Court convicts defendant of theft and related offenses, imposing a fine and recidivism warning under Luxembourg Penal Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of theft and related offenses, sentencing him to an 800 euro fine and imposing a recidivism warning. The court found the defendant guilty based on evidence presented by the Public Prosecutor, including police reports and the defendant's own admission during the hearing. The judgment applies specific articles of the Penal Code and Procedure Code to establish liability and future sentencing consequences.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 399, 409, 461, 463 du Code pénal; le tribunal peut condamner le prévenu à une amende correctionnelle et lui infliger une mise en garde contre la récidive lorsque les éléments de preuve sont suffisants pour établir la culpabilité.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 3299/2025
Not. 19314/25/CD
3 x ex.p (s.prob)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 DÉCEMBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Luxembourg),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté par Maître Janete BORGES SOARES, avocat, en
remplacement de Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant tous les
deux à Diekirch,
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 17 octobre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 4 novembre 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
1. principalement : infraction à l’article 409 du Code pénal,
subsidiairement : infraction à l’article 399 du Code pénal ;
2. infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal.
À l’audience publique du 4 novembre 2025, Madame le vice-président constata l’identité du
prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa
de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément
à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, David GROBER, Premier Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Janete BORGES SOARES, avocat, en remplacement de Maître Daniel BAULISCH,
avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Diekirch, développa plus amplement les moyens
de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
19314/25/CD et notamment le procès-verbal numéro JDA 177156 (-1 à -5)/2025 établi en date
du 27 mars 2025 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg
(C3R) et le rapport n° 25626-265/2025 établi en date du 16 juillet 2025 par la Police Grand-
Ducale, Région Nord, Commissariat Turelbaach (C2R).
Vu l’information donnée par courrier du 17 octobre 2025 à la Caisse Nationale de Santé en
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Vu la citation à prévenu du 17 octobre 2025, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 27/03/2025
vers 22.00 heures, à L-ADRESSE3.), dans le parking souterrain
« ADRESSE4.) », sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
1. Principalement, en infraction à l’article 409 du Code pénal,
avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la
personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail
personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), née
le DATE2.) à ADRESSE5.), personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment
en la poussant au sol et en lui donnant une dizaine de coups de pied au corps et au visage,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail
personnel d’au moins huit jours,
Subsidiairement, en infraction à l’article 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail
personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.),
préqualifiée, notamment en la poussant au sol et en lui donnant une dizaine de coups de pied
au corps et au visage,
avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel
d’au moins huit jours,
2. en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), préqualifiée, un
téléphone portable,
partant une chose ne lui appartenant pas. »
À l’audience du 4 novembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas les faits lui
reprochés et reconnait les infractions libellées à son encontre par le Ministère Public.
Il déclare qu’au moment des faits, le couple traversait une période particulièrement difficile,
ayant perdu leur enfant quelques mois auparavant.
Il expose que, le jour des faits, ils s’étaient rendus dans plusieurs bars et qu’une dispute avait
éclaté. PERSONNE1.) affirme ne se souvenir que partiellement des événements, ayant
consommé de l’alcool ainsi que des stupéfiants.
Sur question, il indique que lui et PERSONNE2.) n’ont jamais vécu ensemble à une adresse
commune.
Les faits résultent à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment du procès-verbal
numéro JDA 177156 (-1 à -5)/2025 établi en date du 27 mars 2025 par la Police Grand-Ducale,
Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R) et du rapport n° 25626-265/2025 établi en
date du 16 juillet 2025 par la Police Grand-Ducale, Région Nord, Commissariat Turelbaach
(C2R), ainsi que des aveux complets du prévenu, de sorte que les infractions libellées à charge
de PERSONNE1.) sont matériellement établies tant en fait qu’en droit. Il y a lieu de préciser
qu’en l’absence de tout élément établissant que le prévenu et PERSONNE2.) ont résidé à un
moment quelconque à une adresse commune, ou ont satisfait à l’une des conditions prévues à
l’article 409 du Code pénal, il convient de retenir le prévenu PERSONNE3.), à titre subsidiaire,
dans les liens de l’infraction libellée sub. 1) à son encontre.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux,
PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le 27/03/2025 vers 22.00 heures, à L-ADRESSE3.), dans le parking souterrain
« ADRESSE4.) »,
1. en infraction à l’article 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail
personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.),
préqualifiée, notamment en la poussant au sol et en lui donnant une dizaine de coups de pied
au corps et au visage,
avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail
personnel d’au moins huit jours,
2. en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), préqualifiée,
un téléphone portable,
partant une chose ne lui appartenant pas. »
La peine
Les infractions retenues à l’égard du prévenu PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre
elles, de sorte qu’il convient d’appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la
peine la plus forte, qui pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’infraction de vol simple est sanctionnée, en application des articles 461 et 463 du Code pénal,
d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
L’article 399 du Code pénal dispose que « Si les coups ou les blessures ont causé une maladie
ou une incapacité de travail personnel, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux
mois à deux ans et d'une amende de 500 euros à 2.000 euros. ».
La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 463 du Code pénal.
Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le Tribunal
tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa
situation personnelle et de ses antécédents judiciaires.
Compte tenu de ce qui précède ainsi que de la gravité des infractions retenues à charge du
prévenu, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de vingt-
quatre (24) mois et à une amende de huit cents (800) euros.
Comme le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation
excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine
indulgence du Tribunal, il y a lieu d’assortir l’intégralité de la peine d’emprisonnement d’un
sursis probatoire aux conditions plus amplement spécifiées dans le dispositif.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son
mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère
Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
peine d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois ;
d i t qu'il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement prononcée à
son encontre et place PERSONNE1.) pour une durée de cinq (5) ans sous le régime du sursis
probatoire en lui imposant les conditions suivantes :
se rendre en consultation au Service « Riicht Eraus » et justifier de ces consultations
par des attestations régulières à communiquer tous les 6 mois au service du Procureur
Général d’État,
suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des visites régulières
et rapprochées en vue du traitement de sa dépendance à l’alcool et aux stupéfiants,
sinon de tout autre trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou à détecter et
justifier de ce traitement par des attestations régulières à communiquer tous les six
mois au service du Procureur Général d’État,
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par
le sursis probatoire dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, le sursis
probatoire pourra être révoqué ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de
six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du
présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis
d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera
facultative ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les
peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec
celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne
dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et
exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et
que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code
pénal ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
amende correctionnelle de huit cents (800) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement,
ces frais liquidés à 15,57 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à huit (8)
jours ;
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 399, 461 et 463 du Code
pénal, des articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629 à 634-1 du
Code de procédure pénale et de l’article 453 du Code de la sécurité sociale qui furent désignés
à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, juge et Laure
HOFFELD, juge, assistées d’Eliane GOMES, greffière assumée, en présence de Alexia DIAZ,
Premier Substitut du Procureur d’État, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public,
ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de
pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.