Court convicts defendant of driving under prohibited alcohol limit and imposes fine, license ban, and detention.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving with a prohibited alcohol level of 1.24 mg/L and sentenced him to a €1,500 fine, a 30-month driving ban, and 15 days of detention. The defendant admitted to the facts during the public hearing, acknowledging his guilt and expressing remorse. The court upheld the conviction based on the police report, breathalyzer results, and the defendant's confession.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal; articles 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court establishes that a driver found with an alcohol level exceeding the legal limit is guilty of a contravention and may be sentenced to a fine, a driving ban, and detention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 3289/2025
not. 25859/25/CC
i.c. (2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 DÉCEMBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE1.),
comparant en personne,
prévenu
Par citation du 20 octobre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 14 novembre 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré (en l'espèce
de 1,24 mg par litre d'air expiré), contraventions.
À cette audience, Madame le Juge-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en
ses explications.
La représentante du Ministère Public, Cyntia WOLTER, Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé
avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
25859/25/CC et notamment le procès-verbal n° 2182/2025 dressé le 29 juin 2025 par la Police
grand-ducale, Commissariat Remich/Mondorf (C3R).
Vu la citation à prévenu du 20 octobre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 29 juin 2025 entre
02.45 heures et 3.15 heures à ADRESSE2.), conduit un véhicule sur la voie publique dans un
état alcoolique prohibé par la loi et d’avoir enfreint deux dispositions de l’arrêté grand-ducal
du 23 novembre 1955 portant réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 2) et
3) à charge de PERSONNE1.) qui sont connexes au délit libellé sub 1).
À l’audience publique du 14 novembre 2025, le prévenu a reconnu les faits mis à sa charge
et a exprimé son repentir.
En considération des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des
agents verbalisant, du résultat de l’examen d’air expiré, ensemble des débats menés à
l’audience et notamment des aveux du prévenu, les infractions libellées à charge de
PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit.
Le prévenu PERSONNE1.) se trouve partant convaincu :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 29 juin 2025 entre 02.45 heures et 3.15 heures à ADRESSE2.),
1) avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré, en
l'espèce de 1,24 mg par litre d'air expiré,
2) dépassement de la vitesse de 50 km/h à l'intérieur d'une agglomération en l'espèce
d'avoir circulé à une vitesse de 73 km/h, le dépassement étant supérieur à 15 km/h,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation ».
La peine
Les infractions retenues sub 1) à 3) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y
a lieu à application de l’article 65 du Code pénal qui dispose que la peine la plus forte sera
seule prononcée.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques réprime la circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg
par litre d'air expiré d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une
amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13 point 1 de cette même loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui
se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un
an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de
crimes.
La loi du 14 février 1955 prévoit que l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas
de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point
1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe
2 du même article. Il en sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à
compter du jour où une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de
dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire
de la responsabilité civile des véhicules automoteurs est devenue irrévocable.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique et à une vitesse excessive,
le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers
de la voie publique.
En considération de la gravité des infractions retenues à l’égard du prévenu, il y a lieu de
condamner PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 1.500 euros, qui tient compte
de sa situation financière, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 30 mois pour l’infraction
retenue sub 1).
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans
le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Il résulte du casier judiciaire versé par le Ministère Public que le prévenu a été condamné par
jugement du Tribunal correctionnel de Luxembourg 13 janvier 2010 à une peine
d’emprisonnement de 6 mois ferme du chef d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, de
sorte que tout sursis quant à l’exécution de l’interdiction à conduire à prononcer est légalement
exclu en application de l’article 628, alinéa 4 in fine du Code de procédure pénale.
L’article 13 paragraphe 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet cependant à la
juridiction répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets
limitativement énumérés.
Au vu des explications fournies par le prévenu et afin de ne pas compromettre son avenir
professionnel, il y a lieu d'excepter de cette interdiction de conduire à prononcer :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le
plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage
régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté
domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de
pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
PAR CES MOTIFS :
la seizième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
correctionnelle, composée de son Juge-Président, statuant contradictoirement, le prévenu
PERSONNE1.) entendu en ses explications et la représentante du Ministère Public entendue
en son réquisitoire,
s e d é c l a r e compétent pour connaitre de l’ensemble des infractions reprochées au
prévenu,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés
à 8,52 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
quinze (15) jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) pour
la durée de trente (30) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,
e x c e p t e
de cette interdiction de conduire :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le
plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage
régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté
domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de
pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
En application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal, des articles 154, 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des articles 1, 12
et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 et des articles 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955 dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Laura LUDWIG, Juge-Président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en
présence de Michèle FEIDER, Substitut Principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.