Legislator Jurisprudence & Législation
CAChAP_157 Généré par l'IA

Early release appeal dismissed due to unpaid court fees and lack of territorial ban decision.

Numéro de cause CAChAP_157
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared the prisoner's appeal admissible but ultimately non-founded, confirming the prosecutor's rejection of his early release request. The prisoner argued for release based on child suffering and willingness to pay fees, yet failed to secure a territorial ban decision or pay the outstanding 476.53 euros. The court ruled that without meeting the essential conditions of Article 686 of the Code of Criminal Procedure, specifically the territorial ban and fee payment, the request for early release cannot be granted.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 686 du code de procédure pénale; Article 687 du code de procédure pénale: Early release requires strict compliance with all statutory conditions, including the absence of outstanding court fees and the existence of a territorial ban decision; mere personal hardship or partial fee payment does not satisfy these mandatory requirements.

Mots-clés

Généré par l'IA
early release conditions territorial ban requirement court fees obligation procedural appeal admissibility prisoner rights enforcement libération conditionnelle renvoi malgré motifs médicaux indemnité pour détention provisoire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 686 du code de procédure pénale
prévues à l’article 686 du code de procédure pénale n’était pas remplie, en
Article 687 du code de procédure pénale
Article 698 du code de procédure pénale
forme et délai prévus par l’article 698 du code de procédure pénale.
article 686 du code de procédure pénale
prévues à l’article 686 du code de procédure pénale n’était pas remplie, en
article 698 du code de procédure pénale
forme et délai prévus par l’article 698 du code de procédure pénale.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt n°157/25 chap

du 3 décembre 2025.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le trois décembre deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit:

Vu le recours déclaré le 1er décembre 2025 au greffe du Centre pénitentiaire

de Luxembourg par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) PAYS1.), actuellement

détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg,

dirigé contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat

à l’exécution des peines du 24 novembre 2025, lui notifiée le 26 novembre

2025;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Par déclaration au greffe

du Centre pénitentiaire de

Luxembourg,

PERSONNE1.) a formé un recours contre une décision de Madame la

déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 24 novembre

2025 n’ayant pas fait droit à sa demande en libération anticipée présentée le 3

octobre 2025.

Dans la décision entreprise, Madame la déléguée du Procureur général d’Etat

a détaillé son argumentation l’ayant amenée à ne pas faire droit à cette

demande. Elle a notamment relevé que l’une des conditions essentielles

prévues à l’article 686 du code de procédure pénale n’était pas remplie, en

l’absence d’une décision de refus d’entrée et de séjour émanant du Ministère

des Affaires intérieures. Elle a également indiqué, sur la base des informations

communiquées par le SPSE, que PERSONNE1.) demeure redevable d’un

montant de 476,53 euros au titre des frais de justice.

PERSONNE1.) conteste ce rejet en soutenant qu’il se trouve dans les délais

pour solliciter une libération anticipée et en invoquant la souffrance de son

enfant liée à son absence. Il affirme être disposé à régler une partie des frais

de justice et, une fois remis en liberté, à solliciter, si nécessaire, une avance

sur salaire auprès de son employeur pour s’acquitter du solde. Il précise par

ailleurs qu’il n’émettrait aucune objection à une interdiction du territoire et

demande la réformation de la décision attaquée afin de lui accorder la libération

anticipée.

Le représentant du Ministère public conclut à voir déclarer le recours recevable,

mais non fondé.

Il

souligne que

PERSONNE1.)

invoque des motifs

exclusivement personnels pour obtenir cette mesure de faveur, sans avoir

entrepris le moindre paiement des frais de justice ni accompli de démarches

en vue de satisfaire à l’une des conditions essentielles de l’article 686 du code

de procédure pénale, à savoir « faire l’objet d’une interdiction du territoire ».

Appréciation de la Chambre de l’application des peines

Le recours de PERSONNE1.) est recevable pour avoir été introduit dans les

forme et délai prévus par l’article 698 du code de procédure pénale.

Par jugement rendu le 21 mars 2019 par la chambre correctionnelle du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, PERSONNE1.) a été condamné à une

amende ainsi qu’à une interdiction de conduire de dix-huit mois du chef de délit

de fuite après avoir causé des dommages à des propriétés privées.

Par jugement du 18 novembre 2020, la même juridiction l’a condamné à une

peine d’emprisonnement de neuf mois pour vol avec effraction et blanchiment.

PERSONNE1.) purge actuellement cette peine, dont la fin théorique est fixée

au 14 février 2026. La moitié de la peine ayant été exécutée le 2 octobre 2025,

il peut, en application de l’article 686, paragraphe 1er, lequel renvoie à l’article

687, paragraphe 1er, du code de procédure pénale, prétendre à une libération

anticipée sans application du régime de la libération conditionnelle.

Cependant, le simple souhait de retrouver son enfant ne suffit pas à démontrer

qu’il mérite la mesure sollicitée. Aucun changement notable dans son

comportement n’est constaté, étant relevé qu’il n’a pas concrétisé ses

déclarations d’intention en procédant au paiement d’acomptes sur les frais de

justice dont il reste redevable, ni entrepris de démarches pour satisfaire à une

condition essentielle posée par l’article 686 du code de procédure pénale, à

savoir « faire l’objet d’une interdiction du territoire ».

Il s’ensuit que Madame la déléguée du Procureur général d’État à l’exécution

des peines a, à juste titre, rejeté la demande de libération anticipée de

PERSONNE1.).

Il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise.

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre de l’application des peines, siégeant en composition

collégiale,

déclare le recours de PERSONNE1.) recevable,

le dit non fondé,

partant, confirme la décision du 24 novembre 2025.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER

président de chambre, Vincent FRANCK, premier conseiller et Martine

DISIVISCOUR, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

assumé Fabio SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de

chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.