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TALCH16_3291 Généré par l'IA

Court convicts defendant for driving with prohibited alcohol level and imposes fine, license ban, and detention.

Numéro de cause TALCH16_3291
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant for driving with a prohibited alcohol level and violating traffic regulations. The defendant admitted to all facts and expressed remorse during the public hearing. Consequently, the court imposed a fine, a fourteen-month driving ban suspended for five years, and a ten-day detention period for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955: A driver found guilty of driving with a prohibited alcohol level is liable to a fine, a driving ban, and potential detention, with the ban subject to a five-year suspension period.

Mots-clés

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driving under influence prohibited alcohol level driving ban suspension contravention penalty detention period traffic regulations admission of guilt conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 179, 182, 184,
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de
article 65 du Code pénal
de sorte qu'il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal qui dispose que la peine la
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Texte complet

Jugement n°3291/2025

not. 29690/25/CC

i.c. (2x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 DÉCEMBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE1.),

comparant en personne,

prévenu

Par citation du 21 octobre 2025, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 14 novembre 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

circulation avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré (en l’espèce

0,61 mg par litre d’air expiré), contraventions.

À cette audience, Madame le Juge-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en

ses explications.

La représentante du Ministère Public, Cyntia WOLTER, Substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

29690/25/CC et notamment le procès-verbal n° 1709/2025 dressé en date du 18 juillet 2025

par la Police grand-ducale, Unité de la police de la route.

Vu la citation à prévenu du 21 octobre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à

PERSONNE1.)

d’avoir,

le

18 juillet 2025 vers

01.19 heures sur ADRESSE2.), à hauteur de la sortie ADRESSE3.), conduit un véhicule sur la

voie publique dans un état alcoolique prohibé par la loi ainsi que d’avoir enfreint deux

dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant sur la circulation sur toutes

les voies publiques.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 2) et

3) à charge d’PERSONNE1.) alors que celles-ci sont connexes au délit libellé sub 1).

À l’audience publique du 14 novembre 2025, le prévenu a reconnu l’intégralité des faits mis à

sa charge et a exprimé son repentir.

Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des

agents verbalisant, du résultat de l’examen d’air expiré ensemble des débats menés à

l’audience et notamment des aveux du prévenu que les infractions mises à sa charge sont

établies tant en fait qu’en droit, sauf à préciser, en ce qui concerne l’infraction libellée sub 2),

que des propriétés publiques ont été endommagées.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 18 juillet 2025 vers 01.19 heures sur ADRESSE2.), à hauteur de la sortie ADRESSE3.),

1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux

d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de 0,61 mg par litre d'air

expiré,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés publiques,

3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».

Les infractions retenues à charge d’PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles,

de sorte qu'il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal qui dispose que la peine la

plus forte sera seule prononcée.

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de

huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines

seulement la prévention retenue sub 1) à charge d’PERSONNE1.).

L’article 13 point 1 de de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de

délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Cependant l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef

des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de

l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en

sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une

précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation

réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile

des véhicules automoteurs est devenue irrévocable.

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en considération la gravité des faits retenus

et la dangerosité caractérisée du comportement du prévenu.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de condamner le prévenu à une amende

correctionnelle de 1.000 euros, qui tient compte de sa situation financière, et à une

interdiction de conduire de 14 mois pour l’infraction retenue sub 1).

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans

le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l’exécution des peines et n’est pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui

accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son

encontre.

P A R C E S M O T I F S :

la seizième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

correctionnelle, composée de son Juge-Président, statuant contradictoirement, le prévenu

PERSONNE1.) entendu en ses explications et la représentante du Ministère Public entendue

en son réquisitoire,

s e d é c l a r e compétent pour connaitre de l’ensemble des infractions reprochées au

prévenu,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 18,77

euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la

durée de quatorze (14) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 179, 182, 184,

185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des articles

12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Laura LUDWIG, Juge-Président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en

présence de Michèle FEIDER, Substitut Principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.