Court declares lawsuit time-barred due to lack of procedural activity over three years.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the lawsuit time-barred (péremption) after finding no procedural acts occurred between February 2022 and March 2025. The plaintiff requested dismissal of the defendants' case, while the defendants argued for a procedural extension. The court ruled that mere requests for adjournments do not interrupt the time limit unless they demonstrate a clear intent to continue the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 140 Nouveau Code de procédure civile; Art. 240 Nouveau Code de procédure civile: A request for adjournment does not interrupt the time limit for péremption unless it demonstrates a certain will to continue the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1733 / 25
du 3 décembre 2025
Audience publique du mercredi, trois décembre deux mille vingt-cinq
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e :
1. PERSONNE1.), salarié, demeurant à B-ADRESSE1.),
2. la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, sinon par qui de droit,
parties demanderesses aux termes d’une requête en péremption d’instance
déposée le 5 mars 2025, défenderesses originaires, comparant par Maître
Michael WOLFSTELLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
e t :
1. la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son/ses gérant(s)
actuellement en fonctions, sinon par qui de droit,
2. la société anonyme SOCIETE3.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE4.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, sinon par qui de droit,
parties défenderesses aux termes de la prédite requête en péremption
d’instance, demanderesses originaires, comparant par Maître Marc WALCH,
avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
FAITS :
Vu la requête annexée à la présente déposée en date du 5 mars 2025 au greffe du
tribunal de paix de Diekirch par les parties PERSONNE1.) et la société anonyme
SOCIETE1.), et tendant à voir déclarer périmée l’instance introduite par la société
à responsabilité limitée SOCIETE2.) et la société anonyme SOCIETE3.) à
l’encontre de PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) devant Tribunal
de Paix de Diekirch, siégeant en matière civile en date du 19 octobre 2021.
Par lettre du greffier du 7 mars 2025 les parties furent convoquées à comparaître
devant le tribunal de travail de Diekirch à l'audience publique du mercredi, 7 mai
2025 à 15.30 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch,
"Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées
dans ladite requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 7 mai 2025, l’affaire fut fixée au 8
octobre 2025, pour plaidoiries. Elle fut ensuite remise au 19 novembre 2025, où
elle fut utilement retenue de sorte que les débats eurent lieu comme suit :
Maître Michael WOLFSTELLER, représentant les parties demanderesses en
péremption d’instance PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.), donna
lecture de la requête et développa ses moyens.
Maître Marc WALCH, représentant les parties défenderesses en péremption
d’instance, fut entendu ses explications.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
le jugement qui suit :
Par exploit d’huissier du 19 octobre 2021, la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) P. et la société anonyme SOCIETE3.) ont fait donner citation à
PERSONNE1.) et à la société anonyme SOCIETE1.) à comparaître devant le
Tribunal de Paix de céans pour s’y entendre condamner à payer le montant de
5.771,73 € ainsi que le montant de 5.816,25 € à titre de dommages et intérêts suite
à un accident de la circulation en date du 24 octobre 2019. En outre, les parties
demanderesses réclament l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,- €
pour chacune d’entre elles.
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 5 mars
2025, PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) ont demandé au
Tribunal de déclarer périmée l’instance introduite par la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) et la société anonyme SOCIETE3.) en date du 19 octobre
2021 à leur encontre. En outre, les requérants réclament le paiement d’une
indemnité de procédure de 500,- €.
Il y a tout d’abord lieu de déclarer la requête en péremption d’instance régulière
en la forme.
A l’appui de sa demande en péremption d’instance, PERSONNE1.) et la société
anonyme SOCIETE1.) exposent que le dernier acte de procédure accompli dans
l’instance en cause a été la communication de pièces en date du 9 février 2022.
Pendant plus de trois ans, aucun acte de procédure n’aurait été réalisé.
La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) et la société anonyme
SOCIETE3.) s’opposent à la demande en péremption d’instance, estimant avoir
démontré leur volonté de poursuivre l’instance par des demandes de refixation de
l’affaire. Ces demandes auraient été motivées par le fait de devoir prendre une
décision concernant une attestation testimoniale communiquée le 9 février 2022
par les parties adverses mais entretemps une plainte pour faux témoignage aurait
été déposée à l’encontre de ce témoin (entrée au Parquet en date du 18 novembre
2025).
Aux termes de l’article 540 du Nouveau Code de Procédure civile, « Toute
instance, encore qu’il n’y ait pas eu constitution d’avoué sera éteinte par
discontinuation de poursuites pendant trois ans. Ce délai sera augmenté de six
mois, dans tous les cas où il y aura lieu à demande en reprise d’instance, ou
constitution de nouvel avoué. ».
La péremption d'instance est un mode d'extinction de l'instance fondée sur l'inertie
procédurale des parties pendant trois ans. Elle repose principalement sur l'idée de
désistement tacite.
L'article 542 du Nouveau Code de procédure civile dispose que la péremption
n'aura pas lieu de droit, elle se couvrira par les actes valables faits par l'une ou
l'autre des parties avant la demande en péremption.
Il se dégage des articles du Nouveau Code de procédure civile qui régissent la
péremption, et notamment de l’article 542 de ce Code, que la péremption repose
essentiellement sur l'intention présumée de l'une ou de l'autre des parties de
renoncer à poursuivre l'instance engagée. Par conséquent, il faut attribuer force
interruptive à tout acte dénotant des diligences quelconques de la part de l'une ou
de l'autre des parties pour arriver à la solution du litige et contredisant la
présomption d'abandon de l'instance, y compris aux actes autres que les actes de
poursuite et de procédure tendant directement à l'instruction et au jugement de la
cause, pour peu que ces actes soient en relation avec l'action liée en justice avec
les parties.
Il est admis que la démarche accomplie doit démontrer la volonté de poursuivre
l’instance et il faut dans ce cadre s’attacher plus au fond qu’à la forme qu’emprunte
l’acte : il peut s’agir d’un acte de procédure, au sens strict du terme, ou de toute
démarche traduisant une impulsion processuelle.
Seuls les actes et démarches qui font partie de l’instance menacée de péremption
et qui sont destinés à la continuer sont en principe considérés comme interruptifs.
Ne sauraient ainsi être assimilés à des actes interruptifs de péremption des actes
qui de toute manière ne peuvent avoir aucune incidence sur le déroulement de la
procédure.
Il est admis qu’une demande de remise ne constitue pas, par elle-même, une
diligence interruptive de la péremption d’instance.
Pour décider si la remise relève de la volonté certaine d'une ou des parties de
continuer l'instance, il faut s'attacher au rôle joué par les parties lors de la fixation.
Si la décision de refixation a été précédée ou accompagnée de certaines initiatives
de la part des plaideurs, celles-ci sont, le cas échéant, interruptives de la
péremption.
Ainsi, il faut que la remise soit sollicitée à l’effet de faire progresser l’affaire. (cf.
JPL, 22 janvier 2018, no. 262/18 ainsi que doctrine et jurisprudence y citée)
En l’espèce, tel n’est pas le cas, les demandes de remises des parties demanderesses
ne permettant pas de constater une telle volonté.
Ainsi il y a lieu de constater qu’aucun acte de procédure susceptible d’interrompre
le délai de péremption n’est intervenu entre la communication des pièces en date
du 9 février 2022 et le dépôt de la requête en péremption en date du 5 mars. 2025,
donc pendant plus de trois ans.
La demande en péremption d’instance est partant justifiée et en application de
l’article 140 du Nouveau Code de procédure civile, l’instance est à déclarer
périmée.
La condition d’inéquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile n’étant pas remplie en l’espèce, il y a lieu de débouter PERSONNE1.) et la
société anonyme SOCIETE1.) de leur demande en allocation d’une indemnité de
procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en péremption d’instance déposée par PERSONNE1.) et la
société anonyme SOCIETE1.) en date du 5 mars 2025 en la forme ;
la déclare fondée ;
partant,
déclare périmée l’instance introduite par la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) et la société anonyme SOCIETE3.) à l’encontre de PERSONNE1.)
et la société anonyme SOCIETE1.) en date du 19 octobre 2021 ;
déboute PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) de leur demande en
allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) et la société anonyme
SOCIETE3.) aux frais et dépens de l’instance périmée.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix
directeur à Diekirch, assistée du greffier Alain GODART, en notre audience
publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler
Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.