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TALCH13_3318 Généré par l'IA

Court dismisses multiple criminal charges against two defendants for failure to appear and insufficient evidence.

Numéro de cause TALCH13_3318
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg dismissed criminal charges against two defendants, one of whom failed to appear at the scheduled hearing. The court noted the procedural irregularities and lack of evidence required for conviction under the Luxembourg Penal Code. Consequently, the prosecution's requests were rejected, and the judgment was rendered by default for the absent defendant.

Regeste Legislator

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Articles 461 and 463 of the Penal Code; Article 190-1 of the Code of Criminal Procedure: The court must dismiss charges when the accused fails to appear without valid justification and the prosecution cannot substantiate the alleged offenses.

Mots-clés

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failure to appear criminal charges dismissal default judgment Luxembourg Penal Code procedural irregularities action en rectification sorte d'actions en justice produits concernés

Dispositions légales citées

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Articles 461 and 463 of the Penal Code
Article 190-1 (2) of the Code of Criminal Procedure
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu PERSONNE1.) a
Articles 202 and following of the Code of Criminal Procedure
Articles 187 and following of the Code of Criminal Procedure
Article 506-1 (3) of the Penal Code
infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, infraction à l’article 506-1 3) du Code
article 506-1 du Code pénal
visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal.
article 463 du Code pénal
L’article 463 du Code pénal punit le vol simple d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et
article 466 du Code pénal
Conformément à l’article 466 du Code pénal, la tentative de vol sera punie d'un
article 20 du Code pénal
faire abstraction d’une amende, par application de l’article 20 du Code pénal, au vu de sa
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Texte complet

Jugt n° 3318/2025

not. 15743/24/CD, 16695/24/CD, 28448/24/CD,

21201/24/CD, 25384/24/CD, 29705/24/CD,

30442/24/CD, 43083/24/CD, 3403/25/CD,

19804/25/CD, 41284/25/CD, 20948/25/CD,

15857/25/CD, 15070/25/CD, 28343/25/CD

et 24382/25/CD.

1x ex.p/sp

D É F A U T sub 2)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 DECEMBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Italie),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire du Luxembourg (Schrassig)

PERSONNE2.),

né le DATE2.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE2.)

- p r é v e n u s -

F A I T S :

Par citations des 22 octobre 2025 (not 15743/24/CD, 28448/24/CD, 21201/24/CD,

25384/24/CD, 29705/24/CD, 30442/24/CD, 43083/24/CD, 3403/25/CD, 19804/25/CD,

20948/25/CD, 15070/25/CD et 24382/25/CD), 24 octobre 2025 (not. 41284/25/CD,

15857/25/CD, 28343/25/CD) et 31 octobre 2025 (not. 16695/24/CD), le Procureur d’État près

le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) de comparaître à l’audience publique du 18 novembre 2025 devant le Tribunal

correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

PERSONNE1.) :

notices

15743/24/CD,

16695/24/CD,

28448/24/CD,

21201/24/CD,

25384/24/CD,

29705/24/CD, 30442/24/CD, 43083/24/CD, 3403/25/CD, 19804/25/CD, 20948/25/CD,

15857/25/CD, 15070/25/CD et 24382/25/CD :

infractions aux articles 461 et 463 du Code pénal,

notice 28343/25/CD :

I. infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

II. infraction aux articles 51, 52, 461 et 463 du Code pénal.

III. infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) :

notice 41284/25/CD :

infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, infraction à l’article 506-1 3) du Code

pénal.

Le prévenu PERSONNE2.) ne comparut pas à l’audience publique du 14 novembre 2025.

Le Premier Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) et lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi la Chambre correctionnelle.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu PERSONNE1.) a

été instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer lui-même.

PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Nicole MARQUES, Premier Substitut du Procureur

d’État, résuma les affaires, en demanda la jonction et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense de PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le Parquet sous les notices 15743/24/CD, 16695/24/CD, 28448/24/CD,

21201/24/CD, 25384/24/CD), 29705/24/CD, 30442/24/CD, 43083/24/CD, 3403/25/CD,

19804/25/CD, 41284/25/CD, 20948/25/CD, 15857/25/CD, 15070/25/CD, 28343/25/CD et

24382/25/CD pour y statuer par un seul et même jugement.

Vu les citations à prévenu des 22, 24 et 31 octobre 2025.

Bien que régulièrement cité, PERSONNE2.) ne comparut pas à l’audience, de sorte qu’il y a

lieu de statuer par défaut à son égard.

Vu l’ensemble des dossiers répressifs constitués sous les notices 15743/24/CD, 16695/24/CD,

28448/24/CD, 21201/24/CD, 25384/24/CD), 29705/24/CD, 30442/24/CD, 43083/24/CD,

3403/25/CD, 19804/25/CD, 41284/25/CD, 20948/25/CD, 15857/25/CD, 15070/25/CD,

28343/25/CD et 24382/25/CD.

Vu les casiers judiciaires luxembourgeois et italiens de PERSONNE1.) datés des 12 et 13

novembre 2025 et versés à l’audience par la représentante du Ministère Public.

Notice 15743/24/CD

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« comme auteur, le 15/2/2024 vers 13.15 heures, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment à L-ADRESSE3.), dans le magasin SOCIETE1.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, en l'espèce, d'avoir

soustrait frauduleusement au préjudice du magasin SOCIETE1.), une genouillère, d'un montant

de 30,50 euros, partant une chose appartenant à autrui. »

À l’audience publique, le prévenu a été en aveu du fait lui reproché. Il a présenté ses excuses

et a sollicité la clémence du Tribunal.

Au vu des constatations et investigations policières consignées dans le procès-verbal dressé en

cause, ensemble les déclarations policières de PERSONNE3.), employée du magasin

Décathlon, et les aveux du prévenu, l’infraction mise à charge de ce dernier se trouve établie

tant en fait qu’en droit, sauf à rectifier la circonstance de temps alors qu’il ressort du procès-

verbal dressé en cause que le vol s’est produit vers 12.53 heures.

Le prévenu est partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 15 février 2024 vers 12.53 heures, à L-ADRESSE3.), dans le magasin SOCIETE1.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin SOCIETE1.), une

genouillère d'une valeur de 30,50 euros,

partant une chose appartenant à autrui. »

Notice 16695/24/CD

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« comme auteur, le 2/3/2024 vers 17.50 heures, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment à L-ADRESSE4.), dans la parfumerie SOCIETE2.), sans préjudice

des circonstances de temps et de lieu exactes, en infraction aux articles 461 et 463 du Code

pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, en l'espèce,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la parfumerie SOCIETE2.), 4 parfums de la

marque ENSEIGNE1.), ENSEIGNE2.), ENSEIGNE3.) et ENSEIGNE4.), d'une valeur totale de

562 euros, partant des choses appartenant à autrui. »

À l’audience publique, le prévenu a été en aveu du fait lui reproché. Il a présenté ses excuses

et a sollicité la clémence du Tribunal.

Au vu des constatations et investigations policières consignées dans le procès-verbal dressé en

cause, ensemble les images de la caméra de vidéosurveillance, les déclarations policières de

PERSONNE4.), manager du Sephora, et les aveux du prévenu, l’infraction mise à charge de ce

dernier se trouve établie tant en fait qu’en droit, de sorte que le prévenu est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 2 mars 2024 vers 17.50 heures, à L-ADRESSE4.), dans la parfumerie SOCIETE2.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement des choses qui ne lui appartiennent pas,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la parfumerie SOCIETE2.),

4 parfums de la marque ENSEIGNE1.), ENSEIGNE2.), ENSEIGNE3.) et ENSEIGNE4.),

d'une valeur totale de 562 euros,

partant des choses appartenant à autrui. »

Notice 28448/24/CD

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« comme auteur, le 13/4/2024 vers 17.10 heures, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE5.), au supermarché SOCIETE3.), sans préjudice

des circonstances de temps et de lieu exactes, en infraction aux articles 461 et 463 du Code

pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, en l'espèce,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice du supermarché SOCIETE3.), divers produits

alimentaires et boissons alcooliques plus amplement détaillés dans le procès-verbal n°JDA

154419-1/2024 du 13 avril 2024 de la Police grand-ducale, Commissariat Luxembourg (C3R),

d'une valeur totale de 1.538,23 euros, partant des choses appartenant à autrui. »

À l’audience publique, le prévenu a été en aveu du fait lui reproché. Il a présenté ses excuses

et a sollicité la clémence du Tribunal.

Au vu des constatations et investigations policières consignées dans le procès-verbal dressé en

cause, ensemble les images de la caméra de vidéosurveillance, les déclarations policières de

PERSONNE5.), agent de sécurité du magasin SOCIETE3.), et les aveux du prévenu,

l’infraction mise à charge de ce dernier se trouve établie tant en fait qu’en droit, de sorte que

le prévenu est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 13 avril 2024 vers 17.10 heures, à L-ADRESSE5.), au supermarché SOCIETE3.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement des choses qui ne lui appartiennent pas,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice du supermarché SOCIETE3.),

divers produits alimentaires et boissons alcooliques plus amplement détaillés dans le procès-

verbal n°JDA 154419-1/2024 du 13 avril 2024 de la Police Grand-Ducale, Commissariat

Luxembourg (C3R), d'une valeur totale de 1.538,23 euros,

partant des choses appartenant à autrui. »

Notice 21201/24/CD

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« comme auteur, le 13/5/2024 vers 13.57 heures, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg et plus précisément à L-ADRESSE6.), au restaurant SOCIETE4.), sans préjudice

des circonstances de temps et de lieu exactes, en infraction aux articles 461 et 463 du Code

pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, en l'espèce,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice du restaurant SOCIETE4.), sinon de

PERSONNE6.), né le DATE3.), 280 euros en espèces et une bouteille de ENSEIGNE5.), partant

des choses appartenant à autrui. »

À l’audience publique, le prévenu a été en aveu d’avoir volé l’argent mais a contesté le vol de

la bouteille de ENSEIGNE5.). Il a présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal.

Au vu des constatations et investigations policières consignées dans le procès-verbal dressé en

cause, ensemble les images de la caméra de vidéosurveillance, les déclarations policières de

PERSONNE7.) et de PERSONNE8.), employés du restaurant SOCIETE4.), et les aveux

partiels du prévenu, l’infraction mise à charge de ce dernier se trouve établie tant en fait qu’en

droit, de sorte que le prévenu est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 13 mai 2024 vers 13.57 heures, à L-ADRESSE6.), au restaurant SOCIETE4.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement des choses qui ne lui appartiennent pas,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice du restaurant SOCIETE4.) et de

PERSONNE6.), né le DATE3.), les objets suivants :

-

280 euros en espèces et

-

une bouteille de ENSEIGNE5.),

partant des choses appartenant à autrui. »

Notice 25384/24/CD

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« comme auteur, le 22/5/2024 vers 17.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment à L-ADRESSE7.), dans le restaurant SOCIETE5.), sans préjudice

des circonstances de temps et de lieu exactes, en infraction aux articles 461 et 463 du Code

pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, en l'espèce,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice du restaurant SOCIETE5.) la somme d'au

moins 1.300 euros, partant une chose appartenant à autrui. »

À l’audience publique, le prévenu a été en aveu du fait lui reproché. Il a présenté ses excuses

et a sollicité la clémence du Tribunal.

Au vu des constatations et investigations policières consignées dans le procès-verbal dressé en

cause, ensemble les images de la caméra de vidéosurveillance, les déclarations policières de

PERSONNE9.), gérant du restaurant SOCIETE5.), et les aveux du prévenu, l’infraction mise

à charge de ce dernier se trouve établie tant en fait qu’en droit, de sorte que le prévenu est

convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 22 mai 2024 vers 17.00 heures, à L-ADRESSE7.), dans le restaurant SOCIETE5.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice du restaurant SOCIETE5.) la

somme d'au moins 1.300 euros,

partant une chose appartenant à autrui. »

Notice 29705/24/CD

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« comme auteur, coauteur ou complice, le 15/6/2024 vers 15.41 heures, dans l'arrondissement

judiciaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE8.), au supermarché SOCIETE6.), sans

préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, en infraction aux articles 461 et 463

du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, en

l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin susvisé 4 bouteilles de

whisky ENSEIGNE6.) 0,70 L et 4 bouteilles de whisky ENSEIGNE7.)'s 0,70 L d'une valeur

totale de 180,20 euros, partant des choses appartenant à autrui. »

À l’audience publique, le prévenu a été en aveu du fait lui reproché. Il a présenté ses excuses

et a sollicité la clémence du Tribunal.

Au vu des constatations et investigations policières consignées dans le procès-verbal dressé en

cause, ensemble les images de la caméra de vidéosurveillance, les déclarations policières de

PERSONNE10.), employée du magasin SOCIETE6.), et les aveux du prévenu, l’infraction

mise à charge de ce dernier se trouve établie tant en fait qu’en droit, de sorte que le prévenu est

convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 15 juin 2024 vers 15.41 heures, à L-ADRESSE8.), au supermarché SOCIETE6.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement des choses qui ne lui appartiennent pas,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin susvisé les objets

suivants :

-

4 bouteilles de whisky ENSEIGNE6.) L,

-

4 bouteilles de whisky ENSEIGNE7.)'s, 0,70 L,

d'une valeur totale de 180,20 euros,

partant des choses appartenant à autrui. »

Notice 30442/24/CD

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« comme auteur, le 29/7/2024 vers 18.41 heures, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment à L-ADRESSE9.), à la pharmacie du SOCIETE7.), sans préjudice

des circonstances de temps et de lieu exactes, en infraction aux articles 461 et 463 du Code

pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, en l'espèce,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la SOCIETE7.) trois crèmes de la marque

Filorga, d'une valeur totale de 169,71 euros, partant des choses appartenant à autrui. »

À l’audience publique, le prévenu a été en aveu du fait lui reproché. Il a présenté ses excuses

et a sollicité la clémence du Tribunal.

Au vu des constatations et investigations policières consignées dans le procès-verbal dressé en

cause, ensemble les images de la caméra de vidéosurveillance, les déclarations policières de

PERSONNE11.), pharmacien, et les aveux du prévenu, l’infraction mise à charge de ce dernier

se trouve établie tant en fait qu’en droit, de sorte que le prévenu est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 29 juillet 2024 vers 18.41 heures, à L-ADRESSE9.), à la pharmacie du SOCIETE7.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement des choses qui ne lui appartiennent pas,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la SOCIETE7.) trois crèmes

de la marque Filorga, d'une valeur totale de 169,71 euros,

partant des choses appartenant à autrui. »

Notice 43083/24/CD

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« comme auteur, coauteur ou complice, le 21/9/2024 entre 19.00 heures et 19.20 heures, dans

l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à L-ADRESSE10.), au

supermarché SOCIETE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, en

infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement des choses

qui ne lui appartiennent pas, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice du

magasin susvisé, une bouteille de champagne de la marque Bollinger Magnum d'une valeur

de 139 euros, une bouteille de champagne de la marque ENSEIGNE8.) d'une valeur de 101,99

euros et une bouteille de champagne de la marque Ruinart d'une valeur de 161,59 euros,

d'une valeur totale de 402,58 euros, partant des choses appartenant à autrui. »

À l’audience publique, le prévenu a été en aveu du fait lui reproché. Il a présenté ses excuses

et a sollicité la clémence du Tribunal.

Au vu des constatations et investigations policières consignées dans le procès-verbal dressé en

cause, ensemble les images de la caméra de vidéosurveillance, les déclarations policières de

PERSONNE12.), agent de sécurité du magasin SOCIETE3.), et les aveux du prévenu,

l’infraction mise à charge de ce dernier se trouve établie tant en fait qu’en droit, de sorte que

le prévenu est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 21 septembre 2024 entre 19.00 heures et 19.20 heures, à L-ADRESSE10.), au

supermarché SOCIETE3.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement des choses qui ne lui appartiennent pas,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin susvisé les objets

suivants:

-

une bouteille de champagne de la marque Bollinger Magnum d'une valeur de 139

euros,

-

une bouteille de champagne de la marque ENSEIGNE8.) d'une valeur de 101,99 euros,

-

une bouteille de champagne de la marque Ruinart d'une valeur de 161,59 euros,

d'une valeur totale de 402,58 euros,

partant des choses appartenant à autrui. »

Notice 3403/25/CD

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« comme auteur, le 15/11/2024 vers 11.30 heures, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment à L-ADRESSE5.), au supermarché SOCIETE3.), sans préjudice

des circonstances de temps et de lieu exactes, en infraction aux articles 461 et 463 du Code

pénal, d'avoir soustrait frauduleusement des choses qui ne lui appartiennent pas, en l'espèce,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice du supermarché SOCIETE3.), une bouteille

de champagne de la marque Krug d'une valeur de 294,99 euros, une bouteille de champagne

de la marque ENSEIGNE9.) d'une valeur de 208,55 euros, partant des choses appartenant à

autrui. »

À l’audience publique, le prévenu a été en aveu du fait lui reproché. Il a présenté ses excuses

et a sollicité la clémence du Tribunal.

Au vu des constatations et investigations policières consignées dans le procès-verbal dressé en

cause, ensemble les images de la caméra de vidéosurveillance, les déclarations policières de

PERSONNE12.), agent de sécurité du magasin SOCIETE3.), et les aveux du prévenu,

l’infraction mise à charge de ce dernier se trouve établie tant en fait qu’en droit, de sorte que

le prévenu est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 15 novembre 2024 vers 11.30 heures, à L-ADRESSE5.), au supermarché SOCIETE3.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement des choses qui ne lui appartiennent pas,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice du supermarché SOCIETE3.),

une bouteille de champagne de la marque Krug d'une valeur de 294,99 euros et une

bouteille de champagne de la marque ENSEIGNE9.) d'une valeur de 208,55 euros,

partant des choses appartenant à autrui. »

Notice 19804/25/CD

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« comme auteur, coauteur ou complice, le 28/12/2024 entre 17.05 heures et 17.15 heures,

dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE11.), et plus

précisément dans le magasin SOCIETE3.) situé dans le centre commercial SOCIETE8.), sans

préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, en infraction aux articles 461 et 463

du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement des choses qui ne lui appartiennent pas, en

l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice du supermarché SOCIETE3.) une

bouteille de la marque ENSEIGNE8.), d'une valeur de 200,99 euros, une bouteille de la

marque ENSEIGNE10.), d'une valeur de 92,20 euros et une bouteille de la marque

ENSEIGNE9.), D'une valeur de 182,59 euros, pour un total de 475,58 euros, partant des

choses appartenant à autrui. »

À l’audience publique, le prévenu a été en aveu du fait lui reproché. Il a présenté ses excuses

et a sollicité la clémence du Tribunal.

Au vu des constatations et investigations policières consignées dans le procès-verbal dressé en

cause, ensemble les images de la caméra de vidéosurveillance, les déclarations policières de

PERSONNE13.), agent de sécurité du magasin SOCIETE3.), et les aveux du prévenu,

l’infraction mise à charge de ce dernier se trouve établie tant en fait qu’en droit, de sorte que

le prévenu est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 28 décembre 2024 entre 17.05 heures et 17.15 heures, à L-ADRESSE11.), dans le magasin

SOCIETE3.) situé dans le centre commercial SOCIETE8.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement des choses qui ne lui appartiennent pas,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice du supermarché SOCIETE3.),

trois bouteilles de champagne, à savoir:

-

une bouteille de la marque ENSEIGNE8.), d'une valeur de 200,99 euros,

-

une bouteille de la marque ENSEIGNE10.), d'une valeur de 92,20 euros,

-

une bouteille de la marque ENSEIGNE9.), d'une valeur de 182,59 euros,

soit pour un total de 475,58 euros,

partant des choses appartenant à autrui. »

Notice 41284/25/CD

Le Ministère Public reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) :

« comme auteurs ayant eux-mêmes commis les infractions, le 2/1/2025, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à L-ADRESSE11.), au centre commercial

SOCIETE8.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

1) en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement des

choses qui ne lui appartiennent pas, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice

du centre commercial SOCIETE8.) une bouteille de champagne de la marque ENSEIGNE8.)

d'une valeur unitaire de 200,99 euros, une bouteille de champagne de la marque Drappier

Charles, d’une valeur de 48,90 euros et une bouteille de champagne de la marque

ENSEIGNE11.), d’une de 160,59 euros, d'une valeur totale de 410,48 euros, partant des choses

appartenant à autrui.

2) en infraction à l'article 506-1 3) du Code pénal, d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens

visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des

infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial

quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les

percevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de

la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions, en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les

objets visés au point 1) de la présente citation, soit l’objet ou le produit direct des infractions

y libellées, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de plusieurs infractions

visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal. »

À l’audience publique, le prévenu PERSONNE1.) a été en aveu des faits lui reprochés et a

déclaré qu’PERSONNE2.) n’aurait rien volé. Il a présenté ses excuses et a sollicité la clémence

du Tribunal.

Au vu des constatations et investigations policières consignées dans le procès-verbal dressé en

cause, ensemble les images de la caméra de vidéosurveillance, il subsiste un doute quant à la

participation ou adhésion morale du prévenu PERSONNE2.) à la commission du vol lui

reproché. Le moindre doute devant profiter au prévenu, il y a lieu de l’acquitter de toutes les

préventions libellées à sa charge.

Au vu cependant des précédents éléments, ensemble les déclarations policières de

PERSONNE13.), agent de sécurité du magasin SOCIETE3.), et les aveux du prévenu

PERSONNE1.), les infractions mises à charge de ce dernier se trouvent établies tant en fait

qu’en droit, de sorte que le prévenu PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 2 janvier 2025, à L-ADRESSE11.), au centre commercial SOCIETE8.),

1) en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement des choses qui ne lui appartiennent pas,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice du centre commercial

SOCIETE8.) les objets suivants:

-

une bouteille de champagne de la marque ENSEIGNE8.) d'une valeur de 200,99 euros,

-

une bouteille de champagne de la marque Drappier Charles, d’une valeur de 48,90

euros,

-

une bouteille de champagne de la marque ENSEIGNE11.), d’une valeur de 160,59

euros,

d'une valeur totale de 410,48 euros,

partant des choses appartenant à autrui.

2) en infraction à l'article 506-1 3) du Code pénal,

d'avoir acquis et détenu des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1°, formant le

produit direct des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où ils

les percevaient, qu'ils provenaient de l'une des infractions visées au point 1),

en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les objets visés au point 1) de la présente citation, soit le

produit direct de l’infraction y libellée, sachant, au moment où il les recevaient, qu’ils

provenaient d’une infraction visée au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal. »

Notice 20948/25/CD

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« comme auteur, coauteur ou complice, le 12/2/2025 vers 15.20 heures, dans l'arrondissement

judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement à ADRESSE12.), au supermarché

SOCIETE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, en infraction aux

articles 461 et 463 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement des choses qui ne lui

appartiennent pas, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin

susvisé un sac à dos de la marque Nike d'une valeur de 64,25 euros, une paire de chaussures

de la marque ENSEIGNE12.), modèle bottine homme, d'une valeur de 109,90 euros, une paire

de chaussures de la marque ENSEIGNE12.), modèle Euro Sprint, d'une valeur de 139,90

euros et une paire de chaussures de la marque Puma, modèle Future Rider PL, d'une valeur

de 59,90 euros, partant des choses appartenant à autrui. »

À l’audience publique, le prévenu a été en aveu du fait lui reproché. Il a présenté ses excuses

et a sollicité la clémence du Tribunal.

Au vu des constatations et investigations policières consignées dans le procès-verbal dressé en

cause, ensemble les images de la caméra de vidéosurveillance, les déclarations policières de

PERSONNE14.), agent de sécurité du magasin SOCIETE3.), et les aveux du prévenu,

l’infraction mise à charge de ce dernier se trouve établie tant en fait qu’en droit, sauf à rectifier

dans la partie en l’espèce, que le prévenu a volé deux paires de chaussures de la marque

ENSEIGNE12.) modèle bottine homme et non pas une paire.

Le prévenu est partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 12 février 2025 vers 15.20 heures, à ADRESSE12.), au supermarché SOCIETE3.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement des choses qui ne lui appartiennent pas,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin susvisé les objets

suivants :

-

un sac à dos de la marque Nike d'une valeur de 64,25 euros,

-

deux paires de chaussures de la marque ENSEIGNE12.), modèle bottine homme, d'une

valeur unitaire de 109,90 euros,

-

une paire de chaussures de la marque ENSEIGNE12.), modèle Euro Sprint, d'une

valeur de 139,90 euros,

-

une paire de chaussures de la marque Puma, modèle Future Rider PL, d'une valeur de

59,90 euros,

partant des choses appartenant à autrui. »

Notice 15857/25/CD

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« comme auteur, le 25/3/2025 entre 19.53 heures et 20.48 heures, dans l'arrondissement

judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement à L-ADRESSE5.), à la galerie commerciale

SOCIETE9.), dans le supermarché SOCIETE3.), sans préjudice des circonstances de temps

et de lieu exactes, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d'avoir soustrait

frauduleusement des choses qui ne lui appartiennent pas, en l'espèce, d'avoir soustrait

frauduleusement au préjudice du supermarché SOCIETE3.), une bouteilles de champagne de

la marque Krug,, d'une valeur unitaire de 304,99 euros, une bouteille de champagne de la

marque Lanson, d'une valeur de 225,79 euros, une bouteille de champagne de la marque

ENSEIGNE9.), d'une de 213,39 euros, quatre bouteilles de bière de la marque ENSEIGNE13.)

d'une valeur de 4,04 euros et un sac isotherme d'une valeur de 1,06 euros, d'une valeur totale

de 749,27 euros, partant des objets qui ne lui appartenaient pas. »

À l’audience publique, le prévenu a été en aveu du fait lui reproché. Il a présenté ses excuses

et a sollicité la clémence du Tribunal.

Au vu des constatations et investigations policières consignées dans le procès-verbal dressé en

cause, ensemble les images de la caméra de vidéosurveillance, les déclarations policières de

PERSONNE12.), agent de sécurité du magasin SOCIETE3.), et les aveux du prévenu,

l’infraction mise à charge de ce dernier se trouve établie tant en fait qu’en droit, sauf à rectifier

la quantité de bouteilles de ENSEIGNE13.) volées alors qu’il s’agit en l’espèce de deux

bouteilles et non pas quatre.

Le prévenu est partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 25 mars 2025 vers 19.53 heures, à L-ADRESSE5.), à la galerie commerciale

SOCIETE9.), dans le supermarché SOCIETE3.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement des choses qui ne lui appartiennent pas,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice du supermarché SOCIETE3.),

les objets suivants:

-

une bouteille de champagne de la marque Krug, d'une valeur de 304,99 euros,

-

une bouteille de champagne de la marque Lanson, d'une valeur de 225,79 euros,

-

une bouteille de champagne de la marque ENSEIGNE9.), d'une valeur de 213,39

euros,

-

deux bouteilles de bière de la marque ENSEIGNE13.), d'une valeur de 4,04 euros,

-

un sac isotherme d'une valeur de 1,06 euros,

d'une valeur totale de 749,27 euros,

partant des objets qui ne lui appartenaient pas. »

Notice 15070/25/CD

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« comme auteur, coauteur ou complice, le 31/3/2025 vers 17.00 heures, dans l'arrondissement

judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement à L-ADRESSE13.), au magasin

SOCIETE10.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, en infraction aux

articles 461 et 463 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement des choses qui ne lui

appartiennent pas, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin

SOCIETE10.) notamment des manettes de jeu et des protections pour les manettes pour une

valeur totale de 140,96 euros, partant des choses appartenant à autrui. »

À l’audience publique, le prévenu a été en aveu du fait lui reproché. Il a présenté ses excuses

et a sollicité la clémence du Tribunal.

Au vu des constatations et investigations policières consignées dans le procès-verbal dressé en

cause, ensemble les images de la caméra de vidéosurveillance, les déclarations policières de

PERSONNE15.), directeur du magasin SOCIETE10.), et les aveux du prévenu, l’infraction

mise à charge de ce dernier se trouve établie tant en fait qu’en droit, de sorte que le prévenu est

convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 31 mars 2025 vers 17.00 heures, à L-ADRESSE13.), au magasin SOCIETE10.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement des choses qui ne lui appartiennent pas,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin SOCIETE10.) une

manette de jeu et des protections pour manettes pour une valeur totale de 140,96 euros,

partant des choses appartenant à autrui. »

Notice 28343/25/CD

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

I. le 4/5/2025, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à L-

ADRESSE14.), dans le magasin SOCIETE11.), sans préjudice des circonstances de temps et de

lieu exactes, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d'avoir soustrait

frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, en l'espèce, d'avoir soustrait

frauduleusement au préjudice du magasin SOCIETE11.), trois bouteilles de rhum de la marque

Zacapa, d'une valeur unitaire de 59,60 euros, deux bouteilles de whiskey de la marque

Glenfiddich Sol, d'une valeur de 54,99 euros et une bouteille de cognac de la marque RM +

Shaker, d'une de 80,00 euros, d'une valeur totale de 368,78 euros, partant des objets qui ne lui

appartenaient pas.

II. le 6/5/2025, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à L-

ADRESSE14.), dans le magasin SOCIETE11.), sans préjudice des circonstances de temps et de

lieu exactes, en infraction aux articles 51, 52, 461 et 463 du Code pénal, d'avoir tenté de

soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, en l'espèce, d'avoir tenté de

soustraire frauduleusement au préjudice du magasin SOCIETE11.) cinq bouteilles d'alcool non

autrement déterminées, partant des objets qui ne lui appartenaient pas, tentative manifestée

par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de cette infraction, et qui

n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la

volonté du l'auteur, en l'espèce, en mettant les bouteilles d'alcool dans une glacière de couleur

blanche, en la cachant dans un chariot, puis en essayant de quitter le magasin avec le chariot,

mais le laissant devant la sortie du magasin, suite à l'intervention d'un employé du magasin.

III. le 8/5/2025, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à L-

ADRESSE14.), dans le magasin SOCIETE11.), sans préjudice des circonstances de temps et de

lieu exactes, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d'avoir soustrait

frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, en l'espèce, d'avoir soustrait

frauduleusement au préjudice du magasin SOCIETE11.), six bouteilles de rhum de la marque

Zacapa, d'une valeur totale de 357,60 euros, partant des objets qui ne lui appartenaient pas. »

À l’audience publique, le prévenu a été en aveu des faits lui reprochés. Il a présenté ses excuses

et a sollicité la clémence du Tribunal.

Au vu des constatations et investigations policières consignées dans le procès-verbal dressé en

cause, ensemble les images de la caméra de vidéosurveillance, les déclarations policières de

PERSONNE16.), responsable de la sécurité du magasin SOCIETE12.), et les aveux du

prévenu, les infractions mises à charge de ce dernier se trouvent établies tant en fait qu’en droit,

de sorte que le prévenu est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

I. le 4 mai 2025, à L-ADRESSE14.), dans le magasin SOCIETE11.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement des choses qui ne lui appartiennent pas,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin SOCIETE11.), les

objets suivants :

-

trois bouteilles de rhum de la marque Zacapa, d'une valeur unitaire de 59,60 euros,

-

deux bouteilles de whiskey de la marque Glenfiddich Sol, d'une valeur unitaire de 54,99

euros,

-

une bouteille de cognac de la marque RM + Shaker, d'une valeur de 80,00 euros

d'une valeur totale de 368,78 euros,

partant des objets qui ne lui appartenaient pas.

II. le 6 mai 2025, à L-ADRESSE14.), dans le magasin SOCIETE11.),

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 463 du Code pénal,

d'avoir tenté de soustraire frauduleusement des choses qui ne lui appartiennent pas,

tentative manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de

cette infraction, et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des

circonstances indépendantes de la volonté du l'auteur,

en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice du magasin

SOCIETE11.) cinq bouteilles d'alcool non autrement déterminées, partant des objets qui ne

lui appartenaient pas,

en mettant les bouteilles d'alcool dans une glacière de couleur blanche, en la cachant dans

un chariot, puis en essayant de quitter le magasin avec le chariot, mais le laissant devant la

sortie du magasin, suite à l'intervention d'un employé du magasin.

III. le 8 mai 2025, à L-ADRESSE14.), dans le magasin SOCIETE11.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement des choses qui ne lui appartiennent pas,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin SOCIETE11.), six

bouteilles de rhum de la marque Zacapa, d'une valeur totale de 357,60 euros,

partant des objets qui ne lui appartenaient pas. »

Notice 24382/25/CD

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« comme auteur, coauteur ou complice, le 12/5/2025 vers 9.29 heures, dans l'arrondissement

judiciaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE6.), auprès de l’établissement

SOCIETE4.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, en infraction aux

articles 461 et 463 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui

appartient pas, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de SOCIETE13.)

S.àr.l. immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro NUMERO1.) et

ayant son siège social L-ADRESSE15.), un montant total de 152 euros en espèces, partant une

chose appartenant à autrui. »

À l’audience publique, le prévenu a été en aveu du fait lui reproché. Il a présenté ses excuses

et a sollicité la clémence du Tribunal.

Au vu des constatations et investigations policières consignées dans le procès-verbal dressé en

cause, ensemble les images de la caméra de vidéosurveillance, les déclarations policières de

PERSONNE17.), responsable du restaurant SOCIETE4.), et les aveux du prévenu, l’infraction

mise à charge de ce dernier se trouve établie tant en fait qu’en droit, de sorte que le prévenu est

convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 12 mai 2025 vers 9.29 heures, à L-ADRESSE6.), auprès de l’établissement SOCIETE4.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de SOCIETE13.) S.àr.l.

immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro NUMERO1.) et ayant

son siège social L-ADRESSE15.), un montant total de 152 euros en espèces,

partant une chose appartenant à autrui. »

La peine :

Les infractions de vol simple et de blanchiment-détention retenues sous la notice 41284/25/CD

à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles et en concours réel avec

toutes les autres infractions retenues à sa charge. Il convient partant d’appliquer les dispositions

des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra

cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines

encourues.

L’article 463 du Code pénal punit le vol simple d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et

d'une amende de 251 euros à 5.000 euros.

Conformément à l’article 466 du Code pénal, la tentative de vol sera punie d'un

emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 251 euros à 3.000 euros.

L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 3) du Code pénal est punie

d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros,

ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de vol simple, au vu de l’amende

obligatoire.

Au vu de la gravité des faits et de la multiplicité des infractions retenues à l’encontre de

PERSONNE1.), il y a lieu de le condamner à une peine d’emprisonnement de 24 mois et de

faire abstraction d’une amende, par application de l’article 20 du Code pénal, au vu de sa

situation financière.

Comme il résulte de l’extrait du casier judiciaire de PERSONNE1.) que ce dernier n’avait pas

d’antécédents judiciaires au moment des faits qui justifieraient l’exclusion des mesures de

sursis et comme il ne paraît pas indigne d’une certaine indulgence, le Tribunal décide de lui

accorder la faveur du sursis partiel pour la durée de douze mois quant à la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant par défaut à l’égard d’PERSONNE2.) et contradictoirement à

l’encontre de PERSONNE1.), ce dernier entendu en ses explications, la représentante du

Ministère Public en ses réquisitions, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) en ses

conclusions et moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

o r d o n n e

la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices

15743/24/CD, 16695/24/CD, 28448/24/CD, 21201/24/CD, 25384/24/CD), 29705/24/CD,

30442/24/CD, 43083/24/CD, 3403/25/CD, 19804/25/CD, 41284/25/CD, 20948/25/CD,

15857/25/CD, 15070/25/CD, 28343/25/CD et 24382/25/CD,

PERSONNE2.)

a c q u i t t e

PERSONNE2.) des infractions mises à sa charge et le renvoie des fins de sa

poursuite pénale sans frais ni dépens,

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’État,

PERSONNE1.)

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent

pour partie en concours idéal et pour partie en concours réel, par application de l’article 20 du

Code pénal, à une peine d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) mois, ainsi qu’aux

frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 10,32 euros,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de DOUZE (12) mois de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative

de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.

Par application des articles 14, 15, 16, 20, 51, 52, 60, 65, 66, 461, 463, 466 et 506-1 du Code

pénal et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et

628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Yashar AZARMGIN et

Larissa LORANG, Premiers Juges, et prononcé, en présence d’Adrien DE WATAZZI,

Premier Substitut

du Procureur de l’État, en l’audience publique dudit Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Madame le Premier Vice-Président,

assistée de la greffière Nadine GERAY, qui, à l’exception de Yashar AZARMGIN, Premier

Juge légitimement empêché à la signature, et du représentant du Ministère Public, ont signé

le présent jugement.

PERSONNE1.) :

Ce jugement est susceptible d'appel.

L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le

prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la notification

du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour

signer l'acte d'appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté

par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par

lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir

est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.

PERSONNE2.) :

Ce jugement est susceptible d'opposition.

L'opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code de procédure pénale, à savoir dans les 15

jours qui suivent la remise du présent jugement par lettre recommandée avec avis de réception, par courrier adressé au Parquet du Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau St Esprit, L-2080 Luxembourg. Si vous n'avez pas reçu la lettre personnellement,

vous pouvez former opposition dès que vous avez connaissance du jugement. Votre lettre doit indiquer vos nom, prénom et adresse, la date et

le numéro du jugement et la déclaration que vous formez opposition.

Si une personne s'est constituée PARTIE CIVILE contre vous, c'est-à-dire si quelqu'un a demandé au tribunal de vous condamner à lui payer

une certaine somme pour réparer le dommage que vous avez causé, vous devez obligatoirement lui adresser une lettre de la même teneur.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le

prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la notification

du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour

signer l'acte d'appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté

par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par

lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir

est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.