Court convokes four fraud cases, corrects charge details, and sentences defendant to 240 hours community service.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined four separate fraud notices into a single proceeding and ordered the defendant to execute 240 hours of unpaid community service. The prosecution initially misstated the stolen item as headphones, but the court corrected this to a mobile phone based on the file evidence. The defendant voluntarily appeared, waived legal counsel, and accepted the penalty while the court warned of future prosecution for non-compliance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461 et 463 du Code pénal; Articles 14, 15, 20, 22 du Code pénal: The court may join related fraud charges, correct factual errors in the indictment regarding stolen items, and impose community service as a penalty for theft.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 3319/2025
not. 61/23/CD et 12623/23/CD et 25016/23/CD et
17811/24/CD
2 x TÎG
AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 DECEMBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.).
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citations du 22 octobre 2025 le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du 18
novembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
notice 61/23/CD:
infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
notice 12623/23/CD:
infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
notice 25016/23/CD:
infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
notice 17811/24/CD:
infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
À cette audience publique, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.) et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de
son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.
En application de l’article 3-6 du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son
droit de se faire assister par un avocat, droit auquel il a renoncé formellement.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Nicole MARQUES, Premier Substitut du Procureur
d’État, résuma les affaires, en demanda la jonction et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Parquet sous les notices 61/23/CD, 12623/23/CD, 25016/23/CD et
17811/24/CD pour y statuer par un seul et même jugement.
Vu les citations à prévenu du 22 octobre 2025.
Vu l’ensemble des dossiers répressifs constitués sous les notices 61/23/CD, 12623/23/CD,
25016/23/CD et 17811/24/CD.
Vu le casier judiciaire luxembourgeois du prévenu daté du 12 novembre 2025 et versé à
l’audience par la représentante du Ministère Public.
Notice 61/23/CD
Il y a lieu d’ores et déjà lieu de relever que le Ministère Public a erronément libellé à charge du
prévenu d’avoir en date du 19 septembre 2022 vers 15.00 heures, soustrait frauduleusement au
préjudice du magasin SOCIETE1.) une paire d’écouteurs de la marque ENSEIGNE1.). Il ressort
par contre du dossier que le prévenu a soustrait frauduleusement au préjudice du magasin
SOCIETE1.) un téléphone portable.
Le prévenu a déclaré à l'audience publique vouloir comparaître volontairement devant ce
Tribunal pour répondre de cette prévention.
Il y a lieu de donner acte au prévenu de sa comparution volontaire de ce chef.
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble sa comparution volontaire, le Ministère Public
reproche partant à PERSONNE1.),
« comme auteur,
le 19 septembre 2022 vers 15.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment à L-ADRESSE3.), dans le magasin SOCIETE1.), sans préjudice des circonstances
de temps et de lieu exactes,
en infraction à l’article 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin SOCIETE1.), un
téléphone portable d’une valeur de 119 euros,
partant une chose appartenant à autrui ».
À l’audience publique, le prévenu a été en aveu du fait lui reproché. Il a expliqué avoir commis
le fait sur fond de consommation excessive d’alcool et de stupéfiants, a présenté ses excuses et
a sollicité la clémence du Tribunal.
Au vu des constatations et investigations policières consignées dans le procès-verbal précité,
ensemble les images de la caméra de vidéosurveillance, les déclarations policières de
PERSONNE2.), agent de sécurité, et les aveux du prévenu, l’infraction mise à charge de ce
dernier se trouve établie tant en fait, qu’en droit, de sorte que le prévenu est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 19 septembre 2022 vers 15.00 heures à L-ADRESSE3.), dans le magasin SOCIETE1.),
en infraction à l’article 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin SOCIETE1.), un
téléphone portable d’une valeur de 119 euros,
partant une chose ne lui appartenant pas ».
Notice 12623/23/CD
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« comme auteur,
le 5 février 2023 entre 06.30 heures et 15.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment à ADRESSE4.), sur le parking de la ADRESSE5.), sans préjudice
des circonstances de temps et de lieu exactes,
en infraction à l’article 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), né le DATE2.),
un portefeuille, des clés, un clavier pour ENSEIGNE2.), une enceinte de la marque JBL, une
tablette ENSEIGNE2.), une cigarette électronique, une housse pour ENSEIGNE2.), le manuel
de la voiture ENSEIGNE3.), un briquet de la marque Djeep et divers documents,
partant des choses appartenant à autrui ».
À l’audience publique, le prévenu n’a pas autrement contesté le fait lui reproché, n’ayant plus
de souvenir y relatif. Il a présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal.
Au vu des constatations et investigations policières consignées dans le procès-verbal
n°1270/2023 du 5 février 2023, le Tribunal constate que ni la tablette ENSEIGNE4.), ni la
housse de protection d’ENSEIGNE4.) n’ont été volées. Quant au briquet de la marque Djeep,
il résulte dudit procès-verbal que celui-ci a été saisi par la police, n’ayant pas appartenu à la
victime.
Pour le surplus, l’infraction mise à charge du prévenu se trouve établie tant en fait qu’en droit,
au vu des constatations et investigations policières consignées dans les procès-verbaux dressés
en cause, de sorte que le prévenu est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 5 février 2023 entre 06.30 heures et 15.00 heures à ADRESSE4.), sur le parking de la
ADRESSE5.),
en infraction à l’article 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.), né le
DATE2.), un portefeuille, des clés, un clavier pour ENSEIGNE4.), une enceinte de la
marque JBL, une cigarette électronique, le manuel de la voiture ENSEIGNE3.) et divers
documents,
partant des choses appartenant à autrui ».
Notice 25016/23/CD
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« comme auteur,
le 5 février 2023 vers 09.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment à L-ADRESSE6.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.), né le DATE3.),
plusieurs bouteilles d’alcool qui ont été consommées sur place, sans préjudice quant à d’autres
objets ».
À l’audience publique, le prévenu a été en aveu du fait lui reproché. Il a expliqué avoir commis
le fait sur fond de consommation excessive d’alcool et de stupéfiants, a présenté ses excuses et
a sollicité la clémence du Tribunal.
Au vu des constatations et investigations policières consignées dans le procès-verbal
n°1267/2025, ensemble les déclarations policières de PERSONNE6.) et les aveux du prévenu,
l’infraction mise à charge de ce dernier se trouve établie tant en fait, qu’en droit, de sorte que
le prévenu est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 5 février 2023 vers 09.00 heures à L-ADRESSE6.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE6.), né le
DATE3.), plusieurs bouteilles d’alcool qui ont été consommées sur place,
partant des choses appartenant à autrui ».
Notice 17811/24/CD
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« comme auteur,
le 18 avril 2024 vers 16.25 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment à L-ADRESSE7.), dans le magasin SOCIETE2.), sans préjudice des indications de
temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin SOCIETE2.), une paire
de lunettes de soleil, une paire de chaussures, un bijou, un portemonnaie, un pull et un t-shirt,
d’une valeur totale de 92,94 euros,
partant des choses appartenant à autrui».
À l’audience publique, le prévenu a été en aveu du fait lui reproché. Il a présenté ses excuses
et a sollicité la clémence du Tribunal.
Au vu des constatations et investigations policières consignées dans le procès-verbal
n°12112/2024, ensemble les déclarations policières de PERSONNE7.), vendeuse du magasin
SOCIETE2.), et les aveux du prévenu, l’infraction mise à charge de ce dernier se trouve établie
tant en fait, qu’en droit, de sorte que le prévenu est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 18 avril 2024 vers 16.25 heures à L-ADRESSE7.), dans le magasin SOCIETE2.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin SOCIETE2.), une
paire de lunettes de soleil, une paire de chaussures, un bijou, un portemonnaie, un pull et un
t-shirt, d’une valeur totale de 92,94 euros,
partant des choses appartenant à autrui ».
La peine :
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre elles.
En application de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée.
Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder
la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’infraction de vol simple est sanctionnée, en application des articles 461 et 463 du Code pénal,
d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Au vu des éléments du dossier répressif et en tenant compte de la situation personnelle du
prévenu, de ses aveux complets, des regrets exprimés à l’audience et de son repentir qui semble
sincère, le Tribunal conclut que les infractions retenues à charge du prévenu ne comportent pas
une peine privative de liberté supérieure à six mois.
L’article 22, alinéa 1 du Code pénal, introduit par la loi du 13 juin 1994 dispose que « Si de
l’appréciation du Tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure
à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit
d’une collectivité publique ou d’un établissement public ou d’une association ou d’une
institution hospitalière ou philanthropique, un travail d’intérêt général non rémunéré et d’une
durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures.»
En l'espèce, le Tribunal décide, au vu de ce qui précède, que l’infraction retenue à sa charge
est plus adéquatement sanctionnée par la condamnation à la prestation d'un travail d'intérêt
général que par une condamnation à une peine d'emprisonnement.
À l’audience, le prévenu a été instruit de son droit de refuser d’accomplir un travail d’intérêt
général. Sur demande expresse, le prévenu a marqué son accord à voir remplacer, dans
l’éventualité d’une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer par un travail
d’intérêt général et à prester le cas échéant ce travail.
Il y a partant lieu de condamner le prévenu à prester des travaux dans l’intérêt général pendant
une durée de 240 heures non rémunérées.
Au vu de la situation financière précaire du prévenu PERSONNE1.), le Tribunal décide, par
application des dispositions de l’article 20 du Code pénal, de ne pas prononcer d’amende à sa
charge.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications et
moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, le
prévenu ayant eu la parole en dernier,
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 61/23/CD,
12623/23/CD, 25016/23/CD et 17811/24/CD,
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail d’intérêt général,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent
en concours réel, par application des articles 20 et 22 du Code pénal, à exécuter un travail
d’intérêt général non rémunéré d’une durée de DEUX CENT QUARANTE (240) heures
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 3,32 euros,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée
dans les six mois et terminée dans les vingt-quatre mois à partir du jour où le présent jugement
a acquis force de chose jugée,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles
poursuites de la part du Parquet (article 23 du Code pénal) : « Toute violation de l’une des
obligations ou interdictions résultant des sanctions pénales prononcées en application des
articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans ».
Le tout en application des articles 14, 15, 20, 22, 60, 66, 461 et 463 du Code pénal et des articles
1, 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, dont
mention a été faite à l’audience par Madame le Premier Vice-Président.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Yashar AZARMGIN et Larissa
LORANG, Premiers Juges, et prononcé, en présence d’Adrien DE WATAZZI, Premier
Substitut du Procureur d’État, en l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, date qu’en tête, par Madame le Premier Vice-Président, assistée de la greffière
Chantal REULAND, qui, à l’exception de Yashar AZARMGIN, Premier Juge légitimement
empêché à la signature, et du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le
prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer
l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à
adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel
est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au
courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.