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JPDCIV_1735 Généré par l'IA

Court partially allowed damages and procedural fees but dismissed moral damages and lawyer fees in a construction contract dispute.

Numéro de cause JPDCIV_1735
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court received the plaintiff's claim in form and declared it partially founded after the defendant performed some works following a prior expert order. While the plaintiff requested damages for moral prejudice and lawyer fees, the court found no established moral damage and deemed lawyer fees unjustified as their appearance was not mandatory. Consequently, the defendant was ordered to pay the expert fees and a procedural indemnity, while the claims for moral damages and legal costs were rejected.

Regeste Legislator

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Code civil; Code de procédure civile: The court awards expert fees when non-compliance with contract necessitates correction, grants a procedural indemnity to cover litigation costs, but rejects moral damages absent proof of suffering and denies lawyer fees when party appearance was not legally required.

Mots-clés

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construction contract dispute moral damages rejection expert fees award procedural indemnity lawyer fees denial partial claim success contractual non-compliance frais de défense
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Texte complet

N° 1735 / 25

du 3 décembre 2025

Audience publique du mercredi, trois décembre deux mille vingt-cinq

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), sans état actuel connu, né le DATE1.), demeurant à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse suivant un exploit de l’huissier de justice Gilbert

RUKAVINA de Diekirch du 6 août 2024,

comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch,

et :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.), représentée par son ou ses gérants actuellement en

fonctions,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit RUKAVINA,

comparant par Maître José LOPES GONÇALVES, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch.

FAITS :

Par exploit ci-annexé du ministère de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de

Diekirch du 6 août 2024, la partie demanderesse fit citer la partie défenderesse à

comparaître à l’audience publique du vendredi, 20 septembre 2024 à 09.30 heures,

pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans le prédit exploit.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 20 septembre 2024, l’affaire fut

fixée au mercredi, 25 septembre 2025, pour fixation. Elle fut ensuite fixée au 18

décembre 2024, pour plaidoiries. Elle fut ensuite remise au 26 mars 2025 et après

d’itératives refixations, elle fut utilement retenue en date du 19 novembre 2025,

où les débats eurent lieu comme suit :

Maître Daniel CRAVATTE, comparant pour la partie demanderesse, exposa le

sujet de l’affaire et fut entendu en ses moyens.

Maître José LOPES GONÇALVES, comparant pour la partie défenderesse, fut

entendu en ses moyens de défense.

Sur quoi le Tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

le jugement qui suit :

Par exploit d’huissier du 6 août 2024, PERSONNE1.) a fait donner citation à la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à comparaître devant le Tribunal de

Paix de céans pour s’y entendre condamner à exécuter endéans un délai de 15 jours

et sous peine d’astreinte les travaux énumérés au dispositif du prédit exploit, s’y

entendre condamner à payer le montant de 3.500,- € à titre de dommages et intérêts,

le montant de 2.000,- € au titre des frais d’avocat et le montant de 2.000,- € à titre

d’indemnité de procédure.

La demande, introduite dans les forme et délai de la loi et par ailleurs non critiqué

à cet égard est recevable.

A l’audience publique du 19 novembre 2025, PERSONNE1.) a déclaré renoncer à

sa demande en exécution de travaux sous peine d’astreinte, lesdits travaux ayant

entretemps été effectués par la partie défenderesse la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.).

Il y a lieu de lui en donner acte.

Il est constant en cause qu’PERSONNE1.) a commandé fin 2018 auprès de la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) des travaux à exécuter dans son

immeuble à ADRESSE1.), travaux consistant dans la livraison et l’installation de

portes, de fenêtres, de bancs de fenêtres, de moustiquaires et de volets.

Le client n’étant pas satisfait des prestations de la partie défenderesse et après

l’échange d’un certain nombre de courriers, PERSONNE1.) a saisi le juge des

référés et par ordonnance du 11 octobre 2022 une expertise a été ordonnée.

Lors d’une visite des lieux en date du 17 janvier 2023, les parties ont trouvé un

accord consistant dans l’exécution de certains travaux par la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.).

Sans préjudice de la date exacte, ces travaux n’ont été exécutés qu’après

l’introduction de la présente citation en date du 6 août 2024.

En ce qui concerne tout d’abord la demande en paiement du montant de 3.500,- €

à titre de dommages et intérêts, PERSONNE1.) indique ventiler cette demande

entre d’une part le montant de 1.747,43 € à titre de frais d’expertise et d’autre part

le solde à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Eu égard aux pièces versées et aux renseignements fournis en cause, la demande

d’PERSONNE1.) en paiement des frais d’expertise est à déclarer fondée pour le

montant réclamé, d’ailleurs non contesté ni quant au principe ni quant au quantum.

En effet, il s’est avéré que les travaux commandés n’avaient pas été exécutés

conformément à la convention des parties, raison pour laquelle la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) s’est engagée en présence de l’expert judiciaire

d’effectuer des redressements.

Pour ce qui est du dommage moral, le Tribunal retient que la partie demanderesse

n’a pas établi l’existence d’un préjudice moral indemnisable, de sorte que ce chef

de la demande est à abjuger.

Il en est de même de la demande en paiement des frais d’avocat alors que d’une

part la comparution par mandataire n’est obligatoire ni devant le juge des référés

ni devant la Justice de Paix et que d’autre part la faute de la partie défenderesse

n’est pas établie à suffisance de droit en l’espèce.

Il est inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à charge de la

partie demanderesse alors qu’elle a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits

en justice. Le montant de l’indemnité est fixé à 1.000,- €.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme ;

donne acte à PERSONNE1.) qu’il renonce à sa demande en exécution de travaux

sous peine d’astreinte ;

déclare la demande partiellement fondée ;

partant,

condamne

la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

à payer à

PERSONNE1.) le montant de 1.747,43 € au titre des frais d’expertise ;

condamne

la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

à payer à

PERSONNE1.) le montant de 1.000,- € à titre d’indemnité de procédure ;

déclare la demande d’PERSONNE1.) non fondée pour le surplus et en déboute ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix

directeur à Diekirch, assistée du greffier Monique GLESENER en notre audience

publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler

Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.