Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH16_3287 Généré par l'IA

Court convicts defendant for driving under influence and without license, imposing fine, license ban, and seizure of Serbian permit.

Numéro de cause TALCH16_3287
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant for driving with a prohibited alcohol level and without a valid license. The defendant admitted to the alcohol-related offense but contested the validity of his license, arguing he resided in Luxembourg since May 2025. The court upheld the conviction, imposed a €1,500 fine, a 28-month driving ban, and ordered the seizure of his Serbian driving permit.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 60 et 65 du Code pénal; Articles 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: A driver convicted of driving under the influence and without a valid license faces criminal penalties including fines, driving bans, and the seizure of foreign permits.

Mots-clés

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driving under influence invalid driving license criminal conviction seizure of foreign permit driving ban duration alcohol level threshold procedural penalties conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 60 et 65 du Code pénal
En application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 60 et 65 du Code pénal, des articles
Articles 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Articles 1, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
procédure pénale, et des articles 1, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955, dont mention
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Texte complet

Jugement n° 3287/2025

not. 25379/25/CC

i.c. (2x)

restit. (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 DÉCEMBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Serbie)

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître Frédéric FRABETTI, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

prévenu

Par citation du 15 octobre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg

a

requis

le

prévenu

de

comparaître

à

l’audience

publique

du

14 novembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur

les préventions suivantes :

circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré (en l'espèce

de 1,18 mg par litre d'air expiré), défaut de permis de conduire valable.

A cette audience, Madame le Juge-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.), renonça à la traduction du jugement par déclaration écrite et

signé par ses soins.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Sead SADIKOVIC, fut entendu en ses

explications.

La représentante du Ministère Public, Cyntia WOLTER, Substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Frédéric FRABETTI, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens

de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé

avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

25379/25/CC et notamment le procès-verbal n° 13850/2025 dressé le 21 juin 2025 par la

Police grand-ducale, Commissariat Esch.

Vu la citation à prévenu du 15 octobre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 21 juin 2025 vers 23.30 heures à

ADRESSE3.) au niveau du numéroNUMERO1.), conduit un véhicule sur la voie publique dans

un état alcoolique prohibé par la loi et conduit un véhicule automoteur sans être titulaire d’un

permis de conduire valable.

À l’audience publique du 14 novembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu l’infraction

libellée sub 1) à son égard et a exprimé son repentir. S’agissant de l’infraction libellée sub 2),

le prévenu a, sur question du Tribunal, déclaré résider au Luxembourg depuis mai 2025.

En considération des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des

agents verbalisant et du résultat de l’examen d’air expiré ensemble des débats menés à

l’audience et notamment des aveux du prévenu, l’infraction sub 1) mise à charge

PERSONNE1.) est établie tant en fait qu’en droit.

S’agissant de l’infraction libellée sub 2), le Tribunal rappelle que l'article 84 2. de l’arrêté grand-

ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,

exige la transcription du permis de conduire délivré par les autorités d'un pays tiers à

l'SOCIETE1.), ce qui est le cas en l'espèce, dans un délai d'un an à compter de la prise de

résidence normale du titulaire au Luxembourg.

En l’espèce, il résulte des pièces versées en cause ainsi que des déclarations du prévenu,

qu’il réside au Luxembourg depuis mai 2025.

À l’instar des réquisitions de la représentante du Ministère Public, le Tribunal retient qu’en

date du 21 juin 2025, le prévenu n’a pas circulé sans permis de conduire valable.

Il y a partant lieu d’acquitter PERSONNE1.) de l’infraction libellée sub 2) à sa charge.

Récapitulatif

Le prévenu PERSONNE1.) est à acquitter :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 21 juin 2025 vers 23.30 heures à ADRESSE3.) au niveau du numéroNUMERO1.), sans

préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

2) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire ».

Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 21 juin 2025 vers 23.30 heures à ADRESSE3.) au niveau du numéroNUMERO1.),

1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux

d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 1,18 mg par litre d'air

expiré ».

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques réprime la circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg

par litre d'air expiré d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une

amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

L’article 13 point 1 de cette même loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui

se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un

an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de

crimes.

La loi du 14 février 1955 prévoit que l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas

de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point

1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe

2 du même article. Il en sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à

compter du jour où une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de

dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire

de la responsabilité civile des véhicules automoteurs est devenue irrévocable.

Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu et des antécédents judiciaires

spécifiques du prévenu dont renseigne son casier judiciaire, le Tribunal décide de condamner

PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 1.500 euros, ainsi qu’à une interdiction

de conduire de 28 mois du chef de l’infraction retenue sub 1).

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans

le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Le Tribunal constate que le prévenu a déjà fait l’objet d’une condamnation du chef de

circulation avec un taux d’alcool de 0,80 mg par litre d’air expiré suivant ordonnance pénale

n° 277/22 rendue par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 15 mars 2022

ainsi que d’une condamnation du chef de circulation avec un taux d’alcool de 0,90 mg par litre

d’air expiré suivant ordonnance pénale n° 1019/24 rendue par le Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg en date du 4 octobre 2024.

Compte tenu de ces antécédents judiciaires spécifiques, le Tribunal n’entend pas lui accorder

la faveur du sursis concernant l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

L’article 13 paragraphe 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet cependant à la

juridiction répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets

limitativement énumérés.

Au vu des explications fournies par le prévenu et afin de ne pas compromettre son avenir

professionnel, il y a lieu d'excepter de cette interdiction de conduire à prononcer :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le

plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage

régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté

domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de

pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

Le Tribunal ordonne encore la restitution du permis de conduire serbe, n° NUMERO2.) établi

en date du 8 novembre 2007, saisi suivant procès-verbal n° 13850/2025 dressé en date du

21 juin 2025 par la Police grand-ducale, Commissariat Esch.

P A R C E S M O T I F S :

la seizième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son

Juge-Président, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le

mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de

mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à

16,25 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à

quinze (15) jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) pour

la durée de vingt-huit (28) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,

e x c e p t e

de cette interdiction de conduire :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le

plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage

régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté

domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de

pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

o r d o n n e la restitution du permis de conduire serbe, n° NUMERO2.) établi en date du 8

novembre 2007, saisi suivant procès-verbal n° 13850/2025 dressé en date du 21 juin 2025

par la Police grand-ducale, Commissariat Esch.

En application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 60 et 65 du Code pénal, des articles

154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale, et des articles 1, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955, dont mention

a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Laura LUDWIG, Juge-Président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en

présence de Michèle FEIDER, Substitut Principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.