Court orders payment of €6,510.42 debt plus interest while dismissing procedural fee claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the creditor, ordering the debtor to pay €6,510.42 plus legal interest. The debtor admitted owing the principal sum but contested the procedural fee, arguing financial hardship. The court rejected the fee claim because the debtor failed to prove the inequity required by Article 240 of the Civil Procedure Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 15 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et intérêts de retard; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: A procedural fee award requires proof of inequity, which is absent when the debtor admits the debt but cites financial difficulty without demonstrating unfairness.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3961/25
L-CIV-150/25
Audience publique du mercredi, 3 décembre 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la
cause
entre
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
partie demanderesse,
élisant domicile en l’étude de la société anonyme SCHILTZ & SCHILTZ SA,
inscrite au Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1610
Luxembourg, 24-26, avenue de la Gare, représentée aux fins de la présente
procédure par Maître Belkisa TRIMI, avocat, en remplacement de Maître Franz
SCHILTZ, avocat à la Cour, les deux demeurant à la même adresse,
et
la société civile immobilière SOCIETE2.) SCI, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
PERSONNE1.), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg,
à L-ADRESSE3.),
partie défenderesse,
comparant par Maître Brian HELLINCKX, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
Faits :
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES en
remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du
25 février 2025, la société anonyme SOCIETE1.) SA fit donner citation à la
société civile immobilière SOCIETE2.) SCI à comparaître le jeudi, 20 mars
2025 à 15.00 heures devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en
matière civile et commerciale et en audience publique à la Justice de Paix de
Luxembourg, en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des
causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du présent jugement.
Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à
l’audience publique du mercredi, 26 novembre 2025 lors de laquelle la partie
demanderesse, la société anonyme SOCIETE1.) SA, était représentée par
Maître Belkisa TRIMI, tandis que Maître Brian HELLINCKX, se présenta pour
la partie défenderesse, la société civile immobilière SOCIETE2.) SCI.
Les mandataires des parties demanderesse et défenderesse furent entendus en
leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
A. La procédure :
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES en
remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO du 25 février 2025, la
société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après désignée : la société SOCIETE1.))
a fait donner citation à la société SOCIETE2.) SCI, constituée sous la forme de
société civile immobilière, à comparaître devant le tribunal de paix de et à
Luxembourg, siégeant en matière civile, pour :
-
voir condamner la partie citée à lui payer la somme de 6.510,42 euros, à
majorer des intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde,
-
voir dire que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à l’issue d’un délai
de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
-
voir condamner la partie citée à lui payer une indemnité de procédure de
1.000 euros ;
-
voir condamner la partie citée aux frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-150/25.
B. L’argumentaire des parties :
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) fait valoir que le 16 avril 2014,
elle a conclu avec PERSONNE2.) un accord d’approvisionnement (ci-après
désigné : l’Accord) dans l’intérêt du commerce sis à L-ADRESSE4.) et connu
sous l’enseigne « ENSEIGNE1.) ». Suivant l’article 1. d) des conditions
particulières de l’Accord, la partie demanderesse aurait ainsi alloué un prêt
portant sur la somme de 25.000 euros, sans intérêts, amortissable, sur une durée
de 8 années. Par acte notarié passé en date du 14 juin 2019 par-devant Maître
Mireille HAMES, la partie citée aurait acquis l’immeuble relatif au commerce
en question auprès de l’ancienne propriétaire et a partant repris l’Accord y
attaché. Par l’effet de l’acte, les droits et obligations stipulés dans l’Accord
auraient été transférés à la partie acquéreuse. Depuis août 2019, la partie citée
aurait cessé de faire exploiter le commerce empêchant ainsi l’amortissement du
prêt ce qui ferait aboutir à une non-exploitation du commerce et constituerait
une rupture des engagements pris au regard de l’article 1er des conditions
générales de l’Accord. Par application du prédit article 1er et de l’article 6,
alinéas 1er et 2 des conditions générales de l’Accord, le prêt alloué par la partie
demanderesse sur base de l’Accord serait devenu immédiatement exigible et la
société SOCIETE1.) serait de ce fait en droit de requérir le remboursement du
solde restant à payer, lequel s’élève actuellement au montant de 6.510,42 euros.
La partie citée reconnaît redevoir le montant réclamé par la société SOCIETE1.)
et ne s’oppose pas au paiement de ce montant. Compte tenu de sa situation
financière précaire, elle conteste cependant devoir payer une indemnité de
procédure à la société SOCIETE1.).
C. L’appréciation du Tribunal :
La demande de la société SOCIETE1.) ayant été introduite dans les délai et
forme de la loi est à dire recevable en la forme.
Au vu des pièces versées et au vu de la teneur des plaidoiries de la partie citée
qui ne conteste pas redevoir le montant de 6.510,42 euros à la société
SOCIETE1.) et qui ne s’oppose pas au paiement de ce montant, la demande de
la société SOCIETE1.) est à dire fondée à concurrence de la somme de 6.510,42
euros. La partie citée est dès lors condamnée à payer à la société SOCIETE1.)
la somme de 6.510,42 euros, avec les intérêts légaux à partir du 25 février 2025,
jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
En application des articles 15 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative
aux délais de paiement et intérêts de retard, la partie demanderesse a droit à la
majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de
trois mois à compter de la signification du présent jugement.
La société SOCIETE1.) n’établissant pas avoir rempli la condition d’iniquité
requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, sa demande en
octroi d’une indemnité de procédure est à dire non fondée.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement, et en premier ressort,
d i t la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA recevable en la forme,
la d i t fondée,
partant c o n d a m n e la société SOCIETE2.) SCI à payer à la société anonyme
SOCIETE1.) SA la somme de 6.510,42 euros, avec les intérêts légaux à partir
du 25 février 2025, jusqu’à solde,
o r d o n n e la majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration
d’un délai de trois mois à partir de la signification du présent jugement,
d i t non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en octroi
d’une indemnité de procédure,
c o n d a m n e la société SOCIETE2.) SCI aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à Luxembourg,
par Nous Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière assumée Fabienne
FROST, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu’en
tête.
Anne-SIMON
Juge de Paix
Fabienne FROST
Greffière assumée