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JPDCIV_1734 Généré par l'IA

Civil court rejects adjournment request regarding a criminal complaint's impact on a damages claim.

Numéro de cause JPDCIV_1734
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The civil court received the plaintiff's claim for damages and procedural costs but refused to adjourn the proceedings based on a criminal complaint. The defendant argued that the plaintiff's testimony about health issues was deceptive and that the criminal investigation could affect the civil case. The court held that the illegible name on the complaint did not alter its substance and found no evidence that the criminal action would impact the civil liability for the accident.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile; Code pénal: The illegibility of a name on a criminal complaint does not render it denatured or inadmissible, and the existence of a criminal investigation does not automatically require a suspension of civil proceedings if the civil liability is established.

Mots-clés

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civil damages claim criminal complaint admissibility procedural adjournment public prosecution impact contradictory testimony indemnisation du dommage corporel action civile droit à l'indemnisation
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Texte complet

N° 1734 / 25

du 3 décembre 2025

Audience publique du mercredi, trois décembre deux mille vingt-cinq

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), sans état actuel connu, née le DATE1.), demeurant à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse suivant un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER

de Diekirch du 5 avril 2024,

comparant par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch, comparant pour la société à responsabilité limitée ETUDE

D’AVOCATS WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA, établie à L-9254 Diekirch, 18,

route de Larochette, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du

Barreau de Diekirch, immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro B 278122,

et :

PERSONNE2.), agriculteur, né le DATE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit WEBER,

comparant par Maître Laurent HEISTEN, avocat à la Cour, demeurant

Luxembourg.

FAITS :

Par exploit ci-annexé du ministère de l’huissier de justice Georges WEBER de

Diekirch du 5 avril 2024, la partie demanderesse fit citer la partie défenderesse à

comparaître à l’audience publique du vendredi, 3 mai 2024 à 09.30 heures, pour y

entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans le prédit exploit.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 3 mai 2024, l’affaire fut d’abord

fixée au mercredi, 8 mai 2024, pour fixation. Elle fut ensuite refixée au 19 juin

2024 et après d’itératives refixations, elle fut retenue en date du 29 janvier 2025

où les débats eurent lieu comme suit :

Maître Jean-Paul WILTZIUS, comparant pour la partie demanderesse, exposa le

sujet de l’affaire et développa ses moyens.

Maître Laurent HEISTEN, comparant pour la partie défenderesse, fut entendu en

ses moyens de défense.

L’affaire fut ensuite remise pour continuation des débats à l’audience publique du

mercredi, 23 avril 2025.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 23 avril 2025, l’affaire fut d’abord

remise au 2 juillet 2025 et ensuite au 19 novembre 2025, où elle fut utilement

retenue, de sorte que les débats eurent lieu comme suit :

Maître Jean-Paul WILTZIUS, ainsi que Maître Laurent HEISTEN furent entendus

en leurs moyens et explications.

Sur quoi le Tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

le jugement qui suit :

Par exploit d’huissier du 5 avril 2024, PERSONNE1.) a fait donner citation à

PERSONNE2.) à comparaître devant le Tribunal de Paix de céans pour s’y

entendre condamner à payer le montant de 14.479,48 € à titre de dommages et

intérêts (frais d’avocat). En outre, la partie demanderesse réclame l’allocation

d’une indemnité de procédure de 1.500,- €.

La demande, introduite dans les forme et délai de la loi et par ailleurs non critiquée

à cet égard, est recevable.

A l’audience publique du 19 novembre 2025, PERSONNE2.) a demandé au

Tribunal de Paix de céans de surseoir à statuer sur la demande de PERSONNE1.)

alors qu’il a déposé une plainte pénale avec constitution de partie civile à son

encontre entre les mains du juge d’instruction.

PERSONNE2.) a versé ladite plainte à titre de pièce.

PERSONNE1.) s’oppose à la demande en surséance en critiquant tout d’abord le

fait que la plainte avec constitution de partie civile n’a pas été versée

intégralement.

En effet, le nom et les qualités d’un témoin dont fait état PERSONNE2.) dans sa

plainte ont été rendus illisibles dans le document.

PERSONNE1.) conclut par conséquent au rejet de la pièce en question.

Par ailleurs, PERSONNE1.) estime que la plainte en question n’a aucune incidence

sur la présente instance.

Les parties se sont accordées pour limiter les débats à la demande concernant la

surséance.

Quant aux faits à la base de la présente affaire, il est constant en cause que

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) étaient impliqués dans un accident de la

circulation en date du 30 mars 2014, le premier en tant que conducteur du véhicule

et PERSONNE1.) en tant que passagère de la même voiture.

Le véhicule a heurté un arbre sur la route nationale X à proximité de ADRESSE3.).

Les deux occupants du véhicule étaient blessés, mais tandis que PERSONNE2.) a

pu quitter l’hôpital après un traitement ambulatoire, PERSONNE1.) a dû être

hospitalisée.

La demande de PERSONNE1.) dont est actuellement saisi le Tribunal de Paix

concerne les frais d’avocat qu’elle a payés au courant des années qui ont suivi

l’accident en question dans le but d’être indemnisée par PERSONNE2.) du

préjudice corporel subi.

PERSONNE2.) estime qu’il doit être sursis à statuer sur cette demande alors qu’il

a déposé plainte contre PERSONNE1.) qui selon lui exercerait régulièrement des

activités sportives incompatibles avec des problèmes sérieux au niveau du genou

et aurait indiqué à un témoin qu’elle ne souffrirait d’aucun problème de santé, mais

ferait semblant d’avoir des problèmes de santé afin de pouvoir toucher à une

pension d’invalidité (texte de la plainte).

Néanmoins, PERSONNE1.) réclame le remboursement des frais d’avocat, fait qui

selon PERSONNE2.) serait constitutif d’une escroquerie respectivement d’une

escroquerie à jugement.

En application de l’article 3, alinéa 2 du Code d’instruction criminelle, le criminel

tient le civil en l’état.

Cette règle est d’ordre public.

L’application de cette règle suppose la réunion de deux conditions, à savoir la mise

en mouvement de l’action publique d’une part et le risque de contrariété de

jugement d’autre part.

L’action publique doit avoir été réellement mise en mouvement, soit devant une

juridiction d’instruction, soit devant une juridiction de jugement.

Il n’est pas nécessaire qu’il y ait entre les deux actions pénale et civile identité de

parties, d’objet et de cause, mais il suffit que la décision à intervenir sur l’action

publique soit de nature à influencer sur celle à rendre par la juridiction civile.

Le juge civil doit tenir compte de toutes les issues possibles de l’action publique

et sursoir à statuer toutes les fois qu’il existe un simple risque de contradiction

entre deux décisions à intervenir à propos des mêmes faits (cf. JPL 4 octobre 2013,

no. 3572/13 et jurisprudence y citée).

En l’espèce, force est tout d’abord de constater que PERSONNE2.) n’a pas établi

avoir procédé à la consignation requise en cas de plainte avec constitution de partie

civile entre les mains du juge d’instruction.

Il a cependant indiqué que l’instruction serait en cours.

Ensuite et comme indiqué ci-avant, la plainte litigieuse n’a pas été versée

intégralement alors que le nom du témoin auquel PERSONNE1.) aurait indiqué

qu’elle ne souffre pas de problèmes de santé a été rendu illisible.

PERSONNE1.) estime que cela est contraire aux principes de loyauté et du

contradictoire.

Elle conclut au rejet de la pièce en question.

Le Tribunal retient qu’il n’y a pas lieu d’écarter la plainte des débats.

Le fait que le nom a été rendu illisible n’a pas de conséquences sur la question à

toiser actuellement, à savoir est-ce que l’action publique est en mouvement et est-

ce qu’elle peut avoir une incidence sur la demande civile ?

Il arrive dans d’autres dossiers que des éléments qu’on ne veut pas porter à la

connaissance de son adversaire sont rendus illisibles, par exemple sur des

documents bancaires.

La question essentielle est de savoir si la pièce est « dénaturée » par le fait de

rendre le nom du témoin illisible.

Tel n’est pas le cas alors que le Tribunal peut toujours apprécier si la plainte a oui

ou non une incidence sur la présente affaire, même si on peut retenir qu’il n’était

pas requis d’omettre le nom en question qui de toute façon sera porté à la

connaissance de PERSONNE1.) lors de l’instruction.

Le Tribunal retient ensuite que la plainte déposée par PERSONNE2.) n’a pas

d’incidence sur la présente action civile.

PERSONNE2.)

y

indique

qu’apparemment

PERSONNE1.)

pratiquerait

régulièrement des activités sportives qui seraient incompatibles avec des

problèmes sérieux au genou.

Il résulte cependant clairement des éléments du dossier que PERSONNE1.) a subi

plusieurs blessures lors de l’accident litigieux.

Il n’est pas non plus contesté que le comportement de PERSONNE2.) a causé

l’accident.

Donc même en admettant qu’après un certain temps, PERSONNE1.) s’est portée

mieux, toujours est-il qu’elle a subi un préjudice.

En ce qui concerne les déclarations de PERSONNE1.) au témoin que l’on ne

connaît pas et auquel elle aurait confié de faire semblant d’avoir des problèmes de

santé pour toucher une pension d’invalidité, il y a lieu de retenir que ces

déclarations, à les supposer établies de même que les circonstances y afférentes,

seraient en contradiction avec les faits avérés du 30 mars 2014.

Il n’y a partant pas lieu de sursoir à statuer quant à la demande de PERSONNE1.)

et l’affaire est à refixer pour continuation des débats.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme ;

dit qu’il n’y a pas lieu de sursoir à statuer sur la demande de PERSONNE1.) ;

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mercredi,

25 février 2026 à 16.00 heures, salle 1 ;

réserve les frais.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix

directeur à Diekirch, assistée du greffier Alain GODART en notre audience

publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler

Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.