Court convicts defendant of sexual offenses and recidivism, imposing fine, detention ban, and execution of prior sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of sexual offenses and recidivism, ordering a fine, a five-year ban on professional rights, and the execution of a prior prison sentence. The defendant exercised their right to silence throughout the proceedings, while the prosecution presented police reports and judicial reports detailing the alleged crimes. The court applied the relevant penal and procedural codes to establish guilt and impose the statutory penalties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 51, 52, 372, 327, 399 du Code pénal; Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 51, 52, 60, 65, 66, 372 et 375 du Code pénal; Articles 1, 3-6, 179, 182, 182-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 626 à 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of sexual offenses and recidivism based on police and judicial reports, even if the defendant remains silent, and may order the execution of a prior sentence without confusion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 3298/2025
Not. 40862/20/CD
1 x ex.p (s.p)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 DECEMBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Angola),
actuellement détenu au centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
comparant en personne, assisté par Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour,
demeurant à ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 17 octobre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 4 novembre 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
infraction aux articles 51, 52 et l’ancien article 375 du Code pénal ; infraction à l’ancien
article 372, 2° du Code pénal ; infraction à l’article 327 alinéa 1 du Code pénal ; infraction
à l’article 399 du Code pénal.
À l’audience publique du 4 novembre 2025, Madame le vice-président constata l’identité du
prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa
de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément
à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) a déclaré faire usage de son droit de ne pas s’incriminer soi-même
et de garder le silence.
Le Ministère Public renonça au témoin PERSONNE2.).
Le représentant du Ministère Public, David GROBER, Premier Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa les
moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier, mais a fait usage de son choix de ne pas
s’exprimer.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
40862/20/CD et notamment :
-
le procès-verbal numéro 15172 dressé en date du 2 décembre 2020 par la Police Grand-
Ducale, Région sud-Ouest, Esch/Alzette (C3R),
-
le procès-verbal numéro 15173 dressé en date du 2 décembre 2020 par la Police
Grand-Ducale, Région sud-Ouest, Esch/Alzette (C3R),
-
le procès-verbal numéro SPJ-PTR-SUD-OUEST-2020/85863-1/HEMI dressé en date
du 2 décembre 2020 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Police
Technique Régionale Sud-Ouest,
-
le rapport numéro SPJ/JEUN/2020/85863-02/DEST dressé en date du 7 décembre 2020
par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section protection de la
jeunesse et infractions à caractère sexuel,
-
le rapport numéro SPJ/JEUN/2020/85863-06/DEST dressé en date du 20 septembre
2022 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section protection de la
jeunesse et infractions à caractère sexuel,
-
le rapport numéro SPJ/JEUN/2020/85863-18/DEST dressé en date du 17 janvier 2023
par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section protection de la
jeunesse et infractions à caractère sexuel.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 42/25 (Ve) rendue en date du 15 janvier 2025 par la
Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant
PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal pour y répondre du
chef d’infractions aux articles 327 alinéa 1er, 372 2°, 51, 52 et 375 du Code pénal ainsi qu’à
l’article 399 du même code.
Vu le rapport d’expertise génétique numéro P00117001 du 5 janvier 2021 et le rapport
d’expertise génétique numéro P00117002 du 15 novembre 2022 établis par le Laboratoire
National de Santé, Service d’identification génétique – Département de médecine légale.
Vu l’information donnée par courrier du 17 octobre 2025 à la Caisse Nationale de Santé en
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Vu la citation à prévenu du 17 octobre 2025, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public
reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
Le 01/12/2020 entre 17.20 et 18.15 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment à Esch-sur-Alzette, à proximité de l’administration communale ADRESSE3.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1. en infraction aux articles 51, 52 et l’ancien article 375 du Code pénal,
d’avoir tenté de commettre tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par
quelque moyen que ce soit, sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de
violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’état
de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance,
en l’espèce, d’avoir tenté de commettre un acte de pénétration sexuelle sur la personne de
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE2.), en tentant d’introduire son pénis dans le vagin
de la victime, sans son consentement, à l’aide de violences et menaces, notamment en tirant la
victime par les cheveux, en la poussant par terre pour la retenir, en lui déshabillant le bas du
corps avec force, en la fixant au sol, en lui serrant le cou, en mettant les mains dans la bouche
de la victime pour l’empêcher de crier, en lui disant qu’il la tuerait si elle continuait à crier et
en lui donnant un coup de poing, sinon une gifle, au visage,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté de l’auteur, en l’espèce, due à la résistance de la victime et parce
que l’acte a été interrompu par l’arrivée d’un ami de la victime,
2. en infraction à l’ancien article 372, 2° du Code pénal,
d’avoir commis un attentat à la pudeur avec violences ou menaces sur des personnes de l’un
ou de l’autre sexe,
en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de PERSONNE2.),
préqualifiée, en se frottant contre le corps de la victime, en l’embrassant sur la bouche et en se
couchant sur elle, à l’aide de violences et menaces, notamment en tirant la victime par les
cheveux, en la poussant par terre pour la retenir, en lui déshabillant le bas du corps avec force,
en la fixant au sol, en lui serrant le cou, en mettant les mains dans la bouche de la victime pour
l’empêcher de crier, en lui disant qu’il la tuerait si elle continuait à crier et en lui donnant un
coup de poing, sinon une gifle, au visage,
3. en infraction à l’article 327, alinéa 1 du Code pénal,
d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé
analogue, avec ordre ou sous condition, d’un attentat contre les personnes ou propriétés,
punissable d’une peine criminelle,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat punissable d’une peine criminelle
PERSONNE2.), préqualifiée, en lui disant qu’il la tuerait si elle continuait à crier, partant avec
ordre ou condition,
4. en infraction à l’article 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail
personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.),
préqualifiée, notamment en la tirant par les cheveux, en la poussant par terre, en la fixant au
sol, en lui serrant le cou, en lui mettant les mains dans la bouche et en lui donnant un coup de
poing, sinon une gifle, au visage,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail
personnel. »
1) Les faits
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier répressif
soumis à l’appréciation du Tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du
4 novembre 2025, et peuvent être résumés comme suit :
Le 2 décembre 2020 vers 18.00 heures, PERSONNE2.) s’est présentée au commissariat Esch
pour y déposer plainte du chef de tentative de viol sur sa personne. Il ressort du procès-verbal
numéro 15172 préqualifié qu’elle était très bouleversée et qu’elle avait des difficultés à parler
des faits.
Elle a expliqué qu’en date du 1er décembre 2020, elle se serait rendue dans un « squat » dans
le centre-ADRESSE2.) avec une copine ainsi qu’avec le frère de son copain. Ils y auraient
rencontré un certain « PERSONNE1.) » que PERSONNE2.) connaissait vaguement et dont elle
connaissait la date de naissance, alors qu’il lui avait montré sa carte d’identité.
Ils y auraient consommé de l’alcool et des cigarettes et vers 17.00 heures, sa copine et le frère
de son copain auraient quitté les lieux. Par la suite, elle et « PERSONNE1.) » se seraient
allongés séparément sur un lit, pour dormir. À un moment donné, « PERSONNE1.) » aurait
essayé de se rapprocher d’elle et de la toucher. N’étant pas d’accord avec ce comportement,
elle aurait tenté de quitter les lieux, mais « PERSONNE1.) » l’aurait saisie par les cheveux et
plaquée au sol. Il lui aurait par la suite déshabillé le bas du corps avec force et tenté de la
pénétrer vaginalement avec son pénis. Lorsqu’elle aurait crié, il lui aurait porté plusieurs coups
au visage et lui aurait mis les mains dans la bouche pour l’empêcher de crier, en lui disant qu’il
la tuerait, si elle continuait à crier. Alerté par ses cris, le frère de son copain serait retourné dans
la maison et l’aurait éloignée d’« PERSONNE1.) » en la tirant à l’écart. Finalement,
« PERSONNE1.) » lui aurait encore donné une gifle.
Il ressort du procès-verbal numéro 15172 précité que PERSONNE2.) ne voulait pas révéler le
nom du frère de son copain, alors qu’elle aurait eu une relation sexuelle consentie avec ce
dernier le matin des faits. Elle a aussi relaté qu’il serait un ami d’« PERSONNE1.) » de sorte
qu’elle craignait qu’il ne fasse aucune, respectivement de fausses déclarations.
Par la suite, elle serait rentrée à la maison où elle aurait tout raconté à sa grand-mère,
PERSONNE3.). Malgré le conseil de cette dernière de se rendre immédiatement à la Police ou
chez un médecin, elle aurait pris une douche alors qu’elle avait honte. Par conséquent, aucun
examen ou set d’agression sexuelle n’a été réalisé sur sa personne.
Étant donné que PERSONNE2.) connaissait le prénom ainsi que la date de naissance de
l’auteur présumé des faits, celui-ci a rapidement pu être identifié par les policiers comme étant
PERSONNE1.). Elle l’a par la suite également identifié sur une planche photographique, étant
précisé qu’il ressort du procès-verbal numéro 15172 préqualifié qu’elle a fondu en larmes à la
vue de la planche photographique.
Les vêtements portés par PERSONNE2.) le jour des faits, à savoir un jogging, un legging et un
sweatshirt, ont été saisis. Il ressort du rapport d’expertise génétique numéro P00117002 du 15
novembre 2022 établi par le Laboratoire National de Santé, Service d’identification génétique
– Département de médecine légale que le profil génétique d’PERSONNE1.) est compatible
avec la fraction minoritaire des mélanges de génotypes caractérisés à partir des prélèvements
effectués sur la face externe de la hanche gauche du pantalon de survêtement, sur la face externe
du bord inférieur du sweatshirt ainsi que sur la face externe de la hanche et du pan latéral
externe de la cuisse gauche du legging.
Concernant les blessures subies par PERSONNE2.), il ressort de l’ordonnance médicale établie
en date du 2 décembre 2020 par le Dr Nathalie RUSSO que cette dernière présentait « une
aphtose buccale post-traumatique, de multiples ecchymoses de la joue gauche – de la paupière
supérieure gauche, un hématome du menton, une plaie superficielle de 5 mm sous oculaire
droite avec des céphalées ». Par ailleurs, le médecin a retenu une incapacité de travail de trois
jours, sauf complications ultérieures.
Le 7 décembre 2020, l’enquêteur PERSONNE4.) a procédé à l’audition vidéo-enregistrée de
PERSONNE2.), durant laquelle elle était visiblement bouleversée et s'est mise à pleurer à
plusieurs reprises. Elle a précisé qu’avant de s’allonger sur le lit au « squad » avec
PERSONNE1.), elle aurait enlevé ses chaussures, mais que pour le reste elle aurait été habillée
et qu’elle aurait même gardé sa veste. Lorsque PERSONNE1.) l’aurait touchée au bras, elle
aurait remis ses chaussures et se serait relevée. PERSONNE1.) l’aurait cependant repoussée
sur le lit et se serait couché sur elle et aurait essayé de se frotter contre elle, tout en essayant de
la déshabiller. PERSONNE2.) serait toutefois parvenue à se libérer et aurait quitté la chambre,
en lui disant en portugais « alles wat’s du am Liewen Schlechtes hues, hues de verdéngt », en
ajoutant qu’elle pense que cette phrase aurait conduit PERSONNE1.) à commettre l’agression
sexuelle à son encontre. Ce dernier l’aurait par la suite tirée par les cheveux dans les escaliers
et l’aurait traînée dans une autre pièce, où il l’aurait plaquée au sol. Il lui aurait alors déshabillée
le bas du corps avec force et tenté de la pénétrer vaginalement avec son pénis, tentative qui
aurait toutefois échoué alors qu’elle se serait débattue avec les jambes et qu’elle n’était « net
fiicht war an dass ech mech ganz verkrampft hunn ». Il l’aurait également embrassée et tenue
par le cou. Lorsqu’elle aurait crié, il lui aurait porté plusieurs coups au visage et lui aurait mis
les mains dans la bouche pour l’empêcher de crier, en lui disant en portugais « wanns de nach
eng Kéier jäiz, wäert ech dech ëmbréngen ». À un moment donné, le frère de son copain serait
retourné dans la maison et l’aurait éloignée d’PERSONNE1.). Elle dit ne plus se souvenir si le
frère de son copain aurait réussi à la séparer du prévenu en la tirant ou si ce dernier se serait
levé de lui-même. En tout état de cause elle se rappelle qu’PERSONNE1.) lui aurait encore
donné une gifle. PERSONNE2.) a encore indiqué lui avoir demandé à plusieurs reprises de la
laisser partir et de ne pas la pénétrer. Il lui aurait toutefois répondu « nee dach ech wäert dech
huelen ». À un moment donné, elle lui aurait même dit « bitte ech loossen dech einfach
maachen mä hal op mech ze schloen ».
Sur question, elle a aussi indiqué que le jour des faits PERSONNE1.) lui aurait montré une
photocopie de sa carte d’identité, alors qu’elle ne croyait pas qu’il avait le même prénom que
son ex-copain.
Il ressort également du rapport SPJ/JEUN/2020/85863-02/DEST précité que PERSONNE2.)
se sentait responsable pour les faits, estimant qu’elle n’aurait pas dû rester seule avec
PERSONNE1.) au « squad » et qu’elle n’aurait pas dû lui dire « alles wat’s du am Liewen
Schlechtes hues, hues de verdéngt ».
Finalement, PERSONNE2.) a indiqué qu’au début, elle ne voulait pas révéler le nom du frère
de son copain, alors que le matin des faits, elle aurait eu une relation sexuelle consentie avec
celui-ci. Par la suite, elle aurait eu l’impression que sa seule déclaration serait considérée
comme ayant moins de valeur que celle d’PERSONNE1.). Refusant ce jugement de valeur elle
aurait conclu que le témoignage du frère de son copain ne serait pas nécessaire pour prouver
ce qui lui était arrivé et elle a maintenu son refus de révéler le nom de ce dernier. À cela s’ajoute
qu’au début, elle ne voulait pas porter plainte contre PERSONNE1.), afin de ne pas devoir
répéter sans cesse la même histoire et revivre ce moment et par crainte qu’il lui fasse du mal.
Or, ne voulant pas qu'il puisse faire la même chose à quelqu'un d'autre, elle s’est finalement
décidée de se manifester auprès de la Police.
Après avoir été retrouvé par la Police, PERSONNE1.), qui n’a pas de domicile officiel au
Luxembourg, a été entendu en date du 4 septembre 2021. Lors de son audition, il n’a pas
contesté connaitre PERSONNE2.), mais il a nié toutes les accusations. Il a répondu à beaucoup
de questions avec « Je ne veux rien dire » ou avec « Ce n’est pas vrai ».
Lors de son audition par la Police Grand-Ducale en date du 5 janvier 2023, PERSONNE3.), la
grand-mère de PERSONNE2.), a indiqué que le jour des faits, cette dernière serait rentrée à la
maison, en pleurant, et lui aurait dit « Ech sin baal vergewaltegt ginn an et ass ee komm.
Gottseidank hued deen mer gehollef, soss wiér ech net méi do », sans donner plus
d’informations. Elle a encore indiqué qu’elle était choquée alors que PERSONNE2.) présentait
des blessures au visage et qu’elle saignait de la bouche.
Lors de son interrogatoire de première comparution par-devant le Juge d’instruction le 19
décembre 2022, PERSONNE1.) a fait usage de son droit de ne pas faire de déclarations.
Par courrier du 14 juin 2023, le Ministère Public a demandé au Juge d’instruction d’ordonner
une expertise psychiatrique d’PERSONNE1.) ainsi qu’une expertise psychologique de
PERSONNE2.).
Par courriel du 24 mai 2014, le Dr Marc GLEIS, nommé comme expert par ordonnance du 19
décembre 2022, a informé le Ministère Public que l’expertise psychiatrique d’PERSONNE1.)
n’a pas pu être réalisée, car il était dans l’impossibilité de le joindre.
Par ordonnance du 15 novembre 2023, le Dr Roland HIRSCH a été nommé expert avec la
mission d’examiner la personnalité de PERSONNE2.). Par courrier du 21 juin 2024, ce dernier
a cependant informé le Juge d’instruction que l’expertise n’a pas pu être réalisée, alors que
PERSONNE2.) ne s’était pas présentée au rendez-vous. Les nouveaux rendez-vous qui ont été
fixés n’ayant pas été respectés par cette dernière, de sorte que le Dr Roland HIRSCH n’a pas
pu accomplir sa mission.
À l’audience publique du 4 novembre 2025, PERSONNE1.) a fait usage de son droit de ne pas
faire de déclarations.
Son mandataire a contesté l’ensemble des infractions lui reprochées et a demandé au Tribunal
de l’acquitter, alors qu’aucun élément du dossier répressif ne permettrait d’établir
qu’PERSONNE1.) serait l’auteur de l’agression de PERSONNE2.). Il a plaidé que cette
dernière n’aurait pas non plus contribué à la recherche de la vérité, alors qu’elle ne se serait ni
présentée devant le Juge d’Instruction, ni à l’audience du 4 novembre 2025 afin de réitérer ses
déclarations sous la foi du serment et qu’elle aurait omis de révéler le nom du frère de son
copain, qui aurait pu apporter des importantes clarifications quant au déroulement des faits.
Finalement, elle aurait également entravé la justice en prenant une douche après l’agression et
en ne déposant plainte que le lendemain des faits.
2) En droit
2.1) Quant à la loi applicable
Il est reproché à PERSONNE1.) d’avoir contrevenu aux articles 372 et 375 du Code pénal,
articles qui ont été modifiés par la loi du 7 août 2023 portant modification du Code pénal et du
Code de procédure pénale en vue de renforcer les moyens de lutte contre les abus sexuels et
l’exploitation sexuelle des mineurs.
Suivant l’article 2 du Code pénal « si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui
était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée ».
Concernant l’article 372 du Code pénal, le Tribunal constate que l’actuel article 372 du Code
pénal, tel que modifié par la loi du 7 août 2023 précitée, sanctionne toujours les faits libellés à
charge d’PERSONNE1.), à savoir le fait d’attenter, avec violences ou menaces, à la pudeur
d’une personne contre son gré, et que l’article prévoit des peines identiques à celles prévues
par l’ancien article 372 du Code pénal, tel qu’en vigueur au moment des faits, à savoir un
emprisonnement d’un à cinq ans et une amende de 251 à 20.000 euros.
L’article 375 du Code pénal tel que modifié par la loi du 7 août 2023 précitée sanctionne le
viol également de la même peine que l’ancien article 375, à savoir d’une peine de réclusion de
cinq à dix ans.
La formulation des nouveaux articles 372 et 375 du Code pénal est cependant plus large que
celle des anciens textes de loi.
Une incrimination définie de manière plus large constitue une loi pénale plus sévère, qui ne
saurait par conséquent avoir d’effet rétroactif.
Il convient par conséquent d’analyser les faits reprochés au prévenu en ce qui concerne les
infractions de viol et d’attentat à la pudeur à la lumière des anciennes rédactions des article 372
et 375 du Code pénal, dans leur version applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 7 août
2023 précitée.
2.2) Quant à la compétence ratione materiae du Tribunal
Aux termes de l’article 179 du Code de procédure pénale, les chambres correctionnelles des
Tribunaux d'Arrondissement, siégeant au nombre de trois juges, connaissent de tous les délits,
à l'exception de ceux dont la connaissance est attribuée aux Tribunaux de Police par les lois
particulières.
Par dérogation au paragraphe (1) dudit article, les infractions visées au paragraphe (3) sont
jugées par une chambre correctionnelle du Tribunal d’Arrondissement composée d'un juge.
Est jugée par une composition de juge unique, notamment toutes infractions aux articles 327
et 399 du Code pénal, libellées à charge du prévenu PERSONNE1.).
Toutefois, aux termes du paragraphe (4) de l’article 179 du Code de procédure pénale, la
chambre correctionnelle composée de trois juges connaît des délits énumérés au paragraphe
(3), si entre ce ou ces délits et entre un ou plusieurs autres délits, il existe un lien d’indivisibilité
ou de connexité ou s’ils sont en concours réel ou idéal.
Le Tribunal constate qu’il existe entre les infractions aux articles 327 et 399 du Code pénal,
libellées à charge du prévenu et les infractions libellées sub. 1 et sub. 2 à son encontre, un lien
d’indivisibilité qui justifie une composition de trois juges pour l’ensemble des infractions.
Il s’ensuit de ce qui précède que le Tribunal correctionnel en formation collégiale est compétent
pour connaître de l’ensemble des infractions reprochées au prévenu PERSONNE1.).
2.3) Quant aux infractions reprochées à PERSONNE1.)
PERSONNE1.) a contesté tout au long de la procédure les infractions mises à sa charge par le
Ministère Public.
Le Tribunal relève qu’en cas de contestations émises par le prévenu, le Code de procédure
pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime
conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa
conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de
procédure pénale, page 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci
résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes,
sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de
raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Le juge a également un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits :
il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits.
Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules déclarations
de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912).
Une appréciation critique du témoignage doit faire porter l’examen du juge sur les points
suivants :
a) quelle est la valeur morale du témoin (moralité générale, capacité intellectuelle,
dispositions affectives par rapport au procès…) ?
b) quelle est la valeur des facultés psychologiques du témoin telles qu’elles sont mises en
jeu dans le témoignage (notamment relatives à la perception des faits et à la
conservation au niveau de la mémoire) ?
c) enfin, quelle est la valeur de la déposition elle-même ? (R. Merle et A. Vitu cité in M.
FRANCHIMONT, op. cité, p. 1053).
Il y a lieu de constater que bien que PERSONNE2.) ne se soit présentée ni devant le Juge
d’instruction, ni à l’audience du 4 novembre 2025, elle a fourni une description constante des
faits lors de ses deux auditions par la Police Grand-Ducale.
Il s’y ajoute que l’authenticité des déclarations de PERSONNE2.) résulte du fait qu’elles sont
soutenues par des éléments objectifs, tels que les blessures constatées sur sa personne et les
traces d’ADN du prévenu relevées aux endroits bien précis de ses vêtements, à savoir sur la
face externe de la hanche gauche du pantalon de survêtement, sur la face externe du bord
inférieur du sweatshirt ainsi que sur la face externe de la hanche et du pan latéral externe de la
cuisse gauche du legging, qui sont en adéquation avec le déroulement des faits relatés par
PERSONNE2.).
Le Tribunal constate encore que l’examen du dossier n’a mis en évidence des éléments
susceptibles de mettre en doute la crédibilité de fond des déclarations de PERSONNE2.) et
qu’au contraire ses dires ne sont pas seulement crédibles au vu de leur contenu matériel, mais
aussi au vu de son langage corporel, lors de ses deux auditions par la Police Grand-Ducale,
alors qu’elle pleurait et qu’elle était émue et nerveuse lorsqu’elle devait parler des faits.
À cela s’ajoute que l’instruction de l’affaire n’a révélé aucun mobile de nature à expliquer
pourquoi PERSONNE2.) aurait porté de fausses accusations contre le prévenu, d’autant qu’elle
le connaissait à peine.
Finalement, le Tribunal retient, à l’instar du Ministère Public, qu’il n’est pas exceptionnel
qu’une victime d’une agression sexuelle prenne une douche après les faits et ne porte pas
immédiatement plainte contre l’auteur des faits.
Concernant l’absence de PERSONNE2.)
à l’audience du 4 novembre 2025, le Tribunal
rappelle les dispositions de l’article 158-1 (4) du Code de procédure pénale qui prévoit que «
Si les dépositions d'un témoin ou d'un mineur ont été recueillies suivant les modalités prévues
aux articles 48-1 ou 79-1, il peut être procédé à leur reproduction sonore ou audiovisuelle à
l'audience. Il n'est procédé à une nouvelle audition du témoin ou du mineur concernés que sur
décision expresse du tribunal. » Les déclarations de PERSONNE2.) étant cohérentes et
crédibles, le Tribunal n’a pas décidé de procéder à une nouvelle audition de la victime à
l’audience, audition que la défense n’a pas demandée non plus. Les reproches formulés par la
défense à l’encontre de PERSONNE2.) ne sont donc pas de nature à porter atteinte à la
crédibilité de ses déclarations.
Au vu de ce qui précède, les déclarations de PERSONNE2.) emportent la conviction du
Tribunal.
Quant à l’infraction aux articles 51, 52 et l’ancien article 375 du Code pénal libellée
sub. 1.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps
et de lieux, tenté de commettre un acte de pénétration sexuelle sur la personne de
PERSONNE2.) en tentant d’introduire son pénis dans le vagin de la victime, sans son
consentement, à l’aide de violences et menaces, notamment en tirant la victime par les cheveux,
en la poussant par terre pour la retenir, en lui déshabillant le bas du corps avec force, en la
fixant au sol, en lui serrant le cou, en mettant les mains dans la bouche de la victime pour
l’empêcher de crier, en lui disant qu’il la tuerait si elle continuait à crier et en lui donnant un
coup de poing, sinon une gifle, au visage.
L’article 375, alinéa 1er du Code pénal, tel qu’il était applicable au moment des faits, avant
l’entrée en vigueur de la loi du 7 août 2023 précitée, définit le viol comme étant « Tout acte de
pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur
une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves, par
ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou
d’opposer la résistance ».
Aux termes de l’article 51 du Code pénal, il y a tentative punissable lorsque la résolution de
commettre un crime a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement
d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des
circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur.
Les éléments constitutifs de la tentative punissable sont ainsi au nombre de trois :
a) une résolution criminelle,
b) un acte constituant un commencement du crime ou du délit que l’auteur a décidé de
commettre,
c) une absence de désistement volontaire.
ad a). En l’espèce, les intentions du prévenu ne laissent pas de doute. En effet, PERSONNE2.)
a indiqué avoir demandé à plusieurs reprises à PERSONNE1.) de la laisser partir et de ne pas
la pénétrer. Il lui aurait toutefois répondu « nee dach ech wäert dech huelen ». Sa démarche
avait dès lors une motivation sexuelle ; il avait envie d’avoir une relation sexuelle, donc
d’aboutir à une pénétration. Malgré l’opposition manifestée par PERSONNE2.), il n’a pas
abandonné son projet. Il y avait dès lors une résolution criminelle dans son chef à commettre
une pénétration sur une personne non consentante.
ad b). L’action menée par le prévenu a abouti au point que tant lui-même que PERSONNE2.)
se trouvaient allongés par terre et avaient tous les deux le pantalon baissé. Ces faits devaient
immédiatement et sans césure conduire à une pénétration sexuelle et ne sont dès lors pas
équivoques. Il y a par conséquent eu un commencement d’exécution suffisamment concret du
viol, toutes les circonstances ayant été réunies pour qu’il ait pu se consommer.
ad c). Si la pénétration n’a pas eu lieu, c’est parce que PERSONNE2.) s’était débattue
auparavant avec les jambes, qu’elle « net fiicht war an dass ech mech ganz verkrampft hunn »
et, finalement, que le frère du copain de cette dernière est entré dans le « squad ». Ces
évènements sont indépendants de la volonté du prévenu, de sorte qu’il n’y a pas eu de
désistement volontaire.
L’article 483 du Code pénal définit les violences comme étant les actes de contrainte physique
exercées sur les personnes et les menaces comme étant tous les moyens de contrainte morale
par la crainte d’un mal imminent.
En l’espèce, il résulte des déclarations crédibles de PERSONNE2.) faites auprès de la police,
corroborées par les photos documentant ses blessures annexées au procès-verbal numéro
2020/85863-1/HEMI précité et par l’ordonnance médicale établie en date du 2 décembre 2020
par le Dr Nathalie RUSSO, que le prévenu a tiré PERSONNE2.) par les cheveux, l’a poussée
par terre pour la retenir, lui a déshabillée le bas du corps avec force, l’a fixée au sol, lui a serrée
le cou, lui a mis ses mains dans la bouche afin de l’empêcher de crier, lui a dit qu’il la tuerait
si elle continuait à crier et lui a donné un coup de poing au visage.
Il y a dès lors eu des contraintes physiques qui ont été exercées, partant des violences.
Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal considère que l’infraction de tentative de
viol à l’aide de violences et menaces est matériellement établie, tant en fait qu’en droit à l’égard
du prévenu, de sorte qu’il est à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub. 1. à son
encontre dans la citation à prévenu.
Quant à l’infraction à l’ancien article 372, alinéa 2° du Code pénal libellée sub. 2.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps
et de lieux, commis un attentat à la pudeur sur la personne de PERSONNE2.), en se frottant
contre le corps de la victime, en l’embrassant sur la bouche et en se couchant sur elle, à l’aide
de violences et menaces, notamment en tirant la victime par les cheveux, en la poussant par
terre pour la retenir, en lui déshabillant le bas du corps avec force, en la fixant au sol, en lui
serrant le cou, en mettant les mains dans la bouche de la victime pour l’empêcher de crier, en
lui disant qu’il la tuerait si elle continuait à crier et en lui donnant un coup de poing, sinon une
gifle, au visage.
L’attentat à la pudeur se définit comme étant tout acte impudique qui ne constitue pas le crime
de viol et qui est exercé directement sur une personne ou à l’aide d’une personne de l’un ou
l’autre sexe sans le consentement valable de celle-ci (GARÇON, Code pénal français adopté,
art. 331 à 333, n°52 ss.).
Pour être constitué, l’attentat à la pudeur suppose la réunion des conditions suivantes :
a) une action physique,
b) une intention coupable,
c) un commencement d’exécution.
ad a) Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire aux
mœurs, l’acte devant être de nature à offenser la pudeur. Dans ce contexte, il convient de
souligner que ce terme ne désigne pas la pudeur individuelle de la victime, mais bien la notion
générale de la pudeur telle qu’elle existe dans la collectivité (BILTRIS, Rev. Dr. Pén., 1925, p.
1002 à 1046 et 1161 à 1199, L’attentat à la pudeur et le viol).
Pour que l’attentat soit consommé, il n’est pas nécessaire qu’on ait matériellement touché le
corps de la victime, mais il suffit qu’on ait mis à découvert une partie du corps que la pudeur
de la victime veut laisser couverte. L’attentat existe encore, quelle que soit la moralité de la
victime ; de même la moralité de la victime est indifférente (DE BUSCHESE, Le viol et
l’attentat à la pudeur, p. 21)
En outre, l’acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être réellement
immoral.
Tel que cela ressort des développements afférents à la tentative de viol, le Tribunal n’a aucune
raison de douter des déclarations de PERSONNE2.) qui est formelle pour dire que le prévenu
a frotté son corps contre le sien, l’a embrassée sur la bouche et s’est couché sur elle, le tout
contre son gré.
Les traces ADN du prévenu retrouvées aux endroits bien précis des vêtements de
PERSONNE2.), à savoir sur la face externe de la hanche gauche du pantalon de survêtement,
sur la face externe du bord inférieur du sweatshirt ainsi que sur la face externe de la hanche et
du pan latéral externe de la cuisse gauche du legging corroborent d’ailleurs ces déclarations.
Cette façon d’agir constitue incontestablement des actes contraires aux mœurs et sont en tant
que tels immoraux et de nature à offenser aussi bien la pudeur individuelle de la victime que la
pudeur générale de la collectivité.
Ces actes constituent partant des actes matériels qui blessent le sentiment commun de la pudeur.
ad b) L’attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle dont la commission requiert que
l’auteur ait eu la volonté de commettre l’acte avec son caractère attentatoire à la pudeur, sans
cependant, tel qu’il a été dit ci-dessus, qu’il soit nécessaire qu’il ait voulu attenter à la pudeur
individuelle de la victime (BILTRIS, op. cit. ; NYPELS et SERVAIS, Code pénal belge
interprété, t. IV, art. 372 à 378 ; GARÇON, op. cit., t. Ier, art. 331 à 333 ; Cass. fr. 5 novembre
1881, Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, n° 232).
Toutefois, le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent.
Ainsi, il importe peu que l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de
luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur
(Cass. fr. 6 février 1829, Dalloz, Rép., v° Attentat aux mœurs, n° 77 ; Cass. fr. 14 janvier 1826,
ibid., 76).
En cette matière, l’intention criminelle sera toujours inséparable du fait matériel. Il est en effet
difficile d’imaginer qu’un individu se livre à des actes immoraux sur un tiers sans se rendre
compte de leur caractère (RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et les délits du Code pénal, tome
5, art. 372 à 374 et 326 à 328).
En l’espèce, le Tribunal retient qu’PERSONNE1.)
a, lors des attouchements sur
PERSONNE2.), agi en pleine connaissance de cause du caractère immoral de ses actes étant
donné que cette dernière s’est débattue, lui a dit qu’elle ne voulait pas qu’il la touche et n’a
cessé d’émettre des protestations.
L’intention criminelle d’PERSONNE1.) ne fait dès lors aucun doute. Le prévenu a partant agi
volontairement et avec l’intention de commettre un attentat à la pudeur.
ad c) Aux termes de l’article 374 du Code pénal, l’attentat existe dès qu’il y a commencement
d’exécution de l’infraction.
En l’espèce, au vu des faits d’attouchement à des endroits où la pudeur interdit tout contact,
l’accomplissement de cette condition ne fait aucun doute.
L’article 483 du Code pénal définit les violences comme étant les actes de contrainte physique
exercées sur les personnes et les menaces comme étant tous les moyens de contrainte morale
par la crainte d’un mal imminent.
En l’espèce, il résulte des déclarations crédibles de PERSONNE2.) faites auprès de la police,
corroborées par les photos documentant ses blessures annexées au procès-verbal numéro
2020/85863-1/HEMI précité et par l’ordonnance médicale établie en date du 2 décembre 2020
par le Dr Nathalie RUSSO, que le prévenu a tiré PERSONNE2.) par les cheveux, l’a poussée
par terre pour la retenir, lui a déshabillée le bas du corps avec force, l’a fixée au sol, lui a serrée
le cou, lui a mis ses mains dans la bouche afin de l’empêcher de crier, lui a dit qu’il la tuerait
si elle continuait à crier et lui a donné un coup de poing au visage.
Il y a dès lors eu des contraintes physiques qui ont été exercées, partant des violences.
Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal considère que l’infraction d’attentat à la
pudeur à l’aide de violences et menaces est matériellement établie, tant en fait qu’en droit à
l’égard du prévenu, de sorte qu’il est à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub. 2. à
son encontre dans la citation à prévenu.
Quant à l’infraction à l’article 327, alinéa 1er du Code pénal libellée sub. 3.
Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances
de temps et de lieux, menacé verbalement d’un attentat punissable d’une peine criminelle
PERSONNE2.), en lui disant qu’il la tuerait si elle continuait à crier, partant avec ordre ou
condition.
L’article 327, alinéa 1er du Code pénal dispose que : « Quiconque aura, soit verbalement, soit
par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ou sous condition,
menacé d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine criminelle,
sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 500 euros à 5.000
euros. »
La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte
sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que
les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette
condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut
provoquer chez un homme raisonnable.
Il faut ensuite que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été
proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible
de provoquer.
En ce qui concerne l’élément moral du délit de menaces, le dol général est suffisant, à savoir
la conscience et la volonté de réaliser un acte qui répond à la notion de menaces : causer une
impression de terreur ou d’alarme chez celui auquel la menace s’adresse. Il importe peu qu’il
soit acquis que la menace n’a eu d’autre but que d’effrayer. L’absence de volonté de réaliser le
mal annoncé n’empêche pas l’attentat à la sécurité d’exister (Rigaux et Trousse, Les crimes et
délits du Code pénal, t. V, p. 29 ss. ; TAL, 13 mars 2019, LCRI n° 21/2019).
En l’espèce, il résulte des déclarations constantes et cohérentes de PERSONNE2.) faites auprès
la Police qu’PERSONNE1.) l’a menacée d’un attentat en lui disant qu’il la tuerait si elle
continuait à crier, partant avec ordre ou condition.
Il ne fait par ailleurs aucun doute que ces menaces lui ont inspiré une crainte sérieuse et qu’elle
avait peur pour son intégrité physique, alors qu’elle pleurait lorsque le prévenu a proféré cette
menace et qu’elle s’est présentée au commissariat de police pour dénoncer les faits.
Le Tribunal constate encore que les menaces d’attentat retenues à charge d’PERSONNE1.)
constituent des menaces prononcées à l’encontre de PERSONNE2.) dans le cadre de la
tentative de viol et de l’attentat à la pudeur retenus à son encontre et ne procèdent pas d’une
intention délictueuse séparée de la part du prévenu, de sorte qu’il y a absorption de l’infraction
à l’article 327, alinéa 1 du Code pénal libellée sub. 3. par les infractions de tentative de viol et
d’attentat à la pudeur retenues à charge du prévenu et qu’il n’y a donc pas lieu à condamnation
séparée de ce chef.
Quant à l’infraction à l’article 399 du Code pénal libellée sub. 4.
Le Ministère Public a finalement reproché au prévenu d’avoir volontairement fait des blessures
et porté des coups à PERSONNE2.) en la tirant par les cheveux, en la poussant par terre, en la
fixant au sol, en lui serrant le cou, en lui mettant les mains dans la bouche et en lui donnant un
coup de poing, sinon une gifle, au visage, avec la circonstance que ces coups et ces blessures
ont entraîné une incapacité de travail.
Au vu des déclarations de PERSONNE2.) faites auprès de la police, corroborées par les photos
documentant ses blessures annexées au procès-verbal numéro 2020/85863-1/HEMI précité et
par l’ordonnance médicale établie en date du 2 décembre 2020 par le Dr Nathalie RUSSO, le
Tribunal retient la matérialité de l’ensemble des faits libellés à charge d’PERSONNE1.).
Quant à la circonstance aggravante, il résulte de l’ordonnance médicale établie en date du 2
décembre 2020 que PERSONNE2.) a fait l’objet une incapacité de travail de trois jours, sauf
complications ultérieures, de sorte que la circonstance aggravante se trouve également établie.
Le Tribunal constate encore que les coups et blessures retenus à charge d’PERSONNE1.),
constituent des coups et blessures exercés à l’encontre de PERSONNE2.) dans le cadre de la
tentative de viol et de l’attentat à la pudeur retenus à son encontre et ne procèdent pas d’une
intention délictueuse séparée de la part du prévenu, de sorte qu’il y a absorption de l’infraction
à l’article 399 du Code pénal libellée sub. 4. par les infractions de tentative de viol et d’attentat
à la pudeur retenues à charge du prévenu et qu’il n’y a donc pas lieu à condamnation séparée
de ce chef.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,
PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
Le 01/12/2020 entre 17.20 et 18.15 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
et notamment à ADRESSE2.), à proximité de l’administration communale ADRESSE3.),
1. en infraction aux articles 51, 52 et l’ancien article 375 du Code pénal,
d’avoir tenté de commettre tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et
par quelque moyen que ce soit, sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de
violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors
d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance,
en l’espèce, d’avoir tenté de commettre un acte de pénétration sexuelle sur la personne de
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE2.), en tentant d’introduire son pénis dans le
vagin de la victime, sans son consentement, à l’aide de violences et menaces, notamment en
tirant la victime par les cheveux, en la poussant par terre pour la retenir, en lui déshabillant
le bas du corps avec force, en la fixant au sol, en lui serrant le cou, en mettant les mains dans
la bouche de la victime pour l’empêcher de crier, en lui disant qu’il la tuerait si elle continuait
à crier et en lui donnant un coup de poing, sinon une gifle, au visage,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté de l’auteur, en l’espèce, due à la résistance de la victime et parce
que l’acte a été interrompu par l’arrivée d’un ami de la victime,
2. en infraction à l’ancien article 372, 2° du Code pénal,
d’avoir commis un attentat à la pudeur avec violences ou menaces sur des personnes de l’un
ou de l’autre sexe,
en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de PERSONNE2.),
préqualifiée, en se frottant contre le corps de la victime, en l’embrassant sur la bouche et en
se couchant sur elle, à l’aide de violences et menaces, notamment en tirant la victime par les
cheveux, en la poussant par terre pour la retenir, en lui déshabillant le bas du corps avec
force, en la fixant au sol, en lui serrant le cou, en mettant les mains dans la bouche de la
victime pour l’empêcher de crier, en lui disant qu’il la tuerait si elle continuait à crier et en
lui donnant un coup de poing, sinon une gifle, au visage. »
3) La peine
Les infractions d’attentat à la pudeur et de tentative de viol retenues à charge d’PERSONNE1.)
se trouvent en concours idéal entre elles pour avoir été commises dans une intention criminelle
unique à savoir d’imposer une relation sexuelle à PERSONNE2.) contre son gré.
Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer
que la peine la plus forte.
La tentative de viol est sanctionnée, par la combinaison des articles 52 et 375 du Code pénal,
d’un emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum étant celui de l’emprisonnement
correctionnel, soit cinq ans. Conformément à l’article 77 du même Code, une amende de 251
à 10.000 euros peut en outre être prononcée.
L’article 372 du Code pénal sanctionne l’attentat à la pudeur commis avec violences et
menaces d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 251 euros à
20.000 euros.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’attentat à la pudeur.
Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le Tribunal
tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa
situation personnelle ainsi que de ses antécédents judiciaires.
Au vu de la gravité des faits et de l’absence de prise de conscience manifeste dans le chef du
prévenu, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de trente-six
(36) mois et à une amende de mille cinq cents (1.500) euros.
PERSONNE1.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, il
y a lieu de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à l’exécution de vingt-quatre (24)
mois de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Conformément à l’article 378 du Code pénal, il y a encore lieu de prononcer l’interdiction pour
une durée de cinq ans des droits énoncés aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code
pénal.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire du prévenu entendu en
ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son
réquisitoire, le prévenu se vit attribuer la parole en dernier, mais a fait usage de son choix de
ne pas s’exprimer,
se d é c l a r e compétent pour connaître de l’intégralité des infractions reprochées au prévenu,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de trente-six (36) mois ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de vingt-quatre (24) mois de cette peine d’emprisonnement;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine
d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine
d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du
Code pénal ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à
4.549,13 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze (15)
jours ;
p r o n o n c e contre le prévenu PERSONNE1.) l’interdiction pendant cinq (5) ans des droits
énoncés aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal, à savoir :
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics,
3. de porter aucune décoration,
4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en justice
autrement que pour y donner de simples renseignements,
5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de
protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis
conforme du juge aux affaires familiales, s’il en existe et
7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 51, 52, 60, 65, 66, 372 et 375 du Code
pénal et des articles 1, 3-6, 179, 182, 182-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 626 à 628-
1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Tania NEY, Madame le vice-président, Kim MEIS, juge et Laure
HOFFELD, juge, et prononcé par Madame le vice-président en audience publique au Tribunal
d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Alexia DIAZ, Premier Substitut du Procureur
d’Etat, et d’Eliane GOMES, greffière assumée, qui, à l'exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de
pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.