Court orders employer to pay unpaid wages and procedural fees in labor reference proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's request for unpaid wages and procedural fees admissible and partially granted. The plaintiff, a masseur-kinésithérapeute, was dismissed for economic reasons in March 2025 without receiving wages for February through May. The employer contested the procedural fee but admitted the non-payment facts. The court ruled that it would be inequitable to leave the plaintiff to bear the costs of the proceedings, thus awarding a reduced procedural fee and ordering provisional execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; In labor reference proceedings, the court may award procedural fees to the plaintiff when the employer's failure to pay wages creates inequity, and the order is enforceable provisionally without security.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3944/25
L-TREF-206/25
ORDONNANCE
rendue le mercredi, 3 décembre 2025 en matière de référé travail par Anne-Marie
WOLFF, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Président du
Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparaissant par Maître Stéphanie STAROWICZ, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
ET
l’association sans but lucratif SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son organe
représentatif actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE
comparaissant par Maître Ousmane TRAORÉ, avocat, en remplacement de Maître
Cédric HIRTZBERGER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
_______________________________
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 25 septembre 2025.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 15 octobre 2025 à 15.00 heures, salle JP.0.15.
Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du 19 novembre 2025 et les mandataires des parties furent entendus en
leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 25
septembre 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer l’association sans but lucratif
SOCIETE1.) par devant le Président du Tribunal du Travail, siégeant comme juge
des référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision la
somme de 14.177,42 euros correspondant aux arriérés de salaire brut du mois de
février 2025 au mois de mai 2025 inclus, à majorer des intérêts légaux à partir du
jour de la demande, et jusqu’à solde.
Il conclut encore à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.200 euros au
vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, la condamnation de la
société requise aux frais et dépens de l’instance et à voir assortir l’ordonnance à
intervenir de l’exécution provisoire.
FAITS :
Au vu des pièces soumises et des explications données, il échoit de relever que
PERSONNE1.) a, suivant contrat de travail signé le 23 septembre 2024 et prenant
effet le 1er juillet 2024, été engagé comme masseur-kinésithérapeute pour une durée
de 40 heures par semaine et pour un salaire brut mensuel de 3.522,34 euros, indice
944,43.
Par courrier reçu en mains propres le 31 mars 2025, PERSONNE1.) a été licencié
pour des raisons économiques avec effet au 1er juin 2025, le dernier jour de travail
étant le 31 mai 2025.
Au vu des fiches de salaire pour les mois de février 2025, mars 2025, avril 2025 et
mai 2025, PERSONNE1.) a droit au paiement d’un salaire brut mensuel de 3.522,34
euros pour les trois premiers mois et, par suite de la majoration indiciaire, à 3.610,40
euros pour mai 2025.
Ces montants sont réclamés avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande
et jusqu’à solde.
Il conclut également à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.200 euros au
vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Lors des débats à l’audience du 19 novembre 2025, le mandataire du requérant reprit
les faits tels qu’énoncés dans la requête et mit l’accent sur la situation financière
désastreuse de l’association. Celle-ci aurait des problèmes récurrents à payer ses
joueurs et désormais devrait licencier son praticien pour des motifs économiques.
Le montant de 14.177,42 euros serait dû à l’instar d’une indemnité de procédure de
1.200 euros.
Le mandataire de l’association sans but lucratif SOCIETE1.) reconnut les problèmes
financiers de son mandant et se rapporta à prudence de justice quant aux arriérés de
salaire demandés. Il contesta toutefois l’indemnité de procédure en estimant les
conditions d’iniquité non établies.
APPRÉCIATION :
La requête telle que déposée par PERSONNE1.) concerne un litige entre salarié et
employeur sur base d’un contrat de travail à durée indéterminée. Il s’ensuit que la
présente juridiction est compétente pour en connaître.
L’article L. 221-1 al.2 du code du travail dispose que « [le] salaire stipulé en
numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de
calendrier afférent ».
Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, d’établir
qu’il s’est acquitté de son obligation de payer les salaires.
Il résulte des débats à l’audience et de la reconnaissance par le mandataire de la
partie requise que les salaires actuellement réclamés n’ont pas été payés et que la
partie défenderesse se rapporte à prudence de justice de ce chef.
Il s’ensuit que la demande en paiement des arriérés de salaire n’est pas sérieusement
contestable pour le montant de 14.177,42 euros auquel il y a lieu de condamner
l’association sans but lucratif SOCIETE1.), avec les intérêts légaux à partir du jour
de la demande, 25 septembre 2025, jusqu’à solde.
PERSONNE1.) conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.200 euros
au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Il fait préciser avoir
travaillé même sans être payé antérieurement à son licenciement et ne pas avoir reçu
ses rémunérations par la suite, ceci malgré une mise en demeure du 30 juillet 2025.
L’association sans but lucratif SOCIETE1.) fait contester l’indemnité de procédure
en estimant que les moyens d’iniquité ne sont pas établis.
Il résulte des débats à l’audience que le masseur-kinésithérapeute de l’association
sportive s’est vu licencié pour motifs économiques en mars 2025 sans avoir été payé
pour février 2025. Il n’a pas non plus reçu les paiements pour les mois subséquents
jusqu’au terme de son engagement, circonstances non autrement contestées par
l’association sportive.
Malgré une mise en demeure, aucun paiement des arriérés de salaire n’a été réalisé,
obligeant l’intéressé à agir en justice et à engager des frais qu’il serait inéquitable
de laisser à sa seule charge.
La demande est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée en son
quantum, le montant de 500 euros étant jugé adéquat.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de l’association sans but
lucratif SOCIETE1.), partie qui succombe.
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait
ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui
commanderait la fourniture d’une caution.
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de paix directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme
Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,
se déclare compétent pour en connaître,
déclare non sérieusement contestable la demande en provision pour arriérés de
salaire des mois de février 2025 à mai 2025 inclus pour un total de 14.177,42
(quatorze mille cent soixante-dix-sept virgule quarante-deux) euros,
condamne l’association sans but lucratif SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) de
ce chef à payer à PERSONNE1.) le montant brut de 14.177,42 (quatorze mille cent
soixante-dix-sept virgule quarante-deux) euros avec les intérêts légaux à partir du
jour de la demande, 25 septembre 2025, jusqu’à solde,
déclare la demande d’PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure
partiellement fondée pour le montant de 500 (cinq cents) euros,
condamne l’association sans but lucratif SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.)
une indemnité de procédure de 500 (cinq cents) euros,
condamne l’association sans but lucratif SOCIETE1.) aux frais et dépens de
l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie
de recours et sans caution.
Fait à Luxembourg, le trois décembre deux mille vingt-cinq.
s. Anne-Marie WOLFF
s. Sven WELTER