Court convicts defendant of theft and assault, imposing fine and recidivism warnings under Luxembourg Penal Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of theft using violence and outrage, sentencing her to a 1,000 euro fine plus court costs. The court relied on police reports and testimonies to establish the facts of the alleged crimes. Consequently, the defendant was warned of recidivism consequences under the Penal Code for future offenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461, 468, 469, 276, 269, 271 du Code pénal: The court established that when evidence proves theft accompanied by violence and outrage, the defendant is liable for the principal charge of theft using violence, with subsidiary charges for simple theft and outrage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 3296/2025
not. 3474/25/CD
3x ex.p./ s. prob.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 DÉCEMBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE2.),
actuellement sous contrôle judiciaire,
comparant en personne, assistée de Maître Mathieu WERNOTH, avocat, en
remplacement de Maître Lukman ANDIC, avocat à la Cour, demeurant tous les deux
à ADRESSE1.),
- p r é v e n u e -
F A I T S :
Par citations du 12 mai 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis la prévenue à comparaître à l’audience publique du 26 mai 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
1. Principalement : infraction aux articles 461, 468 et 469 du Code pénal
Subsidiairement : infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal
2. Infraction à l’article 276 du Code pénal
3. Infraction aux articles 269 et 271 du Code pénal
À cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 3 novembre
2025.
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité de la prévenue, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de
ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Les témoins PERSONNE2.) et Nesim OUARDALITOU furent entendus, chacun séparément,
en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de
procédure pénale.
La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Max AREND, substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Maître Mathieu WERNOTH, avocat, en remplacement de Maître Lukman ANDIC, avocat à la
Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de
défense de la prévenue PERSONNE1.).
La prévenue eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été refixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 3474/25/CD et
notamment les procès-verbaux n°55/2025 et n° 2025/(racine)172491dressés le 21 janvier 2025
par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Merl/Belair.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 258/25 (XXIe) rendue par la chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg le 5 mars 2025, renvoyant PERSONNE1.), moyennant
circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal, pour y
répondre du chef de vol à l’aide de violences, sinon de vol simple, d’outrage à agent ainsi que
de rébellion sans armes.
Vu l’information donnée par courrier du 13 octobre 2025 à la Caisse Nationale de Santé et à
l’Association d’Assurance contre les Accidents, en application de l’article 453 du Code de la
sécurité sociale.
Vu la remise contradictoire à l’audience publique du 26 mai 2025.
Vu la citation à prévenu du 13 octobre 2025 régulièrement notifiée à la prévenue
PERSONNE1.).
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public
reproche à la prévenue PERSONNE1.),
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le mardi 21 janvier 2025, vers 11.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg
et notamment dans le magasin « ENSEIGNE1.) », situé à L-ADRESSE3.), et au Commissariat
de Police, situé à L-ADRESSE4.) et ADRESSE5.),
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
1. Principalement, en infraction aux articles 461, 468 et 469 du Code Pénal, d’avoir
soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le cas où le voleur surpris en flagrant délit, a exercé des
violences ou fait des menaces, soit pour se maintenir en possession des objets
soustraits, soit pour assurer sa fuite,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de :
-
la société à responsabilité limitée ENSEIGNE1.), commerce de détail de parfumerie et
de produits de beauté, ayant son siège social à L-ADRESSE6.), inscrite au Registre de
commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.)
au moins les objets suivants d’une contrevaleur totale de 423,40 euros :
-
trois parfums de la marque PRADA de 10 ml ;
-
un parfum de la marque HERRE de 10 ml ;
-
un EASY BAKE loose baking &setting powder de couleur noir de la marque HUDA
BEAUTY ;
-
un SUPER COVERAGE multi-use sculpting concealer de couleur rose de la marque
TOO FACED ;
-
un concealer LUMINOUS MATTE de la marque HUDA BEAUTY ;
-
un universal lip luminizer + plumper GLOSS BOMB HEAT de la marque FENTY
BEAUTY ;
-
un color-adaptive cheek + lip stick de la marque FENTY BEAUTY ;
-
un soft pinch Dewy Liquid Blush de la marque HAPPY ;
-
un soft pinch MATTE Liquid Blush de la marque GRACE ;
-
un bronzer sun Stalk’r Instant Warmth Bronzer de la marque FENTY BEAUTY ;
-
un spsy HYDRO Grip Set + Refresh Spray/Grip de la marque MILK ;
partant des objets appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences exercées contre l’agent de
sécurité du magasin « ENSEIGNE1.) » PERSONNE2.), né le DATE2.), en lui donnant un coup
dans la nuque ainsi que des coups de pieds contre les jambes, afin de se maintenir en possession
des objets soustraits et pour assurer sa fuite.
subsidiairement, en infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal, avoir soustrait
frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de :
-
la société à responsabilité limitée ENSEIGNE1.) Sà rl, commerce de détail de
parfumerie et de produits de beauté, ayant son siège social à L-ADRESSE6.), inscrite
au Registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.)
au moins les objets suivants d’une contrevaleur totale de 423,40 euros :
-
trois parfums de la marque PRADA de 10 ml ;
-
un parfum de la marque HERRE de 10 ml ;
-
un EASY BAKE loose baking &setting powder de couleur noir de la marque HUDA
BEAUTY ;
-
un SUPER COVERAGE multi-use sculpting concealer de couleur rose de la marque
TOO FACED ;
-
un concealer LUMINOUS MATTE de la marque HUDA BEAUTY ;
-
un universal lip luminizer + plumper GLOSS BOMB HEAT de la marque FENTY
BEAUTY ;
-
un color-adaptive cheek + lip stick de la marque FENTY BEAUTY ;
-
un soft pinch Dewy Liquid Blush de la marque HAPPY ;
-
un soft pinch MATTE Liquid Blush de la marque GRACE ;
-
un bronzer sun Stalk’r Instant Warmth Bronzer de la marque FENTY BEAUTY ;
-
un spsy HYDRO Grip Set + Refresh Spray/Grip de la marque MILK ;
partant des objets appartenant à autrui,
2. en infraction à l’article 276 du Code Pénal, avoir fait un outrage par paroles et par
gestes dirigé contre un agent dépositaire de la force publique, dans l’exercice de ses
fonctions,
en l’espèce, d’avoir outragé l’inspecteur de la Police Grand-Ducale Marijana IVANOVIC, née
le DATE3.), et l’inspecteur adjoint de la Police Grand-Ducale Nesim OUARDALITOU, né le
DATE4.), notamment par les expressions suivantes :
-
« You look as hell » ;
-
« I will beat your stupid ass of » ;
-
« Are you dumb? You are dumb » ;
-
« Salope » ;
-
« Stupid asshole » ;
-
« Bastard » ;
-
« Dir sidd Rassisten » ;
-
« Haalt är Maul » ;
-
« Shut the fuck up » ;
-
« Du haal deng Maul » ;
-
« Fils de pute flic » ;
-
« bitch » ;
-
« you are a stupid bitch » ;
-
« tola »
3. en infraction aux articles 269 et 271 du Code pénal, d’avoir commis une rébellion en
réalisant une attaque et d’avoir résisté avec violences envers un officier et un agent de
la police judiciaire, agissant pour l’exécution des lois, partant d’avoir commis une
rébellion sans armes,
en l’espèce, d’avoir commis une attaque et d’avoir résisté avec violences envers le commissaire
adjoint de la Police Grand-Ducale Chéryl SCHMITZ, née le DATE5.), l’inspecteur de la Police
Grand-Ducale Marijana IVANOVIC, pré qualifiée, l’inspecteur adjoint de la Police Grand-
Ducale Nesim OUARDALITOU, pré qualifiée, et l’inspecteur adjoint Mariana FONSECA
CUNHA, née le DATE6.), agissant pour l’exécution des lois, en résistant avec violences :
-
à son immobilisation en essayant de porter des coups de pieds à l’inspecteur de la
Police Grand-Ducale Marijana IVANOVIC, pré qualifiée, et à l’inspecteur adjoint de
la Police Grand-Ducale Nesim OUARDALITOU, pré qualifiée ;
-
à son transport dans la voiture de police en essayant de porter des coups de pied à
l’inspecteur adjoint de la Police Grand-Ducale Nesim OUARDALITOU, pré qualifiée,
au moment où cette dernière lui a attaché la ceinture de sécurité ;
-
à sa fouille corporelle en donnant un coup de poing au nez du commissaire adjoint de
la Police Grand-Ducale Chéryl SCHMITZ, pré qualifiée, ainsi qu’un coup de pied dans
le ventre de l’inspecteur adjoint de la Police Grand-Ducale Mariana FONSECA
CUNHA, préqualifiée. »
À l’audience du 3 novembre 2025, le témoin PERSONNE2.), agent de sécurité au magasin
ENSEIGNE1.), a, sous la foi du serment, réitéré ses déclarations antérieures quant au
déroulement des faits. Le témoin-policier Nesim OUARDALITOU a également, sous la foi du
serment, rappelé la procédure d’intervention telle qu’elle a eu lieu en l’espèce ainsi que le
comportement de la prévenue et notamment les injures proférées par celle-ci.
La prévenue PERSONNE1.) ne conteste pas les faits lui reprochés et reconnait les infractions
libellées à son encontre par le Ministère Public. Elle expose qu’au moment des faits, elle se
trouvait encore sous l’emprise de l’alcool consommé la soirée précédente, circonstance qui
aurait renforcé un sentiment de confiance. Elle ajoute qu’à l’époque des faits, elle traversait
une période particulièrement difficile de sa vie.
Les faits résultent à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des procès-
verbaux n°55/2025 et n° 2025/(racine)172491dressés le 21 janvier 2025 par la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, Commissariat Merl/Belair, ainsi que des aveux complets de la
prévenue, de sorte que les infractions libellées à charge de PERSONNE1.) sont matériellement
établies tant en fait qu’en droit.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux,
PERSONNE1.) est convaincue :
« comme auteur ayant elle-même commise l’infraction,
le mardi 21 janvier 2025, vers 11.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment dans le magasin « ENSEIGNE1.) », situé à L-ADRESSE3.), et
au Commissariat de Police, situé à L-ADRESSE4.) et ADRESSE5.),
1. en infraction aux articles 461, 468 et 469 du Code Pénal, d’avoir soustrait
frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la
circonstance que le cas où le voleur surpris en flagrant délit, a exercé des violences
ou fait des menaces, soit pour se maintenir en possession des objets soustraits, soit
pour assurer sa fuite,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de :
-
la société à responsabilité limitée ENSEIGNE1.) Sà rl, commerce de détail de
parfumerie et de produits de beauté, ayant son siège social à L-ADRESSE6.), inscrite
au Registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.)
au moins les objets suivants d’une contrevaleur totale de 423,40 euros :
-
trois parfums de la marque PRADA de 10 ml ;
-
un parfum de la marque HERRE de 10 ml ;
-
un EASY BAKE loose baking &setting powder de couleur noir de la marque HUDA
BEAUTY ;
-
un SUPER COVERAGE multi-use sculpting concealer de couleur rose de la marque
TOO FACED ;
-
un concealer LUMINOUS MATTE de la marque HUDA BEAUTY ;
-
un universal lip luminizer + plumper GLOSS BOMB HEAT de la marque FENTY
BEAUTY ;
-
un color-adaptive cheek + lip stick de la marque FENTY BEAUTY ;
-
un soft pinch Dewy Liquid Blush de la marque HAPPY ;
-
un soft pinch MATTE Liquid Blush de la marque GRACE ;
-
un bronzer sun Stalk’r Instant Warmth Bronzer de la marque FENTY BEAUTY ;
-
un spray HYDRO Grip Set + Refresh Spray/Grip de la marque MILK ;
partant des objets appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences exercées contre l’agent de
sécurité du magasin « ENSEIGNE1.) » PERSONNE2.), né le DATE2.), en lui donnant un
coup dans la nuque ainsi que des coups de pieds contre les jambes, afin de se maintenir en
possession des objets soustraits et pour assurer sa fuite.
2. en infraction à l’article 276 du Code Pénal, avoir fait un outrage par paroles et par
gestes dirigé contre un agent dépositaire de la force publique, dans l’exercice de ses
fonctions,
en l’espèce, d’avoir outragé l’inspecteur de la Police Grand-Ducale Marijana IVANOVIC,
née le DATE3.), et l’inspecteur adjoint de la Police Grand-Ducale Nesim OUARDALITOU,
né le DATE4.), notamment par les expressions suivantes :
-
« You look as hell » ;
-
« I will beat your stupid ass of » ;
-
« Are you dumb? You are dumb » ;
-
« Salope » ;
-
« Stupid asshole » ;
-
« Bastard » ;
-
« Dir sidd Rassisten » ;
-
« Haalt är Maul » ;
-
« Shut the fuck up » ;
-
« Du haal deng Maul » ;
-
« Fils de pute flic » ;
-
« bitch » ;
-
« you are a stupid bitch » ;
-
« tola »
3. en infraction aux articles 269 et 271 du Code pénal, d’avoir commis une rébellion en
réalisant une attaque et d’avoir résisté avec violences envers un officier et un agent
de la police judiciaire, agissant pour l’exécution des lois, partant d’avoir commis une
rébellion sans armes,
en l’espèce, d’avoir commis une attaque et d’avoir résisté avec violences envers le
commissaire adjoint de la Police Grand-Ducale Chéryl SCHMITZ, née le DATE5.),
l’inspecteur de la Police Grand-Ducale Marijana IVANOVIC, pré qualifiée, l’inspecteur
adjoint de la Police Grand-Ducale Nesim OUARDALITOU, pré qualifié, et l’inspecteur
adjoint Mariana FONSECA CUNHA, née le DATE6.), agissant pour l’exécution des lois,
en résistant avec violences :
-
à son immobilisation en essayant de porter des coups de pieds à l’inspecteur de la
Police Grand-Ducale Marijana IVANOVIC, pré qualifiée, et à l’inspecteur adjoint
de la Police Grand-Ducale Nesim OUARDALITOU, pré qualifié ;
-
à son transport dans la voiture de police en essayant de porter des coups de pied à
l’inspecteur adjoint de la Police Grand-Ducale Nesim OUARDALITOU, pré qualifié,
au moment où ce dernier lui a attaché la ceinture de sécurité ;
-
à sa fouille corporelle en donnant un coup de poing au nez du commissaire adjoint
de la Police Grand-Ducale Chéryl SCHMITZ, pré qualifiée, ainsi qu’un coup de pied
dans le ventre de l’inspecteur adjoint de la Police Grand-Ducale Mariana FONSECA
CUNHA, préqualifiée. »
La peine
Les infractions retenues à l’égard de la prévenue PERSONNE1.) se trouvent en concours réel
entre elles, de sorte qu’il convient d’appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer
que la peine la plus forte, qui pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois
pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
En vertu de l’article 468 du Code pénal, le vol à l’aide de violences ou de menaces est
sanctionné par la réclusion de cinq à dix ans. À la suite de la décriminalisation opérée par la
chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la peine encourue est un
emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum de la peine d’emprisonnement est de
cinq ans. Conformément à l’article 77 du même Code, une amende de 251 à 10.000 euros peut
en outre être prononcée.
L’article 276 du Code pénal punit l’outrage à agent d’un emprisonnement de huit jours à un
mois et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros.
Aux termes des articles 271 et 274 alinéa 1er du Code pénal, l’infraction de rébellion commise
par une seule personne, sans armes, est punie d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et
d’une amende facultative de 251 euros à 5.000 euros.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour le vol à l’aide de violences ou de menaces.
Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’égard de la prévenue PERSONNE1.), le
Tribunal tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part
de sa situation personnelle ainsi que de ses antécédents judiciaires.
Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge, le Tribunal condamne PERSONNE1.)
à une peine d’emprisonnement de dix-huit (18) mois et à une amende correctionnelle de
mille (1.000) euros.
Comme la prévenue PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation
excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’elle ne semble pas indigne d’une certaine
indulgence du Tribunal, il y a lieu d’assortir l’intégralité de la peine d’emprisonnement d’un
sursis probatoire aux conditions plus amplement spécifiées dans le dispositif.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public
entendu en son réquisitoire, la prévenue ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de dix-huit (18) mois ;
d i t qu'il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement et place
PERSONNE1.) sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui
imposant les obligations suivantes :
-
suivre un traitement psychologique comprenant des visites régulières en vue de
stabiliser son psychisme, sinon de tout autre trouble psychologique détecté ou à
détecter,
-
suivre un traitement psychiatrique auprès d’un médecin-psychiatre agréé au Grand-
Duché de ADRESSE1.) en vue du traitement de son trouble de comportement sinon de
tout autre trouble psychiatrique détecté ou à détecter aussi longtemps que cela sera jugé
nécessaire par le médecin traitant, traitement lequel est à commencer dans un délai d’un
mois à partir du moment où le jugement est définitivement coulé en force de chose
jugée,
-
s’adonner à un emploi rémunéré régulier ou suivre une formation professionnelle ou
être inscrit comme demandeur d’emploi à l’Administration de l’Emploi et justifier de
l’accomplissement de cette condition par des attestations à faire parvenir tous les 6 mois
au service du Procureur Général d’État,
a v e r t i t la prévenue PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par
le sursis probatoire dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, le sursis
probatoire pourra être révoqué ;
a v e r t i t la prévenue PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du
présent jugement elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de
six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;
a v e r t i t la prévenue PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du
présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne
dépassant pas six mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative ;
a v e r t i t la prévenue PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du
présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de
6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans
confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines
de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;
a v e r t i t la prévenue PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du
présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne
dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et
exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et
que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code
pénal ;
c o n d a m n e
la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à
une amende correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement,
ces frais liquidés à 183,42 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)
jours.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 269, 271, 274, 276, 461,
468 et 469 du Code pénal, des articles 1, 3-6, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194,
195, 196, 629 à 634-1 du Code de procédure pénale et de l’article 453 du Code de la sécurité
sociale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, juge et Laure
HOFFELD, juge, assistées d’Eliane GOMES, greffière assumée, en présence d’Alexia DIAZ,
premier substitut du Procureur d’État, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public,
ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.
Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.