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TALCH16_3288 Généré par l'IA

Court convicts driver of driving under influence and imposes 20-month license ban with exceptions.

Numéro de cause TALCH16_3288
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving with a prohibited alcohol level and sentenced him to a 20-month driving ban. The defendant admitted to the facts, and the prosecution's request for a ban was upheld based on the confirmed offense. The court granted specific exceptions for professional travel and family-related journeys within the ban period.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955: When a driver is convicted of driving under the influence, the court must impose a driving ban, which may include exceptions for professional necessity and family obligations.

Mots-clés

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driving under influence alcohol limit violation driving ban sentence license suspension traffic offense conviction conduite en état d'ébriété qualifiée infraction à la loi sur les stupéfiants dépendance à l'alcool

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
En application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 179, 182,
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
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Texte complet

Jugement n° 3288/2025

not. 26054/25/CC

ex.p./s. (1x)

i.c. (2x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 DÉCEMBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Guinée-Bissau)

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître Suzy GOMES MATOS, Avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg,

prévenu

Par citation du 16 octobre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg

a

requis

le

prévenu

de

comparaître

à

l’audience

publique

du

14 novembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la

prévention suivante :

circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré (en l'espèce

de 0,78 mg par litre d'air expiré).

À

cette

audience,

Madame

le

Juge-Président

constata

l’identité

du

prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son

droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Cyntia WOLTER, Substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Suzy GOMES MATOS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les

moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé

avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

26054/25/CC et notamment le procès-verbal n° 23017/2025 dressé le 28 juin 2025 par la

Police grand-ducale, Commissariat Differdange.

Vu la citation à prévenu du 16 octobre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 28 juin 2025 à 23.30 heures sur

ADRESSE3.) en direction de ADRESSE4.), quelques mètres avant la sortie pour aller au rond-

point ADRESSE7.) à ADRESSE6.), conduit un véhicule sur la voie publique dans un état

alcoolique prohibé par la loi.

À l’audience publique du 14 novembre 2025, le prévenu a reconnu les faits lui reprochés et a

exprimé son repentir.

Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des

agents de police, du résultat de l’examen d’air expiré ensemble des débats menés à

l’audience et notamment des aveux du prévenu que l’infraction libellée à charge du prévenu

est établie tant en fait qu’en droit.

Le prévenu PERSONNE1.) se trouve partant convaincu :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 28 juin 2025 à 23.30 heures sur ADRESSE3.) en direction de ADRESSE4.), quelques

mètres avant la sortie pour aller au rond-point ADRESSE5.) à ADRESSE6.),

avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d'alcool

d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,78 mg par litre d'air expiré ».

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques réprime la circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg

par litre d'air expiré d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une

amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

L’article 13 point 1 de cette même loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui

se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un

an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de

crimes.

La loi du 14 février 1955 prévoit que l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas

de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point

1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe

2 du même article. Il en sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à

compter du jour où une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de

dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire

de la responsabilité civile des véhicules automoteurs est devenue irrévocable.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la voie publique

Le Tribunal constate qu’il résulte de l’extrait du casier judiciaire de PERSONNE1.) figurant au

dossier répressif que ce dernier a été condamné par jugement rendu en date du 16 mai 2019

par le Tribunal correctionnel de Luxembourg du chef d’homicide involontaire en relation avec

plusieurs infractions à la législation sur la circulation routière et notamment la conduite en état

d’ivresse.

En considération de cet antécédent judiciaire spécifique, faisant sérieusement douter le

Tribunal de la prise de conscience du prévenu concernant la gravité de ses actes, il y a lieu

de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 3 mois, à une amende

correctionnelle de 1.500 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de 20 mois.

Tel que précité, il résulte du casier judiciaire versé par le Ministère Public que le prévenu a

été condamné par jugement du Tribunal correctionnel de Luxembourg du 16 mai 2019 à une

peine d’emprisonnement de 24 mois assortie du sursis intégral du chef d’infractions aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique.

L’article 627 alinéa 1er du Code de procédure pénale dispose que si pendant le délai de cinq

ans à dater du jugement ou de l’arrêt, la personne condamnée n’a pas commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave

pour crime ou délit de droit commun, la condamnation sera comme non avenue.

En effet, à la date de l’infraction retenue à charge du prévenu (28 juin 2025), le délai d’épreuve

de cinq ans, attaché à la condamnation du 16 mai 2019 avait expiré, de sorte qu’en application

des dispositions de l’article 627 alinéa 1er du Code de procédure pénale, cette condamnation

est à considérer comme non avenue.

PERSONNE1.) ne semblant pas indigne de la clémence du Tribunal, il y a partant lieu de lui

accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son

encontre.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans

le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Au vu du casier judiciaire du prévenu, tout sursis quant à l’exécution de l’interdiction à conduire

à prononcer est légalement exclu en application de l’article 628, alinéa 4 in fine du Code de

procédure pénale.

L’article 13 point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet cependant à la juridiction

répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets limitativement

énumérés.

Afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, le Tribunal décide d’excepter de

l’interdiction de conduire à prononcer :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le

plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage

régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté

domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de

pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

P A R

C E S

M O T I F S :

la seizième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son

Juge-Président, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le

mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine

d’emprisonnement de trois (3) mois ainsi qu’à une amende de mille cinq-cents (1.500)

euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 25,27 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15)

jours,

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la

peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa

2 du Code pénal,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée

de vingt (20) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,

e x c e p t e

de cette interdiction de conduire :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le

plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage

régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté

domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de

pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

En application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 179, 182,

184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des articles 12 et

13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Laura LUDWIG, Juge-Président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en

présence de Michèle FEIDER, Substitut Principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale. A partir

de la notification du jugement réputé contradictoire vous pouvez faire appel pendant 40 jours en vous présentant

personnellement au greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg qui a rendu le jugement, ou en donnant mandat à un

avocat, sauf si le tribunal statue en tant que juridiction d'appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement réputé contradictoire par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe

jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de

tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.