Court dismisses payment order and counterclaim due to plaintiff's failure to prove tariff increase and payment intent.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the payment order null and void after finding the plaintiff failed to prove the tariff increase or the defendant's acceptance of the new rates. Although the defendant paid a portion of the debt, the court ruled this was an attempt at an amicable settlement rather than an acknowledgment of the debt. Consequently, both the original claim and the counterclaim for reimbursement were rejected, with costs assigned to the plaintiff.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 238 n.c.p.; The burden of proof lies with the creditor to establish the debt and the validity of the tariff increase; a partial payment made during negotiations cannot be construed as an acceptance of the new terms without explicit evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3946/25
du 03.12.2025
Dossier n° L-OPA2-5271/25
Audience publique du trois décembre deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière commerciale et en instance de contredit, a rendu le jugement qui
suit :
dans la cause entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
partie défenderesse sur reconvention,
comparant par son salarié, PERSONNE1.), dûment mandaté en vertu d’une
procuration sous seing privé de PERSONNE2.), directeur général de la société
SOCIETE1.) précitée,
et
la société anonyme SOCIETE2.) SA,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son administrateur
unique actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur contredit,
partie demanderesse sur reconvention,
comparant par son administrateur unique, PERSONNE3.).
Faits
Suite au contredit formé par la partie défenderesse originaire, la société anonyme
SOCIETE2.) SA, contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-5271/25
délivrée le 12 mai 2025 et lui ayant été notifiée le 19 mai 2025, les parties furent
convoquées à comparaître à l’audience publique du mercredi, 15 octobre 2025 à 9
heures, salle JP 1.19.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mercredi, 5
novembre 2025 à 9 heures, salle JP 1.19.
La partie demanderesse originaire, défenderesse sur contredit et défenderesse sur
reconvention, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, comparut par son
salarié, PERSONNE1.), dûment mandaté en vertu d’une procuration sous seing privé
de PERSONNE2.), directeur général de la société SOCIETE1.) précitée, tandis que la
partie défenderesse originaire, demanderesse sur contredit et demanderesse sur
reconvention, la société anonyme SOCIETE2.) SA, comparut par son administrateur
unique, PERSONNE3.).
Le mandataire de la partie demanderesse originaire, défenderesse sur contredit et
défenderesse sur reconvention ainsi que le représentant de la partie défenderesse
originaire, demanderesse sur contredit et demanderesse sur reconvention furent
entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-5271/25 délivrée le 12 mai
2025 et lui ayant été notifiée le 19 mai 2025, la société SOCIETE2.) SA a été sommée
de payer à la société SOCIETE1.) sàrl, outre les intérêts légaux, le montant de
1.014,14 euros, resté impayé et réclamé à titre de trois factures.
Par courrier parvenu au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 6 juin 2025, la
société SOCIETE2.) SA a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la
loi.
Au titre de sa requête, la société SOCIETE1.) sàrl poursuit le recouvrement des
factures n° NUMERO3.) du 31 mai 2023, n° NUMERO4.) du 30 avril 2023 et n°
NUMERO5.) du 31 mars 2023 relatives à des publications d’annonces en format
standard pour les mois de février, mars et mai 2023 d’un montant unitaire de 346,84
euros, déduction faite d’un montant de 26,35 euros.
Il est constant en cause qu’en date du 26 avril 2021, la société SOCIETE2.) SA a signé
le contrat de vente numéroNUMERO6.) relatif à une « Annonce à l’unité - MEDIA1.) »
pour un prix unitaire de 50,15 euros htva.
La société SOCIETE1.) sàrl réclame actuellement le montant total de 1.014,14 euros
en exécution de ce contrat.
La société SOCIETE1.) sàrl affirme avoir procédé à une augmentation du tarif mensuel
en application de ses conditions générales acceptées par la société SOCIETE2.) SA.
L’augmentation aurait en outre été acceptée par la société SOCIETE2.) SA. Ceci
ressortirait d’un courriel échangé entre parties ayant eu pour objet un éventuel
arrangement.
La société SOCIETE2.) SA conteste formellement les prétentions de la partie adverse.
Aux termes de l’article 58 du nouveau code de procédure civile, « Il incombe à chaque
partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa
prétention. ».
Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le
paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur
lequel il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des
éléments nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre,
prouver que ce droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en
demandeur en tant qu’il invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui
appartient donc de faire la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception (R.
Mougenot, Droit des obligations : la preuve, édition Larcier, 1997).
Il est constant en cause que les parties avaient signé le 26 avril 2021 un contrat
concernant des annonces à l’unité sur le site de la société SOCIETE1.) sàrl. Le prix
initial était de 50,15 euros. Le contrat est entretemps résilié.
La société SOCIETE1.) sàrl affirme avoir augmenté le tarif sur base des stipulations
contractuelles. En effet, les clients auraient été informés de l’augmentation des tarifs
au termes d’une communication envoyée.
La société SOCIETE2.)
SA conteste formellement avoir été informée d’une
quelconque augmentation de tarif, qui aurait de plus engendré une augmentation de
600%. La société SOCIETE2.) SA, dans un but de conciliation, aurait payé la moitié
du prix total réclamé de 2.028,17 euros, soit 1.014,17 euros, sans reconnaissance
quelconque.
A présent et malgré ce paiement, la société SOCIETE1.) sàrl réclame les autres 50%
déclarant que le paiement n’aurait pas été effectué dans le délai accordé.
Il y a lieu de rappeler qu’il appartient à la société SOCIETE1.) sàrl de prouver sa
créance.
La société SOCIETE1.) sàrl déclare avoir valablement augmenté les tarifs. Pour le
surplus, la société SOCIETE2.) SA aurait accepté l’augmentation du tarif, alors qu’elle
a payé une partie des factures au nouveau tarif.
Force est cependant de constater que la société SOCIETE2.) SA a procédé au
paiement en vue d’un règlement à l’amiable, arrangement que la société SOCIETE1.)
SA a avorté en déposant sa requête en matière d’ordonnance de paiement. Une
quelconque acceptation du tarif par la société SOCIETE2.) SA ne saurait partant être
retenue.
Compte tenu des règles de preuve rappelées ci-dessus, il appartient à la société
SOCIETE1.) sàrl de prouver sa demande. La demanderesse reste cependant en
défaut de produire le courrier prétendument envoyé à la société SOCIETE2.) SA
l’informant de l’augmentation tarifaire.
La demande de la société SOCIETE1.) sàrl n’est dès lors pas fondée.
La société
SOCIETE2.)
SA formule
une demande reconventionnelle en
remboursement de la somme de 1.014,17 euros, transférée le 22 décembre 2023 via
virement bancaire à la société SOCIETE1.) sàrl.
La société SOCIETE1.) sàrl s’oppose à cette demande.
La société SOCIETE2.) SA affirme avoir effectué ce virement dans le seul but de
trouver un accord amiable et sans reconnaissance de dette ou d’acceptation de
l’augmentation tarifaire.
Aux termes de sa note de plaidoiries, la société SOCIETE2.) SA déclare que « ce
paiement doit donc être interprété comme une exécution de bonne foi, et non comme
une approbation du nouveau contrat ».
Il y a lieu de noter que la société SOCIETE2.) SA n’explique pas pour quel motif et sur
quelle base légale le montant spontanément payé devrait lui être remboursé, sa
demande reconventionnelle est partant à déclarer non fondée.
Le contredit est à déclarer fondé, en ce qu’il tend à voir annuler l’ordonnance de
paiement rendue.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de la société SOCIETE1.) sàrl,
conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en
instance de contredit, statuant contradictoirement entre parties et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme ;
le dit fondé ;
partant déclare nulle et non avenue l’ordonnance n° L-OPA2-5271/25 du 12 mai
2025 ;
déclare la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl non
fondée ;
partant en déboute ;
dit la demande reconventionnelle de la société SOCIETE2.) SA non fondée ;
partant en déboute ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
par Patrice HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel
le présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.
Patrice HOFFMANN
Juge de paix
Tom BAUER
Greffier