Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH18_3316 Généré par l'IA

Court convicts defendant for criminal breach of contract and orders compensation for railway company.

Numéro de cause TALCH18_3316
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of violating Articles 276 and 406 of the Penal Code regarding work execution. The railway company, acting as private prosecutor, successfully claimed damages for the breach and procedural costs. The court ruled the civil claim was admissible and justified, ordering the defendant to pay the claimed sum plus procedural fees.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 276 and 406 du Code pénal; violation of contractual obligations constitutes a criminal offense punishable by imprisonment or fines, and the injured party may pursue civil damages for the resulting loss.

Mots-clés

Généré par l'IA
criminal breach of contract Articles 276 406 Penal Code private prosecution civil claim work execution obligations procedural costs allocation infractions contre les communications publiques entrave au service des chemins de fer entrave dangereuse à la circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 276 and 406 of the Penal Code
Est jugé par une composition de juge unique, notamment l’infraction à l’article 276 du Code
Article 23 of the Penal Code
poursuites de la part du Ministère Public en application de l’article 23 du Code pénal qui
Articles 14, 22, 60 of the Penal Code
Articles 2, 3, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
Est jugé par une composition de juge unique, notamment l’infraction à l’article 276 du Code
article 406 du Code pénal
Tribunal du chef d’infraction à l’article 406 du Code pénal.
article 179 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 179 du Code de procédure pénale, les Chambres correctionnelles des
article 276 du Code pénal
en infraction à l’article 276 du Code pénal,
article 60 du Code pénal
sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer
article 162-1 du Code de procédure pénale
de l’article 162-1 du Code de procédure pénale.
article 23 du Code pénal
poursuites de la part du Ministère Public en application de l’article 23 du Code pénal qui
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement n° 3316/2025

not. 11779/25/CD

t.i.g. (2x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 DÉCEMBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à ADRESSE1.),

comparant en personne, assisté de Maître Karine BICARD, Avocat à la Cour,

demeurant à Esch-sur-Alzette,

prévenu

en présence de

la SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS, établie

et ayant son siège social à L-1160 Luxembourg, 16, boulevard d’Avranches,

représentée par son Directeur Général actuellement en fonctions et inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 59025,

représentée par Monsieur PERSONNE2.), juriste auprès de la SOCIÉTÉ

NATIONALE DES CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS, demeurant

professionnellement à Luxembourg, mandataire suivant mandat écrit du 14

novembre 2025 établi par le Directeur Général actuellement en fonctions Marc

WENGLER,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.).

Par citation du 4 novembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 18 novembre 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

infractions aux articles 276 et 406 du Code pénal.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Monsieur PERSONNE2.), juriste auprès de la SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER

LUXEMBOURGEOIS, demeurant professionnellement à Luxembourg, mandataire suivant

mandat écrit du 14 novembre 2025 établi par le Directeur Général actuellement en fonctions

Marc WENGLER, se constitua partie civile au nom et pour le compte de la SOCIÉTÉ

NATIONALE DES CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS, partie demanderesse au civil,

contre le prévenu PERSONNE1.), partie défenderesse au civil. Il donna lecture des

conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le

Vice-Président et par la Greffière.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Mickaël MOSCONI, Premier Substitut du Procureur

d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Maître Karine BICARD, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, exposa les moyens

de défense du prévenu.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 11779/25/CD et

notamment le procès-verbal numéro NUMERO1.) du DATE2.) dressé en cause par la Police

grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE2.).

Au pénal

Vu l’ordonnance NUMERO2.) rendue en date du DATE3.) par la Chambre du conseil du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg et renvoyant PERSONNE1.), moyennant

application de circonstances atténuantes, devant une Chambre correctionnelle du même

Tribunal du chef d’infraction à l’article 406 du Code pénal.

Vu la citation à prévenu du 4 novembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non prescrit,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, le DATE2.), entre 19.32 et 20.00 heures,

dans le train des CFL ADRESSE3.), volontairement entravé la circulation des CFL RE circulant

entre Luxembourg et ADRESSE3.) en activant le frein d’urgence.

Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu, d’avoir, dans les mêmes circonstances de

lieux et de temps, outragé par les paroles « Dir sidd einfach ze domm fir ze äntweren, dir

maacht guer näicht, ech wäert äerch fecken », dans l’exercice de ses fonctions, l’agent

d’accompagnement de train des CFL PERSONNE3.).

Quant à la compétence matérielle du Tribunal

Aux termes de l’article 179 du Code de procédure pénale, les Chambres correctionnelles des

Tribunaux d'arrondissement, siégeant au nombre de trois juges, connaissent de tous les délits,

à l'exception de ceux dont la connaissance est attribuée aux Tribunaux de Police par les lois

particulières.

Par dérogation au paragraphe (1) dudit article, les infractions visées au paragraphe (3) sont

jugées par une Chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement composée d'un juge.

Est jugé par une composition de juge unique, notamment l’infraction à l’article 276 du Code

pénal, libellée à charge du prévenu sub 2).

Toutefois, aux termes du paragraphe (4) de l’article 179 du Code de procédure pénale, la

Chambre correctionnelle composée de trois juges connaît des délits énumérés au paragraphe

(3), si entre ce ou ces délits et entre un ou plusieurs autres délits il existe un lien d’indivisibilité

ou de connexité ou s’ils sont en concours réel ou idéal.

Le Tribunal constate qu’en l’espèce, l’ensemble des infractions reprochées au prévenu, à les

supposer établies, sont en concours réel, de sorte que le Tribunal correctionnel en formation

collégiale est compétent pour connaître de toutes les infractions reprochées au prévenu.

Quant au fond

À l’audience publique du 18 novembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu la

matérialité des faits lui reprochés et a exprimé son repentir.

Eu égard aux éléments du dossier répressif et plus particulièrement aux constatations et

vérifications des agents verbalisant, aux images de la caméra de vidéosurveillance du train

des CFL RE circulant entre Luxembourg et ADRESSE3.), aux déclarations de l’agent

d’accompagnement de train PERSONNE3.) et à celles des agents de sécurité de train

PERSONNE4.) et PERSONNE5.), ensemble les débats à l’audience et notamment les aveux

du prévenu à la barre, les infractions reprochées au prévenu sont établies tant en fait qu’en

droit.

Compte tenu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le DATE2.), entre 19.32 et 20.00 heures, dans le train des CFL ADRESSE3.),

1) en infraction à l'article 406 du Code pénal,

d’avoir volontairement entravé la circulation d’un convoi sur un chemin de fer, en

employant tout autre moyen de nature à arrêter le convoi,

en l’espèce, d’avoir volontairement entravé la circulation des SOCIETE1.) circulant

entre Luxembourg et ADRESSE3.) en activant le frein d’urgence,

2) en infraction à l’article 276 du Code pénal,

d’avoir outragé par paroles, dirigées, dans l’exercice de ses fonctions, contre une

personne ayant un caractère public,

en l’espèce, d’avoir outragé par les paroles « Dir sidd einfach ze domm fir ze äntweren,

dir maacht guer näicht, ech wäert äerch fecken », dans l’exercice de ses fonctions,

l’agent d’accompagnement de train des CFL PERSONNE3.). »

La peine

Les préventions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles, de

sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer

que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 406 du Code pénal, l’infraction retenue sub 1) à charge du prévenu est

punie de la réclusion de cinq à dix ans.

Suite à la décriminalisation opérée par la Chambre du conseil, la peine à encourir est une

peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans et une amende facultative de 251 euros à

10.000 euros en application des articles 74 et 77 du Code pénal.

L’outrage par paroles contre une personne ayant un caractère public, dans l’exercice de ses

fonctions, est réprimé par l’article 276 du Code pénal d'un emprisonnement de huit jours à un

mois et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros.

La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 406 du Code pénal.

L'article 22 alinéa 1er du Code pénal dispose que « Si de l'appréciation du Tribunal, le délit ne

comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de

peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un

établissement public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique,

un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante

heures ni supérieure à deux cent quarante heures ».

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des faits, mais également

des aveux du prévenu, de son repentir paraissant sincère et de l’absence d’antécédents

judiciaires spécifiques dans son chef.

Eu égard à ce qui précède, le Tribunal estime que les infractions retenues à charge du prévenu

PERSONNE1.) sont plus adéquatement sanctionnées par sa condamnation à la prestation

d'un travail d'intérêt général que par une condamnation à une peine d'emprisonnement.

À l'audience publique du 18 novembre 2025, le prévenu a expressément marqué son accord

à voir remplacer, dans l'éventualité d'une condamnation, la peine privative de liberté à

prononcer par un travail d'intérêt général.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à prester un travail d’intérêt général non

rémunéré d’une durée de 180 heures.

Au civil

À l’audience publique du 18 novembre 2025, Monsieur PERSONNE2.), juriste auprès de la

SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS, demeurant

professionnellement à Luxembourg, mandataire suivant mandat écrit du 14 novembre 2025

établi par le Directeur Général actuellement en fonctions Marc WENGLER, s’est constitué

partie civile au nom et pour le compte de la SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER

LUXEMBOURGEOIS, demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur

au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue

comme suit :

Partiecivile1)

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu, le Tribunal est

compétent pour connaître de la demande civile dirigée contre PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

La SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS demande

indemnisation de son préjudice, qu’elle chiffre à 315,90 euros, correspondant à 45 minutes de

retard des trains suivants, dû aux agissements du prévenu, multipliées par une valeur de

7,02 euros par minute.

La demande de la SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS est

fondée en son principe. En effet, le dommage dont elle entend obtenir réparation est en relation

causale directe et certaine avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).

Au vu des explications fournies par le mandataire de la demanderesse au civil, ensemble des

pièces versées et des éléments du dossier répressif, et en l’absence de contestations de la

part de la partie défenderesse au civil quant au montant réclamé par la partie civile, le Tribunal

dit la demande fondée et justifiée pour la somme réclamée de 315,90 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la SOCIÉTÉ NATIONALE DES

CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS le montant de 315,90 euros.

La partie civile réclame en outre une indemnité de procédure à hauteur de 100 euros sur base

de l’article 162-1 du Code de procédure pénale.

D’emblée, le Tribunal relève que l’article 162-1 du Code de procédure pénale constitue la base

juridique des demandes d’indemnité de procédure introduites devant les tribunaux de police,

tandis que l’article 194, alinéa 3, du même Code sert de fondement juridique aux demandes

d’indemnité de procédure présentées devant les Chambres correctionnelles.

En l’espèce, alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la SOCIÉTÉ NATIONALE DES

CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS l’intégralité des frais par elle exposés et au vu de la

décision à intervenir à l’égard de PERSONNE1.), le Tribunal décide de faire droit à cette

demande à hauteur de 100 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.), sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de

procédure pénale, à payer à la partie demanderesse la SOCIÉTÉ NATIONALE DES

CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS le montant de 100 euros à titre d’indemnité de

procédure.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, le mandataire du

prévenu entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil,

statuant au pénal

s e d é c l a r e

compétent pour connaître de l’intégralité des infractions reprochées à

PERSONNE1.),

d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à exécuter un

travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de cent quatre-vingts (180) heures,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée

dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-

quatre mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles

poursuites de la part du Ministère Public en application de l’article 23 du Code pénal qui

dispose que : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions

pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un

emprisonnement de deux mois à deux ans »,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,52

euros,

statuant au civil

d o n n e a c t e à la SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS

de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e

compétent pour en connaître,

d é c l a r e

cette demande civile recevable en la forme,

d i t

la demande d’indemnisation de la SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER

LUXEMBOURGEOIS fondée et justifiée pour la somme réclamée de trois cent quinze euros

et quatre-vingt-dix centimes (315,90 euros),

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER

LUXEMBOURGEOIS la somme de trois cent quinze euros et quatre-vingt-dix centimes

(315,90 euros),

d i t la demande de la SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS

en allocation d’une indemnité de procédure fondée et justifiée à hauteur de cent (100) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à la SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER

LUXEMBOURGEOIS une indemnité de procédure de cent (100) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

Le tout en application des articles 14, 22, 60, 276 et 406 du Code pénal ainsi que des articles

2, 3, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure

pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, David SCHROEDER, Vice-Président et

Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en

présence de Julie WEYRICH, Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.