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JPLSA_3927 Généré par l'IA

Court validates salary garnishment for one-third of debt due to joint liability and lack of joint and several obligation proof.

Numéro de cause JPLSA_3927
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court validated a salary garnishment for one-third of the claimed debt rather than the full amount. The creditor failed to prove the debt was joint and several, while the debtor did not appear to contest the procedural validity. Consequently, the court limited the garnishment to the debtor's proportional share of the joint obligation.

Regeste Legislator

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Articles 79, 115 du nouveau code de procédure civile; When a creditor cannot prove joint and several liability, a garnishment on one debtor's assets is limited to their proportional share of the joint debt.

Mots-clés

Généré par l'IA
salary garnishment joint liability proportional share executory title default judgment provisional execution civil procedure appel aux créanciers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile
l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.
Article 115, 1ère phrase du nouveau code de procédure civile
provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article 115, 1ère phrase du nouveau
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Texte complet

Rép. n° 3927/25

du 03.12.2025

L-SA-2397/24

Audience publique du trois décembre deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en

matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit

dans la cause e n t r e

ORGANISATION1.),

établi à L-1651 Luxembourg, 1-3, avenue Guillaume, Bureau 2 Esch-sur-Alzette, représenté

par son Ministre des Finances, et pour autant que de besoin de Monsieur le Receveur du bureau,

partie créancière-saisissante,

comparant par Maître Frédérique LERCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

partie saisie,

comparant par Maître Ugo MONMARTY, avocat, en remplacement de Maître Cathy

ARENDT, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg,

e n p r é s e n c e d e:

l’établissement public SOCIETE1.), établi et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),

représenté par son comité directeur actuellement en fonctions,

partie tierce saisie.

Faits

Sur demande de la partie créancière-saisissante du 18 juillet 2025, les parties furent convoquées

par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du publique du mercredi 15 octobre

2025 à 15 heures, salle JP 0.02.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mercredi, 19

novembre 2025 à 15 heures, salle JP0.02, lors de laquelle Maître Frédérique LERCH, avocat à

la Cour, se présentant pour ORGANISATION1.), et Maître Ugo MONMARTY, avocat, se

présentant pour PERSONNE1.) furent entendues en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Suivant

ordonnance

rendue

le

mai

2025

par

le

juge

de

paix

de

Luxembourg, ORGANISATION1.), partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt

sur les salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, rentes, pensions revenant

à PERSONNE1.), partie saisie, entre les mains de l’établissement public SOCIETE1.), partie

tierce-saisie, pour avoir paiement de la somme de 1.582,15 euros.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce saisie le

2 juin 2025.

La partie tierce-saisie n’a fait aucune déclaration affirmative/négative et n’a pas non plus

comparu à l’audience du 15 octobre 2025 pour laquelle elle a été régulièrement convoquée.

Comme il ressort du récépissé de la lettre recommandée de convocation que celle-ci n’a pas

été remise ni à son représentant légal ni à un fondé de pouvoir de celui-ci ni encore à une

personne habilitée à cet effet il y a lieu de statuer par défaut à son égard, conformément à

l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.

A l’audience des plaidoiries du 19 novembre, ORGANISATION1.) a sollicité la validation de

la saisie-arrêt pour le montant autorisé.

PERSONNE1.) ne s’est pas opposée à la demande en son principe. Elle a uniquement contesté

le montant en faisant valoir que l’indemnité de 1.000 euros redue à ORGANISATION1.)

devrait être divisée par trois, de sorte que le montant qu’elle redevrait serait de 915,48 euros.

ORGANISATION1.) s’est rapportée à prudence en ce qui concerne le montant de la créance.

A l’appui de sa demande, ORGANISATION1.) verse un jugement NUMERO1.) rendu le 4

mai 2023 par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg dûment signifié le 16 juin 2023

et conformé par un arrêt NUMERO2.) rendu le 3 juillet 2024 par la Cour d’appel.

Il est partant constant en cause que ORGANISATION1.) dispose d’un titre exécutoire

permettant la validation d’une saisie-arrêt spéciale.

Il ne résulte pas des termes de cette décision exécutoire que la condamnation rendue à l’égard

de PERSONNE1.) serait une condamnation solidaire ou in solidum avec les deux autres parties

débitrices. Or, la solidarité ne se présume pas et la partie créancière saisissante n’a, sur question

expresse du Tribunal, pas été en mesure de justifier d’un éventuel caractère solidaire de la

condamnation intervenue.

L’obligation conjointe se divise entre plusieurs cocréanciers ou plusieurs codébiteurs. Chaque

cocréancier peut réclamer une part de l’obligation et non la totalité. Chaque codébiteur doit

également une part seulement de la dette totale. Ainsi, si un codébiteur ne peut rembourser sa

part, le cocréancier ne peut demander à un autre débiteur de compenser l’insolvabilité du

premier.

Il s’ensuit que ’ORGANISATION1.) n’est pas fondée à réclamer la totalité de la créance à

PERSONNE1.), mais seulement un tiers.

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la saisie-arrêt

sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi. Le seul pouvoir dévolu

au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, est celui du

contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.

Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à concurrence

des montants autorisés et que la saisie-arrêt a été pratiquée conformément aux règles de

procédure régissant la matière, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pour la somme de 915,48

euros.

Au vu de l’existence d’un titre exécutoire, il y a finalement lieu d’ordonner d’office l’exécution

provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article 115, 1ère phrase du nouveau

code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant

contradictoirement à l’égard des parties saisissantes et saisie, par défaut à l’égard de la partie

tierce- saisie et en premier ressort,

déclare bonne et valable,

partant, valide la saisie-arrêt n°L-SA-2397/24 pratiquée par ORGANISATION1.) sur les

retraites perçues par PERSONNE1.) entre les mains de l’établissement public SOCIETE1.),

pour la somme de 915,48 euros (neuf cent quinze euros et quarante-huit cents),

ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie créancière-saisissante les

retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le traitement de la partie débitrice-saisie à partir

du 2 juin 2025, jour de la notification de la saisie-arrêt,

ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant à échéance et de

les verser à la partie créancière-saisissante jusqu’à concurrence de la somme redue,

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans

caution,

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par

Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,

qui ont signé le présent jugement.

Séverine LETTNER

Juge de paix

Michel BLOCK

Greffier