Luxembourg court convicts defendant of burglary and money laundering, sentencing to 18 months prison.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of burglary and money laundering, sentencing him to 18 months in prison. The court found that the defendant fraudulently stole 600 euros from a cash register by forcing open a ventilation trapdoor and insulation plate. Although the defendant confessed, the severity of the acts and his criminal record precluded any suspended sentence, while his financial situation led to the waiver of a fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 506-1 and 77 of the Penal Code; The court established that a confession does not justify a suspended sentence when the gravity of the offense and the defendant's criminal history warrant immediate imprisonment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 3293/2025
not. 35110/23/CD
ex.p.(1x)
(traduc)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 DÉCEMBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Estonie),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
comparant en personne,
prévenu
Par citation du 8 octobre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg
a
requis
le
prévenu
de
comparaître
à
l’audience
publique
du
19 novembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur
les préventions suivantes :
vol à l’aide d’effraction et blanchiment-détention.
À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le silence et de
ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée Julia GASHKOVA, renonça
à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6
point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Gilles BOILEAU, Premier Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
35110/23/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police
grand-ducale.
Vu les rapports d’expertise génétique et rapports de mise en correspondance établis par le
Laboratoire national de Santé.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 943/25 (XXIIe) de la Chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg du 21 août 2025 renvoyant le prévenu PERSONNE1.),
moyennant circonstances atténuantes, devant une Chambre correctionnelle du même
Tribunal du chef de vol à l’aide d’effraction et de blanchiment.
Vu la citation à prévenu du 8 octobre 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.), d’avoir, entre le 19 juillet 2023, vers
20.00 heures et le 20 juillet 2023 vers 6.00 heures, ADRESSE2.), auprès du commerce
SOCIETE1.),
soustrait
frauduleusement
au
préjudice
du
commerce
dénommé
« SOCIETE1.) », la somme de 600 euros constituée de billets de valeurs diverses, contenus
dans la caisse enregistreuses du commerce, partant des choses ne lui appartenant pas, avec
la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et/ou d’escalade, en forçant
l’ouverture de la grille couvrant la trappe d’évacuation d’air située à l’arrière du bâtiment ainsi
qu’en forçant la plaque d’isolation pour se frayer un chemin à l’intérieur du bâtiment.
Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, en tant qu’auteur, co-auteur ou complice de l’infraction
primaire (consommée) de vol qualifié, d’avoir acquis ou détenu le produit direct ou indirect de
l’infraction précisée sous le point 1), tout en sachant, au moment où il recevait et détenait ces
biens, qu’ils provenaient de ladite infraction.
À l’audience publique du 19 novembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu l’intégralité
des faits mis à sa charge et a exprimé son repentir.
Les infractions libellées à charge du prévenu sont encore établies tant en fait qu’en droit au
vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents de police
dans les procès-verbaux dressés en cause, du résultat de l’expertise génétique établie par le
Laboratoire National de Santé, du rapport de mise en correspondance ainsi que de
l’exploitation des images de vidéosurveillance du magasin SOCIETE1.).
Il résulte des développements qui précèdent que le prévenu PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur, ayant-lui-même commis les infractions,
entre le 19 juillet 2023, vers 20.00 heures et le 20 juillet 2023 vers 06.00 heures à
ADRESSE2.), auprès du commerce SOCIETE1.),
1) en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement des choses qui ne lui appartiennent pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du commerce dénommé
« SOCIETE1.) », la somme de 600 euros constituée de billets de valeurs diverses,
contenus dans la caisse enregistreuses du commerce, partant des choses ne lui
appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, en forçant l’ouverture
de la grille couvrant la trappe d’évacuation d’air située à l’arrière du bâtiment, ainsi
qu’en forçant la plaque d’isolation pour se frayer un chemin à l’intérieur du bâtiment,
2) en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4 du Code pénal,
d’avoir détenu des biens visés à l’article 31 paragraphe 2 point 1° du Code pénal,
formant le produit direct des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du
Code pénal, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs
de ces infractions,
en l’espèce, en tant qu’auteur de l’infraction primaire (consommée) de vol qualifié,
d’avoir détenu le produit direct de l’infraction retenue sous le point 1), tout en sachant,
au moment où il recevait et détenait ces biens, qu’ils provenaient de ladite infraction ».
Quant à la peine
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal. Il convient
dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la
peine la plus forte.
Le vol avec effraction est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la réclusion de cinq
à dix ans. Suite la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de
l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine d’emprisonnement de trois mois
au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de cinq
ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000 euros
peut en outre être prononcée.
Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal, le blanchiment-détention est puni d’un
emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou
de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est celle prévue pour l’infraction de blanchiment-détention.
Au vu de la gravité des faits, mais en tenant également compte des aveux du prévenu, il y a
lieu de condamner le prévenu PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de
18 mois.
En considération des antécédents judiciaires renseignés par le casier judiciaire du prévenu,
toute mesure de sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer est encore
exclue en application des articles 626 et 629 du Code de procédure pénale.
En raison de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de faire abstraction
d’une peine d’amende.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de dix-huit (18) mois ainsi qu’ aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 4.277,57 euro,
Le tout en application des articles 14, 15, 65, 66, 461, 467 et 506-1 du Code pénal ainsi que
des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196 et 658 du Code de procédure
pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge et Paula GAUB,
Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
assisté de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en présence de Michèle FEIDER, Substitut Principal,
du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le
présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.