Contredit dismissed; insurance premium upheld; court fees rejected as frustrated expenses.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the contredit filed against a conditional payment order, confirming the defendant's liability to pay an insurance premium of 177.90 EUR. While the plaintiff's claim for the premium was upheld, the request for 84.24 EUR in bailiff fees was rejected as frustrated expenses since the plaintiff could have acted without them. The court awarded the procedural fee of 18 EUR and ordered the defendant to bear the remaining costs of the instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile; Code civil: The contredit against a conditional payment order is admissible if filed within the statutory period; bailiff fees are frustrated expenses and remain at the claimant's cost when the claimant could have pursued the action without them.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 3949/25
L-OPA1-4405/25
Audience publique du 3 décembre 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
siégeant en matière
civile et
de contredit à ordonnance
conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur contredit
comparant par Maître Jessica PAILLER, avocate, en remplacement de Maître
Pierre GOERENS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
e t
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse originaire
partie demanderesse par contredit
comparant en personne
F a i t s
Suite au contredit formé le 15 mai 2025 par PERSONNE1.) contre l'ordonnance
conditionnelle de paiement délivrée le 25 avril 2025 et notifiée à la partie
défenderesse originaire en date du 6 mai 2025, les parties furent convoquées à
l'audience publique du 17 septembre 2025.
A l'appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Pierre GOERENS se
présenta pour la société SOCIETE1.) SA tandis que PERSONNE1.) comparut en
personne. L’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 5 novembre
2025.
Lors de la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître
Jessica PAILLER, en remplacement de Maître Pierre GOERENS,
et
PERSONNE1.) furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-4405/25 du 25 avril 2025,
le juge de paix de et à Luxembourg a ordonné à PERSONNE1.) de payer à la
société SOCIETE1.) SA la somme de 177,90.-EUR, avec les intérêts légaux à
partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à
solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 18.-EUR.
Par déclaration écrite entrée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg en
date du 15 mai 2025, PERSONNE1.) a formé contredit contre ladite ordonnance
conditionnelle de paiement, qui lui a été notifiée le 6 mai 2025.
Le contredit est recevable pour avoir été formé dans les forme et délai de la loi.
Demandes, moyens et prétentions des parties
A l’audience des plaidoiries, la partie demanderesse a sollicité le rejet du
contredit et la confirmation de la condamnation de PERSONNE1.) à lui verser la
somme de 177,90.-EUR au titre de la facture n° NUMERO2.) du 12 février 2024.
A l’appui de sa demande, elle précise qu’il s’agit d’une assurance multirisques
habitation relative à l’appartement sis
à L-ADRESSE2.),
appartenant à
PERSONNE1.), pour la période allant du 30 mars 2024 au 29 mars 2025. En
raison du non-paiement, une mise en demeure lui aurait été adressée le 21 août
2024.
Selon la partie demanderesse, la résiliation effectuée par PERSONNE1.), le 9
avril 2024, serait tardive, de sorte qu’elle ne produirait effet que pour la prochaine
échéance.
Enfin, elle demande que PERSONNE1.) soit condamnée à lui rembourser les
frais d’huissier d’un montant de 84,24.-EUR et à lui payer une indemnité de
procédure de 18.-EUR.
PERSONNE1.) conclut au débouté de la demande formée à son encontre.
Elle expose qu’après avoir quitté son précédent domicile en juillet 2023, elle
aurait souscrit une assurance locative auprès de la société SOCIETE1.) pour le
logement situé à L-ADRESSE2.), alors loué. Les locataires ayant quitté les lieux
le 1er avril 2024, elle y aurait emménagé, et aurait, selon elle, entrepris la
procédure de résiliation, de sorte que le 9 avril 2024, elle aurait adressé à la
partie défenderesse une lettre de résiliation par courrier recommandé avec
accusé de réception. Ayant reçu un rappel de paiement le 20 juin 2024, elle aurait
recontacté l’assurance laquelle lui aurait répondu qu’elle n’a jamais reçu la
résiliation.
Elle soutient avoir régulièrement résilié le contrat, de sorte qu’aucune prime ne
peut lui être réclamée.
Enfin, elle conteste devoir payer les frais d’huissier sollicités par la partie
demanderesse.
Appréciation
Le contredit et la demande en paiement ayant été régulièrement introduits sont
à dire recevables en la forme.
La société SOCIETE1.) SA réclame paiement d’un montant de 177,90.-EUR au
titre d’une prime d’assurance annuelle redue pour la période du 30 mars 2024 au
29 mars 2025 du chef d’un contrat d’assurance multirisques habitation portant le
numéro de référence n°NUMERO3.) pour un appartement sis à L-ADRESSE2.).
Parmi ses pièces, elle verse le contrat en question qui a été signé en date du 7
juin 2023 par les parties en cause ainsi que la facture dont elle réclame paiement.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit
justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il appartient dès lors à PERSONNE1.) de démontrer l’extinction de son obligation
de paiement, celle-ci soutenant avoir valablement résilié le contrat et, par
conséquent, être libérée du paiement de la prime réclamée.
Plus précisément, elle soutient avoir entrepris dès le début du mois d’avril 2024
des démarches verbales auprès de la société demanderesse afin de connaître la
procédure de résiliation et affirme avoir envoyé sa lettre recommandée le 9 avril
2024.
De son côté, la partie demanderesse fait valoir que la résiliation est tardive et ne
peut donc intervenir qu’à la prochaine échéance contractuelle.
ll ressort du contrat versé en cause que la date d’effet du contrat a été fixé au 2
juin 2023 et que la date d’échéance anniversaire de la prime a été fixée au 30
mars, avec reconduction tacite à chaque échéance.
Il ressort encore de la facture versée en cause que « Le preneur d’assurance est
informé, conformément aux prescriptions légales, qu’il dispose d’un droit de
résiliation du contrat chaque année à l’échéance de la prime annuelle, ou à défaut
à la date anniversaire de la prise d’effet du contrat, en notifiant cette résiliation à
l’assureur trente jours avant ladite date. Ce droit appartient dans les mêmes
conditions à l’assureur, moyennant le respect d’un délai de préavis de soixante
jours. Le preneur d’assurance a également trente jours à partir de la date d’envoi
de l’avis d’échéance pour effectuer la résiliation du contrat, soit au plus tard le 13
mars 2024. La résiliation du contrat se fait soit par lettre recommandée à la poste,
soit par exploit d’huissier ou par remise de la lettre de résiliation contre
récépissé ».
Il découle de ce qui précède que le contrat prévoyait trois modalités de résiliation.
La première consistait en une résiliation à l’échéance annuelle du 30 mars,
moyennant un préavis de trente jours, de sorte que la résiliation devait parvenir
à l’assureur au plus tard le 28 février 2024. La seconde possibilité permettait à
l’assuré de résilier dans les trente jours suivant l’envoi de l’avis d’échéance, délai
qui expirait en l’espèce le 13 mars 2024. Enfin, la résiliation à la date-anniversaire
de la prise d’effet du contrat, fixée au 2 juin, n’était ouverte qu’à défaut d’une
échéance annuelle clairement déterminée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le
contrat se renouvelant exclusivement au 30 mars.
En l’occurrence, force est de constater que l’envoi de la lettre recommandée le 9
avril 2024 est intervenu près d’un mois après l’expiration du délai imparti, de sorte
qu’elle ne saurait rompre le lien contractuel pour la période en cours.
La résiliation doit donc être considérée comme tardive et dépourvue d’effet pour
l’année assurée débutant le 30 mars 2024.
PERSONNE1.) reste donc redevable de la prime échue au titre de cette période
et doit donc être condamnée à payer à la société SOCIETE1.) SA le montant de
177,90.-EUR, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement, soit à partir du 6 mai 2025, jusqu’à
solde.
S’agissant de la demande de la société SOCIETE1.) SA relative à l’octroi des
frais d’huissier d’un montant de 84,24.-EUR au titre de la requête en obtention
d’une ordonnance conditionnelle de paiement, il y a lieu de rejeter cette demande
alors qu’il s’agit de frais frustratoires.
En effet, en ce qui concerne les frais de justice, la jurisprudence majoritaire à
laquelle ce tribunal se rallie, retient que ce n’est qu’en raison de leur caractère
obligatoire et inéluctable que les « dépens » peuvent être mis par une partie à la
charge de son adversaire.
Ainsi, les actes de la compétence exclusive des huissiers de justice ne sont
compris dans les dépens que si l’intervention de l’huissier de justice est exigée
par la loi.
Ne rentrent donc pas dans les dépens et restent toujours à charge de celui qui
les expose les frais frustratoires.
Sont frustratoires les actes ou procédures inutiles lorsqu’il résulte de l’ensemble
des circonstances de l’affaire que l’objet des actes ou procédures était sans
utilité, ou même, étant utile, aurait pu être atteint à moindres frais, ou encore
même était disproportionné avec l’objet de la procédure.
En l’espèce, la requête en obtention d’une ordonnance conditionnelle de
paiement aurait pu être faite par la partie demanderesse elle-même sans recourir
aux services d’un huissier de justice.
Les autres frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi
que ceux de la présente instance de contredit sont à mettre à charge de
PERSONNE1.).
Au vu de l’issue du litige, la demande de la partie demanderesse en octroi d’une
indemnité de procédure est à dire fondée pour la somme réclamée de 18.-EUR.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance
de contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme ;
le dit non fondé ;
dit la demande en paiement de la société SOCIETE1.) SA fondée pour la somme
de 177,90.-EUR ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SA le montant de
177,90.-EUR, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement, soit à partir du 6 mai 2025, jusqu’à
solde ;
rejette la demande de la société SOCIETE1.) SA en paiement des frais d’huissier
d’un montant 84,24.-EUR ;
dit fondée la demande de la société SOCIETE1.) SA en allocation d’une
indemnité de procédure à concurrence du montant de 18.-EUR ;
condamne PERSONNE1.) à payer à société SOCIETE1.) SA le montant de 18.-
EUR ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
Greffière