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JPLCIVIL_3946 Généré par l'IA

Court dismisses payment order and counterclaim due to plaintiff's failure to prove tariff increase and payment intent.

Numéro de cause JPLCIVIL_3946
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the payment order null and void after finding the plaintiff failed to prove the tariff increase or the defendant's acceptance of the new rates. Although the defendant paid a portion of the debt, the court ruled this was an attempt at an amicable settlement rather than an acknowledgment of the debt. Consequently, both the original claim and the counterclaim for reimbursement were rejected, with costs assigned to the plaintiff.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 238 n.c.p.; The burden of proof lies with the creditor to establish the debt and the validity of the tariff increase; a partial payment made during negotiations cannot be construed as an acceptance of the new terms without explicit evidence.

Mots-clés

Généré par l'IA
burden of proof tariff increase payment order amicable settlement counterclaim dismissal costs allocation commercial dispute créance dans la faillite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 238 du nouveau code de procédure civile
conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
article 1315 du code civil
Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une
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Texte complet

Rép. n° 3946/25

du 03.12.2025

Dossier n° L-OPA2-5271/25

Audience publique du trois décembre deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière commerciale et en instance de contredit, a rendu le jugement qui

suit :

dans la cause entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit,

partie défenderesse sur reconvention,

comparant par son salarié, PERSONNE1.), dûment mandaté en vertu d’une

procuration sous seing privé de PERSONNE2.), directeur général de la société

SOCIETE1.) précitée,

et

la société anonyme SOCIETE2.) SA,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son administrateur

unique actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse sur contredit,

partie demanderesse sur reconvention,

comparant par son administrateur unique, PERSONNE3.).

Faits

Suite au contredit formé par la partie défenderesse originaire, la société anonyme

SOCIETE2.) SA, contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-5271/25

délivrée le 12 mai 2025 et lui ayant été notifiée le 19 mai 2025, les parties furent

convoquées à comparaître à l’audience publique du mercredi, 15 octobre 2025 à 9

heures, salle JP 1.19.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mercredi, 5

novembre 2025 à 9 heures, salle JP 1.19.

La partie demanderesse originaire, défenderesse sur contredit et défenderesse sur

reconvention, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, comparut par son

salarié, PERSONNE1.), dûment mandaté en vertu d’une procuration sous seing privé

de PERSONNE2.), directeur général de la société SOCIETE1.) précitée, tandis que la

partie défenderesse originaire, demanderesse sur contredit et demanderesse sur

reconvention, la société anonyme SOCIETE2.) SA, comparut par son administrateur

unique, PERSONNE3.).

Le mandataire de la partie demanderesse originaire, défenderesse sur contredit et

défenderesse sur reconvention ainsi que le représentant de la partie défenderesse

originaire, demanderesse sur contredit et demanderesse sur reconvention furent

entendus en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-5271/25 délivrée le 12 mai

2025 et lui ayant été notifiée le 19 mai 2025, la société SOCIETE2.) SA a été sommée

de payer à la société SOCIETE1.) sàrl, outre les intérêts légaux, le montant de

1.014,14 euros, resté impayé et réclamé à titre de trois factures.

Par courrier parvenu au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 6 juin 2025, la

société SOCIETE2.) SA a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la

loi.

Au titre de sa requête, la société SOCIETE1.) sàrl poursuit le recouvrement des

factures n° NUMERO3.) du 31 mai 2023, n° NUMERO4.) du 30 avril 2023 et n°

NUMERO5.) du 31 mars 2023 relatives à des publications d’annonces en format

standard pour les mois de février, mars et mai 2023 d’un montant unitaire de 346,84

euros, déduction faite d’un montant de 26,35 euros.

Il est constant en cause qu’en date du 26 avril 2021, la société SOCIETE2.) SA a signé

le contrat de vente numéroNUMERO6.) relatif à une « Annonce à l’unité - MEDIA1.) »

pour un prix unitaire de 50,15 euros htva.

La société SOCIETE1.) sàrl réclame actuellement le montant total de 1.014,14 euros

en exécution de ce contrat.

La société SOCIETE1.) sàrl affirme avoir procédé à une augmentation du tarif mensuel

en application de ses conditions générales acceptées par la société SOCIETE2.) SA.

L’augmentation aurait en outre été acceptée par la société SOCIETE2.) SA. Ceci

ressortirait d’un courriel échangé entre parties ayant eu pour objet un éventuel

arrangement.

La société SOCIETE2.) SA conteste formellement les prétentions de la partie adverse.

Aux termes de l’article 58 du nouveau code de procédure civile, « Il incombe à chaque

partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa

prétention. ».

Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le

paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».

En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur

lequel il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des

éléments nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre,

prouver que ce droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en

demandeur en tant qu’il invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui

appartient donc de faire la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception (R.

Mougenot, Droit des obligations : la preuve, édition Larcier, 1997).

Il est constant en cause que les parties avaient signé le 26 avril 2021 un contrat

concernant des annonces à l’unité sur le site de la société SOCIETE1.) sàrl. Le prix

initial était de 50,15 euros. Le contrat est entretemps résilié.

La société SOCIETE1.) sàrl affirme avoir augmenté le tarif sur base des stipulations

contractuelles. En effet, les clients auraient été informés de l’augmentation des tarifs

au termes d’une communication envoyée.

La société SOCIETE2.)

SA conteste formellement avoir été informée d’une

quelconque augmentation de tarif, qui aurait de plus engendré une augmentation de

600%. La société SOCIETE2.) SA, dans un but de conciliation, aurait payé la moitié

du prix total réclamé de 2.028,17 euros, soit 1.014,17 euros, sans reconnaissance

quelconque.

A présent et malgré ce paiement, la société SOCIETE1.) sàrl réclame les autres 50%

déclarant que le paiement n’aurait pas été effectué dans le délai accordé.

Il y a lieu de rappeler qu’il appartient à la société SOCIETE1.) sàrl de prouver sa

créance.

La société SOCIETE1.) sàrl déclare avoir valablement augmenté les tarifs. Pour le

surplus, la société SOCIETE2.) SA aurait accepté l’augmentation du tarif, alors qu’elle

a payé une partie des factures au nouveau tarif.

Force est cependant de constater que la société SOCIETE2.) SA a procédé au

paiement en vue d’un règlement à l’amiable, arrangement que la société SOCIETE1.)

SA a avorté en déposant sa requête en matière d’ordonnance de paiement. Une

quelconque acceptation du tarif par la société SOCIETE2.) SA ne saurait partant être

retenue.

Compte tenu des règles de preuve rappelées ci-dessus, il appartient à la société

SOCIETE1.) sàrl de prouver sa demande. La demanderesse reste cependant en

défaut de produire le courrier prétendument envoyé à la société SOCIETE2.) SA

l’informant de l’augmentation tarifaire.

La demande de la société SOCIETE1.) sàrl n’est dès lors pas fondée.

La société

SOCIETE2.)

SA formule

une demande reconventionnelle en

remboursement de la somme de 1.014,17 euros, transférée le 22 décembre 2023 via

virement bancaire à la société SOCIETE1.) sàrl.

La société SOCIETE1.) sàrl s’oppose à cette demande.

La société SOCIETE2.) SA affirme avoir effectué ce virement dans le seul but de

trouver un accord amiable et sans reconnaissance de dette ou d’acceptation de

l’augmentation tarifaire.

Aux termes de sa note de plaidoiries, la société SOCIETE2.) SA déclare que « ce

paiement doit donc être interprété comme une exécution de bonne foi, et non comme

une approbation du nouveau contrat ».

Il y a lieu de noter que la société SOCIETE2.) SA n’explique pas pour quel motif et sur

quelle base légale le montant spontanément payé devrait lui être remboursé, sa

demande reconventionnelle est partant à déclarer non fondée.

Le contredit est à déclarer fondé, en ce qu’il tend à voir annuler l’ordonnance de

paiement rendue.

Les frais et dépens sont à mettre à charge de la société SOCIETE1.) sàrl,

conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en

instance de contredit, statuant contradictoirement entre parties et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme ;

le dit fondé ;

partant déclare nulle et non avenue l’ordonnance n° L-OPA2-5271/25 du 12 mai

2025 ;

déclare la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl non

fondée ;

partant en déboute ;

dit la demande reconventionnelle de la société SOCIETE2.) SA non fondée ;

partant en déboute ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

par Patrice HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel

le présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.

Patrice HOFFMANN

Juge de paix

Tom BAUER

Greffier