Court convicts driver of driving under influence and imposes 20-month license ban with exceptions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving with a prohibited alcohol level and sentenced him to a 20-month driving ban. The defendant admitted to the facts, and the prosecution's request for a ban was upheld based on the confirmed offense. The court granted specific exceptions for professional travel and family-related journeys within the ban period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955: When a driver is convicted of driving under the influence, the court must impose a driving ban, which may include exceptions for professional necessity and family obligations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 3288/2025
not. 26054/25/CC
ex.p./s. (1x)
i.c. (2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 DÉCEMBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Guinée-Bissau)
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître Suzy GOMES MATOS, Avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg,
prévenu
Par citation du 16 octobre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg
a
requis
le
prévenu
de
comparaître
à
l’audience
publique
du
14 novembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la
prévention suivante :
circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré (en l'espèce
de 0,78 mg par litre d'air expiré).
À
cette
audience,
Madame
le
Juge-Président
constata
l’identité
du
prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son
droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Cyntia WOLTER, Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Suzy GOMES MATOS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les
moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé
avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
26054/25/CC et notamment le procès-verbal n° 23017/2025 dressé le 28 juin 2025 par la
Police grand-ducale, Commissariat Differdange.
Vu la citation à prévenu du 16 octobre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 28 juin 2025 à 23.30 heures sur
ADRESSE3.) en direction de ADRESSE4.), quelques mètres avant la sortie pour aller au rond-
point ADRESSE7.) à ADRESSE6.), conduit un véhicule sur la voie publique dans un état
alcoolique prohibé par la loi.
À l’audience publique du 14 novembre 2025, le prévenu a reconnu les faits lui reprochés et a
exprimé son repentir.
Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des
agents de police, du résultat de l’examen d’air expiré ensemble des débats menés à
l’audience et notamment des aveux du prévenu que l’infraction libellée à charge du prévenu
est établie tant en fait qu’en droit.
Le prévenu PERSONNE1.) se trouve partant convaincu :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 28 juin 2025 à 23.30 heures sur ADRESSE3.) en direction de ADRESSE4.), quelques
mètres avant la sortie pour aller au rond-point ADRESSE5.) à ADRESSE6.),
avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d'alcool
d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,78 mg par litre d'air expiré ».
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques réprime la circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg
par litre d'air expiré d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une
amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13 point 1 de cette même loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui
se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un
an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de
crimes.
La loi du 14 février 1955 prévoit que l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas
de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point
1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe
2 du même article. Il en sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à
compter du jour où une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de
dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire
de la responsabilité civile des véhicules automoteurs est devenue irrévocable.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la voie publique
Le Tribunal constate qu’il résulte de l’extrait du casier judiciaire de PERSONNE1.) figurant au
dossier répressif que ce dernier a été condamné par jugement rendu en date du 16 mai 2019
par le Tribunal correctionnel de Luxembourg du chef d’homicide involontaire en relation avec
plusieurs infractions à la législation sur la circulation routière et notamment la conduite en état
d’ivresse.
En considération de cet antécédent judiciaire spécifique, faisant sérieusement douter le
Tribunal de la prise de conscience du prévenu concernant la gravité de ses actes, il y a lieu
de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 3 mois, à une amende
correctionnelle de 1.500 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de 20 mois.
Tel que précité, il résulte du casier judiciaire versé par le Ministère Public que le prévenu a
été condamné par jugement du Tribunal correctionnel de Luxembourg du 16 mai 2019 à une
peine d’emprisonnement de 24 mois assortie du sursis intégral du chef d’infractions aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique.
L’article 627 alinéa 1er du Code de procédure pénale dispose que si pendant le délai de cinq
ans à dater du jugement ou de l’arrêt, la personne condamnée n’a pas commis une nouvelle
infraction ayant entraîné une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave
pour crime ou délit de droit commun, la condamnation sera comme non avenue.
En effet, à la date de l’infraction retenue à charge du prévenu (28 juin 2025), le délai d’épreuve
de cinq ans, attaché à la condamnation du 16 mai 2019 avait expiré, de sorte qu’en application
des dispositions de l’article 627 alinéa 1er du Code de procédure pénale, cette condamnation
est à considérer comme non avenue.
PERSONNE1.) ne semblant pas indigne de la clémence du Tribunal, il y a partant lieu de lui
accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son
encontre.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans
le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Au vu du casier judiciaire du prévenu, tout sursis quant à l’exécution de l’interdiction à conduire
à prononcer est légalement exclu en application de l’article 628, alinéa 4 in fine du Code de
procédure pénale.
L’article 13 point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet cependant à la juridiction
répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets limitativement
énumérés.
Afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, le Tribunal décide d’excepter de
l’interdiction de conduire à prononcer :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le
plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage
régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté
domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de
pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
P A R
C E S
M O T I F S :
la seizième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son
Juge-Président, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le
mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de trois (3) mois ainsi qu’à une amende de mille cinq-cents (1.500)
euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 25,27 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15)
jours,
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la
peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa
2 du Code pénal,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée
de vingt (20) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,
e x c e p t e
de cette interdiction de conduire :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le
plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage
régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté
domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de
pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
En application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des articles 12 et
13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Laura LUDWIG, Juge-Président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en
présence de Michèle FEIDER, Substitut Principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale. A partir
de la notification du jugement réputé contradictoire vous pouvez faire appel pendant 40 jours en vous présentant
personnellement au greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg qui a rendu le jugement, ou en donnant mandat à un
avocat, sauf si le tribunal statue en tant que juridiction d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement réputé contradictoire par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe
jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de
tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.