Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH23_3297 Généré par l'IA

Court convicts defendant of theft and fraud, awarding civil damages to private prosecutor.

Numéro de cause TALCH23_3297
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of theft and fraud, imposing a fine and ordering civil liability. The private prosecutor successfully argued that the defendant's actions caused material damage, which the court found justified. Consequently, the defendant was ordered to pay the victim three thousand euros for damages and five hundred euros for procedural costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 409, 439 du Code pénal; le tribunal condamne le prévenu à une amende pénale et ordonne le paiement d'une indemnisation civile fondée sur les dommages subis par la partie civile.

Mots-clés

Généré par l'IA
theft and fraud civil liability private prosecution criminal fine procedural costs violence domestique violation de domicile allégations d'abus

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 409 du Code pénal
L’article 409 du Code pénal incrimine notamment le fait d’avoir volontairement fait des
Article 439 du Code pénal
Aux termes de l’article 439 du Code pénal, sera puni d’un emprisonnement de 15 jours à deux
Article 56 al.2 du Code pénal
de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal ;
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66 du Code de procédure pénale
Article 453 du Code de la sécurité sociale
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 453 du Code de la sécurité sociale
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 626 du Code pénal
article 409 du Code pénal
L’article 409 du Code pénal incrimine notamment le fait d’avoir volontairement fait des
article 416 du Code pénal
Aux termes de l’article 416 du Code pénal, il n’y a ni crime ni délit, lorsque l’homicide, les
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Texte complet

Jugement no 3297/2025 not. 41548/23/CD

3 x ex.p (s.prob)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 DÉCEMBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE1.),

comparant en personne, assisté par Maître Alycia EMMENECKER, avocat, en

remplacement de Maître Nathalie BARTHELEMY, avocat à la Cour, demeurant tous

les deux à Luxembourg,

-

p r é v e n u -

en présence de

PERSONNE2.),

née le DATE2.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assistée par Maître Claudia COLLARINI, avocat, en

remplacement de Maître François TURK, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à

Luxembourg,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

F A I T S :

Par citation du 17 octobre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le4 novembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y

entendre statuer sur les préventions suivantes :devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour

y entendre statuer sur les préventions suivantes :

1. infraction à l’article 409, alinéas 1 et 3 du Code pénal ;

2. infraction à l’article 439 alinéa 1 du Code pénal.

À l’audience publique du 4 novembre 2025, Madame le vice-président constata l’identité du

prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa

de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément

à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Claudia COLLARINI, avocat, en remplacement de Maître François TURK, demeurant

tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de

PERSONNE2.) contre PERSONNE1.), prévenu et défendeur au civil.

Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent

signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement.

Maître Claudia COLLARINI développa ensuite ses moyens à l’appui de sa demande civile.

Le représentant du Ministère Public, David GROBER, Premier Substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître

Alycia

EMMENECKER,

avocat,

en

remplacement

de

Maître

Nathalie

BARTHELEMY, demeurant tous les deux à Luxembourg, développa plus amplement les

moyens de défense du prévenu PERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

41548/23/CD et notamment le procès-verbal numéro 23457/2023 établi en date du 10 août

2023 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R).

Vu l’information donnée par courrier du 17 octobre 2025 à la Caisse Nationale de Santé en

application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

Vu la citation à prévenu du 17 octobre 2025, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

AU PENAL

Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« Comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

Le 10/08/2023 entre 22.00 et 22.30 heures à L-ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances

de temps et de lieu exactes,

1. en infraction à l’article 409, alinéas 1 et 3 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé une maladie ou une

incapacité de travail personnel au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il

vit ou a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), née

le DATE2.), personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en la poussant,

en la tirant aux bras et en lui donnant un coup de poing au visage,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel,

2. en infraction à l’article 439, alinéa 1 du Code pénal,

de s’être, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans le domicile des

particuliers contre leur volonté, introduit dans une maison, un appartement, une chambre ou

un logement habités par autrui, ou leurs dépendances, soit à l’aide de menaces ou de violences

contre les personnes, soit au moyen d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

en l’espèce, de s’être, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans le

domicile des particuliers contre leur volonté, introduit dans la maison habitée par

PERSONNE2.), pré qualifiée, en utilisant le code d’accès du garage de cette maison, partant

au moyen de fausses clefs. »

1) Les faits

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis

à l’appréciation du Tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 4

novembre 2025 et peuvent être résumés comme suit :

Le 10 août 2023, la police a été dépêchée à l’adresse ADRESSE3.) à la suite d’un différend

opposant les ex-époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

À leur arrivée, les agents ont trouvé PERSONNE1.) allongé au sol, maintenu par

PERSONNE3.), le fils de PERSONNE2.), lequel a expliqué être intervenu après que

PERSONNE1.), lequel dégageait une odeur d’alcool, aurait été violent envers sa mère.

PERSONNE2.) a déclaré aux policiers que son ex-mari s’était introduit sans autorisation dans

son domicile, en empruntant la porte du garage dont il connaissait toujours le code d’accès,

bien qu’il n’habiterait plus à cette adresse. Une altercation aurait alors éclaté, au cours de

laquelle PERSONNE1.) lui aurait porté un coup de poing au visage.

Lors de son audition du 14 août 2023, PERSONNE1.) a indiqué qu’il se serait rendu le soir du

10 août 2023 au domicile de PERSONNE2.) pour vérifier s’il avait reçu du courrier.

Connaissant le code de la porte de garage, il y serait entré, aurait récupéré son courrier, puis

aurait cherché sa Vespa, absente du garage. Il l’aurait finalement retrouvée dans le jardin et

serait retourné dans la maison afin de confronter PERSONNE2.) à cet égard.

Celle-ci aurait été installée dans le salon en compagnie de son nouveau compagnon et lui aurait

aussitôt signifié qu’il n’aurait rien à faire dans la maison. Elle se serait alors levée et lui aurait

demandé en criant de quitter les lieux. Après une courte discussion, alors qu’il s’apprêtait à

sortir par le garage, il aurait ressenti un coup à l’arrière, le faisant tomber en avant. Lorsqu’il

se serait retourné, PERSONNE2.) se serait trouvée derrière lui, de sorte que, dans sa perception,

c’est elle qui lui aurait nécessairement porté le coup de pied. Sous l’effet de la colère, il lui

aurait alors donné une gifle, tout en niant cependant lui avoir asséné un coup de poing.

PERSONNE1.) a encore soutenu qu'au moment où il aurait tenté d’ouvrir sa voiture,

PERSONNE3.) l’aurait attaqué par-derrière et plaqué au sol.

Le 26 août 2023, PERSONNE2.) s’est présentée à la police pour être entendue et a remis aux

enquêteurs une déclaration écrite préalablement rédigée. Selon cette déclaration, le 10 août

2023, vers 22.00 heures, elle se serait trouvée dans le salon en compagnie de son copain

PERSONNE4.), lorsque le prévenu — qui aurait senti l’alcool et ne résidait plus officiellement

à cette adresse depuis plus d’une année — serait brusquement apparu dans le salon et aurait

exigé en criant des explications quant à la présence de sa Vespa dans le jardin, tout en

reprochant à PERSONNE4.) de se trouver « chez lui ».

La déclaration précise en outre que les parties avaient conclu, devant notaire, une « Convention

en vue d’un divorce par consentement mutuel » et une « Séparation des biens avec liquidation

», selon lesquelles PERSONNE1.) n’était plus domicilié officiellement au ADRESSE3.), mais

résidait, jusqu’à la vente de la maison, dans un appartement situé ADRESSE4.)

Après une brève discussion, PERSONNE2.) se serait levée et PERSONNE1.) se serait

approché très près de son visage, la poussant avec la poitrine vers l’arrière. Elle aurait tenté de

le repousser vers le garage afin de le faire sortir de la maison. Selon elle, PERSONNE1.) serait

alors devenu agressif, l’aurait saisie par le bras et l’aurait insultée « Aarschlach ».

Dans le garage, le prévenu aurait tenté de saisir l’essuie-glace droit de sa voiture et elle l’aurait

alors repoussé du pied en lui demandant de laisser son véhicule en paix. Le prévenu lui aurait

alors porté un violent coup de poing au visage, avant qu’elle n’aurait finalement réussi à le

faire sortir du garage. PERSONNE1.) serait toutefois revenu vers elle, moment où

PERSONNE4.) l’aurait tiré en arrière. Le prévenu serait alors tombé par terre et

PERSONNE3.) l’aurait maintenu au sol jusqu’à l’arrivée de la police.

Le 27 août 2023, PERSONNE4.) s’est présenté à la police et a remis à son tour une déclaration

écrite. Sa déposition correspond dans l’ensemble à celle de PERSONNE2.), tout en précisant

qu’il n’aurait pas vu le prévenu porter un coup à cette dernière, puisqu’il se serait trouvé à

l’extérieur de la maison au moment de l’agression physique. Il aurait seulement entendu

PERSONNE2.) s’exclamer « Du hues mech mat der Fauscht an d’Gesicht geschloën, hues du

se nach all ? ».

En se dirigeant vers le garage, il aurait vu PERSONNE2.) se tenir sa joue droite.

PERSONNE1.) aurait tenté à plusieurs reprises de se rapprocher de PERSONNE2.), mais

PERSONNE4.) l’aurait repoussé par le bras ou empêché d’avancer avec son épaule.

PERSONNE1.) aurait finalement trébuché sur ses propres pieds et serait tombé par terre.

Le 22 octobre 2023, PERSONNE5.) a été entendue par la police. Elle a déclaré que le jour des

faits, elle aurait entendu des cris depuis l’étage et, en descendant avec son frère PERSONNE3.),

elle aurait constaté que sa mère se disputait avec le prévenu. Ce dernier serait ensuite allé dans

le garage, où il aurait commencé à tirer sur l’essuie-glace de la voiture de sa mère. Lorsque

celle-ci l’aurait repoussé, PERSONNE1.) lui aurait asséné un coup de poing, avant de sortir.

En tentant de revenir vers elle, PERSONNE4.) l’aurait tiré en arrière et le prévenu serait tombé

de lui-même, en raison de son état d’ivresse. PERSONNE3.), ayant préalablement alerté la

police, l’aurait alors maintenu au sol avec les mains derrière le dos.

À l’audience du 4 novembre 2025, PERSONNE2.) confirme l’ensemble de ses déclarations

antérieures. Elle explique ne pas avoir modifié le code d’accès du garage, bien que le couple

fût séparé depuis plus d’un an et déjà divorcé. Hormis la Vespa, quelques effets personnels du

prévenu se seraient encore trouvés sur les lieux le 10 août 2023. Elle soutient néanmoins

qu’aucune circonstance ne justifiait son intrusion inopinée, celui-ci disposant de son propre

domicile.

PERSONNE1.) réitère également ses déclarations antérieures et admet avoir asséné une gifle

à PERSONNE2.), qu’il présente cependant comme une réaction à un coup préalable qu’il aurait

reçu d’elle. Il conteste l’infraction de violation de domicile qui lui est reprochée et justifie sa

présence sur les lieux par le fait qu’il n’aurait pas reçu l’ensemble des courriers,

PERSONNE2.) ayant, selon lui, omis de l’en informer.

La défense conteste formellement l’infraction de violation de domicile, en soutenant que les

éléments constitutifs de cette infraction ne seraient pas réunis en l’espèce, et sollicite en

conséquence l’acquittement du prévenu. S’agissant de l’infraction de coups et blessures

volontaires, elle conteste que son client ait porté un coup de poing à PERSONNE2.), soulignant

qu’il n’aurait administré qu’une simple gifle, justifié par la légitime défense du prévenu face à

l’agression qu’il aurait subi de la part de PERSONNE2.). Maître Alycia EMMENECKER

requiert que toute peine d’emprisonnement éventuellement prononcée à l’encontre de son

client soit inférieure à six mois, sinon assortie d’un sursis simple sur le fondement de l’article

626 du Code pénal. Elle demande également que toute amende éventuellement prononcée reste

inférieure à 300 euros.

2) En droit

Le Ministère Public reproche au prévenu, comme auteur ayant lui-même commis les

infractions, le 10 août 2023 entre 22.00 et 23.00 heures à L-ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes, d’avoir,

-

1) volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), née le

DATE2.), personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en la

poussant, en la tirant au bras et en lui donnant un coup de poing au visage, avec la

circonstance que ces coups et ces blessures ont entrainé une incapacité de travail

personnel, et

-

2) de s’être, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans le

domicile des particuliers contre leur volonté, introduit dans la maison habituée par

PERSONNE2.), préqualifiée, en utilisant le code d’accès du garage de cette maison,

partant au moyen de fausses clefs.

À titre préalable, le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, en cas de contestations émises par

le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de

l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de la procédure pénale adopte le système de

la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans

être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en

fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant

que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux – qui bénéficient

cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de

procédure pénale – n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence

à un autre (D. SPIELMANN et A. SPIELMANN, Droit pénal général luxembourgeois, 2e

édition, p. 167 sous La preuve du fait).

Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits : il n’est lié

ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté qu’il apprécie le

résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour de cassation n’exerce

à cet égard aucun contrôle (G. LE POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, article 154,

nos 25 et 26).

Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules déclarations

de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. bel. 1969, I, p. 912).

Le Tribunal est par conséquent libre de fonder sa conviction sur les seules déclarations de la

victime, cette règle de la liberté des moyens de preuve étant cependant complétée par celle de

l’exigence de la preuve de la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable.

En d’autres termes, pour déclarer le prévenu coupable, le juge se fondera sur différents

éléments de preuve dont la conjonction emporte sa conviction. Toutefois, un seul élément de

preuve déterminant peut suffire : « lorsque la preuve obtenue n’est pas corroborée par d’autres

éléments, il faut noter que lorsqu’elle est très solide et ne prête à aucun doute, le besoin d’autre

éléments à l’appui devient moindre » (Cour européenne des Droits de l’Homme, arrêt Jalloh c.

Allemagne, 11 juillet 2006, § 96).

Dans le cas des affaires qui impliquent des relations intimes au sein d’un couple, ce sont en

effet très fréquemment les déclarations des victimes qui constituent les principaux, sinon les

seuls éléments de preuve sur lesquels les juges peuvent fonder leur intime conviction et la

crédibilité de ces victimes est déterminante pour que leurs déclarations puissent être

considérées comme établissant le bien-fondé des infractions reprochées, la crédibilité des

victimes s’appréciant au regard de la personnalité des victimes et par rapport aux éléments

objectifs du dossier, dont les éventuels constats de la police, et les témoignages recueillis. Par

analogie, le Tribunal estime que ce raisonnement s’applique également aux couples séparés.

Quant à l’infraction de coups et blessures volontaires

L’article 409 du Code pénal incrimine notamment le fait d’avoir volontairement fait des

blessures ou porté des coups ayant causé une maladie ou une incapacité de travail personnel au

conjoint ou au conjoint divorcé, respectivement à la personne avec laquelle on vit ou a vécu

habituellement.

Le Tribunal rappelle que les coups s’entendent de toute impression faite sur le corps d’une

personne, en la frappant, en la choquant, ou en la heurtant violemment, alors même qu’ils

n’auraient laissé aucune trace de blessure ou de contusion.

La Cour supérieure de Justice a notamment retenu que le fait de repousser la victime à

deux mains est constitutif de coups volontaires (CSJ corr. 14 février 2011 n°77/11 VI).

Aux termes de l’article 416 du Code pénal, il n’y a ni crime ni délit, lorsque l’homicide, les

blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-

même et d’autrui.

La légitime défense est donc un état de nécessité qui permet de recourir à la force pour

repousser une agression injustifiée qui se commet ou va se commettre contre soi-même ou

contre autrui. L’exercice de la légitime défense se décompose par conséquent suivant un

schéma agression-riposte.

Ainsi, pour que la légitime défense puisse être invoquée comme moyen de justification d’un

acte criminel, plusieurs conditions doivent être données :

1. ce droit de défense suppose une attaque violente de nature à créer la possibilité d’un

péril et que celui qui s’est défendu ait pu raisonnablement se croire en péril,

2. l’agression et le danger doivent être imminents ; l’imminence de l’agression se mesure

à la réalité du danger que courait l’auteur de la défense.

3. l’infraction commise pour répondre à une attaque actuelle ou pour prévenir une attaque

imminente n’est justifiée que si elle était nécessaire et indispensable à la défense et si

les moyens employés n’étaient pas disproportionnés avec l’intensité de l’agression.

La jurisprudence définit la légitime défense comme la situation où le prévenu, n’ayant pas la

possibilité d’écarter une agression grave et actuelle contre sa personne ou celle d’un tiers

autrement qu’en commettant l’infraction, se défend d’une manière proportionnée à cette

attaque injuste (Cassation belge, 19 avril 2006, Pas. Belge, 2006, no 221).

La légitime défense suppose donc l’impérieuse nécessité de se protéger ou de protéger une

autre personne.

La légitime défense, en tant que moyen de défense, doit encore être établie par le prévenu qui

l’invoque.

En l’espèce, le prévenu PERSONNE1.) reconnaît avoir giflé son ex-épouse PERSONNE2.),

en contestant toutefois formellement lui avoir asséné un coup de poing. Il justifie cet

agissement en soutenant qu’il aurait agi en état de légitime défense.

Le Tribunal relève toutefois que la version de PERSONNE1.) demeure isolée dans le dossier

répressif. Au contraire, force est de constater que les déclarations de PERSONNE2.) quant au

déroulement des faits se trouvent corroborées par des éléments objectifs du dossier, notamment

par les témoignages concordants de PERSONNE4.) et de PERSONNE5.).

En effet, PERSONNE4.) atteste du comportement agressif adopté par le prévenu tant à son

égard qu’à l’égard de PERSONNE2.), corroborant ainsi les assertions de cette dernière quant

au déroulement de la scène à l’apparition soudaine du prévenu. De même, il ressort des

déclarations de PERSONNE5.) qu’elle a entendu une dispute depuis l’étage avant de descendre

et d’apercevoir PERSONNE1.) se quereller avec sa mère. Elle décrit également de manière

précise avoir vu le prévenu tenter d’endommager le véhicule de PERSONNE2.) et avoir ensuite

porté un coup de poing à cette dernière lorsqu’elle cherchait à l’éloigner du véhicule. Ces

témoignages sont exempts de contradiction notable et présentent un degré élevé de crédibilité,

de sorte que le Tribunal retient les déclarations de PERSONNE2.) comme fiables dans leur

intégralité.

S’agissant du moyen d’exonération relatif à la légitime défense invoqué par le prévenu, le

Tribunal se doit de constater qu’il ressort de ses propres déclarations, qu’à la suite d’un

prétendu coup de pied donné par PERSONNE2.), il se serait retourné, aurait aperçu son ex-

épouse derrière lui et aurait réagi « par colère », en indiquant qu’il s’agissait d’« une réaction

à une action ».

Le Tribunal relève qu’aucun élément du dossier répressif ne corrobore l’existence d’un acte de

violence exercée par PERSONNE2.) à l’encontre du prévenu, à l’exception du fait qu’elle l’a

poussé afin de tenter de le faire sortir de la maison et de l’éloigner de sa voiture. Un tel acte,

strictement défensif et destiné à mettre un terme au comportement perturbateur du prévenu, ne

saurait être qualifié d’attaque injustifiée, actuelle et imminente, au sens des exigences légales

de la légitime défense.

L’analyse des éléments du dossier, notamment les déclarations concordantes de

PERSONNE2.), de PERSONNE4.) et de PERSONNE5.), met au contraire en évidence que

c’est le prévenu qui a généré le climat de tension en se présentant de manière soudaine, non

annoncée et non sollicitée au domicile de PERSONNE2.), tard dans la soirée du 10 août 2023,

tout en se trouvant sous l’effet d’alcool. Le Tribunal considère ainsi que cette apparition

inopinée, jointe à son attitude agressive, a constitué le facteur déclencheur du déroulement

conflictuel des événements du 10 août 2023.

Il y a encore lieu de rappeler que la légitime défense ne peut être retenue que lorsque l’acte

invoqué constitue la seule réaction nécessaire et proportionnée destinée à repousser une

agression injustifiée. Or, aucune pièce du dossier ne permet d’établir que le prévenu se serait

trouvé dans l’impossibilité d’éviter l’altercation ou aurait été confronté à une attaque le plaçant

dans une situation nécessitant un recours immédiat à la violence. L’ensemble des éléments du

dossier répressif démontre au contraire que le prévenu n’était pas la victime d’une agression,

mais bien l’instigateur de la situation conflictuelle.

Les constatations médicales versées en cause renforcent encore cette appréciation. En effet, les

blessures de PERSONNE2.), d’une intensité manifeste, ne sauraient résulter d’une simple gifle,

comme le soutient le prévenu, mais témoignent d’une violence portée avec une force nettement

supérieure et non proportionnée.

Dans ces circonstances, le moyen d’exonération de PERSONNE1.) basé sur la légitime défense

n’a, dès lors, pas emporté la conviction du Tribunal et doit être écarté dans son intégralité.

Il ressort encore des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal que PERSONNE2.) et

PERSONNE1.) étaient divorcés au moment des faits et que PERSONNE2.) a subi une

incapacité personnelle de travail suite aux agressions du prévenu.

Au vu des développements qui précèdent, ensemble les éléments du dossier répressif, le

Tribunal a acquis l’intime conviction que les faits libellés sub. 1) dans la citation à prévenu

sont matériellement établis tant en fait qu’en droit, et que PERSONNE1.) est dès lors à retenir

dans les liens de l’infraction à l’article 409, alinéas 1 et 3 telle que libellée à son encontre.

Quant à l’infraction de violation du domicile

Aux termes de l’article 439 du Code pénal, sera puni d’un emprisonnement de 15 jours à deux

ans et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros, celui qui, sans ordre de l’autorité et hors les

cas où la loi permet d’entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté, se sera

introduit dans une maison, un appartement, une chambre ou un logement habités par autrui, ou

leurs dépendances, soit à l’aide de menaces ou de violences contre les personnes, soit au moyen

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs.

Les éléments constitutifs du délit de violation de domicile par un particulier sont dès lors :

-

un fait matériel d’introduction dans un domicile par un particulier,

-

l’intention délictuelle de l’agent, c’est-à-dire d’y pénétrer sans droit,

-

la circonstance que cette introduction a eu lieu contre le gré de l’habitant (Cour 18

janvier 1980, N°4/80).

Par domicile, il y a lieu d’entendre toute demeure permanente ou temporaire occupée par celui

qui y a droit (crim. 28 janvier 1958, Bull. Crim. 1958, n° 94) respectivement tout lieu où,

qu’elle y habite ou non, la personne a le droit de se dire chez elle quels que soient le titre

juridique de son occupation et l’affectation donnée aux locaux (Crim. 26 février 1963, Bull.

Crim. 1963, n° 92).

L’article 439 du Code pénal ayant uniquement pour but de protéger un intérêt légalement

existant, il est avant tout nécessaire, pour la constitution du délit y prévu, que celui dont le

domicile a été prétendument violé, ait sur l’appartement par lui habité un droit d’habitation ou

tout autre droit plus fort que le droit de celui qui s’y introduit (Cour 6 juin 1908, P.7, 498).

Aux termes de l’article 487 du Code pénal, est qualifié de fausse clef « tous crochets,

rossignols, passe-partout, clef-imitées, contrefaites ou altérées, y compris électroniques ;

Les clefs qui n’ont pas été destinées par le propriétaire, locataire, aubergiste ou logeur, aux

serrures, cadenas ou aux fermetures quelconques auxquelles le coupable les aura employées ;

Les clefs perdues, égarées ou soustraites qui auront servi à commettre le vol. (…) ».

Il est de jurisprudence constance qu’« une clef perdue ou volée constitue une fausse clef, alors

même qu’elle était primitivement destinée à la serrure en cause. L’usage de la clef véritable

n’est pas toujours exclusif de la qualification de fausse clef, car il faut distinguer entre l’usage

illégitime d’une clef et l’usage d’une clef illégitimement détenue. Ainsi, il y a utilisation d’une

fausse clef en cas d’usage d’une clef non légitimement détenue » (CSJ du 13 décembre 2005,

n° 553/05 V).

Il ne faut pas que la clef soit volée (frauduleusement soustraite), mais que l’appréhension de la

clef se fasse contre le vœu de son propriétaire (Nypels, Vols et Extorsions p. 529).

Il résulte du dossier répressif, et notamment des aveux du prévenu, qu’il s’est rendu le 10 août

2023 dans la maison habitée par PERSONNE2.) et ses deux enfants afin d’y retirer son courrier,

en utilisant le code d’accès du garage. Les pièces versées au dossier démontrent que

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se sont séparées en 2022 et que leur divorce a été prononcé

le 22 juin 2023. Il ressort également du dossier que la maison, propriété indivise des ex-époux,

devait être mise en vente au courant de l’année 2024, et qu’il était convenu entre eux que

PERSONNE2.) pouvait y résider avec ses enfants jusqu’à la vente de la maison.

PERSONNE1.) à son tour s’était installé dans un appartement situé ADRESSE4.), pour lequel

PERSONNE2.) assumait la moitié du loyer. Le prévenu a encore reconnu à l’audience publique

qu’il ne résidait plus à l’adresse ADRESSE3.) au moment des faits.

Les déclarations concordantes de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) montrent qu’après leur

séparation, un accord avait été établi entre eux, permettant au prévenu de venir récupérer

ponctuellement ses effets personnels, notamment son courrier, dans la seule pièce dite la «

cuisine rouge », située à côté du garage et accessible au moyen du code d’ouverture du garage.

Ce code, en tant que dispositif permettant l’accès à une partie limitée du domicile, est à qualifier

de clef électronique.

Les pièces du dossier, et particulièrement les messages numériques échangés entre

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) plusieurs mois avant les faits dont le Tribunal est saisi,

confirment que ce dernier avait pleine conscience de la limitation de cet accès, celui-ci

affirmant notamment « (…) Ech kommen jo just emmer an d’roit Kiche just Post sichen ! (…)

Ech kucken naischt un der Heizung. Geet mech io näischt méi un. ».

Les échanges entre eux confirment par ailleurs que les visites du prévenu n’étaient pas libres,

mais annoncées préalablement, ce qui exclut toute initiative inopinée ou à sa convenance.

Or, les événements du 10 août 2023 se sont déroulés dans le salon du domicile occupé par

PERSONNE2.), espace pour lequel aucun accord, ni explicite ni même implicite, n’avait

jamais été consenti au prévenu. PERSONNE1.) y est apparu tard dans la soirée, de manière

soudaine, non annoncée et non sollicitée, excédant ainsi manifestement la tolérance convenue.

Même si le prévenu disposait encore du code d’accès au garage, celui-ci ne lui conférait qu’un

droit limité d’entrée dans la « cuisine rouge ».

L’utilisation de ce code d’accès à des fins étrangères à l’accord initial, et notamment pour

pénétrer dans une autre partie de la maison pour laquelle il ne disposait d’aucun accord,

constitue ainsi un détournement de la finalité convenue et doit être qualifiée d’usage de fausse

clef au sens de l’article 439, alinéa 1 du Code pénal.

En pénétrant dans le salon du domicile de PERSONNE2.) sans droit et contre le gré de celle-

ci, le prévenu a partant porté atteinte à l’inviolabilité du domicile.

Les éléments constitutifs de la violation de domicile se trouvent dès lors matériellement établis,

tant en fait qu’en droit, de sorte que le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction libellée

sub. 2) dans la citation à prévenu.

Récapitulatif

Le Tribunal relève que la citation à prévenu comporte une erreur matérielle dans le libellée in

concreto de l’infraction libellée sub.) 1. en ce qu’elle omet de mentionner le nom de famille de

PERSONNE2.). Il y a partant lieu de rectifier cette erreur matérielle et de compléter le libellé

en ce sens.

Au vu des développements qui précèdent, ensemble les éléments du dossier répressif et les

débats menés à l’audience, PERSONNE1.) est partant convaincu :

« Comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

Le 10/08/2023 entre 22.00 et 22.30 heures à L-ADRESSE3.),

1. en infraction à l’article 409, alinéas 1 et 3 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé une maladie ou une

incapacité de travail personnel au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle

il vit ou a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.),

née le DATE2.), personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en la

poussant, en la tirant aux bras et en lui donnant un coup de poing au visage,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel,

2. en infraction à l’article 439, alinéa 1 du Code pénal,

de s’être, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans le domicile

des particuliers contre leur volonté, introduit dans une maison, un appartement, une

chambre ou un logement habités par autrui, ou leurs dépendances, soit à l’aide de menaces

ou de violences contre les personnes, soit au moyen d’effraction, d’escalade ou de fausses

clefs,

en l’espèce, de s’être, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans

le domicile des particuliers contre leur volonté, introduit dans la maison habitée par

PERSONNE2.), pré qualifiée, en utilisant le code d’accès du garage de cette maison, partant

au moyen de fausses clefs. »

3) La peine

Les infractions retenues à l’égard du prévenu PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre

elles, de sorte qu’il convient d’appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la

peine la plus forte, qui pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

L’article 409 du Code pénal réprime l’auteur de coups et blessures envers le conjoint ou le

conjoint divorcé, respectivement la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000

euros.

L’article 409 alinéa 3 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans

et une amende de 501 euros à 25.000 euros si, en l’absence de préméditation, il résulte des

coups et blessures volontaires visés à l’alinéa 1er, une maladie ou une incapacité de travail

personnel.

L’infraction de violation de domicile est punie suivant l’article 439 du Code pénal d’une peine

d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros.

La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction à l’article 409 alinéa 3 du Code

pénal.

Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le Tribunal

tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa

situation personnelle et de ses antécédents judiciaires.

Compte tenu de ce qui précède ainsi que de la gravité des infractions retenues à charge du

prévenu, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de dix-huit

(18) mois et à une amende de cinq mille (5.000) euros.

Comme le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation

excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine

indulgence du Tribunal, il y a lieu d’assortir l’intégralité de la peine d’emprisonnement d’un

sursis probatoire aux conditions plus amplement spécifiées dans le dispositif.

AU CIVIL

À l’audience publique du 4 novembre 2025, Maître Claudia COLLARINI, avocat, en

remplacement de Maître François TURK, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à

Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.), partie

demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue

comme suit :

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à

intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Aux termes de cette partie civile, la partie demanderesse au civil réclame le montant total de

10.000 euros, se composant comme suit :

préjudice psychologique, tel que des troubles de l’anxiété, des troubles de sommeil, du

stress post-traumatique et un sentiment d’insécurité (faisant en sorte qu’elle a dû quitter

prématurément la maison ADRESSE5.)), suivi psychothérapeutique : 2.500 euros

préjudice pour douleurs endurées (contusions, mal aux dents jusqu’à l’oreille droite

pendant plusieurs semaines, tinitus) : 2.500 euros

préjudice moral : souffrance d’avoir été frappé par son ex-mari, et suivi de l’agression

par ses enfants, stress de perdre son nouvel emploi auprès de SOCIETE1.), établie à L-

ADRESSE6.), qu’elle a dû informer de l’agression subie : 5.000 euros

avec les intérêts légaux au taux légal à partir du jour de l’infraction (10 août 2023) jusqu’à

paiement du solde.

PERSONNE2.) réclame encore la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité de procédure sur

base de l’article 194 du Code de procédure pénale.

La demande civile est fondée en son principe. En effet, les dommages dont PERSONNE2.)

entend obtenir réparation sont en relation causale directe avec les infractions retenues à charge

du prévenu PERSONNE1.).

Au vu des éléments du dossier et notamment des renseignements obtenus à l’audience et des

pièces versées en cause, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, toutes causes confondues, le

dommage subi par PERSONNE2.), à hauteur de 3.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme 3.000

euros, avec les intérêts légaux à partir du 4 novembre 2025, jour de la demande en justice,

jusqu’à solde.

Quant à l’indemnité de procédure, dans la mesure où la partie demanderesse au civil a dû

recourir aux services d’un avocat pour faire valoir ses droits dans une affaire où elle a été

victime, le Tribunal retient partant que la demande en allocation d’une indemnité de procédure

sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée pour le montant de

500 euros.

Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 500

euros à titre d’indemnité de procédure.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son

mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, la

partie demanderesse au civil entendu en ses conclusions, le représentant du Ministère Public

entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

peine d’emprisonnement de dix-huit (18) mois ;

d i t qu'il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement prononcée à

son encontre et place PERSONNE1.) pour une durée de cinq (5) ans sous le régime du sursis

probatoire en lui imposant les obligations suivantes :

se rendre en consultation au Service « Riicht Eraus » et justifier de ces consultations

par des attestations régulières à communiquer tous les 6 mois au service du Procureur

Général d’État,

indemniser la demanderesse au civil PERSONNE2.) de ses préjudices subis ;

a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par

le sursis probatoire dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, le sursis

probatoire pourra être révoqué ;

a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de

six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;

a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du

présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis

d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera

facultative ;

a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de

6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans

confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines

de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal ;

a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis

d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront

être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la

nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article

56 al.2 du Code pénal ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

amende de cinq mille (5.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais

liquidés à 63,12 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cinquante

(50) jours ;

AU CIVIL

d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme ;

d i t la demande civile en indemnisation du dommage subi fondée et justifiée, ex aequo et bono,

toutes causes confondues, pour le montant de trois mille (3.000) euros ;

partant c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

trois mille (3.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du 4 novembre 2025, jour de la

demande en justice, jusqu’à solde ;

d i t la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour

le montant de cinq cents (500) euros ;

partant c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

cinq cents (500) euros ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 409, 416, 439 et 487 du

Code pénal, des articles 1, 2, 3, 3-6, 155, 179, 182, 182-1, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-

1, 194, 195, 196 et 629 à 634-1 du Code de procédure pénale, ainsi que de l’article 453 du Code

de la sécurité sociale, qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, juge et Laure

HOFFELD, juge, assistées d’Eliane GOMES, greffière assumée, en présence de Alexia DIAZ,

Premier Substitut du Procureur d’État, qui, à l'exception de la représentante du Ministère

Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce

jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de

pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.