Landlord's counterclaim dismissed; tenant's abandonment of eviction claim results in full costs award to landlord.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the landlord's counterclaim for procedural costs and rejected their requests for heating repair and shower damages due to lack of evidence. The tenant voluntarily abandoned their claims for eviction and rent arrears after vacating the property. Consequently, the tenant bears all litigation costs despite the landlord's partial failure to prove specific damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAs. 1000 et s. 1001 du Code de procédure civile; When a tenant abandons eviction claims, the court may award procedural costs to the landlord even if the landlord's counterclaims for damages are not fully substantiated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1739 / 25
du 3 décembre 2025
Audience publique du mercredi, trois décembre deux mille vingt-cinq
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement
qui suit dans la cause
e n t r e :
1. PERSONNE1.), sans état actuel connu, et son épouse
2. PERSONNE2.), sans état actuel connu, les deux demeurant à L-
ADRESSE1.),
parties demanderesses, comparant en personne, parties défenderesses sur
reconvention,
et
1. PERSONNE3.), sans état actuel connu, et
2. PERSONNE4.), sans état actuel connu, les deux demeurant à L-
ADRESSE2.),
parties défenderesses, ayant initialement comparu par Maître Sam PLETSCH,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg et comparant actuellement en
personne, parties demanderesses par reconvention.
FAITS :
Suivant une requête déposée en date du 7 mai 2025 au greffe de la Justice de Paix
de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal de
paix de Diekirch à l'audience publique du mercredi, 18 juin 2025 à 14.30 heures
à la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur
le mérite des causes énoncées dans ladite requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 18 juin 2025, l’affaire fut fixée au
28 juillet 2025, pour plaidoiries. Elle fut ensuite refixée au 27 août 2025, où elle
fut retenue de sorte que les débats eurent lieu comme suit :
Les parties demanderesses PERSONNE1.) et PERSONNE2.), comparant en
personne, exposèrent le sujet de l’affaire et développèrent leurs moyens.
Les parties défenderesses PERSONNE3.) et PERSONNE4.), comparant en
personne, développèrent leurs moyens de défense.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré dont il ordonna la rupture et l’affaire
fut refixée au 19 novembre 2025 pour continuation des débats.
Elle y parut alors utilement et les parties demanderesses ainsi que les parties
défenderesses, comparant en personne, fournirent leurs moyens et réponses.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
le jugement qui suit :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 7 mai
2025, PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) ont régulièrement fait
convoquer PERSONNE3.) et son épouse PERSONNE4.) devant le Tribunal de
Paix de céans pour s’y entendre déclarer résilié le bail entre parties, s’y entendre
condamner à déguerpir des lieux loués, s’y entendre condamner à payer le
montant de 5.400,- € correspondant à quatre mois de loyer « pour perte sur le
bien » ainsi que le montant de 2.500,- € pour atteinte à la personne des parties
demanderesses.
A l’audience publique du 27 août 2025, PERSONNE1.) et son épouse
PERSONNE2.) ont déclaré renoncer à leur demande en résiliation du bail et en
déguerpissement, les locataires ayant quitté les lieux loués en date du 31 juillet
2025.
Il y a lieu de leur en donner acte.
A l’audience publique du 19 novembre 2025, PERSONNE1.) et son épouse
PERSONNE2.) ont déclaré réclamer actuellement le paiement du montant de
13.048,- € ventilé comme suit :
-
différence de loyer mai à juillet 2025 :
1.492,29 €
-
préjudice moral :
3.500,00 €
-
indemnité correspondant à 4 loyers :
7.388,00 €
-
frais d’huissier :
668,48 €
Il y a encore lieu de leur en donner acte.
Il est constant en cause que les parties demanderesses avaient donné en location
aux parties défenderesses un immeuble sis à L-ADRESSE3.), ceci à partir du 1er
décembre 2018 et pour un loyer mensuel de 1.300,- €.
Le montant du loyer a ensuite été augmenté à 1.350,- € par mois, augmentation
acceptée par les locataires.
Au mois de juin 2024, les propriétaires ont résilié le contrat de bail pour le 1er
mai 2025.
Les locataires ont quitté les lieux loués en date du 31 juillet 2025.
Force est tout d’abord de constater que les parties demanderesses n’ont
communiqué aucune pièce aux parties défenderesses et que les seules pièces que
le Tribunal peut prendre en considération sont celles versées par les parties
défenderesses, dûment communiquées aux parties demanderesses.
Les bailleurs demandent tout d’abord le paiement du montant de 1.492,29 € qui
s’explique par le fait que pour la période du 1er mai au 31 juillet 2025, ils
demandent un loyer mensuel de 1.847,43 € au lieu de 1.350,- € .
Les propriétaires semblent invoquer à l’appui de cette revendication une décision
de la Commission des loyers de la Commune de ADRESSE4.).
Comme indiqué ci-avant, aucune pièce n’a été communiquée de leur part.
En revanche, les locataires ont versé une décision de la Commission des loyers
datée du 3 mars 2025 (la seule décision qui existe entre parties ?) qui décide que
le loyer est maintenu à 1.350,- € par mois.
Les propriétaires n’ont pas indiqué qu’ils aient exercé un recours contre cette
décision.
Il s’ensuit que le loyer pour l’immeuble concerné par le présent litige était de
1.350,- € jusqu’à la fin du bail et que la demande de PERSONNE1.) et de son
épouse PERSONNE2.) tendant au paiement d’un loyer majoré pour les trois
derniers mois du bail est non fondée.
Il convient à ce sujet de préciser que le bail n’a pas pris fin en date du 1er mai
2025, mais en date du 31 juillet 2025, date du départ des locataires.
En ce qui concerne la demande des bailleurs en paiement du montant de 3.500,-
€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, il y a lieu de retenir que
la réalité d’un préjudice indemnisable n’a pas été établie et que ce chef de la
demande est également à abjuger.
En effet, les propriétaires se plaignent essentiellement du fait que les locataires
n’ont pas quitté les lieux loués pour le 1er mai 2025 comme souhaité par les
bailleurs, mais seulement pour le 31 juillet 2025 alors que le bail ne prend pas fin
par leur décision de résilier, mais par le départ volontaire des locataires ou par
décision du Tribunal constatant l’existence d’un motif de résiliation valable.
Les parties demanderesses réclament ensuite le paiement de quatre mois de
loyers, montant constituant plutôt une indemnité en invoquant le retard causé par
les locataires pour la vente de la maison.
Ce chef de la demande est encore à déclarer non fondé.
Il convient tout d’abord de rappeler que les bailleurs ont invoqué dans leur lettre
de résiliation du bail, datée du 18 juin 2024, leur souhait de vendre l’immeuble
loué en tant que premier motif de résiliation.
Or la vente du bien donné en location ne constitue pas de motif de résiliation.
D’autre part, le bail des parties, ayant pris cours le 1er décembre 2018, stipule
qu’il est conclu pour une année, tacitement reconductible d’année en année. Il
s’ensuit que les bailleurs n’ont pas respecté l’échéance en résiliant pour le 1er mai
2025.
Le fait pour les locataires d’avoir tardé à libérer les lieux jusqu’au 31 juillet 2025
n’est donc pas susceptible d’avoir causé un préjudice aux bailleurs.
Finalement, PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) réclament encore le
remboursement de frais d’huissier. Le montant de 168,48 € est réclamé pour un
« premier rendez-vous annulé du 30 avril 2025 ».
Abstraction faite de la circonstance qu’aucune pièce justificative n’a été versée à
ce sujet, il y a lieu de retenir que les propriétaires ont fixé de façon prématurée
un rendez-vous, certainement pour un état des lieux de sortie, alors que les
locataires n’avaient pas encore quitté les lieux et n’en avaient pas l’obligation.
En ce qui concerne le montant de 500,- € réclamé encore au titre des frais
d’huissier, il s’agit probablement du constat d’huissier du 31 juillet 2025 facturé
par 458,92 €. Les bailleurs n’avaient cependant pas l’obligation de faire intervenir
un huissier lors de la sortie de leurs locataires et les parties auraient pu établir
entre elles un état des lieux de sortie contradictoire. Les propriétaires n’ont
cependant pas convoqué pour un tel état des lieux.
La demande en paiement des frais d’huissier est partant également à rejeter.
A l’audience publique du 27 août 2025, PERSONNE3.) et son épouse
PERSONNE4.) ont demandé reconventionnellement :
-
la restitution de la garantie locative
-
l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,- €
-
le paiement du montant de 86,35 € au titre des frais de réparation du
chauffage
-
le montant de 100,- € par mois à titre de dommages et intérêts pour
impossibilité d’utiliser une douche pendant la période du 24 juillet
2024 au 31 juillet 2025
A l’audience publique du 19 novembre 2025, PERSONNE3.) et son épouse
PERSONNE4.) ont déclaré renoncer à leur demande en restitution de la garantie
locative.
Ils ont encore augmenté leur demande en paiement d’une indemnité de procédure
au montant de 1.250,- € et réclamé le paiement du montant de 1.000,- € à titre de
dommages et intérêts pour préjudice moral.
Il y a lieu de leur en donner acte.
En ce qui concerne la demande des locataires en paiement du montant de 86,35
€ au titre de frais de réparation du chauffage, les pièces versées en cause ne
permettent pas d’établir que les parties demanderesses par reconvention aient mis
en demeure leurs bailleurs de procéder à la réparation du chauffage défectueux.
Au contraire, il semble que les locataires aient payé ladite facture qui pourtant
était au nom du bailleur.
Ce chef de la demande reconventionnelle est partant à rejeter.
Les locataires indiquent encore qu’ils auraient été privés d’une douche au sous-
sol de l’immeuble à partir du 24 juillet 2024 et réclament indemnisation à ce sujet,
à raison de 100,- € par mois.
Force est cependant de constater que le contrat de bail des parties n’indique pas
qu’au sous-sol du bien, une douche serait à disposition. Face aux contestations
des bailleurs et eu égard à la location d’un appartement au sous-sol à un autre
locataire, le Tribunal ne saurait se prononcer avec certitude à ce sujet, ladite
douche ayant éventuellement été mis à disposition des locataires par voie de
simple tolérance.
Ce chef de la demande est donc à abjuger.
En ce qui concerne la demande reconventionnelle en paiement du montant de
1.000,- € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, le Tribunal retient,
tout comme pour la même demande des bailleurs, la réalité d’un tel préjudice
indemnisable n’est pas établi en l’espèce.
La demande est par conséquent à rejeter.
N’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser les frais non compris
dans les dépens à leur charge, la demande des locataires en paiement d’une
indemnité de procédure est également à déclarer non fondée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à PERSONNE1.) et à son épouse PERSONNE2.) qu’ils renoncent à
leur demande en résiliation du bail et en déguerpissement des locataires ;
donne acte à PERSONNE1.) et à son épouse PERSONNE2.) qu’ils réclament
actuellement le paiement du montant de 13.048,- € ventilé comme suit :
-
différence de loyer mai à juillet 2025 :
1.492,29 €
-
préjudice moral :
3.500,00 €
-
indemnité correspondant à 4 loyers :
7.388,00 €
-
frais d’huissier :
668,48 €
reçoit leur demande en la forme ;
la déclare non fondée et en déboute ;
donne acte à PERSONNE3.) et son épouse PERSONNE4.) de leur demande
reconventionnelle, dans son dernier état, tendant :
-
à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.250,- €
-
au paiement du montant de 86,35 € au titre des frais de réparation du
chauffage
-
au paiement du montant de 100,- € par mois à titre de dommages et
intérêts pour impossibilité d’utiliser une douche pendant la période
du 24 juillet 2024 au 31 juillet 2025
-
au paiement du montant de 1.000,- € à titre de dommages et intérêts
pour préjudice moral
reçoit la demande reconventionnelle en la forme ;
la déclare non fondée et en déboute ;
laisse les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.) et de son
épouse PERSONNE2.).
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix
directeur à Diekirch, assistée du greffier Alain GODART, en notre audience
publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler
Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.