grand-Ducale,

Région Centre-Est, Commissariat Remich/Mondorf (C3R), des rapports n° 6134-110/2025

établi en date du 10 février 2025 par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat

Remich/Mondorf (C3R), n° 14018-395/2025 établi en date du 31 mars 2025 par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Belvaux, des rapports d’expertise génétique

P00756001 du 2 août 2024 et P00756002 du 16 décembre 2024 établis par le Laboratoire

National de Santé, ainsi que des aveux complets du prévenu, de sorte que les infractions

libellées à charge de PERSONNE1.) sont matériellement établies, tant en fait qu’en droit.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux,

PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

Entre le 11 janvier 2024 et le 14 janvier 2024 vers 19.00 heures à L-ADRESSE2.),

1) en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient

pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), née le

DATE2.) à ADRESSE3.) et de PERSONNE3.), né le DATE3.) à Luxembourg :

-

Deux boîtes à bijoux

-

Trois colliers de la marque « ENSEIGNE1.) » avec des pierres ENSEIGNE2.)

-

Un collier de perles à deux rangs

-

Un collier de perles blanches

-

Un collier de perles de couleur

-

Un collier de perles blanches avec un pendentif anneau en or

-

Un collier de perles avec un pendentif en pierre précieuse

-

Quatre colliers en or

-

Six pendentifs de chaîne

-

Cinq paires de boucles d’oreilles de la marque « ENSEIGNE1.) » avec des pierres

ENSEIGNE2.)

-

Deux agrafes faites à la main en bois

-

Deux médailles

-

Un chapelet de ADRESSE4.)

-

Une couronne de roses

-

Un appareil photo numérique de marque ENSEIGNE3.)

-

Un sac à main de la marque « ADRESSE5.) » de couleur noire

-

Un sac à main de la marque « ADRESSE5.) » de couleur beige avec deux lanières

en cuir,

partant des choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade,

en l’espèce, en brisant la fenêtre de la cave avec un pavé et en grimpant par cette fenêtre

pour s’introduire dans la cave de la maison, partant à l’aide d’effraction et d’escalade. »

2) en infraction aux articles 506-1.3) et 506-4 du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1),

formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des informations énumérées au point 1) de

cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs

de ces infractions sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de

plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou de plusieurs de

ces infractions,

en l’espèce, étant auteur, co-auteur ou complice de l’infraction primaire (consommée) de

vol à l’aide d’effraction et d’escalade, d’avoir acquis ou détenu le produit direct ou indirect

de l’infraction libellée sub 1)., puis d’avoir utilisé ces biens à des fins personnelles. »

II. Quant à la notice 43022/24/CD

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

43022/24/CD et notamment

-

le procès-verbal n° 43285/2024 établi en date du 26 octobre 2024 par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen/Steinfort (C3R),

-

l’ensemble des rapports dressés par la Police Grand-Ducale, Service Central SPJ sous

la racine 166492, et

-

le rapport n° 33424-830/2025 établi le 21 juillet 2025 par la Police Grand-Ducale,

Région Sud-Ouest, Commissariat Belvaux (C2R).

Vu les rapports P00869801 du 10 février 2025 et P00869802 du 26 mai 2025 établis par le

Laboratoire National de Santé.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1158/25 (XXIIe) rendue en date du 15 octobre 2025 par la

Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant

PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de

ce même Tribunal, pour y répondre du chef d’infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal.

Vu la citation à prévenu du 21 octobre 2025, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public

reproche à PERSONNE1.) :

« Comme auteur, coauteur ou complice,

Entre le 24 octobre 2024 vers 17.00 heures et le 26 octobre 2024 vers 15.30 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à L-ADRESSE6.), sans

préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses

clefs,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.), né le DATE4.),

les objets suivants :

-

une montre de la marque ENSEIGNE4.), d’une valeur de 147,99.-€,

-

une montre de la marque ENSEIGNE5.), d’une valeur de 250.-€,

-

une paire de lunettes de soleil de la marque ALIAS1.), d’une valeur de 39,99.-€,

-

une paire de lunettes de soleil de la marque ENSEIGNE6.), d’une valeur de 149.-€,

-

une paire de lunettes de soleil de la marque ALIAS2.), d’une valeur de 39,99.-€,

-

un nombre indéterminé de rouleaux en papier contenant des pièces pour une valeur de

200.-€,

-

des pins et insignes militaires, d’une valeur indéterminée,

-

des lunettes de ski de la marque ENSEIGNE7.) d’une valeur de 299,95.-€,

-

une caisse en bois contenant d’anciens pesos,

-

une enveloppe contenant la somme de 500.-€ en espèces,

-

une tasse noire contenant un nombre inconnu de pièces pour une valeur de 150.-€,

-

des bijoux de première communion composé d’un collier, d’un pendentif en or, d’un

bracelet en or et d’un bracelet en argent, d’une valeur de 250.-€,

-

une montre de la marque ENSEIGNE8.),

-

une montre de la marque ENSEIGNE9.), d’une valeur de 100.-€,

-

une montre de la marque ENSEIGNE10.), d’une valeur de 50.-€,

-

un stylo d’une valeur de 30.-€,

-

une bague, modèle Luxembourg ENSEIGNE11.), d’une valeur de 149.-€,

-

un bracelet de la marque ENSEIGNE12.), d’une valeur de 100.-€,

-

un pendentif en argent, d’une valeur de 100.-€,

-

une montre de la marque ENSEIGNE13.), d’une valeur de 50.-€,

-

une montre de la marque ENSEIGNE14.), d’une valeur de 120.-€,

-

une médaille du Ministère des travaux publics,

-

une montre de la marque DAVIS, d’une valeur de 60.-€,

-

une montre de la marque ENSEIGNE15.), d’une valeur d’environ 63.-€,

-

un couteau de poche de la marque LE CHAMONIARD, d’une valeur de 90.-€,

-

un couteau de poche pour la chasse, d’une valeur de 50.-€,

-

un téléphone portable de la marque ENSEIGNE16.), IMEI NUMERO1.), d’une valeur

d’environ 100.-€,

-

une cassette bleue contenant un nombre indéterminé de pièces étrangères d’une valeur

d’environ 200.-€,

-

une pièce en or « 20 francs république française » d’une valeur d’environ 495.-€,

-

une montre de poche de la marque ENSEIGNE17.), d’une valeur de 295.-€,

-

une montre de la marque ENSEIGNE18.), d’une valeur de 109.-€,

-

une montre de la marque ENSEIGNE19.), d’une valeur de 795.-£ (livres sterling),

-

une montre de la marque ENSEIGNE20.), d’une valeur de 319.-£ (livres sterling),

-

un bracelet de la marque ENSEIGNE21.), d’une valeur de 50.- €,

partant des choses qui ne lui appartenaient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis en forçant la porte d’entrée à l’aide d’un objet

non identifié, partant à l’aide d’effraction. »

À l’audience du 5 novembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas les faits lui

reprochés et reconnait les infractions libellées à son encontre par le Ministère Public. Il expose

que sa mère serait malade et qu’il aurait vendu les bijoux afin de pouvoir lui envoyer des fonds

pour subvenir à ses besoins.

Les faits résultent à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment du procès-verbal

n° 43285/2024 établi en date du 26 octobre 2024 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-

Ouest, Commissariat Capellen/Steinfort (C3R), de l’ensemble des rapports dressés par la

Police Grand-Ducale, Service Central SPJ sous la racine 166492, du rapport n° 33424-

830/2025 établi le 21 juillet 2025 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest,

Commissariat Belvaux (C2R), des rapports P00869801 du 10 février 2025 et P00869802 du 26

mai 2025 établis par le Laboratoire National de Santé, ainsi que des aveux complets du prévenu,

de sorte que les infractions libellées à charge de PERSONNE1.) sont matériellement établies,

tant en fait qu’en droit.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux,

PERSONNE1.) est partant convaincu :

« Comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

Entre le 24 octobre 2024 vers 17.00 heures et le 26 octobre 2024 vers 15.30 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à L-ADRESSE6.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait

pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de

fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.), né le

DATE4.), les objets suivants :

-

une montre de la marque ENSEIGNE4.), d’une valeur de 147,99.-€,

-

une montre de la marque ENSEIGNE5.), d’une valeur de 250.-€,

-

une paire de lunettes de soleil de la marque ALIAS1.), d’une valeur de 39,99.-€,

-

une paire de lunettes de soleil de la marque ENSEIGNE6.), d’une valeur de 149.-€,

-

une paire de lunettes de soleil de la marque ALIAS2.), d’une valeur de 39,99.-€,

-

un nombre indéterminé de rouleaux en papier contenant des pièces pour une valeur

de 200.-€,

-

des pins et insignes militaires, d’une valeur indéterminée,

-

des lunettes de ski de la marque ENSEIGNE7.) d’une valeur de 299,95.-€,

-

une caisse en bois contenant d’anciens pesos,

-

une enveloppe contenant la somme de 500.-€ en espèces,

-

une tasse noire contenant un nombre inconnu de pièces pour une valeur de 150.-€,

-

des bijoux de première communion composé d’un collier, d’un pendentif en or, d’un

bracelet en or et d’un bracelet en argent, d’une valeur de 250.-€,

-

une montre de la marque ENSEIGNE8.),

-

une montre de la marque ENSEIGNE9.), d’une valeur de 100.-€,

-

une montre de la marque ENSEIGNE10.), d’une valeur de 50.-€,

-

un stylo d’une valeur de 30.-€,

-

une bague, modèle Luxembourg ENSEIGNE11.), d’une valeur de 149.-€,

-

un bracelet de la marque ENSEIGNE12.), d’une valeur de 100.-€,

-

un pendentif en argent, d’une valeur de 100.-€,

-

une montre de la marque ENSEIGNE13.), d’une valeur de 50.-€,

-

une montre de la marque ENSEIGNE14.), d’une valeur de 120.-€,

-

une médaille du Ministère des travaux publics,

-

une montre de la marque DAVIS, d’une valeur de 60.-€,

-

une montre de la marque ENSEIGNE15.), d’une valeur d’environ 63.-€,

-

un couteau de poche de la marque LE CHAMONIARD, d’une valeur de 90.-€,

-

un couteau de poche pour la chasse, d’une valeur de 50.-€,

-

un téléphone portable de la marque ENSEIGNE22.), IMEI NUMERO1.), d’une

valeur d’environ 100.-€,

-

une cassette bleue contenant un nombre indéterminé de pièces étrangères d’une valeur

d’environ 200.-€,

-

une pièce en or « 20 francs république française » d’une valeur d’environ 495.-€,

-

une montre de poche de la marque ENSEIGNE17.), d’une valeur de 295.-€,

-

une montre de la marque ENSEIGNE18.), d’une valeur de 109.-€,

-

une montre de la marque ENSEIGNE19.), d’une valeur de 795.-£ (livres sterling),

-

une montre de la marque ENSEIGNE20.), d’une valeur de 319.-£ (livres sterling),

-

un bracelet de la marque ENSEIGNE21.), d’une valeur de 50.- €,

partant des choses qui ne lui appartenaient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis en forçant la porte d’entrée à l’aide d’un objet

non identifié, partant à l’aide d’effraction. »

La peine

Les infractions retenues à charge du prévenu sous les notices 11058/24/CD et 43022/24/CD se

trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il convient d’appliquer l’article 60 du Code

pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra même être élevée au double du

maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents

délits.

En vertu de l’article 467 du Code pénal, le vol à l’aide d’effraction et d’escalade est puni de la

réclusion de cinq à dix ans. À la suite de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil

et en application de l’article 74 du Code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de

trois mois au moins. Le maximum de la peine d’emprisonnement est de cinq ans.

Conformément à l’article 77 du même Code, une amende de 251 à 10.000 euros peut en outre

être prononcée.

L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 3) du Code pénal est punie

d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros,

ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction à l’article 506-1 3) du Code

pénal.

Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le Tribunal

tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa

situation personnelle ainsi que de ses antécédents judiciaires.

Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge, le Tribunal condamne PERSONNE1.)

à une peine d’emprisonnement de trente-six (36) mois et en application de circonstances

atténuantes consistant en le repentir sincère du prévenu, à une amende de mille (1.000) euros.

Eu égard aux antécédents judiciaires du prévenu, tout aménagement de la peine à prononcer à

son encontre est légalement exclu.

Confiscations et restitutions

L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :

1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou

immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur

un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant

un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens,

2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété

en appartient au condamné,

3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les revenus

des biens substitués,

4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond

à celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation.

5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant au

condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition,

lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la

confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit

puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’ordonner la confiscation de la paire de

chaussures de la marque CETTI, de couleur brun-verte et munie de lacets rouges, saisis dans

le cadre de la notice 11058/24/CD suivant procès-verbal n° 1279/2024 du 15 janvier 2024

dressé par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Remich/Mondorf.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son

mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

o r d o n n e

la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices

11058/24/CD et 43022/24/CD ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

peine d’emprisonnement de trente-six (36) mois ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

amende de mille (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à

6.494,02 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10)

jours,

o r d o n n e la confiscation de la paire de chaussures de la marque CETTI, de couleur brun-

verte et munie de lacets rouges, saisis dans le cadre de la notice 11058/24/CD suivant procès-

verbal n° 1279/2024 du 15 janvier 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est,

Commissariat Remich/Mondorf

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 66, 78, 79, 461, 467, 506-

1 et 506-4 du Code pénal et des articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,

195-1 et 196 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le

vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, juge et Laure

HOFFELD, juge, assistées d’Eliane GOMES, greffière assumée, en présence d’Alexia DIAZ,

Premier Substitut du Procureur d’Etat, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public,

ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce

jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de

pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.