Court convicts defendant of theft and fraud, awarding civil damages to private prosecutor.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of theft and fraud, imposing a fine and ordering civil liability. The private prosecutor successfully argued that the defendant's actions caused material damage, which the court found justified. Consequently, the defendant was ordered to pay the victim three thousand euros for damages and five hundred euros for procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 409, 439 du Code pénal; le tribunal condamne le prévenu à une amende pénale et ordonne le paiement d'une indemnisation civile fondée sur les dommages subis par la partie civile.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 3297/2025 not. 41548/23/CD
3 x ex.p (s.prob)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 DÉCEMBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE1.),
comparant en personne, assisté par Maître Alycia EMMENECKER, avocat, en
remplacement de Maître Nathalie BARTHELEMY, avocat à la Cour, demeurant tous
les deux à Luxembourg,
-
p r é v e n u -
en présence de
PERSONNE2.),
née le DATE2.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assistée par Maître Claudia COLLARINI, avocat, en
remplacement de Maître François TURK, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à
Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 17 octobre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le4 novembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y
entendre statuer sur les préventions suivantes :devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour
y entendre statuer sur les préventions suivantes :
1. infraction à l’article 409, alinéas 1 et 3 du Code pénal ;
2. infraction à l’article 439 alinéa 1 du Code pénal.
À l’audience publique du 4 novembre 2025, Madame le vice-président constata l’identité du
prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa
de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément
à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Claudia COLLARINI, avocat, en remplacement de Maître François TURK, demeurant
tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de
PERSONNE2.) contre PERSONNE1.), prévenu et défendeur au civil.
Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent
signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement.
Maître Claudia COLLARINI développa ensuite ses moyens à l’appui de sa demande civile.
Le représentant du Ministère Public, David GROBER, Premier Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître
Alycia
EMMENECKER,
avocat,
en
remplacement
de
Maître
Nathalie
BARTHELEMY, demeurant tous les deux à Luxembourg, développa plus amplement les
moyens de défense du prévenu PERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
41548/23/CD et notamment le procès-verbal numéro 23457/2023 établi en date du 10 août
2023 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R).
Vu l’information donnée par courrier du 17 octobre 2025 à la Caisse Nationale de Santé en
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Vu la citation à prévenu du 17 octobre 2025, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
AU PENAL
Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« Comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
Le 10/08/2023 entre 22.00 et 22.30 heures à L-ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances
de temps et de lieu exactes,
1. en infraction à l’article 409, alinéas 1 et 3 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé une maladie ou une
incapacité de travail personnel au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il
vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), née
le DATE2.), personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en la poussant,
en la tirant aux bras et en lui donnant un coup de poing au visage,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail
personnel,
2. en infraction à l’article 439, alinéa 1 du Code pénal,
de s’être, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans le domicile des
particuliers contre leur volonté, introduit dans une maison, un appartement, une chambre ou
un logement habités par autrui, ou leurs dépendances, soit à l’aide de menaces ou de violences
contre les personnes, soit au moyen d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
en l’espèce, de s’être, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans le
domicile des particuliers contre leur volonté, introduit dans la maison habitée par
PERSONNE2.), pré qualifiée, en utilisant le code d’accès du garage de cette maison, partant
au moyen de fausses clefs. »
1) Les faits
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis
à l’appréciation du Tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 4
novembre 2025 et peuvent être résumés comme suit :
Le 10 août 2023, la police a été dépêchée à l’adresse ADRESSE3.) à la suite d’un différend
opposant les ex-époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
À leur arrivée, les agents ont trouvé PERSONNE1.) allongé au sol, maintenu par
PERSONNE3.), le fils de PERSONNE2.), lequel a expliqué être intervenu après que
PERSONNE1.), lequel dégageait une odeur d’alcool, aurait été violent envers sa mère.
PERSONNE2.) a déclaré aux policiers que son ex-mari s’était introduit sans autorisation dans
son domicile, en empruntant la porte du garage dont il connaissait toujours le code d’accès,
bien qu’il n’habiterait plus à cette adresse. Une altercation aurait alors éclaté, au cours de
laquelle PERSONNE1.) lui aurait porté un coup de poing au visage.
Lors de son audition du 14 août 2023, PERSONNE1.) a indiqué qu’il se serait rendu le soir du
10 août 2023 au domicile de PERSONNE2.) pour vérifier s’il avait reçu du courrier.
Connaissant le code de la porte de garage, il y serait entré, aurait récupéré son courrier, puis
aurait cherché sa Vespa, absente du garage. Il l’aurait finalement retrouvée dans le jardin et
serait retourné dans la maison afin de confronter PERSONNE2.) à cet égard.
Celle-ci aurait été installée dans le salon en compagnie de son nouveau compagnon et lui aurait
aussitôt signifié qu’il n’aurait rien à faire dans la maison. Elle se serait alors levée et lui aurait
demandé en criant de quitter les lieux. Après une courte discussion, alors qu’il s’apprêtait à
sortir par le garage, il aurait ressenti un coup à l’arrière, le faisant tomber en avant. Lorsqu’il
se serait retourné, PERSONNE2.) se serait trouvée derrière lui, de sorte que, dans sa perception,
c’est elle qui lui aurait nécessairement porté le coup de pied. Sous l’effet de la colère, il lui
aurait alors donné une gifle, tout en niant cependant lui avoir asséné un coup de poing.
PERSONNE1.) a encore soutenu qu'au moment où il aurait tenté d’ouvrir sa voiture,
PERSONNE3.) l’aurait attaqué par-derrière et plaqué au sol.
Le 26 août 2023, PERSONNE2.) s’est présentée à la police pour être entendue et a remis aux
enquêteurs une déclaration écrite préalablement rédigée. Selon cette déclaration, le 10 août
2023, vers 22.00 heures, elle se serait trouvée dans le salon en compagnie de son copain
PERSONNE4.), lorsque le prévenu — qui aurait senti l’alcool et ne résidait plus officiellement
à cette adresse depuis plus d’une année — serait brusquement apparu dans le salon et aurait
exigé en criant des explications quant à la présence de sa Vespa dans le jardin, tout en
reprochant à PERSONNE4.) de se trouver « chez lui ».
La déclaration précise en outre que les parties avaient conclu, devant notaire, une « Convention
en vue d’un divorce par consentement mutuel » et une « Séparation des biens avec liquidation
», selon lesquelles PERSONNE1.) n’était plus domicilié officiellement au ADRESSE3.), mais
résidait, jusqu’à la vente de la maison, dans un appartement situé ADRESSE4.)
Après une brève discussion, PERSONNE2.) se serait levée et PERSONNE1.) se serait
approché très près de son visage, la poussant avec la poitrine vers l’arrière. Elle aurait tenté de
le repousser vers le garage afin de le faire sortir de la maison. Selon elle, PERSONNE1.) serait
alors devenu agressif, l’aurait saisie par le bras et l’aurait insultée « Aarschlach ».
Dans le garage, le prévenu aurait tenté de saisir l’essuie-glace droit de sa voiture et elle l’aurait
alors repoussé du pied en lui demandant de laisser son véhicule en paix. Le prévenu lui aurait
alors porté un violent coup de poing au visage, avant qu’elle n’aurait finalement réussi à le
faire sortir du garage. PERSONNE1.) serait toutefois revenu vers elle, moment où
PERSONNE4.) l’aurait tiré en arrière. Le prévenu serait alors tombé par terre et
PERSONNE3.) l’aurait maintenu au sol jusqu’à l’arrivée de la police.
Le 27 août 2023, PERSONNE4.) s’est présenté à la police et a remis à son tour une déclaration
écrite. Sa déposition correspond dans l’ensemble à celle de PERSONNE2.), tout en précisant
qu’il n’aurait pas vu le prévenu porter un coup à cette dernière, puisqu’il se serait trouvé à
l’extérieur de la maison au moment de l’agression physique. Il aurait seulement entendu
PERSONNE2.) s’exclamer « Du hues mech mat der Fauscht an d’Gesicht geschloën, hues du
se nach all ? ».
En se dirigeant vers le garage, il aurait vu PERSONNE2.) se tenir sa joue droite.
PERSONNE1.) aurait tenté à plusieurs reprises de se rapprocher de PERSONNE2.), mais
PERSONNE4.) l’aurait repoussé par le bras ou empêché d’avancer avec son épaule.
PERSONNE1.) aurait finalement trébuché sur ses propres pieds et serait tombé par terre.
Le 22 octobre 2023, PERSONNE5.) a été entendue par la police. Elle a déclaré que le jour des
faits, elle aurait entendu des cris depuis l’étage et, en descendant avec son frère PERSONNE3.),
elle aurait constaté que sa mère se disputait avec le prévenu. Ce dernier serait ensuite allé dans
le garage, où il aurait commencé à tirer sur l’essuie-glace de la voiture de sa mère. Lorsque
celle-ci l’aurait repoussé, PERSONNE1.) lui aurait asséné un coup de poing, avant de sortir.
En tentant de revenir vers elle, PERSONNE4.) l’aurait tiré en arrière et le prévenu serait tombé
de lui-même, en raison de son état d’ivresse. PERSONNE3.), ayant préalablement alerté la
police, l’aurait alors maintenu au sol avec les mains derrière le dos.
À l’audience du 4 novembre 2025, PERSONNE2.) confirme l’ensemble de ses déclarations
antérieures. Elle explique ne pas avoir modifié le code d’accès du garage, bien que le couple
fût séparé depuis plus d’un an et déjà divorcé. Hormis la Vespa, quelques effets personnels du
prévenu se seraient encore trouvés sur les lieux le 10 août 2023. Elle soutient néanmoins
qu’aucune circonstance ne justifiait son intrusion inopinée, celui-ci disposant de son propre
domicile.
PERSONNE1.) réitère également ses déclarations antérieures et admet avoir asséné une gifle
à PERSONNE2.), qu’il présente cependant comme une réaction à un coup préalable qu’il aurait
reçu d’elle. Il conteste l’infraction de violation de domicile qui lui est reprochée et justifie sa
présence sur les lieux par le fait qu’il n’aurait pas reçu l’ensemble des courriers,
PERSONNE2.) ayant, selon lui, omis de l’en informer.
La défense conteste formellement l’infraction de violation de domicile, en soutenant que les
éléments constitutifs de cette infraction ne seraient pas réunis en l’espèce, et sollicite en
conséquence l’acquittement du prévenu. S’agissant de l’infraction de coups et blessures
volontaires, elle conteste que son client ait porté un coup de poing à PERSONNE2.), soulignant
qu’il n’aurait administré qu’une simple gifle, justifié par la légitime défense du prévenu face à
l’agression qu’il aurait subi de la part de PERSONNE2.). Maître Alycia EMMENECKER
requiert que toute peine d’emprisonnement éventuellement prononcée à l’encontre de son
client soit inférieure à six mois, sinon assortie d’un sursis simple sur le fondement de l’article
626 du Code pénal. Elle demande également que toute amende éventuellement prononcée reste
inférieure à 300 euros.
2) En droit
Le Ministère Public reproche au prévenu, comme auteur ayant lui-même commis les
infractions, le 10 août 2023 entre 22.00 et 23.00 heures à L-ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes, d’avoir,
-
1) volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), née le
DATE2.), personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en la
poussant, en la tirant au bras et en lui donnant un coup de poing au visage, avec la
circonstance que ces coups et ces blessures ont entrainé une incapacité de travail
personnel, et
-
2) de s’être, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans le
domicile des particuliers contre leur volonté, introduit dans la maison habituée par
PERSONNE2.), préqualifiée, en utilisant le code d’accès du garage de cette maison,
partant au moyen de fausses clefs.
À titre préalable, le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, en cas de contestations émises par
le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de
l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de la procédure pénale adopte le système de
la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans
être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux – qui bénéficient
cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de
procédure pénale – n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence
à un autre (D. SPIELMANN et A. SPIELMANN, Droit pénal général luxembourgeois, 2e
édition, p. 167 sous La preuve du fait).
Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits : il n’est lié
ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté qu’il apprécie le
résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour de cassation n’exerce
à cet égard aucun contrôle (G. LE POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, article 154,
nos 25 et 26).
Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules déclarations
de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. bel. 1969, I, p. 912).
Le Tribunal est par conséquent libre de fonder sa conviction sur les seules déclarations de la
victime, cette règle de la liberté des moyens de preuve étant cependant complétée par celle de
l’exigence de la preuve de la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable.
En d’autres termes, pour déclarer le prévenu coupable, le juge se fondera sur différents
éléments de preuve dont la conjonction emporte sa conviction. Toutefois, un seul élément de
preuve déterminant peut suffire : « lorsque la preuve obtenue n’est pas corroborée par d’autres
éléments, il faut noter que lorsqu’elle est très solide et ne prête à aucun doute, le besoin d’autre
éléments à l’appui devient moindre » (Cour européenne des Droits de l’Homme, arrêt Jalloh c.
Allemagne, 11 juillet 2006, § 96).
Dans le cas des affaires qui impliquent des relations intimes au sein d’un couple, ce sont en
effet très fréquemment les déclarations des victimes qui constituent les principaux, sinon les
seuls éléments de preuve sur lesquels les juges peuvent fonder leur intime conviction et la
crédibilité de ces victimes est déterminante pour que leurs déclarations puissent être
considérées comme établissant le bien-fondé des infractions reprochées, la crédibilité des
victimes s’appréciant au regard de la personnalité des victimes et par rapport aux éléments
objectifs du dossier, dont les éventuels constats de la police, et les témoignages recueillis. Par
analogie, le Tribunal estime que ce raisonnement s’applique également aux couples séparés.
Quant à l’infraction de coups et blessures volontaires
L’article 409 du Code pénal incrimine notamment le fait d’avoir volontairement fait des
blessures ou porté des coups ayant causé une maladie ou une incapacité de travail personnel au
conjoint ou au conjoint divorcé, respectivement à la personne avec laquelle on vit ou a vécu
habituellement.
Le Tribunal rappelle que les coups s’entendent de toute impression faite sur le corps d’une
personne, en la frappant, en la choquant, ou en la heurtant violemment, alors même qu’ils
n’auraient laissé aucune trace de blessure ou de contusion.
La Cour supérieure de Justice a notamment retenu que le fait de repousser la victime à
deux mains est constitutif de coups volontaires (CSJ corr. 14 février 2011 n°77/11 VI).
Aux termes de l’article 416 du Code pénal, il n’y a ni crime ni délit, lorsque l’homicide, les
blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-
même et d’autrui.
La légitime défense est donc un état de nécessité qui permet de recourir à la force pour
repousser une agression injustifiée qui se commet ou va se commettre contre soi-même ou
contre autrui. L’exercice de la légitime défense se décompose par conséquent suivant un
schéma agression-riposte.
Ainsi, pour que la légitime défense puisse être invoquée comme moyen de justification d’un
acte criminel, plusieurs conditions doivent être données :
1. ce droit de défense suppose une attaque violente de nature à créer la possibilité d’un
péril et que celui qui s’est défendu ait pu raisonnablement se croire en péril,
2. l’agression et le danger doivent être imminents ; l’imminence de l’agression se mesure
à la réalité du danger que courait l’auteur de la défense.
3. l’infraction commise pour répondre à une attaque actuelle ou pour prévenir une attaque
imminente n’est justifiée que si elle était nécessaire et indispensable à la défense et si
les moyens employés n’étaient pas disproportionnés avec l’intensité de l’agression.
La jurisprudence définit la légitime défense comme la situation où le prévenu, n’ayant pas la
possibilité d’écarter une agression grave et actuelle contre sa personne ou celle d’un tiers
autrement qu’en commettant l’infraction, se défend d’une manière proportionnée à cette
attaque injuste (Cassation belge, 19 avril 2006, Pas. Belge, 2006, no 221).
La légitime défense suppose donc l’impérieuse nécessité de se protéger ou de protéger une
autre personne.
La légitime défense, en tant que moyen de défense, doit encore être établie par le prévenu qui
l’invoque.
En l’espèce, le prévenu PERSONNE1.) reconnaît avoir giflé son ex-épouse PERSONNE2.),
en contestant toutefois formellement lui avoir asséné un coup de poing. Il justifie cet
agissement en soutenant qu’il aurait agi en état de légitime défense.
Le Tribunal relève toutefois que la version de PERSONNE1.) demeure isolée dans le dossier
répressif. Au contraire, force est de constater que les déclarations de PERSONNE2.) quant au
déroulement des faits se trouvent corroborées par des éléments objectifs du dossier, notamment
par les témoignages concordants de PERSONNE4.) et de PERSONNE5.).
En effet, PERSONNE4.) atteste du comportement agressif adopté par le prévenu tant à son
égard qu’à l’égard de PERSONNE2.), corroborant ainsi les assertions de cette dernière quant
au déroulement de la scène à l’apparition soudaine du prévenu. De même, il ressort des
déclarations de PERSONNE5.) qu’elle a entendu une dispute depuis l’étage avant de descendre
et d’apercevoir PERSONNE1.) se quereller avec sa mère. Elle décrit également de manière
précise avoir vu le prévenu tenter d’endommager le véhicule de PERSONNE2.) et avoir ensuite
porté un coup de poing à cette dernière lorsqu’elle cherchait à l’éloigner du véhicule. Ces
témoignages sont exempts de contradiction notable et présentent un degré élevé de crédibilité,
de sorte que le Tribunal retient les déclarations de PERSONNE2.) comme fiables dans leur
intégralité.
S’agissant du moyen d’exonération relatif à la légitime défense invoqué par le prévenu, le
Tribunal se doit de constater qu’il ressort de ses propres déclarations, qu’à la suite d’un
prétendu coup de pied donné par PERSONNE2.), il se serait retourné, aurait aperçu son ex-
épouse derrière lui et aurait réagi « par colère », en indiquant qu’il s’agissait d’« une réaction
à une action ».
Le Tribunal relève qu’aucun élément du dossier répressif ne corrobore l’existence d’un acte de
violence exercée par PERSONNE2.) à l’encontre du prévenu, à l’exception du fait qu’elle l’a
poussé afin de tenter de le faire sortir de la maison et de l’éloigner de sa voiture. Un tel acte,
strictement défensif et destiné à mettre un terme au comportement perturbateur du prévenu, ne
saurait être qualifié d’attaque injustifiée, actuelle et imminente, au sens des exigences légales
de la légitime défense.
L’analyse des éléments du dossier, notamment les déclarations concordantes de
PERSONNE2.), de PERSONNE4.) et de PERSONNE5.), met au contraire en évidence que
c’est le prévenu qui a généré le climat de tension en se présentant de manière soudaine, non
annoncée et non sollicitée au domicile de PERSONNE2.), tard dans la soirée du 10 août 2023,
tout en se trouvant sous l’effet d’alcool. Le Tribunal considère ainsi que cette apparition
inopinée, jointe à son attitude agressive, a constitué le facteur déclencheur du déroulement
conflictuel des événements du 10 août 2023.
Il y a encore lieu de rappeler que la légitime défense ne peut être retenue que lorsque l’acte
invoqué constitue la seule réaction nécessaire et proportionnée destinée à repousser une
agression injustifiée. Or, aucune pièce du dossier ne permet d’établir que le prévenu se serait
trouvé dans l’impossibilité d’éviter l’altercation ou aurait été confronté à une attaque le plaçant
dans une situation nécessitant un recours immédiat à la violence. L’ensemble des éléments du
dossier répressif démontre au contraire que le prévenu n’était pas la victime d’une agression,
mais bien l’instigateur de la situation conflictuelle.
Les constatations médicales versées en cause renforcent encore cette appréciation. En effet, les
blessures de PERSONNE2.), d’une intensité manifeste, ne sauraient résulter d’une simple gifle,
comme le soutient le prévenu, mais témoignent d’une violence portée avec une force nettement
supérieure et non proportionnée.
Dans ces circonstances, le moyen d’exonération de PERSONNE1.) basé sur la légitime défense
n’a, dès lors, pas emporté la conviction du Tribunal et doit être écarté dans son intégralité.
Il ressort encore des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal que PERSONNE2.) et
PERSONNE1.) étaient divorcés au moment des faits et que PERSONNE2.) a subi une
incapacité personnelle de travail suite aux agressions du prévenu.
Au vu des développements qui précèdent, ensemble les éléments du dossier répressif, le
Tribunal a acquis l’intime conviction que les faits libellés sub. 1) dans la citation à prévenu
sont matériellement établis tant en fait qu’en droit, et que PERSONNE1.) est dès lors à retenir
dans les liens de l’infraction à l’article 409, alinéas 1 et 3 telle que libellée à son encontre.
Quant à l’infraction de violation du domicile
Aux termes de l’article 439 du Code pénal, sera puni d’un emprisonnement de 15 jours à deux
ans et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros, celui qui, sans ordre de l’autorité et hors les
cas où la loi permet d’entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté, se sera
introduit dans une maison, un appartement, une chambre ou un logement habités par autrui, ou
leurs dépendances, soit à l’aide de menaces ou de violences contre les personnes, soit au moyen
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs.
Les éléments constitutifs du délit de violation de domicile par un particulier sont dès lors :
-
un fait matériel d’introduction dans un domicile par un particulier,
-
l’intention délictuelle de l’agent, c’est-à-dire d’y pénétrer sans droit,
-
la circonstance que cette introduction a eu lieu contre le gré de l’habitant (Cour 18
janvier 1980, N°4/80).
Par domicile, il y a lieu d’entendre toute demeure permanente ou temporaire occupée par celui
qui y a droit (crim. 28 janvier 1958, Bull. Crim. 1958, n° 94) respectivement tout lieu où,
qu’elle y habite ou non, la personne a le droit de se dire chez elle quels que soient le titre
juridique de son occupation et l’affectation donnée aux locaux (Crim. 26 février 1963, Bull.
Crim. 1963, n° 92).
L’article 439 du Code pénal ayant uniquement pour but de protéger un intérêt légalement
existant, il est avant tout nécessaire, pour la constitution du délit y prévu, que celui dont le
domicile a été prétendument violé, ait sur l’appartement par lui habité un droit d’habitation ou
tout autre droit plus fort que le droit de celui qui s’y introduit (Cour 6 juin 1908, P.7, 498).
Aux termes de l’article 487 du Code pénal, est qualifié de fausse clef « tous crochets,
rossignols, passe-partout, clef-imitées, contrefaites ou altérées, y compris électroniques ;
Les clefs qui n’ont pas été destinées par le propriétaire, locataire, aubergiste ou logeur, aux
serrures, cadenas ou aux fermetures quelconques auxquelles le coupable les aura employées ;
Les clefs perdues, égarées ou soustraites qui auront servi à commettre le vol. (…) ».
Il est de jurisprudence constance qu’« une clef perdue ou volée constitue une fausse clef, alors
même qu’elle était primitivement destinée à la serrure en cause. L’usage de la clef véritable
n’est pas toujours exclusif de la qualification de fausse clef, car il faut distinguer entre l’usage
illégitime d’une clef et l’usage d’une clef illégitimement détenue. Ainsi, il y a utilisation d’une
fausse clef en cas d’usage d’une clef non légitimement détenue » (CSJ du 13 décembre 2005,
n° 553/05 V).
Il ne faut pas que la clef soit volée (frauduleusement soustraite), mais que l’appréhension de la
clef se fasse contre le vœu de son propriétaire (Nypels, Vols et Extorsions p. 529).
Il résulte du dossier répressif, et notamment des aveux du prévenu, qu’il s’est rendu le 10 août
2023 dans la maison habitée par PERSONNE2.) et ses deux enfants afin d’y retirer son courrier,
en utilisant le code d’accès du garage. Les pièces versées au dossier démontrent que
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se sont séparées en 2022 et que leur divorce a été prononcé
le 22 juin 2023. Il ressort également du dossier que la maison, propriété indivise des ex-époux,
devait être mise en vente au courant de l’année 2024, et qu’il était convenu entre eux que
PERSONNE2.) pouvait y résider avec ses enfants jusqu’à la vente de la maison.
PERSONNE1.) à son tour s’était installé dans un appartement situé ADRESSE4.), pour lequel
PERSONNE2.) assumait la moitié du loyer. Le prévenu a encore reconnu à l’audience publique
qu’il ne résidait plus à l’adresse ADRESSE3.) au moment des faits.
Les déclarations concordantes de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) montrent qu’après leur
séparation, un accord avait été établi entre eux, permettant au prévenu de venir récupérer
ponctuellement ses effets personnels, notamment son courrier, dans la seule pièce dite la «
cuisine rouge », située à côté du garage et accessible au moyen du code d’ouverture du garage.
Ce code, en tant que dispositif permettant l’accès à une partie limitée du domicile, est à qualifier
de clef électronique.
Les pièces du dossier, et particulièrement les messages numériques échangés entre
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) plusieurs mois avant les faits dont le Tribunal est saisi,
confirment que ce dernier avait pleine conscience de la limitation de cet accès, celui-ci
affirmant notamment « (…) Ech kommen jo just emmer an d’roit Kiche just Post sichen ! (…)
Ech kucken naischt un der Heizung. Geet mech io näischt méi un. ».
Les échanges entre eux confirment par ailleurs que les visites du prévenu n’étaient pas libres,
mais annoncées préalablement, ce qui exclut toute initiative inopinée ou à sa convenance.
Or, les événements du 10 août 2023 se sont déroulés dans le salon du domicile occupé par
PERSONNE2.), espace pour lequel aucun accord, ni explicite ni même implicite, n’avait
jamais été consenti au prévenu. PERSONNE1.) y est apparu tard dans la soirée, de manière
soudaine, non annoncée et non sollicitée, excédant ainsi manifestement la tolérance convenue.
Même si le prévenu disposait encore du code d’accès au garage, celui-ci ne lui conférait qu’un
droit limité d’entrée dans la « cuisine rouge ».
L’utilisation de ce code d’accès à des fins étrangères à l’accord initial, et notamment pour
pénétrer dans une autre partie de la maison pour laquelle il ne disposait d’aucun accord,
constitue ainsi un détournement de la finalité convenue et doit être qualifiée d’usage de fausse
clef au sens de l’article 439, alinéa 1 du Code pénal.
En pénétrant dans le salon du domicile de PERSONNE2.) sans droit et contre le gré de celle-
ci, le prévenu a partant porté atteinte à l’inviolabilité du domicile.
Les éléments constitutifs de la violation de domicile se trouvent dès lors matériellement établis,
tant en fait qu’en droit, de sorte que le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction libellée
sub. 2) dans la citation à prévenu.
Récapitulatif
Le Tribunal relève que la citation à prévenu comporte une erreur matérielle dans le libellée in
concreto de l’infraction libellée sub.) 1. en ce qu’elle omet de mentionner le nom de famille de
PERSONNE2.). Il y a partant lieu de rectifier cette erreur matérielle et de compléter le libellé
en ce sens.
Au vu des développements qui précèdent, ensemble les éléments du dossier répressif et les
débats menés à l’audience, PERSONNE1.) est partant convaincu :
« Comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
Le 10/08/2023 entre 22.00 et 22.30 heures à L-ADRESSE3.),
1. en infraction à l’article 409, alinéas 1 et 3 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé une maladie ou une
incapacité de travail personnel au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle
il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.),
née le DATE2.), personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en la
poussant, en la tirant aux bras et en lui donnant un coup de poing au visage,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail
personnel,
2. en infraction à l’article 439, alinéa 1 du Code pénal,
de s’être, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans le domicile
des particuliers contre leur volonté, introduit dans une maison, un appartement, une
chambre ou un logement habités par autrui, ou leurs dépendances, soit à l’aide de menaces
ou de violences contre les personnes, soit au moyen d’effraction, d’escalade ou de fausses
clefs,
en l’espèce, de s’être, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans
le domicile des particuliers contre leur volonté, introduit dans la maison habitée par
PERSONNE2.), pré qualifiée, en utilisant le code d’accès du garage de cette maison, partant
au moyen de fausses clefs. »
3) La peine
Les infractions retenues à l’égard du prévenu PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre
elles, de sorte qu’il convient d’appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la
peine la plus forte, qui pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’article 409 du Code pénal réprime l’auteur de coups et blessures envers le conjoint ou le
conjoint divorcé, respectivement la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000
euros.
L’article 409 alinéa 3 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans
et une amende de 501 euros à 25.000 euros si, en l’absence de préméditation, il résulte des
coups et blessures volontaires visés à l’alinéa 1er, une maladie ou une incapacité de travail
personnel.
L’infraction de violation de domicile est punie suivant l’article 439 du Code pénal d’une peine
d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction à l’article 409 alinéa 3 du Code
pénal.
Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le Tribunal
tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa
situation personnelle et de ses antécédents judiciaires.
Compte tenu de ce qui précède ainsi que de la gravité des infractions retenues à charge du
prévenu, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de dix-huit
(18) mois et à une amende de cinq mille (5.000) euros.
Comme le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation
excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine
indulgence du Tribunal, il y a lieu d’assortir l’intégralité de la peine d’emprisonnement d’un
sursis probatoire aux conditions plus amplement spécifiées dans le dispositif.
AU CIVIL
À l’audience publique du 4 novembre 2025, Maître Claudia COLLARINI, avocat, en
remplacement de Maître François TURK, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à
Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.), partie
demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue
comme suit :
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Aux termes de cette partie civile, la partie demanderesse au civil réclame le montant total de
10.000 euros, se composant comme suit :
préjudice psychologique, tel que des troubles de l’anxiété, des troubles de sommeil, du
stress post-traumatique et un sentiment d’insécurité (faisant en sorte qu’elle a dû quitter
prématurément la maison ADRESSE5.)), suivi psychothérapeutique : 2.500 euros
préjudice pour douleurs endurées (contusions, mal aux dents jusqu’à l’oreille droite
pendant plusieurs semaines, tinitus) : 2.500 euros
préjudice moral : souffrance d’avoir été frappé par son ex-mari, et suivi de l’agression
par ses enfants, stress de perdre son nouvel emploi auprès de SOCIETE1.), établie à L-
ADRESSE6.), qu’elle a dû informer de l’agression subie : 5.000 euros
avec les intérêts légaux au taux légal à partir du jour de l’infraction (10 août 2023) jusqu’à
paiement du solde.
PERSONNE2.) réclame encore la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité de procédure sur
base de l’article 194 du Code de procédure pénale.
La demande civile est fondée en son principe. En effet, les dommages dont PERSONNE2.)
entend obtenir réparation sont en relation causale directe avec les infractions retenues à charge
du prévenu PERSONNE1.).
Au vu des éléments du dossier et notamment des renseignements obtenus à l’audience et des
pièces versées en cause, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, toutes causes confondues, le
dommage subi par PERSONNE2.), à hauteur de 3.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme 3.000
euros, avec les intérêts légaux à partir du 4 novembre 2025, jour de la demande en justice,
jusqu’à solde.
Quant à l’indemnité de procédure, dans la mesure où la partie demanderesse au civil a dû
recourir aux services d’un avocat pour faire valoir ses droits dans une affaire où elle a été
victime, le Tribunal retient partant que la demande en allocation d’une indemnité de procédure
sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée pour le montant de
500 euros.
Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 500
euros à titre d’indemnité de procédure.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son
mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, la
partie demanderesse au civil entendu en ses conclusions, le représentant du Ministère Public
entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
peine d’emprisonnement de dix-huit (18) mois ;
d i t qu'il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement prononcée à
son encontre et place PERSONNE1.) pour une durée de cinq (5) ans sous le régime du sursis
probatoire en lui imposant les obligations suivantes :
se rendre en consultation au Service « Riicht Eraus » et justifier de ces consultations
par des attestations régulières à communiquer tous les 6 mois au service du Procureur
Général d’État,
indemniser la demanderesse au civil PERSONNE2.) de ses préjudices subis ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par
le sursis probatoire dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, le sursis
probatoire pourra être révoqué ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de
six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du
présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis
d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera
facultative ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de
6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans
confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines
de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis
d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront
être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la
nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 al.2 du Code pénal ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
amende de cinq mille (5.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 63,12 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cinquante
(50) jours ;
AU CIVIL
d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme ;
d i t la demande civile en indemnisation du dommage subi fondée et justifiée, ex aequo et bono,
toutes causes confondues, pour le montant de trois mille (3.000) euros ;
partant c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
trois mille (3.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du 4 novembre 2025, jour de la
demande en justice, jusqu’à solde ;
d i t la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour
le montant de cinq cents (500) euros ;
partant c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
cinq cents (500) euros ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 409, 416, 439 et 487 du
Code pénal, des articles 1, 2, 3, 3-6, 155, 179, 182, 182-1, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-
1, 194, 195, 196 et 629 à 634-1 du Code de procédure pénale, ainsi que de l’article 453 du Code
de la sécurité sociale, qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, juge et Laure
HOFFELD, juge, assistées d’Eliane GOMES, greffière assumée, en présence de Alexia DIAZ,
Premier Substitut du Procureur d’État, qui, à l'exception de la représentante du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de
pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.