Court partially allows defendant's objection, ordering refund of overpaid child support deductions from pension.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's objection partially founded and ordered a refund of 852.88€ to the plaintiff. Although the plaintiff had been discharged from child support obligations in March 2024, the defendant continued deducting payments from the plaintiff's pension for several months thereafter. The court ruled that since the defendant failed to prove the plaintiff waived the right to reimbursement, the unjustified deductions must be returned with legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 75 Nouveau Code de procédure civile; Art. 1300 Nouveau Code civil: When a debtor continues to deduct payments after being legally discharged from an obligation, the excess amounts constitute unjust enrichment requiring restitution if the creditor does not waive the right to recovery.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1741 / 25
du 3 décembre 2025
Audience publique du mercredi, trois décembre deux mille vingt-cinq
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour
le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), retraité, demeurant à P-ADRESSE1.),
partie demanderesse, ne comparant pas à l’audience,
e t :
PERSONNE2.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse, comparant en personne.
F A I T S :
Suivant une ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA3-1940/25 rendue en
date du 7 avril 2025 par le juge de paix directeur de Diekirch, PERSONNE1.),
préqualifié, réclame paiement à PERSONNE2.), préqualifiée, du montant de
1.212,44 €.
Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie défenderesse
en date du 9 avril 2025.
Par déclaration entrée au greffe le 23 avril 2025, la partie défenderesse a formé
contredit contre la prédite ordonnance de paiement.
Par lettre du greffier du 28 mai 2025, les parties ont été convoquées à l’audience
publique du mercredi, 22 octobre 2025 à 15.30 heures de l’après-midi en la salle des
audiences de la Justice de Paix de Diekirch, bei der aler Kiirch (entrée près de la
Vieille Eglise), pour y entendre statuer sur le mérite des prétentions réciproques des
parties.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 22 octobre 2025, l’affaire fut utilement
retenue de sorte que les débats eurent lieu comme suit :
PERSONNE2.), comparant en personne, fut entendue en ses moyens.
La partie demanderesse ne fut pas présente ou représentée à l’audience.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été remis
le jugement qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA3-1940/25 du 7 avril 2025, il
a été ordonné à PERSONNE2.) de payer à PERSONNE1.) le montant de 1.212,44 €
du chef de pensions alimentaires touchées indûment.
Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 23 avril 2025,
PERSONNE2.) a régulièrement formé contredit contre la prédite ordonnance
conditionnelle de paiement.
A la demande de PERSONNE1.), les parties ont été convoquées à l’audience
publique du 22 octobre 2025.
PERSONNE1.), quoique régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté à
l’audience. Il s’est excusé par écrit et a expliqué qu’en raison de difficultés
financières, il n’est pas capable de se déplacer du Portugal au Luxembourg. En
application de l’article 75 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de statuer
contradictoirement à son encontre.
Il est constant en cause que par jugement rendu en date du 26 mars 2024 par le juge
aux affaires familiales de Luxembourg, PERSONNE1.) a été déchargé avec effet au
1er novembre 2023 du paiement d’une pension alimentaire pour l’enfant commun des
parties au présent litige, PERSONNE3.).
Cependant, alors que PERSONNE2.) avait pratiqué saisie-arrêt sur la pension de
PERSONNE1.) pour obtenir paiement de la pension alimentaire, des retenues ont été
effectués pendant plusieurs mois après la prise d’effet de la décharge et continuées à
PERSONNE2.) en application de la saisie validée.
C’est le remboursement desdites retenues que demande PERSONNE1.), les
paiements n’étant pas dus.
Il résulte des pièces versées et des renseignements fournis en cause qu’effectivement
le montant de 852,88 € (7 x 121,84) a été retenu sur la pension de PERSONNE1.)
pour la période de novembre 2023 à mai 2024 alors qu’il avait été déchargé du
paiement de la pension alimentaire à partir du 1er novembre 2023.
D’un autre côté, PERSONNE2.) n’a pas établi que PERSONNE1.) aurait renoncé au
remboursement dudit montant.
Le contredit est partant à déclarer partiellement fondé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme ;
le déclare partiellement fondé ;
partant,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 852,88 € avec
les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de
paiement – 9 avril 2025 – jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix
directeur à Diekirch, assistée du greffier Alain GODART, en notre audience publique
en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch »,
date qu'en tête et avons signé avec le greffier.