Luxembourg court dismisses labor reference claims for unpaid wages and damages due to serious contestations and procedural limits.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal du Travail dismissed the plaintiff's claims for unpaid wages, unused leave indemnity, and damages in a labor reference proceeding. The court found that serious contestations regarding the employment contract required a full trial rather than a summary review. Consequently, the judge exceeded its powers by attempting to rule on the merits of the dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; In labor reference proceedings, serious contestations preclude the summary judge from examining the merits or awarding damages, requiring referral to the court of first instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3942/25
L-TREF-71/25
ORDONNANCE
rendue le mercredi, 3 décembre 2025 en matière de référé travail par Anne-Marie
WOLFF, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Président du
Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparaissant par Maître Roman URSU, avocat, demeurant à Luxembourg
ET
PERSONNE2.),
demeurant à L-ADRESSE2.), faisant le commerce sous l’enseigne ENSEIGNE1.),
établie à L-ADRESSE3.),
PARTIE DEFENDERESSE
comparaissant Maître Melanie LOPES, en remplacement de Maître Patricia J.
OLIVEIRA, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg.
_______________________________
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 2 avril 2025.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 7 mai 2025 à 15.00 heures, salle JP.0.15.
Après plusieurs remises à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à
l’audience publique du 19 novembre 2025 et les mandataires des parties furent
entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 2
avril 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer PERSONNE2.) – ENSEIGNE1.), par
devant le Président du Tribunal du Travail, siégeant comme juge des référés, pour
entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision le salaire du mois de
mars 2025 ainsi que l’indemnité pour congés non pris de 556,92 euros, chaque fois
avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande et jusqu’à solde.
Elle conclut encore à se voir remettre la fiche de salaire du mois de mars 2025, la
fiche non-périodique reprenant le montant des congés non pris, allouer des
dommages-intérêts correspondant aux salaires des mois d’avril et de mai 2025 pour
préjudice moral subi par suite de la manière dont la relation professionnelle a pris
fin ainsi qu’une indemnité de procédure de 500 euros au vœu de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile, à voir condamner la société requise aux frais et
dépens de l’instance et assortir l’ordonnance à intervenir de l’exécution provisoire.
Le dossier a subi de nombreuses fixations depuis le 7 mai 2025, premier appel du
dossier, ceci par suite de changements récurrents d’avocat de la partie requise.
Finalement, le Tribunal a refixé l’affaire péremptoirement à l’audience du 19
novembre 2025 en informant Maître Patricia J. OLIVEIRA qu’elle est le dernier
avocat accepté par la juridiction.
FAITS :
Au vu des pièces soumises et des explications données, il échoit de relever que
PERSONNE1.) a, suivant contrat de travail à durée indéterminée signé le 15 juillet
2024 et prenant effet le même jour, été engagée comme prothésiste-ongulaire pour
une durée de 10 heures par semaine et un salaire brut mensuel de 642,73 euros,
indice 944,43.
Suivant courrier du 20 mars 2025, intitulé « résiliation immédiate du contrat de
travail avec effet immédiat », PERSONNE2.) – ENSEIGNE1.) a mis fin au contrat
de travail tout en s’engageant à payer le préavis de deux mois de salaire, soit
1.285,74 euros « suivant les modalités habituelles de paiement ».
Par un second courrier du 1er avril 2025, émis par le mandataire de l’époque
d’PERSONNE2.) – ENSEIGNE1.), Maître Veridiana ASSIS, le contrat de travail
est résilié avec effet immédiat pour des motifs tenant à un comportement
disrespectueux, injurieux et déloyal à l’encontre d’PERSONNE2.). Ce licenciement
est indiqué comme étant sans préavis ni indemnité de licenciement.
Il résulte de la requête que la demanderesse conclut à se voir allouer par provision
son salaire du mois de mars 2025, l’indemnité pour congés non pris correspondant
à 34,66 heures suivant la fiche de salaire de février 2025, soit 556,92 euros, outre la
remise de la fiche de salaire du mois de mars 2025, de la fiche non-périodique ainsi
que de dommages-intérêts.
Lors des débats à l’audience du 19 novembre 2025, le mandataire de PERSONNE1.)
reprend les éléments du dossier, à savoir le contrat à durée indéterminée et la fin y
mise par courrier du 20 mars 2025, puis la résiliation pour faute et avec effet
immédiat du 1er avril 2025. Il serait interpelant que les circonstances à la base de
cette nouvelle lettre de licenciement se référerait à des faits ayant eu lieu
antérieurement à la première lettre de licenciement.
Ensuite, il y aurait eu un paiement, résultant d’un virement joint à cette seconde
lettre de licenciement, intervenu le 9 avril 2025 et portant sur le montant de 539,08
euros. Pour la demanderesse, il s’agirait du salaire pour le mois d’avril 2025, le
montant net de la fiche de salaire correspondant à celui viré.
Pour la requérante, l’ensemble de ses demandes serait maintenu.
Le mandataire d’PERSONNE2.) – ENSEIGNE1.) répliqua que le premier
licenciement n’aurait pas été « fait correctement » et demanda acte de ce que la
relation de travail serait contestée. PERSONNE1.) aurait en vérité travaillé en
indépendante à son propre compte et aurait construit sa propre clientèle.
Ainsi, les arriérés de salaire demandés pour le mois de mars 2025 seraient contestés
vu que la relation de travail n’aurait jamais existée.
Pour la partie requise, le paiement fait en avril 2025 couvrirait les congés non-pris.
Sur question du Tribunal, notamment par rapport à l’existence de fiches de salaire
pour les mois de février 2025 et avril 2025, l’avocat de la défenderesse maintint ne
pas disposer de celle de mars 2025 et que tout serait contesté vu que la requérante
aurait été indépendante.
Au vu de l’insistance de l’avocat défendeur et sur question du Tribunal, le
mandataire reconnut qu’une affaire serait pendante au fond et que la cliente aurait
insisté à ce qu’il soit acté que le lien de travail est contesté.
La partie requérante fit manifester son étonnement à se voir confrontée à deux
licenciements successifs, dont un serait inopérant voire mal fait, et désormais la
relation de travail serait mise en cause.
Elle fit toutefois maintenir l’ensemble de ses revendications, y compris l’indemnité
de procédure.
APPRÉCIATION :
La requête telle que déposée par PERSONNE1.) concerne un litige entre salarié et
employeur sur base d’un contrat de travail à durée indéterminée. Il s’ensuit que la
présente juridiction est compétente pour en connaître.
Il n’en est pas moins que lors des débats, la relation de travail a été mise en cause
par l’employeur lui-même, soutenant, et surtout demandant acte, de ce que
PERSONNE1.) aurait en vérité été indépendante et aucunement assujettie à un
contrat de travail effectif.
Le Tribunal doit constater que la partie requise soutient d’une part que le contrat de
travail n’existe pas pour d’autre part reconnaître avoir payé une indemnité
compensatoire pour congés non pris, ce qui manque singulièrement de logique.
Dans ces circonstances, le juge des référés, qui est le juge de l’évident et de
l’incontesté, doit constater qu’il existe des contestations sérieuses mettant en cause
la relation de travail et partant le paiement des salaires, de l’indemnité
compensatoire de congés non pris ainsi que la production des documents réclamés,
soit de l’ensemble des prétentions de la partie demanderesse.
Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter
à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne
saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond. S’y ajoute
que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas juger le
fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder
ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera irrecevable.
Il s’ensuit qu’eu égard aux contestations sérieuses émises, affectant jusqu’à
l’existence du rapport contractuel qui résulte toutefois du contrat de travail, le juge
des référés devrait nécessairement s’adonner à une analyse approfondie des rapports
entre parties, partant du dossier, empiétant en ce faisant sur les prérogatives du juge
du fond.
Dans ces circonstances, les demandes en paiement du salaire du mois de mars 2025,
de l’indemnité pour congés non-pris et le versement des fiches de salaire du mois
de mars 2025 et non-périodique sont à déclarer irrecevables.
PERSONNE1.) conclut encore à se voir allouer des dommages-intérêts équivalents
aux salaires des mois d’avril 2025 et mai 2025, devant correspondre au préavis
contractuel, sans chiffrer la demande.
Or, l’interdiction de dire le droit et de trancher le fond du litige fait que le juge des
référés statuant sur base de l’article 942, alinéa 2 du nouveau code de procédure
civile, est sans pouvoir pour condamner une partie à des dommages-intérêts.
Cette demande est partant également à déclarer irrecevable.
Eu égard à l’issue de l’instance, la demande en indemnité de procédure formulée
par PERSONNE1.) est à déclarer non-fondée et il n’y a pas lieu d’assortir cette
ordonnance de l’exécution provisoire.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE1.), partie
qui succombe.
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de paix directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme
Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,
se déclare compétent pour en connaître,
déclare irrecevable pour se heurter à des contestations sérieuses la demande en
paiement d’arriérés de salaire pour le mois de mars 2025 et de l’indemnité
compensatoire pour congés non pris,
déclare irrecevable pour se heurter à des contestations sérieuses la demande en
délivrance de la fiche de salaire du mois de mars 2025 et de la fiche non-périodique,
déclare irrecevable pour dépasser les pouvoirs du juge des référés au regard de
l’article 942 du nouveau code de procédure civile la demande en dommages-intérêts
formulée par PERSONNE1.) à l’encontre d’PERSONNE2.) – ENSEIGNE1.),
dit non-fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée
par PERSONNE1.),
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir la présente ordonnance de l’exécution provisoire,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Fait à Luxembourg, le trois décembre deux mille vingt-cinq.
s. Anne-Marie WOLFF
s. Sven WELTER