Court convicts three defendants of violating access laws for artisan/commercial professions with fines.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted three defendants, including a bankrupt company, of violating Article 39(3)a) of the 2011 Access to Professions Law. The prosecution alleged unauthorized practice of artisan or commercial professions, while the defense presented arguments regarding their specific circumstances. The court rejected the defenses and imposed significant fines on the individuals and the corporate entity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 39 (3) a) of the Law of 2 September 2011; Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 34 and 66 of the Penal Code: Violation of the statutory monopoly on access to artisan and commercial professions constitutes a criminal offense punishable by a correctional fine and bodily constraint for non-payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 3294/2025
Not. 15782/21/CD
amendes
AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 DÉCEMBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)),
demeurant à ADRESSE3.),
représenté par Maître Catherine HORNUNG, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
2) La société SOCIETE1.),
ayant eu son siège social à L-ADRESSE4.),
inscrite au RCS sous le numéro NUMERO1.), déclarée en faillite suivant jugement
n°2022TAL15CH/00316 du 28 février 2022 du Tribunal d’Arrondissement de et à
Luxembourg, XVème chambre,
représentée par son curateur Maître Michel VALLET, avocat à la Cour, demeurant
à Dudelange,
3) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE5.) (ADRESSE2.)),
demeurant à ADRESSE6.),
comparant en personne, assisté de Maître Jean-Xavier MANGA, avocat,
demeurant à Luxembourg,
- p r é v e n u s -
Par citation du 23 septembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg a requis les prévenus à comparaître à l’audience publique du 3 novembre 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante
:
Infraction à l’article 39 (3) a) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux
professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions
libérales
À l’audience du 3 novembre 2025, Madame le vice-président constata l’identité des prévenus
leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et les informa de leur droit de garder
le silence et de leur droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2)
du Code de procédure pénale.
À l'appel de la cause à cette audience, le Tribunal autorisa, avec l'accord du Ministère Public,
Maître Catherine HORNUNG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, de représenter le
prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE2.) fut entendu en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Max AREND, substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Maître Jean-Xavier MANGA, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement
les moyens de défense du prévenu PERSONNE2.).
Maître Catherine HORNUNG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa les
moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Maître Michel VALLET, avocat à la Cour, demeurant à Dudelange, développa les moyens de
défense de la société SOCIETE1.).
Le prévenu PERSONNE2.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 15782/21/CD
et notamment le rapport n°ECO ETA IT 21 00045 dressé le 17 mai 2021 par l’Administration
des Douanes et Accises.
Vu la citation à prévenu du 23 septembre 2025 régulièrement notifiée aux prévenus
PERSONNE1.), SOCIETE1.) et PERSONNE2.).
Le Ministère Public reproche aux prévenus PERSONNE1.), SOCIETE1.) et PERSONNE2.) :
« Depuis le 10 décembre 2020, date de la révocation de l’autorisation d’établissement
n°NUMERO2.) du 29 septembre 2020 de SOCIETE1.) (commerce – transport de marchandise
par route avec des véhicules de plus de 3,5 tonnes), sinon une date non autrement déterminée
se situant entre le 10 décembre 2021 (date de l’arrêté ministériel de révocation de
l’autorisation susvisée) et le 21 décembre 2020 (date de réception par le ministère de
l’Economie d’un courrier de SOCIETE1.)), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
et notamment au siège sociale de la société SOCIETE1.) à L-ADRESSE7.), ainsi que notamment
le 24 mars 2021, au centre douanier à Howald, sans préjudice des indications de temps et de
lieux plus exactes,
comme auteurs sinon complices,
en infraction à l’article 39 (3) a) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux
professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales,
de s’être établi à Luxembourg pour y exercer une activité visée à cette loi sans avoir obtenu au
préalable l’autorisation d’établissement requise,
en l’espèce, d’avoir exercé l’activité de commerçant sans avoir été en possession de
l’autorisation du ministère ayant dans, ses attributions les autorisations d’établissement. »
1) Les faits
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis
à l’appréciation du Tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 3
novembre 2025 et peuvent être résumés comme suit :
Il ressort du dossier répressif que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) étaient, au moment des
faits, les dirigeants de droit de la société SOCIETE1.).
Lors d’un contrôle effectué en date du 24 mars 2021 au sein de la société SOCIETE1.),
l’Administration des Douanes et Accises a constaté que l’autorisation d’établissement n°
NUMERO2.) pour des transports de marchandises par route avec des véhicules de plus de 3,5
tonnes, délivrée à ladite société le 29 septembre 2020, avait été révoquée en date du 10
décembre 2020, alors que sa garantie bancaire avait été dénoncée par la banque SOCIETE2.)
S.A. le 2 septembre 2020 sans être renouvelée dans le délai légal de 60 jours.
Malgré cette révocation, la société SOCIETE1.) a continué ses activités, étant précisé que selon
les factures remises par PERSONNE1.) à l’Administration des Douanes et Accises, l’envergue
des montants facturés pendant la période du 18 décembre 2020 au 18 mars 2021 s’élève à
119.610,13 euros.
Lors de son audition en date du 2 avril 2021 par l’Administration des Douanes et Accises,
PERSONNE1.) a déclaré ignorer que l’autorisation d’établissement délivrée à la société
SOCIETE1.) avait été révoquée.
Lors de son audition en date du 22 juillet 2021 par l’Administration des Douanes et Accises,
PERSONNE2.) a également indiqué n’avoir eu connaissance de la révocation de l’autorisation
d’établissement qu’à l’occasion du contrôle, soit en date du 24 mars 2021.
Il résulte du dossier répressif que la société SOCIETE1.) a, par courrier entré au Ministère de
l’Economie en date du 21 décembre 2020 et signé par PERSONNE2.), contesté la révocation
de l’autorisation d’établissement, en demandant une prolongation du délai légal de 60 jours
pour lui permettre de présenter une nouvelle garantie bancaire.
A l’audience publique du 3 novembre 2025, PERSONNE2.) a reconnu avoir envoyé un courrier
au Ministère de l’Economie pour contester la révocation de l’autorisation d’établissement et
pour demander un délai, en expliquant qu’il aurait présumé que le Ministère de l’Economie
aurait fait droit à sa demande eu égard à l’absence d’un courrier de refus de sa part. Finalement,
il s’est encore excusé pour sa négligence.
2) En droit
L’article 1er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de
commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, soumet, l’exercice des
activités exercées à une autorisation préalable. Le non-respect de cette obligation d’autorisation
constitue une infraction pénale aux termes de l’article 39 de cette même loi.
Ainsi, en vertu de l’article 1er de la loi précitée du 2 septembre 2011, nul ne peut à titre principal
ou accessoire exercer l’activité d’artisan, de commerçant ou d’industriel, ni une profession
libérale visée à la présente loi sans autorisation écrite.
En l’espèce, il ressort du dossier répressif que la société SOCIETE1.) détenait une autorisation
d’établissement, portant le numéro NUMERO2.) émise en date du 29 septembre 2020 pour des
transports de marchandises par route avec des véhicules de plus de 3,5 tonnes. Cette autorisation
a été révoquée par arrêté ministériel du 10 décembre 2020 adressé à la société VB
TRANSPORTS LUXEMBOURG par le Ministère de l’Economie.
Il résulte également des éléments du dossier répressif, que malgré cette révocation, la société
SOCIETE1.) a continué ses activités.
Au vu de ce qui précède, ensemble les factures remises par PERSONNE1.) aux agents de la
douane lors du contrôle du 24 mars 2021, le Tribunal constate que PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ont, en leurs qualités de dirigeants de droit au moment des faits de la société
SOCIETE1.), exercé dans un but de lucre, à titre principal, l’activité de commerçant soumise à
autorisation, sans avoir été en possession de l’autorisation écrite valable du Ministre ayant dans
ses attributions les autorisations d’établissement.
La déclaration de Maître Catherine HORNUNG selon laquelle PERSONNE1.) n’avait pas
connaissance de la révocation de l’autorisation d’établissement reste à l’état de pure allégation
et n’est établie par aucun élément du dossier, de sorte que cette allégation n’emporte pas la
conviction du Tribunal.
Au vu des éléments qui précèdent, il est partant établi que les prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ont exercé l’activité de commerçant soumise à autorisation, sans être titulaire
de l’autorisation d’établissement requise, en connaissance de cause.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont par conséquent à retenir dans les liens de
l’infraction à l’article 39 (3) de la loi modifiée du 2 septembre 2011 précitée, leur reprochée par
le Ministère Public.
Imputabilité des faits à la société SOCIETE1.)
Quant à la responsabilité pénale de la société SOCIETE1.), il y a lieu de se référer à l'article 34
du Code pénal qui dispose ce qui suit :
« Lorsqu'un crime ou un délit est commis au nom et dans l'intérêt d'une personne morale par
un de ses organes légaux ou par un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait, la personne
morale peut être déclarée pénalement responsable et encourir les peines prévues par les
articles 35 à 38.
La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques
auteurs ou complices des mêmes infractions ».
Le crime ou le délit commis par l’organe légal ou un ou plusieurs de ses membres suffit à
engager la responsabilité pénale de la personne morale s’il a été commis au nom et dans l’intérêt
de cette dernière, sans qu’il soit nécessaire d’établir une faute distincte à charge de la personne
morale (Avis du Conseil d’Etat du 19 janvier 2010 relatif au projet de loi n°5718, document
n°5718/04, identifiant J-2009-O-1477, p.5).
Il suffit que le juge puisse acquérir la certitude que l'infraction a été commise, dans tous ses
éléments, par un organe ou un représentant (JURISCLASSEUR Pénal, No 157), pour que la
personne morale puisse être déclarée coupable de cette infraction (TAL n°900/2011 du 14 mars
2011).
L’article 34 du Code pénal est à interpréter dans le sens qu’une infraction est commise dans
l'intérêt de la personne morale lorsqu'elle a été commise en vue d'obtenir un gain ou un profit
financier, sinon de réaliser des économies en sa faveur ou de lui éviter des pertes.
Les infractions retenues à l’encontre de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont partant été
commises au nom et dans l’intérêt de la société SOCIETE1.) et doivent donc également être
retenues dans le chef de celle-ci.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) sont partant
convaincus par les éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience :
« Depuis le 10 décembre 2020, date de la révocation de l’autorisation d’établissement
n°NUMERO2.) du 29 septembre 2020 de SOCIETE1.) (commerce – transport de
marchandise par route avec des véhicules de plus de 3,5 tonnes), sinon une date non
autrement déterminée se situant entre le 10 décembre 2021 (date de l’arrêté ministériel de
révocation de l’autorisation susvisée) et le 21 décembre 2020 (date de réception par le
ministère de l’Economie d’un courrier de SOCIETE1.)), dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment au siège sociale de la société SOCIETE1.) à L-ADRESSE7.),
ainsi que notamment le 24 mars 2021, au centre douanier à Howald,
comme auteurs,
en infraction à l’article 39 (3) a) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux
professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales,
de s’être établi à Luxembourg pour y exercer une activité visée à cette loi sans avoir obtenu
au préalable l’autorisation d’établissement requise,
en l’espèce, d’avoir exercé l’activité de commerçant sans avoir été en possession de
l’autorisation du ministère ayant dans, ses attributions les autorisations d’établissement. »
3) La peine
Le défaut d’une autorisation d’établissement est sanctionné par l’article 39 (3) de la loi modifiée
du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant,
d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.
L'article 39 (3) a) de la prédite loi modifiée du 2 septembre 2011 dispose que sont punis, pour
les personnes physiques, d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une
amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement, et pour les personnes
morales, d’une amende de 500 à 250.000 euros, ceux qui s’établissent au Luxembourg pour y
exercer une activité visée à la présente loi sans avoir obtenu au préalable l’autorisation
d’établissement requise.
Quant à PERSONNE1.)
Au vu de la gravité des faits et de son manque de prise de conscience, tout en tenant également
compte de l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques dans le chef du prévenu, le Tribunal
condamne le prévenu PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de cinq mille (5.000)
euros.
En application de l’article 30 (6) du Code pénal, PERSONNE1.) ayant dépassé sa soixante-
dixième année, il échet de faire abstraction d’une contrainte par corps.
Quant à PERSONNE2.)
Au vu de la gravité des faits et de son manque de prise de conscience, tout en tenant également
compte de l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques dans le chef du prévenu et de ses
aveux partiels, le Tribunal condamne le prévenu PERSONNE2.) à une amende correctionnelle
de cinq mille (5.000) euros.
Quant à la société VB TRANSPORTS LUXEMBOURG
Au vu de la gravité des faits, du chiffre d’affaires réalisé, tout en tenant également compte de
l’état de faillite de la société SOCIETE1.) et de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef
de la prévenue, le Tribunal condamne la société SOCIETE1.) à une amende correctionnelle
de cinq cents (500) euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE2.) et son mandataire,
ainsi que les mandataires de PERSONNE1.) et de la société SOCIETE1.) entendus en leurs
explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en ses
réquisitions et le prévenu PERSONNE2.) ayant eu la parole en dernier,
PERSONNE1.)
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
correctionnelle de cinq mille (5.000) euros ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 14,62 euros,
PERSONNE2.)
c o n d a m n e
PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
correctionnelle de cinq mille (5.000) euros ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 14,62 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinquante (50)
jours,
La société SOCIETE1.)
c o n d a m n e la société SOCIETE1.), personne morale dans l’intérêt et au nom de laquelle
l’infraction a été commise, du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
correctionnelle de cinq cents (500) euros ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 16,52 euros.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 34 et 66 du Code pénal, l'article 39 (3) de la
loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant,
d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, ainsi que les articles 1, 3-6, 179, 182, 184,
185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1 et 195 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, juge, et Laure HOFFELD, juge,
et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté
d’Eliane GOMES, greffière assumée, en présence d’Alexia DIAZ, premier substitut du
Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.