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TALCH23_3299 Généré par l'IA

Court convicts defendant of theft and related offenses, imposing a fine and recidivism warning under Luxembourg Penal Code.

Numéro de cause TALCH23_3299
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of theft and related offenses, sentencing him to an 800 euro fine and imposing a recidivism warning. The court found the defendant guilty based on evidence presented by the Public Prosecutor, including police reports and the defendant's own admission during the hearing. The judgment applies specific articles of the Penal Code and Procedure Code to establish liability and future sentencing consequences.

Regeste Legislator

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Articles 399, 409, 461, 463 du Code pénal; le tribunal peut condamner le prévenu à une amende correctionnelle et lui infliger une mise en garde contre la récidive lorsque les éléments de preuve sont suffisants pour établir la culpabilité.

Mots-clés

Généré par l'IA
theft conviction correctional fine recidivism warning Public Prosecutor Penal Code articles conduite en état d'ébriété qualifiée infractions de violence utilisation du téléphone au volant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 399 du Code pénal
subsidiairement : infraction à l’article 399 du Code pénal ;
Article 409 du Code pénal
principalement : infraction à l’article 409 du Code pénal,
Article 461 du Code pénal
Article 463 du Code pénal
La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 463 du Code pénal.
Article 14 du Code de procédure pénale
Article 15 du Code de procédure pénale
Article 16 du Code de procédure pénale
Article 27 du Code de procédure pénale
Article 28 du Code de procédure pénale
Article 29 du Code de procédure pénale
Article 30 du Code de procédure pénale
Article 60 du Code de procédure pénale
elles, de sorte qu’il convient d’appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la
Article 66 du Code de procédure pénale
Article 1 du Code de procédure pénale
à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Article 3-6 du Code de procédure pénale
subsidiairement : infraction à l’article 399 du Code pénal ;
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Texte complet

Jugement no 3299/2025

Not. 19314/25/CD

3 x ex.p (s.prob)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 DÉCEMBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Luxembourg),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté par Maître Janete BORGES SOARES, avocat, en

remplacement de Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant tous les

deux à Diekirch,

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 17 octobre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 4 novembre 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

1. principalement : infraction à l’article 409 du Code pénal,

subsidiairement : infraction à l’article 399 du Code pénal ;

2. infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal.

À l’audience publique du 4 novembre 2025, Madame le vice-président constata l’identité du

prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa

de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément

à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, David GROBER, Premier Substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Janete BORGES SOARES, avocat, en remplacement de Maître Daniel BAULISCH,

avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Diekirch, développa plus amplement les moyens

de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

19314/25/CD et notamment le procès-verbal numéro JDA 177156 (-1 à -5)/2025 établi en date

du 27 mars 2025 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg

(C3R) et le rapport n° 25626-265/2025 établi en date du 16 juillet 2025 par la Police Grand-

Ducale, Région Nord, Commissariat Turelbaach (C2R).

Vu l’information donnée par courrier du 17 octobre 2025 à la Caisse Nationale de Santé en

application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

Vu la citation à prévenu du 17 octobre 2025, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 27/03/2025

vers 22.00 heures, à L-ADRESSE3.), dans le parking souterrain

« ADRESSE4.) », sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

1. Principalement, en infraction à l’article 409 du Code pénal,

avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la

personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), née

le DATE2.) à ADRESSE5.), personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment

en la poussant au sol et en lui donnant une dizaine de coups de pied au corps et au visage,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel d’au moins huit jours,

Subsidiairement, en infraction à l’article 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.),

préqualifiée, notamment en la poussant au sol et en lui donnant une dizaine de coups de pied

au corps et au visage,

avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel

d’au moins huit jours,

2. en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), préqualifiée, un

téléphone portable,

partant une chose ne lui appartenant pas. »

À l’audience du 4 novembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas les faits lui

reprochés et reconnait les infractions libellées à son encontre par le Ministère Public.

Il déclare qu’au moment des faits, le couple traversait une période particulièrement difficile,

ayant perdu leur enfant quelques mois auparavant.

Il expose que, le jour des faits, ils s’étaient rendus dans plusieurs bars et qu’une dispute avait

éclaté. PERSONNE1.) affirme ne se souvenir que partiellement des événements, ayant

consommé de l’alcool ainsi que des stupéfiants.

Sur question, il indique que lui et PERSONNE2.) n’ont jamais vécu ensemble à une adresse

commune.

Les faits résultent à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment du procès-verbal

numéro JDA 177156 (-1 à -5)/2025 établi en date du 27 mars 2025 par la Police Grand-Ducale,

Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R) et du rapport n° 25626-265/2025 établi en

date du 16 juillet 2025 par la Police Grand-Ducale, Région Nord, Commissariat Turelbaach

(C2R), ainsi que des aveux complets du prévenu, de sorte que les infractions libellées à charge

de PERSONNE1.) sont matériellement établies tant en fait qu’en droit. Il y a lieu de préciser

qu’en l’absence de tout élément établissant que le prévenu et PERSONNE2.) ont résidé à un

moment quelconque à une adresse commune, ou ont satisfait à l’une des conditions prévues à

l’article 409 du Code pénal, il convient de retenir le prévenu PERSONNE3.), à titre subsidiaire,

dans les liens de l’infraction libellée sub. 1) à son encontre.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux,

PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 27/03/2025 vers 22.00 heures, à L-ADRESSE3.), dans le parking souterrain

« ADRESSE4.) »,

1. en infraction à l’article 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.),

préqualifiée, notamment en la poussant au sol et en lui donnant une dizaine de coups de pied

au corps et au visage,

avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel d’au moins huit jours,

2. en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), préqualifiée,

un téléphone portable,

partant une chose ne lui appartenant pas. »

La peine

Les infractions retenues à l’égard du prévenu PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre

elles, de sorte qu’il convient d’appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la

peine la plus forte, qui pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

L’infraction de vol simple est sanctionnée, en application des articles 461 et 463 du Code pénal,

d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

L’article 399 du Code pénal dispose que « Si les coups ou les blessures ont causé une maladie

ou une incapacité de travail personnel, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux

mois à deux ans et d'une amende de 500 euros à 2.000 euros. ».

La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 463 du Code pénal.

Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le Tribunal

tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa

situation personnelle et de ses antécédents judiciaires.

Compte tenu de ce qui précède ainsi que de la gravité des infractions retenues à charge du

prévenu, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de vingt-

quatre (24) mois et à une amende de huit cents (800) euros.

Comme le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation

excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine

indulgence du Tribunal, il y a lieu d’assortir l’intégralité de la peine d’emprisonnement d’un

sursis probatoire aux conditions plus amplement spécifiées dans le dispositif.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son

mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère

Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

peine d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois ;

d i t qu'il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement prononcée à

son encontre et place PERSONNE1.) pour une durée de cinq (5) ans sous le régime du sursis

probatoire en lui imposant les conditions suivantes :

se rendre en consultation au Service « Riicht Eraus » et justifier de ces consultations

par des attestations régulières à communiquer tous les 6 mois au service du Procureur

Général d’État,

suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des visites régulières

et rapprochées en vue du traitement de sa dépendance à l’alcool et aux stupéfiants,

sinon de tout autre trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou à détecter et

justifier de ce traitement par des attestations régulières à communiquer tous les six

mois au service du Procureur Général d’État,

a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par

le sursis probatoire dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, le sursis

probatoire pourra être révoqué ;

a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de

six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;

a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du

présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis

d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera

facultative ;

a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les

peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec

celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal ;

a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne

dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et

exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et

que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code

pénal ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

amende correctionnelle de huit cents (800) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement,

ces frais liquidés à 15,57 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à huit (8)

jours ;

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 399, 461 et 463 du Code

pénal, des articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629 à 634-1 du

Code de procédure pénale et de l’article 453 du Code de la sécurité sociale qui furent désignés

à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, juge et Laure

HOFFELD, juge, assistées d’Eliane GOMES, greffière assumée, en présence de Alexia DIAZ,

Premier Substitut du Procureur d’État, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public,

ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce

jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de

pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.