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JPLSA_3937 · Justice de Paix Luxembourg - Saisie Cession

Numéro de cause JPLSA_3937
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé au 10 juillet 2025. Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

Regeste Legislator

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JPLSA_3937 · Justice de Paix Luxembourg - Saisie Cession: Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

Mots-clés

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société anonyme droits sociaux défaut de légitimation de l'association défaut à l'audience procédure d'action en matière d'assurances sociales annonce des prétentions
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Texte complet

Rép. n° 3937/25

du 03.12.2025

L-SA-229/25

Audience publique du trois décembre deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en

matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit

dans la cause e n t r e

la société anonyme de droit français SOCIETE1.) SA,

établie et ayant son siège social à F-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions,

partie créancière-saisissante,

comparant par Maître Emmanuel HANNOTIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t

PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE2.),

partie saisie,

comparant par Maître Lukman ANDIC, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e n p r é s e n c e d e:

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie tierce saisie.

Faits

Sur demande de la partie saisie du 11 mars 2024, les parties furent convoquées par voie du

greffe à comparaître à l’audience publique du publique du vendredi 30 mai 2025 à 9 heures,

salle JP 0.02.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mercredi, 2 juillet

2025 à 15.00 heures salle JP 0.02, lors de laquelle Maître Emmanuel HANNOTIN, avocat à la

Cour se présentant pour la société anonyme de droit français SOCIETE1.) SA, et Maître

Lukman ANDIC, avocat à la Cour, se présentant pour PERSONNE1.) furent entendus en ses

moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé au 10 juillet 2025.

En date du 8 juillet 2025, le Tribunal prononça la rupture du délibéré, et refixa l’affaire en

question pour plaidoiries à l’audience publique du mercredi, 1er octobre 2025 à 15 heures, salle

JP 0.02.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mercredi 5 novembre

2025 à 15 heures, salle JP0.02, lors de laquelle la partie saisissante, lors de laquelle Maître

Emmanuel HANNOTIN, avocat à la Cour se présentant pour la société anonyme de droit

français SOCIETE1.) SA, et Maître Lukman ANDIC, avocat à la Cour, se présentant pour

PERSONNE1.) furent entendus en ses moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été avancé,

le jugement qui suit :

Suivant ordonnance rendue le 13 février 2025 par le juge de paix de Luxembourg, la société

anonyme SOCIETE1.) SA, partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la

portion saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions

ou rentes de PERSONNE1.), partie saisie, entre les mains de la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) Sàrl, partie tierce-saisie, pour avoir paiement du montant de la somme de

28.578,35 euros.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce saisie le

20 février 2025.

Par lettre entrée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 26 février 2025, la

partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

Les moyens et prétentions des parties

La société anonyme SOCIETE1.) SA a demandé la validation de la saisie-arrêt pour le montant

autorisé de 28.578,35 euros.

PERSONNE1.) s’est opposée à la demande en faisant valoir qu’elle ferait l’objet d’une faillite

personnelle en France suivant un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Val de Briey

en date du 15 octobre 2024. Cette décision ferait obstacle aux poursuites, de sorte que la saisie-

arrêt pratiquée par la société anonyme SOCIETE1.) SA ne saurait être validée.

Elle explique que la créance dont se prévaudrait la partie saisissante résulterait d’un

cautionnement souscrit par PERSONNE1.) au profit de la société qui aurait acquis le bien en

question. La société acquéreuse du bien aurait été placée en liquidation judiciaire et que cette

mesure aurait été étendue aux biens de PERSONNE1.) à titre de sanction. Elle serait dès lors

dessaisi de tous ses biens. Cette sanction aurait nécessairement une incidence sur la présente

procédure alors que la saisie de ses biens serait impossible.

Elle demande dès lors la mainlevée de la saisie-arrêt en application du principe « saisie sur

saisie ne vaut ».

En ce qui concerne le montant de la créance réclamée par la société anonyme SOCIETE1.) SA,

elle fait valoir qu’elle ne disposerait d’aucun document actualisé.

La société anonyme SOCIETE1.) SA fait répliquer que la faillite personnelle dont

PERSONNE1.) serait frappée constituerait une sanction civile qui ne serait pas reprise dans

l’annexe A du règlement règlement (UE) n°2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures

d’insolvabilité. Par conséquent, la faillite personnelle de PERSONNE1.) n’aurait aucune

incidence sur la présente procédure. Il y aurait dès lors lieu de procéder à la validation de la

saisie-arrêt.

Appréciation

Par jugement n° de PC NUMERO1.) du 15 octobre 2024 par le Tribunal de Commerce de Val

de Briey, une mesure de faillite personnelle a été prononcé à l’encontre de PERSONNE1.) pour

une durée de dix ans.

Aux termes de l’article 19.1. du règlement (CE) 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux

procédures d’insolvabilité, toute décision ouvrant une procédure d’insolvabilité rendue par une

juridiction d’un Etat membre compétente en vertu de l’article 3 est reconnue dans tous les

autres Etats membres dès qu’elle produit ses effets dans l’Etat d’ouverture.

L’article 1er du règlement précité dispose que :

« Le présent règlement s’applique aux procédures collectives publiques, y compris les

procédures provisoires, qui sont fondées sur des législations relatives à l’insolvabilité et au

cours desquelles, aux fins d’un redressement, d’un ajustement de dettes, d’une réorganisation

ou d’une liquidation:

a) un débiteur est totalement ou partiellement dessaisi de ses actifs et un praticien de

l’insolvabilité est désigné;

b) les actifs et les affaires d’un débiteur sont soumis au contrôle ou à la surveillance d’une

juridiction; ou

c) une suspension provisoire des poursuites individuelles est accordée par une juridiction

ou de plein droit pour permettre des négociations entre le débiteur et ses créanciers,

pour autant que la procédure pour laquelle la suspension est accordée prévoie des

mesures adéquates pour protéger la masse des créanciers et, si aucun accord n’est

dégagé, qu’elle soit préalable à l’une des procédures visées au point a) ou b) ».

Les procédures d’insolvabilité visées par le règlement sont celles définies ci-dessus et

mentionnées à l’annexe A du même règlement.

Cette annexe prévoit que la France a intégré dans le champ d’application du règlement la

sauvegarde, la sauvegarde accélérée, la sauvegarde financière accélérée, le redressement

judiciaire et la liquidation judiciaire.

Il ressort de l’annexe A que la France n’a pas inclus la faillite personnelle dans la liste des

procédures figurant à cette annexe, qui répertorie les procédures auxquelles s’applique le

règlement (CE) 2015/848 du 20 mai 2015.

Il s’ensuit que le débiteur en faillite personnelle ne peut invoquer le règlement (UE) 2015/848

du 20 mai 2015 pour que soient reconnues et exécutées de plein droit les mesures de traitement

adoptées par la commission ou le juge à son profit.

La décision dont fait état PERSONNE1.) n’a donc aucun effet au Luxembourg.

En l’occurrence, la partie créancière verse un acte notarié n°NUMERO2.) passé par devant

Maître Albert JACO, notaire à Verdun en date du 16 août 2010 ainsi qu’un certificat de titre

exécutoire européen délivré par la même juridiction dans le cadre des règlements (CE)

805/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d’un titre

exécutoire européen pour les créances incontestées et (CE) n°1869/2005 de la Commission du

16 novembre 2005 remplaçant les annexes du règlement (CE) n° 805/2004.

Il est constant en cause que la société anonyme SOCIETE1.) SA dispose d’un titre exécutoire

permettant la validation d’une saisie-arrêt spéciale.

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la saisie-arrêt

sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi. Le seul pouvoir dévolu

au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, est celui du

contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.

Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à concurrence

des montants autorisés et que la saisie-arrêt a été pratiquée conformément aux règles de

procédure régissant la matière, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pour la somme de de

28.578,35 euros.

Au vu de l’existence d’un titre exécutoire, il y a finalement lieu d’ordonner d’office l’exécution

provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article 115, 1ère phrase du nouveau

code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant

contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl, de sa

déclaration affirmative,

déclare bonne et valable, partant,

valide la saisie-arrêt n°L-SA-229/25 pratiquée par la société anonyme SOCIETE1.) SA sur les

salaires perçus par PERSONNE1.) entre les mains de la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) Sàrl pour la somme de 28.578,35 euros (vingt-huit mille cinq cent soixante-dix-

huit euros et trente-cinq cents),

ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie créancière-saisissante les

retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le traitement de la partie débitrice-saisie à partir

du 20 février 2025, jour de la notification de la saisie-arrêt,

ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant à échéance et de

les verser à la partie créancière-saisissante jusqu’à concurrence de la somme redue,

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans

caution,

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par

Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,

qui ont signé le présent jugement.

Séverine LETTNER

Juge de paix

Michel BLOCK

Greffier