Landlord wins eviction and rent arrears; tenant loses counterclaim for overpaid advances and termination.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Luxembourg ruled in favor of the landlord (SOCIETE1.) ASBL against the tenant (PERSONNE1.), granting a judgment for 33,800 EUR in rent arrears and ordering eviction. While the court found the tenant's counterclaim for the return of overpaid advances to be unfounded, it also supported the landlord's request to terminate the lease and evict the tenant. The court awarded procedural costs to the landlord and set a relocation indemnity for the tenant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1700 et s. du Code civil; Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile: The court may grant rent arrears and terminate the lease if the tenant fails to pay, while rejecting counterclaims for overpaid advances if the evidence does not support the tenant's assertion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 3948/25
-assistance judiciaire accordée à PERSONNE1.)-
L-BAIL-715/24
Audience publique du 3 décembre 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
l’SOCIETE1.) ASBL, association oeuvrant dans le domaine social
conformément à la loi du 21 avril 1928, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement
en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse au principal
partie défenderesse sur reconvention
représentée par la société à responsabilité limitée RODESCH Avocats à la
Cour SARL, établie et ayant son siège social à L-1470 LUXEMBOURG, 7-
11, route d’Esch, représentée par ses gérants actuellement en fonctions,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B265322, inscrite au Barreau de Luxembourg, représentée aux
fins de la présente procédure par Maître Rachel JAZBINSEK, avocate à la
Cour, demeurant professionnellement à la même adresse
comparant à l’audience par Maître Deborah HOPP, avocate, en
remplacement de Maître Rachel JAZBINSEK, avocate à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg
e t
1 ) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse au principal
partie demanderesse par reconvention
comparant par Maître Melanie LOPES BARRADAS, avocate à la Cour,
demeurant à Luxembourg
2 ) PERSONNE2.), demeurant actuellement à L-ADRESSE3.)
partie défenderesse au principal
partie demanderesse par reconvention
comparant par Maître Barbara KOOPS, avocate à la Cour, demeurant à
Luxembourg
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 1er
octobre 2024.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 4 novembre 2024.
Lors de la prédite audience, l’affaire fut refixée au 16 décembre 2024 afin
de reconvoquer PERSONNE2.) sur base de l’article 84 du Nouveau Code
de procédure civile.
Lors de l’audience du 16 décembre 2024, PERSONNE1.) comparut en
personne tandis que PERSONNE2.) n’était ni présente ni représentée.
L’affaire fut refixée au 20 février 2025.
Lors de cette prédite audience, Maître Barbara KOOPS se présenta pour
PERSONNE2.) tandis que Maître Melanie LOPES BARRADAS se
présenta pour PERSONNE1.). L’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à
l’audience du 27 mars 2025, puis refixée au 16 juin 2025.
A l’audience du 16 juin 2025, Maître Deborah HOPP, en remplacement de
Maître Rachel JAZBINSEK, cette dernière en représentation de la société
RODESCH Avocats à la Cour SARL, Maître Camille MASCIOCCHI, en
remplacement de Maître Barbara KOOPS, et Maître Melanie LOPES
BARRADAS furent entendues en leurs moyens et conclusions. L’affaire fut
prise en délibéré et le prononcé fut fixé au 9 juillet 2025.
En date du 1er juillet 2025, le tribunal prononça la rupture du délibéré et
refixa l’affaire au 3 novembre 2025 pour la continuation des débats.
Lors de cette dernière audience, Maître Deborah HOPP, Maître Melanie
LOPES et Maître Barbara KOOPS furent entendues en leurs derniers
moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été remis,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 1er octobre 2024, l’SOCIETE1.) ASBL a
fait convoquer PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à comparaître devant le
tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, aux
fins de s’entendre condamner solidairement, sinon in solidum sinon chacun
pour le tout à lui payer la somme de 16.534,71.- EUR à titre d’arriérés de
loyers et de charges, avec les intérêts légaux à partir de la demande en
justice jusqu’à solde, de s’entendre condamner solidairement, sinon in
solidum, sinon chacun pour le tout à lui payer la somme 7.500.- EUR à titre
d’indemnité de relocation, de voir prononcer la résiliation du bail aux torts
exclusifs des locataires, et pour s’entendre condamner à déguerpir des
lieux loués dans un délai de deux semaines à partir de la notification du
jugement à intervenir.
La requérante sollicite encore la majoration du taux d’intérêt légal de trois
points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du
présent jugement ainsi que la fixation de l’indemnité d’occupation
mensuelle à 2.500.-EUR.
Enfin, l’SOCIETE1.) ASBL demande l’allocation d’une indemnité de
procédure de 1.000.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile, et demande à voir ordonner l’exécution provisoire du
jugement à intervenir ainsi que la condamnation des parties défenderesses
aux frais et dépens de l’instance.
À l’appui de sa requête, la requérante expose qu’en vertu d’un contrat de
bail conclu le 12 novembre 2009, avec effet au 15 novembre 2009, elle a
donné en location un logement sis à L-ADRESSE4.) à PERSONNE1.) et à
PERSONNE2.)
pour une durée initiale de trois ans, renouvelable
tacitement, moyennant un loyer initial de 1.100 EUR.
Elle précise que ledit contrat de bail a été conclu conformément à la mission
de la requérante, consistant à louer des logements à des personnes
nécessiteuses, sans abri ou mal logées, se trouvant dans une situation
précaire.
Le loyer initial aurait été porté à 1.200.-EUR par courrier du 11 juin 2019 et,
finalement, par courrier recommandé du 28 juillet 2023, la requérante aurait
informé les locataires de l’augmentation du loyer à 2.250.-EUR par mois et
de l’avance sur charges à 250.-EUR par mois, avec effet au 1er octobre
2023, soit un montant total mensuel de 2.500.-EUR, en précisant que le
montant du loyer a été déterminé en se basant sur le prix de l’acte de vente
ainsi que sur le capital investi.
Le montant du loyer en question aurait par la suite été validé par la
Commission des loyers de Walferdange suivant décision du 27 février
2024, décision qui aurait été communiquée aux parties par courrier
recommandé du 20 mars 2024.
Toutefois, jusqu’au jour du dépôt de la requête, les locataires continueraient
à payer l’ancien loyer, de sorte que la différence de loyer s’élèverait à 1.300
EUR par mois.
Ainsi, sur la période d’octobre à août 2024, les arriérés de loyer
s’élèveraient à 14.300.-EUR.
Malgré une mise en demeure adressée en date du 7 août 2024, les parties
défenderesses ne s’exécuteraient pas.
La requérante précise encore qu’aux termes du contrat de bail : « Le
paiement du loyer ne peut en aucun cas être refusé par une réclamation
éventuelle de quelque nature qu’elle soit. Les loyers échus et non payés
porteront 1 % d’intérêts par mois à partir de l’échéance. En cas de non-
paiement d’une échéance annuelle ou en cas d’inexécution d’une
quelconque condition et clause du présent bail, et 15 jours après un
commandement ou autre tentative de mise en demeure restée
infructueuse, le propriétaire a le droit de résilier le bail, sans formalité autre
qu’une lettre recommandée et sans préjudice de dommages et intérêts. »
Enfin, à cela s’ajouterait que les parties défenderesses resteraient en
défaut de payer des frais d’entretien de la chaudière pour les années 2018
à 2023 ainsi que pour l’année 2024, représentant un montant total de
2.234,71 EUR.
En raison des violations des obligations contractuelles par les locataires, il
conviendrait de prononcer la résiliation du bail et le déguerpissement de
ces derniers.
Finalement, la requérante sollicite encore une indemnité de relocation à
hauteur de trois mois de loyer.
À l’audience des plaidoiries du 16 juin 2025, la requérante a augmenté sa
demande pour y inclure les mois échus entretemps, portant sa demande à
la somme de 27.060.- EUR.
Concernant les coûts d’entretien de la chaudière, elle a déclaré renoncer
aux frais pour l’année 2023, alors qu’elle ne disposerait pas de facture.
Pour ce qui est de l’année 2018, seuls les deux premiers postes de la
facture seraient réclamés.
Elle a encore demandé à ce que l’indemnité d’occupation soit fixée à
2.500.- EUR par mois.
A l’audience du 3 novembre 2025, elle a encore augmenté sa demande à
titre d’arriérés de loyers pour y inclure les mois échus, portant celle-ci à
33.800.-EUR en tout.
En réponse aux arguments de PERSONNE2.), elle a fait valoir que les
époux seraient solidairement tenus des dettes contractées pour les besoins
du ménage, de sorte que cette dernière ne saurait échapper à ses
obligations de payer les loyers et charges échues.
En outre, elle a contesté l’existence de tout arrangement entre les parties
quant à la prise en charge de l’intégralité des charges par les locataires.
PERSONNE1.)
PERSONNE1.), pour sa part, a expliqué qu’au début, il occupait le
logement en question avec sa femme et leurs quatre enfants. Toutefois, en
date du 20 février 2020, sa femme et trois de ses enfants auraient, suite à
leur séparation, quitté ledit logement.
Il explique qu’un accord oral aurait existé avec le bailleur selon lequel ils
auraient payé toutes les charges, de sorte que le logement leur était loué
sans charges à payer au bailleur.
À cela s’ajouterait, en ce qui concerne les charges réclamées pour la
période de 2018 à 2020, que ces demandes seraient à déclarer prescrites
en raison de la prescription quinquennale des loyers et charges.
À titre subsidiaire, il a fait valoir qu’il que dans la mesure où il aurait lui-
même exécuté tout l’entretien de la maison, dont également l’entretien de
la chaudière, aucune facture ne serait due à ce titre.
De surcroît, il aurait payé plus d’avances que le montant total des frais
d’entretien pour la chaudière. En effet, les avances réglées s’élèveraient à
2.400.-EUR et les frais tout au plus à 700.-EUR, de sorte qu’il aurait droit,
à titre reconventionnel, à la restitution de la somme de 1.700.-EUR.
L’indemnité de relocation serait prématurée alors que les lieux n’auraient
pas encore été libérés.
Finalement, il a déclaré ne pas contester l’augmentation de loyer et les
montants qui lui sont réclamés à titre d’arriérés de loyer, mais se trouver
actuellement dans une situation financière difficile, alors qu’il a plusieurs
saisies sur salaire pour les pensions alimentaires de ses enfants à sa
charge. Dans l’hypothèse où le tribunal prononcerait la résiliation du bail et
son déguerpissement des lieux, il a sollicité le délai le plus long possible au
vu de ses difficultés à se reloger.
PERSONNE2.)
PERSONNE2.) a en premier lieu soulevé l’irrecevabilité de la requête en
faisant valoir qu’elle n’aurait pas signé le contrat de bail, qui aurait
uniquement été conclu par PERSONNE1.), même si elle et ses enfants
auraient été logés dans le bien pris en location par son ex-mari et qui aurait
aussi réglé seul les loyers.
De surcroît, elle aurait quitté le logement familial avec ses enfants en date
du 20 février 2020, de sorte qu’il conviendrait de constater la résolution du
bail à son égard à cette date.
En outre, elle n’aurait jamais été mise en demeure de régler lesdits arriérés
de loyer.
Plus particulièrement concernant les charges en relation avec l’entretien de
la chaudière, celles-ci seraient à déclarer prescrites en vertu de la
prescription quinquennale et, tout au plus, aucune dette postérieure à la
date où elle aurait quitté le domicile, sinon à partir de la transcription du
divorce, ne saurait lui être réclamée.
À titre subsidiaire, elle a fait valoir que tout au plus elle serait redevable de
la somme de 740,02.- EUR. Or, les avances sur charges excéderaient ce
montant, de sorte qu’il y aurait lieu à restitution du solde à titre
reconventionnel.
À l’audience du 3 novembre 2025, elle a versé la preuve de la transcription
de son divorce sur les registres de l’état civil, qui aurait eu lieu en date du
9 septembre 2020. Étant donné que les arriérés de loyers seraient
postérieurs à cette date, ils ne sauraient lui être réclamés.
Appréciation
De prime abord, le tribunal relève que PERSONNE2.) a soulevé
l’irrecevabilité de la demande dirigée à son encontre au motif qu’elle ne
serait pas signataire du contrat de bail.
Toutefois, le tribunal ne saurait toiser ce moyen sans analyser le fond de
l’affaire.
Pour le surplus, la demande, introduite dans les formes et délais de la loi,
est à déclarer recevable.
Prescription
En ce qui concerne les arriérés réclamés, les défendeurs se prévalent du
moyen de la prescription quinquennale pour les sommes dues pour les
années 2018 et 2019.
En vertu de l’article 2277 du Code civil, les loyers se prescrivent par cinq
ans. Cette prescription quinquennale s’applique aussi aux avances sur
charges locatives et aux décomptes des charges locatives d’un immeuble,
lorsque ces décomptes sont prévus annuellement par le contrat, alors que
ledit article prévoit la même prescription pour « tout ce qui est payable par
année ou à des termes périodiques plus courts. »
Fondée essentiellement sur une considération d’humanité et d’intérêt
général, la prescription est destinée à protéger le débiteur contre
l’accumulation de sa dette.
La prescription de cinq ans de l’article 2277 du Code civil commence à
courir à partir du jour de l’échéance de chaque période de loyers ; il y a
autant de délais que de termes (Précis Dalloz, Droit civil, Les obligations,
n° 1109).
Concernant les décomptes de charges locatives, et même si aucun texte
légal ne détermine à quel moment le décompte des charges doit être
présenté au preneur, il ne saurait cependant être permis au bailleur de
proroger artificiellement le délai de prescription en présentant les
décomptes annuels avec des retards considérables (cf. CA 23 novembre
2005, n° 29.355).
Au vu de ce qui précède, le tribunal retient que le point de départ de la
prescription quinquennale pour les charges locatives se rapportant à une
année X est en l’occurrence le 1er janvier de l’année X+1.
Le tribunal relève que le contrat de bail prévoit sous la rubrique chauffage
et autres charges que : « en dehors du loyer, les locataires payeront leur
propre consommation d’énergie pour le chauffage, l’eau, le gaz et
l’électricité, ainsi que les charges en relation directe avec ces
consommations (p. ex. taxes pour les compteurs etc.) ».
L’avance de 100 EUR par mois est destinée aux charges locatives (p. ex.
taxes de canalisation, pour l’enlèvement et incinération des ordures,
antenne collective, PTT, frais contractuels de l’entretien annuel de la
chaufferie).
En l’espèce, seules des factures relatives à l’entretien de la chaudière pour
la période couvrant 2018 à 2024 sont réclamées aux parties défenderesses
à titre de charges.
Dans le décompte récapitulatif dressé pour la période allant de 2018 à
2022, la somme de 2.234,71 EUR est réclamée pour diverses factures
relatives à l’entretien de la chaudière.
Le tribunal en déduit que seules ces dépenses ont été effectuées à titre de
charges sur cette période et valent décompte définitif.
Sur la base de ce qui précède, et au vu du fait que la requête n’a été
déposée que le 1er octobre 2024, le tribunal retient que seule la créance se
rapportant à l’exercice 2018 est susceptible d’être impactée par le moyen
de la prescription.
L’article 2244 du Code civil dispose que « Une citation en justice, un
commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de
prescrire, forment l’interruption civile » et l’article 2248 du même Code
prévoit encore que la prescription est interrompue par la reconnaissance
que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.
L’interruption de la prescription avant le dépôt de la requête laissant d’être
établie, il y a lieu de retenir que la demande portant sur la somme de
283,72.- EUR à titre d’entretien pour la chaudière pour l’année 2018 est
prescrite en vertu de l’article 2277 du Code civil.
Quant au fond
Opposabilité de la demande à l’égard d’PERSONNE2.)
Il est constant en cause que seul PERSONNE1.) a signé le contrat de bail
litigieux et que les parties défenderesses étaient mariées jusqu’au 9
septembre 2020, date de la transcription du jugement de divorce.
Il est de jurisprudence constante que si un époux peut signer seul un bail
en tant que locataire, l’autre époux n’est en principe pas engagé par ce bail,
sous réserve de la solidarité des époux pour les dettes ménagères.
Ainsi, le fait qu’une femme mariée ait habité la maison louée par son mari
et ait ainsi coopéré à l’exécution du contrat de bail intervenu entre son
époux et le bailleur, ne saurait faire présumer des obligations ou droits de
locataire à charge ou en faveur de la femme, tenue, en sa qualité d’épouse,
de partager le domicile de son mari.
Il en résulte que PERSONNE2.) n’a pas la qualité de locataire.
Toutefois, d’après les dispositions de l’article 220 du Code civil, disposant
que chacun des conjoints a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont
pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, toute dette
ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement, elle est tenue
solidairement au paiement du loyer et des charges locatives, ce qui
constitue une dette ménagère.
Néanmoins, la solidarité ménagère prévue par l’article précité ne perdure
que jusqu’à la date de prise d’effet du jugement de divorce ou de séparation
des biens (Cour d’Appel 17 avril 2013, Pasicrisie luxembourgeoise, t. 36,
avril 2013, p. 343).
Il ressort du contrat de bail que celui-ci est conclu au nom de « monsieur et
madame PERSONNE3.) » et il est prévu que la requérante loue à ces
derniers et leurs enfants le bien repris dans ledit contrat.
Il n’est également pas contesté qu’au moins jusqu’au 20 février 2020,
PERSONNE2.) était logée dans la maison en question, qui constituait le
logement conjugal.
Comme le paiement d’arriérés de loyer et des charges locatives en relation
avec le domicile commun constitue des dettes ménagères, l’SOCIETE1.)
ASBL peut valablement diriger sa demande pour les dettes antérieures au
9 septembre 2020 à l’égard de PERSONNE2.).
Arriérés de loyers et d’avances sur charges
PERSONNE1.) ne conteste pas ne pas avoir réglé l’augmentation du loyer
à partir du mois d’octobre 2023, pour tous les mois subséquents jusqu’à
l’audience du 3 novembre 2025.
La partie défenderesse est partant redevable de 26 mois d’arriérés en tout
(26 x 1.300), soit 33.800.- EUR.
Au vu des développements qui ont précédé, PERSONNE2.) ne doit pas
supporter cette dette, la solidarité entre époux ayant cessé avant la
naissance des créances en question.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à l’SOCIETE1.)
ASBL la somme de 33.800.- EUR avec les intérêts légaux à partir des
demandes en justice respectives.
Il y a encore lieu d’accueillir la demande en majoration du taux d’intérêt
légal eu égard aux dispositions des articles 15 et 15-1 de la loi du 18 avril
2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard. Le taux
d’intérêt légal sera dès lors majoré de trois points à l’expiration d’un délai
de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Arriérés de charges
En premier lieu, le tribunal constate que l’argument de PERSONNE1.),
selon lequel il se serait, suivant un accord oral avec le bailleur, lui-même
occupé de l’entretien de la chaudière, demeure à l’état de pure allégation
et se trouve, de surcroît, contredit par les factures produites par la
requérante.
Le tribunal relève également que, selon le dernier décompte versé par la
partie requérante, celle-ci sollicite pour la période de 2018 à 2022 la somme
de 2.234,71.- EUR à titre de frais d’entretien de la chaudière, sans toutefois
y inclure la facture pour l’année 2024 pourtant versée au dossier.
Il a par ailleurs été retenu, dans les développements antérieurs, que la
facture relative à l’année 2018 est prescrite.
Selon le contrat de bail, les avances sur charges s’élèvent à 100.- EUR par
mois.
En outre, la partie requérante ne réclame aucun arriéré d’avances sur
charges pour la période allant de 2018 à 2022, de sorte que le Tribunal
retient que ceux-ci ont été intégralement réglés.
Dans ces conditions, l’argument des parties défenderesses, selon lequel
les avances excéderaient le montant des factures, ne peut être considéré
comme dénué de tout fondement.
La requérante, sur laquelle repose la charge de la preuve, n’ayant pas
établi le bien-fondé de sa demande, il y a lieu de la débouter de celle-ci.
Quant aux demandes reconventionnelles formulées par les parties
défenderesses, le tribunal constate qu’il n’est pas précisé sur quelle période
exacte la restitution des avances sur charges est réclamée, ni quelles
factures et quel montant devraient être déduits, en l’absence de calculs
précis fournis.
Il y a partant également lieu de rejeter ces demandes.
Quant à la demande en résiliation et en déguerpissement
Au vu des développements qui ont précédé la demande en résiliation
judiciaire du contrat de bail ainsi que les demandes subséquentes qui s’y
rattachent sont uniquement à analyser à l’encontre de PERSONNE1.).
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’une des obligations
principales pesant sur le preneur, étant donné que ce prix constitue la
contrepartie de la jouissance locative. Le non-paiement des loyers et
avances sur charges locatives aux échéances convenues constitue une
violation grave des obligations du locataire susceptible de justifier à lui seul
la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire.
Le bailleur qui met à la disposition d’un locataire son logement est en effet
en droit de pouvoir compter avec une rentrée d’argent régulière et il ne
saurait être contraint de patienter pendant des mois avant de rentrer dans
ses droits.
Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des
éléments de l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité
suffisant pour justifier la résiliation éventuelle. Le rôle du juge est
d’appliquer une sanction proportionnée à la gravité du manquement,
compte tenu des circonstances.
En l’espèce, eu égard à l’importance des arriérés et en l’absence de
justification valable fournie par PERSONNE1.), il y a lieu de retenir qu’il a
gravement manqué à ses obligations de locataire et que ce manquement
justifie à lui seul la résiliation du bail et sa condamnation au
déguerpissement, sauf à lui accorder un délai de déguerpissement de deux
mois, eu égard à la longue durée du bail, à partir de la notification du
présent jugement.
Quant à l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation sollicitée par la demanderesse constitue une
indemnisation en raison de la privation de la jouissance de son bien.
Le tribunal peut fixer l’indemnité d’occupation redue par le défendeur à
compter de la résiliation du contrat de bail.
Il est de principe que si l’occupant continue à occuper les lieux après la
résiliation du contrat, il est redevable au bailleur d’une indemnité
d’occupation. Cette prestation ne constitue pas un loyer, mais une
indemnité en raison de la privation de la jouissance subie par le bailleur.
L’indemnité d’occupation trouve son fondement dans le fait pour l’occupant
sans droit ni titre de se maintenir indûment dans les lieux et de porter ainsi
préjudice au légitime propriétaire en le privant de la jouissance de son bien.
Elle est destinée à réparer le préjudice subi par le propriétaire du seul fait
de l’occupation.
L’indemnité d’occupation est due jusqu’au moment où l’occupant libère les
lieux. Elle est destinée à réparer le préjudice subi par le propriétaire par le
fait même du maintien dans les lieux. L’indemnité représente non
seulement la contrepartie de la jouissance des locaux, mais également la
compensation du préjudice résultant du fait qu’on est privé de la libre
disposition des lieux.
Le montant de l’indemnité due pour l’occupation des lieux relève en principe
de l’appréciation souveraine des juges du fond. Si cette indemnité est
généralement déterminée en fonction de la valeur locative réelle de
l’immeuble, les parties peuvent néanmoins démontrer que le dommage est
inférieur ou supérieur.
En l’absence de tout élément d’appréciation et de contestations de la part
de Monsieur PERSONNE1.), il convient de fixer l’indemnité d’occupation
mensuelle due par le défendeur jusqu’à son déguerpissement effectif,
consécutif à la résiliation du contrat de bail, à la somme de 2.500 EUR,
correspondant à l’ancien loyer augmenté de l’avance sur charges, tel
qu’arrêté par la Commission des loyers.
Quant à l’indemnité de relocation
L’article 1760 du Code civil dispose qu’« en cas de résiliation par la faute
du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps
nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages et intérêts qui ont
pu résulter de l’abus. »
L’indemnité de relocation est destinée à réparer la perte de revenus
éprouvée par le bailleur pendant le délai normal requis pour trouver un
nouveau preneur. Le temps nécessaire à la relocation est déterminé par le
juge selon l’état du marché locatif au moment de la rupture du bail (Les
Nouvelles, Le louage des choses, I n° 408).
L’indemnité de relocation ne prend cours qu’à partir du moment où le bien
est remis à la disposition du bailleur (Les Novelles, tome IV, no 408).
Comme il est constant en cause que les lieux loués n’ont pas encore été
remis à la disposition de la bailleresse, la demande de l’SOCIETE1.) ASBL
en allocation d’une indemnité de relocation de 7.500,-EUR est prématurée
dès lors qu’elle tend à la réparation d’un préjudice futur, indépendamment
de son bien-fondé éventuel (voir en ce sens : TAL 24 avril 2009, rôle n°
120.364). Il s’ensuit que la demande est irrecevable.
Quant aux demandes accessoires
Au vu de l’issue du litige, l’SOCIETE1.) ASBL est à débouter de sa
demande en obtention d’une indemnité de procédure dirigée à l’encontre
de PERSONNE2.).
Toutefois, étant donné que la requérante a dû agir en justice pour obtenir
paiement des arriérés de loyers accumulés depuis 2023, il paraît
inéquitable de laisser à la charge de l’SOCIETE1.) ASBL l’ensemble des
frais non compris dans les dépens, de sorte qu’il y a lieu de condamner
PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de procédure de 300.- EUR sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile,
« l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en
justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou
condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans
tous les autres cas, l’exécution pourra être ordonnée avec ou sans
caution. »
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est
obligatoire n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est
subordonnée à la constatation de l’urgence ou du péril en la demeure. (Trib.
d’Arrondissement Luxembourg, 20.12.2002 ).
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la
demande en exécution provisoire de sorte qu’elle est à rejeter.
Ayant succombé à l’instance, PERSONNE1.) doit en supporter les frais et
dépens.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier
ressort,
dit la demande prescrite en ce qu’elle porte sur les arriérés de charges pour
l’année 2018 ;
donne acte à l’SOCIETE1.) ASBL de l’augmentation de sa demande à titre
d’arriérés de loyers et d’avances sur charges ;
déclare les demandes principales et reconventionnels recevables ;
déclare la demande à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges
fondée pour la somme de 33.800.-EUR à l’encontre de PERSONNE1.) ;
condamne PERSONNE1.) à payer à l’SOCIETE1.) la somme de 33.800.-
EUR, avec les intérêts légaux à partir du 1er octobre 2024 sur la somme de
14.300.- EUR, sur la somme de 12.760.- EUR à partir du 16 juin 2025 ainsi
que sur la somme de 6.740.- EUR à partir du 3 novembre 2025, dates des
demandes en justice respectives, le tout chaque fois jusqu’à solde ;
déclare la demande de l’SOCIETE1.) ASBL à titre d’arriérés de loyer à
l’égard de PERSONNE2.) non fondée, partant, en déboute ;
dit qu’il y a lieu à majoration du taux d’intérêt légal de trois points à
l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent
jugement,
déclare la demande l’SOCIETE1.) ASBL à titre d’arriérés de charges non
fondée, partant, en déboute ;
déclare la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) en restitution du
trop payé d’avances sur charges non fondée, partant, en déboute ;
déclare la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) en restitution du
trop payé d’avances sur charges non fondée, partant, en déboute ;
déclare la demande en résiliation du bail et en déguerpissement fondée ;
prononce la résiliation du contrat de bail existant entre parties aux torts
exclusifs de PERSONNE1.);
condamne PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui
s’y trouvent de son chef dans un délai de deux mois à partir de la notification
du présent jugement ;
au besoin, autorise l’SOCIETE1.) ASBL à faire expulser PERSONNE1.)
dans la forme légale et aux frais de ce dernier, des frais récupérables sur
simple présentation des quittances des ouvriers y employés ;
fixe l’indemnité d’occupation à la somme de 2.500.-EUR par mois
d’occupation à compter de la notification du jugement jusqu’à la libération
effective des lieux
dit irrecevable la demande de l’SOCIETE1.) ASBL en allocation d’une
indemnité de relocation ;
condamne PERSONNE1.) à payer à l’SOCIETE1.) ASBL une indemnité
de procédure de 300.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile ;
déclare la demande de l’SOCIETE1.) ASBL en obtention d’une indemnité
de procédure à l’égard de PERSONNE2.) non fondée, partant, en
déboute ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement
nonobstant toute voie de recours et sans caution ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière