Legislator Jurisprudence & Législation
JPLSA_3933 Généré par l'IA

Court annuls salary garnishment due to creditor's absence and failure to prove debt.

Numéro de cause JPLSA_3933
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court annulled a special salary garnishment and granted mainlevée because the creditor failed to appear at the hearing. Although the garnished party requested the order's removal, the creditor's absence meant no valid claim was established. Consequently, the court ruled that the garnishment must be lifted and the third-party payer to release withheld funds.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Ord. du 5 sept. 2025; Art. 100-101 du Code de procédure civile: When the creditor fails to appear despite proper summons, the garnishment is annulled as the debt remains unproven.

Mots-clés

Généré par l'IA
special garnishment salary seizure creditor absence mainlevée burden of proof third party payer judicial default défaut à l'audience
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Rép. n° 3933/25

du 03.12.2025

L-SA-1310/25

Audience publique du trois décembre deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en

matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit

dans la cause e n t r e

la SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à F-ADRESSE1.), représenté par son représentant légal

actuellement en fonctions,

partie créancière-saisissante,

faisant défaut,

e t

PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE2.),

partie saisie,

comparant en personne,

e n p r é s e n c e d e:

la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie tierce saisie.

Faits

Sur demande de la partie saisie du 22 septembre 2025, les parties furent convoquées par voie

du greffe à comparaître à l’audience publique du publique du mercredi 19 novembre 2025 à 15

heures, salle JP 0.02.

L’affaire fut utilement retenue à cette audience, lors de laquelle PERSONNE1.) fut entendue

en ses moyens et conclusions., tandis que la SOCIETE1.) fit défaut.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit:

Suivant ordonnance rendue le 5 septembre 2025 par le juge de paix de Luxembourg, la

SOCIETE1.), partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la portion saisissable

des salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions ou rentes de

PERSONNE1.), partie saisie, entre les mains de la société anonyme SOCIETE2.) SA, partie

tierce saisie, pour avoir paiement de la somme de 3.154,15 euros.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce saisie le

10 septembre 2025.

Par lettre entrée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 15 septembre 2025,

la partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

A l’audience des plaidoiries du 19 novembre 2025, PERSONNE1.) a demandé à voir ordonner

la mainlevée de la saisie. Pour le surplus il se remet à sagesse du tribunal.

Bien que dûment convoquée, la SOCIETE1.) ne s’est pas présentée à l’audience du 19

novembre 2025.

Le saisissant qui a pris l’initiative d’introduire l’action en justice en vue de parvenir au

recouvrement de sa créance doit être considéré comme étant demandeur. Dès lors, le jugement

sera toujours rendu de façon contradictoire à son égard (Thierry HOSCHEIT, Les saisies-arrêts

et cessions spéciales, n°157).

Le créancier qui ne comparaît pas quoique dûment convoqué, est présumé avoir renoncé à sa

créance. Le juge rend un jugement annulant la saisie et en donne mainlevée (Jean Weber, La

saisie-arrêt spéciale des rémunérations, pensions et rentes, Questions sociales, tome 1er,

Linden, 1970, n° 92, p. 150).

En l’espèce, la partie saisissante ne s’est pas présentée pour faire valoir une créance à l’égard

de PERSONNE1.) les pièces justificatives déposées dans le cadre de l’autorisation de saisie-

arrêt ne pouvant y suppléer.

Dès lors, il n’est pas établi qu’elle dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à l’égard

de PERSONNE1.).

En conséquence, il y a lieu d’annuler la saisie-arrêt et d’en donner mainlevée.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à la société anonyme SOCIETE2.) SA, partie tierce saisie, de sa déclaration

affirmative,

annule la saisie-arrêt n° NUMERO1.) pratiquée le 5 septembre 2025 par la SOCIETE1.) sur

les salaires perçus par PERSONNE1.) entre les mains de la société anonyme SOCIETE2.) SA,

en accorde mainlevée,

ordonne à la société anonyme SOCIETE2.) SA de se libérer entre les mains de PERSONNE1.)

des retenues légales qu’il était tenu d’opérer sur les pensions de celui-ci à partir du 10

septembre 2025, jour de la notification de la saisie-arrêt,

met les frais de l’instance à charge de la SOCIETE1.).

Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par

Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,

qui ont signé le présent jugement.

Séverine LETTNER

Juge de paix

Michel BLOCK

Greffier