Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH23_3294 Généré par l'IA

Court convicts three defendants of violating access laws for artisan/commercial professions with fines.

Numéro de cause TALCH23_3294
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted three defendants, including a bankrupt company, of violating Article 39(3)a) of the 2011 Access to Professions Law. The prosecution alleged unauthorized practice of artisan or commercial professions, while the defense presented arguments regarding their specific circumstances. The court rejected the defenses and imposed significant fines on the individuals and the corporate entity.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 39 (3) a) of the Law of 2 September 2011; Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 34 and 66 of the Penal Code: Violation of the statutory monopoly on access to artisan and commercial professions constitutes a criminal offense punishable by a correctional fine and bodily constraint for non-payment.

Mots-clés

Généré par l'IA
Access to Professions Law Artisan Commercial Professions Criminal Fine Penalty Bodily Constraint Corporate Criminal Liability Unauthorized Practice Tribunal Correctionnel certificat de circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 39 (3) a) of the Law of 2 September 2011 regulating access to artisan, commercial, industrial professions and certain liberal professions
Infraction à l’article 39 (3) a) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 34 and 66 of the Penal Code
Articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1 and 195 of the Code of Criminal Procedure
le silence et de leur droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2)
article 34 du Code pénal
L’article 34 du Code pénal est à interpréter dans le sens qu’une infraction est commise dans
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement n° 3294/2025

Not. 15782/21/CD

amendes

AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 DÉCEMBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)),

demeurant à ADRESSE3.),

représenté par Maître Catherine HORNUNG, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

2) La société SOCIETE1.),

ayant eu son siège social à L-ADRESSE4.),

inscrite au RCS sous le numéro NUMERO1.), déclarée en faillite suivant jugement

n°2022TAL15CH/00316 du 28 février 2022 du Tribunal d’Arrondissement de et à

Luxembourg, XVème chambre,

représentée par son curateur Maître Michel VALLET, avocat à la Cour, demeurant

à Dudelange,

3) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE5.) (ADRESSE2.)),

demeurant à ADRESSE6.),

comparant en personne, assisté de Maître Jean-Xavier MANGA, avocat,

demeurant à Luxembourg,

- p r é v e n u s -

Par citation du 23 septembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg a requis les prévenus à comparaître à l’audience publique du 3 novembre 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante

:

Infraction à l’article 39 (3) a) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux

professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions

libérales

À l’audience du 3 novembre 2025, Madame le vice-président constata l’identité des prévenus

leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et les informa de leur droit de garder

le silence et de leur droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2)

du Code de procédure pénale.

À l'appel de la cause à cette audience, le Tribunal autorisa, avec l'accord du Ministère Public,

Maître Catherine HORNUNG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, de représenter le

prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE2.) fut entendu en ses explications.

Le représentant du Ministère Public, Max AREND, substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Maître Jean-Xavier MANGA, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement

les moyens de défense du prévenu PERSONNE2.).

Maître Catherine HORNUNG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa les

moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Maître Michel VALLET, avocat à la Cour, demeurant à Dudelange, développa les moyens de

défense de la société SOCIETE1.).

Le prévenu PERSONNE2.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 15782/21/CD

et notamment le rapport n°ECO ETA IT 21 00045 dressé le 17 mai 2021 par l’Administration

des Douanes et Accises.

Vu la citation à prévenu du 23 septembre 2025 régulièrement notifiée aux prévenus

PERSONNE1.), SOCIETE1.) et PERSONNE2.).

Le Ministère Public reproche aux prévenus PERSONNE1.), SOCIETE1.) et PERSONNE2.) :

« Depuis le 10 décembre 2020, date de la révocation de l’autorisation d’établissement

n°NUMERO2.) du 29 septembre 2020 de SOCIETE1.) (commerce – transport de marchandise

par route avec des véhicules de plus de 3,5 tonnes), sinon une date non autrement déterminée

se situant entre le 10 décembre 2021 (date de l’arrêté ministériel de révocation de

l’autorisation susvisée) et le 21 décembre 2020 (date de réception par le ministère de

l’Economie d’un courrier de SOCIETE1.)), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

et notamment au siège sociale de la société SOCIETE1.) à L-ADRESSE7.), ainsi que notamment

le 24 mars 2021, au centre douanier à Howald, sans préjudice des indications de temps et de

lieux plus exactes,

comme auteurs sinon complices,

en infraction à l’article 39 (3) a) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux

professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales,

de s’être établi à Luxembourg pour y exercer une activité visée à cette loi sans avoir obtenu au

préalable l’autorisation d’établissement requise,

en l’espèce, d’avoir exercé l’activité de commerçant sans avoir été en possession de

l’autorisation du ministère ayant dans, ses attributions les autorisations d’établissement. »

1) Les faits

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis

à l’appréciation du Tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 3

novembre 2025 et peuvent être résumés comme suit :

Il ressort du dossier répressif que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) étaient, au moment des

faits, les dirigeants de droit de la société SOCIETE1.).

Lors d’un contrôle effectué en date du 24 mars 2021 au sein de la société SOCIETE1.),

l’Administration des Douanes et Accises a constaté que l’autorisation d’établissement n°

NUMERO2.) pour des transports de marchandises par route avec des véhicules de plus de 3,5

tonnes, délivrée à ladite société le 29 septembre 2020, avait été révoquée en date du 10

décembre 2020, alors que sa garantie bancaire avait été dénoncée par la banque SOCIETE2.)

S.A. le 2 septembre 2020 sans être renouvelée dans le délai légal de 60 jours.

Malgré cette révocation, la société SOCIETE1.) a continué ses activités, étant précisé que selon

les factures remises par PERSONNE1.) à l’Administration des Douanes et Accises, l’envergue

des montants facturés pendant la période du 18 décembre 2020 au 18 mars 2021 s’élève à

119.610,13 euros.

Lors de son audition en date du 2 avril 2021 par l’Administration des Douanes et Accises,

PERSONNE1.) a déclaré ignorer que l’autorisation d’établissement délivrée à la société

SOCIETE1.) avait été révoquée.

Lors de son audition en date du 22 juillet 2021 par l’Administration des Douanes et Accises,

PERSONNE2.) a également indiqué n’avoir eu connaissance de la révocation de l’autorisation

d’établissement qu’à l’occasion du contrôle, soit en date du 24 mars 2021.

Il résulte du dossier répressif que la société SOCIETE1.) a, par courrier entré au Ministère de

l’Economie en date du 21 décembre 2020 et signé par PERSONNE2.), contesté la révocation

de l’autorisation d’établissement, en demandant une prolongation du délai légal de 60 jours

pour lui permettre de présenter une nouvelle garantie bancaire.

A l’audience publique du 3 novembre 2025, PERSONNE2.) a reconnu avoir envoyé un courrier

au Ministère de l’Economie pour contester la révocation de l’autorisation d’établissement et

pour demander un délai, en expliquant qu’il aurait présumé que le Ministère de l’Economie

aurait fait droit à sa demande eu égard à l’absence d’un courrier de refus de sa part. Finalement,

il s’est encore excusé pour sa négligence.

2) En droit

L’article 1er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de

commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, soumet, l’exercice des

activités exercées à une autorisation préalable. Le non-respect de cette obligation d’autorisation

constitue une infraction pénale aux termes de l’article 39 de cette même loi.

Ainsi, en vertu de l’article 1er de la loi précitée du 2 septembre 2011, nul ne peut à titre principal

ou accessoire exercer l’activité d’artisan, de commerçant ou d’industriel, ni une profession

libérale visée à la présente loi sans autorisation écrite.

En l’espèce, il ressort du dossier répressif que la société SOCIETE1.) détenait une autorisation

d’établissement, portant le numéro NUMERO2.) émise en date du 29 septembre 2020 pour des

transports de marchandises par route avec des véhicules de plus de 3,5 tonnes. Cette autorisation

a été révoquée par arrêté ministériel du 10 décembre 2020 adressé à la société VB

TRANSPORTS LUXEMBOURG par le Ministère de l’Economie.

Il résulte également des éléments du dossier répressif, que malgré cette révocation, la société

SOCIETE1.) a continué ses activités.

Au vu de ce qui précède, ensemble les factures remises par PERSONNE1.) aux agents de la

douane lors du contrôle du 24 mars 2021, le Tribunal constate que PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) ont, en leurs qualités de dirigeants de droit au moment des faits de la société

SOCIETE1.), exercé dans un but de lucre, à titre principal, l’activité de commerçant soumise à

autorisation, sans avoir été en possession de l’autorisation écrite valable du Ministre ayant dans

ses attributions les autorisations d’établissement.

La déclaration de Maître Catherine HORNUNG selon laquelle PERSONNE1.) n’avait pas

connaissance de la révocation de l’autorisation d’établissement reste à l’état de pure allégation

et n’est établie par aucun élément du dossier, de sorte que cette allégation n’emporte pas la

conviction du Tribunal.

Au vu des éléments qui précèdent, il est partant établi que les prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) ont exercé l’activité de commerçant soumise à autorisation, sans être titulaire

de l’autorisation d’établissement requise, en connaissance de cause.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont par conséquent à retenir dans les liens de

l’infraction à l’article 39 (3) de la loi modifiée du 2 septembre 2011 précitée, leur reprochée par

le Ministère Public.

Imputabilité des faits à la société SOCIETE1.)

Quant à la responsabilité pénale de la société SOCIETE1.), il y a lieu de se référer à l'article 34

du Code pénal qui dispose ce qui suit :

« Lorsqu'un crime ou un délit est commis au nom et dans l'intérêt d'une personne morale par

un de ses organes légaux ou par un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait, la personne

morale peut être déclarée pénalement responsable et encourir les peines prévues par les

articles 35 à 38.

La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques

auteurs ou complices des mêmes infractions ».

Le crime ou le délit commis par l’organe légal ou un ou plusieurs de ses membres suffit à

engager la responsabilité pénale de la personne morale s’il a été commis au nom et dans l’intérêt

de cette dernière, sans qu’il soit nécessaire d’établir une faute distincte à charge de la personne

morale (Avis du Conseil d’Etat du 19 janvier 2010 relatif au projet de loi n°5718, document

n°5718/04, identifiant J-2009-O-1477, p.5).

Il suffit que le juge puisse acquérir la certitude que l'infraction a été commise, dans tous ses

éléments, par un organe ou un représentant (JURISCLASSEUR Pénal, No 157), pour que la

personne morale puisse être déclarée coupable de cette infraction (TAL n°900/2011 du 14 mars

2011).

L’article 34 du Code pénal est à interpréter dans le sens qu’une infraction est commise dans

l'intérêt de la personne morale lorsqu'elle a été commise en vue d'obtenir un gain ou un profit

financier, sinon de réaliser des économies en sa faveur ou de lui éviter des pertes.

Les infractions retenues à l’encontre de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont partant été

commises au nom et dans l’intérêt de la société SOCIETE1.) et doivent donc également être

retenues dans le chef de celle-ci.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) sont partant

convaincus par les éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience :

« Depuis le 10 décembre 2020, date de la révocation de l’autorisation d’établissement

n°NUMERO2.) du 29 septembre 2020 de SOCIETE1.) (commerce – transport de

marchandise par route avec des véhicules de plus de 3,5 tonnes), sinon une date non

autrement déterminée se situant entre le 10 décembre 2021 (date de l’arrêté ministériel de

révocation de l’autorisation susvisée) et le 21 décembre 2020 (date de réception par le

ministère de l’Economie d’un courrier de SOCIETE1.)), dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment au siège sociale de la société SOCIETE1.) à L-ADRESSE7.),

ainsi que notamment le 24 mars 2021, au centre douanier à Howald,

comme auteurs,

en infraction à l’article 39 (3) a) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux

professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales,

de s’être établi à Luxembourg pour y exercer une activité visée à cette loi sans avoir obtenu

au préalable l’autorisation d’établissement requise,

en l’espèce, d’avoir exercé l’activité de commerçant sans avoir été en possession de

l’autorisation du ministère ayant dans, ses attributions les autorisations d’établissement. »

3) La peine

Le défaut d’une autorisation d’établissement est sanctionné par l’article 39 (3) de la loi modifiée

du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant,

d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.

L'article 39 (3) a) de la prédite loi modifiée du 2 septembre 2011 dispose que sont punis, pour

les personnes physiques, d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une

amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement, et pour les personnes

morales, d’une amende de 500 à 250.000 euros, ceux qui s’établissent au Luxembourg pour y

exercer une activité visée à la présente loi sans avoir obtenu au préalable l’autorisation

d’établissement requise.

Quant à PERSONNE1.)

Au vu de la gravité des faits et de son manque de prise de conscience, tout en tenant également

compte de l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques dans le chef du prévenu, le Tribunal

condamne le prévenu PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de cinq mille (5.000)

euros.

En application de l’article 30 (6) du Code pénal, PERSONNE1.) ayant dépassé sa soixante-

dixième année, il échet de faire abstraction d’une contrainte par corps.

Quant à PERSONNE2.)

Au vu de la gravité des faits et de son manque de prise de conscience, tout en tenant également

compte de l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques dans le chef du prévenu et de ses

aveux partiels, le Tribunal condamne le prévenu PERSONNE2.) à une amende correctionnelle

de cinq mille (5.000) euros.

Quant à la société VB TRANSPORTS LUXEMBOURG

Au vu de la gravité des faits, du chiffre d’affaires réalisé, tout en tenant également compte de

l’état de faillite de la société SOCIETE1.) et de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef

de la prévenue, le Tribunal condamne la société SOCIETE1.) à une amende correctionnelle

de cinq cents (500) euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE2.) et son mandataire,

ainsi que les mandataires de PERSONNE1.) et de la société SOCIETE1.) entendus en leurs

explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en ses

réquisitions et le prévenu PERSONNE2.) ayant eu la parole en dernier,

PERSONNE1.)

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende

correctionnelle de cinq mille (5.000) euros ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais

liquidés à 14,62 euros,

PERSONNE2.)

c o n d a m n e

PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende

correctionnelle de cinq mille (5.000) euros ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais

liquidés à 14,62 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinquante (50)

jours,

La société SOCIETE1.)

c o n d a m n e la société SOCIETE1.), personne morale dans l’intérêt et au nom de laquelle

l’infraction a été commise, du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende

correctionnelle de cinq cents (500) euros ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais

liquidés à 16,52 euros.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 34 et 66 du Code pénal, l'article 39 (3) de la

loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant,

d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, ainsi que les articles 1, 3-6, 179, 182, 184,

185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1 et 195 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, juge, et Laure HOFFELD, juge,

et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté

d’Eliane GOMES, greffière assumée, en présence d’Alexia DIAZ, premier substitut du

Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs

avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir

au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,

de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier

électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.