Luxembourg court dismisses appeal and rejects restitution claims due to insufficient collateral value and lack of bad faith.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal, confirming the first-instance judgment against it. The appellant sought restitution of overpaid amounts based on contract liability or unjust enrichment, but the court found the security insufficient in value and the appellant lacked bad faith. Consequently, the court rejected the restitution claims and ordered the appellant to bear all procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1302 et suivants du Code civil; Articles 1102 et suivants du Code civil: In the absence of fault or bad faith, claims for restitution based on contract liability or unjust enrichment are inadmissible when the security value is insufficient.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 100/25 - IX - COM
Audience publique du trois décembre deux mille vingt-cinq
NuméroNUMERO1.) du rôle
Composition:
Danielle POLETTI, président de chambre,
Joëlle GEHLEN, premier conseiller,
Daniel LINDEN, conseiller,
Jil WEBER, greffier assumé.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de
Luxembourg du 19 avril 2012,
comparant par la société en commandite simple SOCIETE2.), inscrite à la liste
V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée
aux fins des présentes par Maître Fabio TREVISAN, avocat à la Cour,
demeurant à Howald,
e t :
la société de droit islandais SOCIETE3.) h.f., anciennement SOCIETE4.) h.f.,
établie
et
ayant
son
siège
social
à
ADRESSE2.),
IS-ADRESSE3.), Islande, inscrite au registre islandais sous le numéro
NUMERO3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, sinon par ses organes statutaires actuellement en fonctions, sinon
par ses organes légaux actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit PERSONNE1.) du 19 avril 2012,
comparant par la société en commandite simple PERSONNE2.), inscrite à la
liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,
représentée aux fins des présentes par Maître Donata GRASSO, avocat à la
Cour, demeurant à Strassen.
L A C O U R D ' A P P E L :
Exposé du litige
Le fonds d’investissement SOCIETE5.) avait en 2008 deux actionnaires :
SOCIETE6.) hf (ci-après SOCIETE6.)), banque islandaise, qui détenait deux
tiers du capital, et
SOCIETE7.)
SA
(ci-après
SOCIETE7.)), société
luxembourgeoise, qui en détenait un tiers. Le fonds avait emprunté auprès de
SOCIETE8.)
SA
(ci-après
SOCIETE8.)),
filiale
luxembourgeoise
de
SOCIETE6.), un premier puis un second prêt à la fin de l’année 2008. Lors de
la crise financière, SOCIETE6.) fut placée sous administration provisoire, puis
restructurée ; ses actifs sains, dont ceux liés au litige, furent transférés à à la
banque de droit islandais SOCIETE9.) hf (ci-après SOCIETE9.)), devenue
ensuite SOCIETE3.) hf (ci-après SOCIETE3.)). SOCIETE8.) fut pour sa part
placée sous sursis de paiement puis scindée en deux entités : la société
anonyme
SOCIETE10.)
SA (ci-après
SOCIETE10.)) et la société à
responsabilité limitée SOCIETE11.) SARL (ci-après SOCIETE12.)), cette
dernière reprenant les droits et obligations pertinents dans l’affaire. En
décembre 2008,
SOCIETE1.)
SARL
(ci-après
SOCIETE1.)), société
luxembourgeoise contrôlée par PERSONNE3.), racheta l’intégralité du capital
d’SOCIETE5.) auprès de SOCIETE7.) et de SOCIETE9.), en contrepartie de
diverses garanties personnelles et gages constitués au profit de SOCIETE7.)
et de SOCIETE13.). SOCIETE8.) dénonça ensuite le prêt de 123 millions
d’euros. SOCIETE1.) n’ayant pas honoré les échéances, SOCIETE3.) fit jouer
son gage sur les actions d’SOCIETE5.) et les céda ensuite à SOCIETE12.)
pour 175.000.- euros.
La Cour renvoie pour le surplus à la version des faits constants, des
antécédents procéduraux, ainsi qu’au résumé de l’affaire faisant l’objet de la
présente instance exhaustivement exposés dans l’arrêt N° 71/24 - IX - COM
du 4 juillet 2024, pour la faire sienne dans son intégralité.
Dans le cadre du présent litige, les parties s’opposent quant au fait de savoir si
la réalisation au 5 octobre 2009 du gage de SOCIETE1.) par SOCIETE3.)
aurait suffi à désintéresser cette dernière et ce faisant éteint l’obligation de
paiement de SOCIETE1.) à l’égard d’SOCIETE3.), étant rappelé que
SOCIETE1.) reproche à SOCIETE3.) d’avoir procédé à une valorisation
erronée, sinon frauduleuse, des actions SOCIETE5.) gagées en sa faveur.
La Cour a fait droit à cette argumentation par arrêt du 12 juillet 2017 et ordonné
une expertise. L’expert Jean-Marc PERSONNE6.) nommé a dressé un rapport
en date du 12 juin 2019. Le 11 mai 2023, la Cour a renvoyé le dossier devant
l’expert commis pour prendre position sur la valorisation des actions
d’SOCIETE14.). Ce dernier ayant refusé la mission, l’expert PERSONNE4.) a
été nommé en remplacement. Il a dressé un rapport en date du 29 août 2023.
L’expert a été auditionné le 25 octobre 2023 sur demande d’SOCIETE3.).
L’affaire a reparu à l’audience du 5 juin 2024. La Cour, par son arrêt du 4 juillet
2024 précité, a dit qu’il n’y a pas lieu à nullité du rapport d’expertise
PERSONNE5.) du 29 août 2023 ; avant tout autre progrès en cause, ordonné
un complément d’instruction quant à l’incidence de la plainte du 2 mai 2016
déposée par SOCIETE12.) contre PERSONNE3.) sur la présente procédure ;
invité les parties à compléter l’instruction du dossier ; réservé le surplus ainsi
que les frais et renvoyé l’affaire devant le magistrat de la mise en état.
L’instruction a, à nouveau, été clôturée par ordonnance du 12 juin 2025, puis
l’affaire a été fixée pour débats à l’audience du 22 octobre 2025.
Tel que prévu par la loi, les parties ont renoncé à plaider l’affaire, de sorte
qu’elle a été prise en délibéré sans plaidoiries, les fardes de procédures ayant
été déposées antérieurement à l’audience. Les parties ont été informées de la
date du prononcé.
Discussion
Conformément à l’avis valant inventaire avant clôture du 6 mai 2025, ayant
reçu l’accord des parties, la Cour a pris en considération pour rendre le présent
arrêt l’acte d’appel du 19 avril 2012 et les conclusions du 31 mars 2025 de
l’appelante SOCIETE1.), ainsi que les conclusions du 3 décembre 2024 de
l’intimée SOCIETE3.).
SOCIETE3.) entend d’abord rappeler le contexte de restructuration des
activités de
SOCIETE6.), l'acquisition des actions
SOCIETE5.)
par
SOCIETE1.), le défaut de paiement du prix de cession et la réalisation du gage
litigieux, les diverses procédures judiciaires en lien avec la cession des actions
SOCIETE5.) et la réalisation des gages par SOCIETE8.) et SOCIETE3.), les
autres procédures judiciaires et enfin la nomination d'un premier expert et d'un
nouvel expert aux fins de réaliser une expertise complémentaire dans le cadre
du présent litige.
S’agissant ensuite de l’incidence éventuelle de la plainte pénale déposée le
2 mai 2016 par SOCIETE12.) contre PERSONNE3.), elle fait valoir que le
principe selon lequel le criminel tient le civil en l’état ne s’appliquerait que si la
procédure pénale est susceptible d’influer sur l’issue du litige civil, c’est-à-dire
lorsqu’un lien suffisamment étroit existe entre les deux actions et qu’un risque
de contradiction entre les décisions est possible, mais que tel ne serait pas le
cas en l’espèce. La plainte pénale viserait exclusivement des faits liés aux
négociations du second contrat de prêt du 19 décembre 2008 entre
SOCIETE5.) et SOCIETE8.), et porterait sur des infractions alléguées de faux
et d’escroquerie à jugement imputées à PERSONNE3.). La présente instance,
elle, concernerait
uniquement l’obligation de
SOCIETE1.) de payer à
SOCIETE3.) le prix de cession des actions SOCIETE5.) en exécution du SPA
et ne mettrait pas en cause les parties ou les faits visés par la procédure
pénale. Les questions soumises au juge civil seraient donc entièrement
distinctes de celles examinées par le juge pénal. Même dans l’hypothèse où
des poursuites pénales aboutiraient à une condamnation, cela n’aurait aucune
incidence sur les obligations contractuelles en litige, ni sur la validité ou les
effets du SPA, ni sur la créance d’SOCIETE3.) issue du jugement du 27 janvier
2012. Il n’existerait dès lors aucun risque de contradiction entre les décisions,
ni aucune influence possible du pénal sur le civil. Le principe selon lequel le
criminel tient le civil en l’état ne trouverait donc pas application, et aucun sursis
à statuer ne pourrait être justifié.
Au fond, elle fait valoir que le complément d’expertise avait pour seul objet
d’examiner deux questions précises : vérifier si la valorisation des actions
SOCIETE5.) effectuée par SOCIETE3.) lors de la réalisation du gage était
entachée d’une erreur manifeste ou d’une fraude, et déterminer si cette
réalisation avait suffi à désintéresser la banque, ce qu’elle conteste. Il ne
s’agissait donc pas de réévaluer l’ensemble du rapport PERSONNE6.), mais
uniquement de combler les points jugés incomplets par la Cour d’appel. La
question de la bonne ou mauvaise foi d’SOCIETE3.) n’entrait pas dans la
mission complémentaire. La Cour d’appel aurait déjà constaté de manière
définitive la bonne foi d’SOCIETE3.) et écarté l’allégation contraire figurant
dans le rapport Baden. Cette appréciation relèverait du juge et non de l’expert,
de sorte qu’elle ne pourrait plus être remise en cause. Elle ajoute que dans ce
cadre, le rapport PERSONNE5.) apporterait les éclaircissements nécessaires
où le rapport PERSONNE6.) restait incomplet. Il expliquerait notamment la
différence de situation entre SOCIETE3.) et SOCIETE8.), à savoir que la valeur
des actions SOCIETE5.) était négative pour SOCIETE3.), tandis qu’elles
pouvaient présenter une valeur politique subjective pour
SOCIETE8.),
désireuse de reprendre la main sur la restructuration d’SOCIETE5.). Le rapport
PERSONNE5.) montrerait également que l’appropriation des actions n’a pas
éteint la dette d’SOCIETE3.), aucune renonciation de SOCIETE6.) n’ayant été
donnée. Il n’existerait aucune contradiction dans le raisonnement de l’expert,
la valeur politique pour SOCIETE6.) ne se confondant pas avec une valeur
économique positive. Une liquidation du fonds n’aurait généré aucun boni,
confirmant la valeur négative des actions. Les critiques formulées par
l’appelante manqueraient de fondement. Le complément d’expertise n’avait
pas à reprendre l’ensemble des travaux, puisqu’il portait sur une question
limitée et déjà largement documentée par plusieurs expertises. Par ailleurs, la
thèse d’un lien capitalistique ou d’une collusion entre SOCIETE3.) et
SOCIETE8.) serait dénuée de pertinence : SOCIETE3.), créée en octobre
2008, était intégralement détenue par l’État islandais lors de la réalisation du
gage en octobre 2009, et n’avait aucun lien avec SOCIETE6.) ou SOCIETE8.).
La Cour d’appel aurait d’ailleurs déjà exclu toute collusion ou ensemble
contractuel dans son arrêt du 12 juillet 2017. Les arguments relatifs à la forme
de la réalisation du gage, à l’augmentation de capital initiée par SOCIETE12.)
ou à la prétendue contrariété du gage avec sa cause seraient tout aussi
inopérants. La régularité formelle du gage aurait déjà été consacrée par la
Cour, et la cause du gage – l’obtention d’une sûreté en contrepartie du crédit
accordé – aurait existé indépendamment de la valeur ultérieurement négative
des actions. De plus, SOCIETE3.) aurait bien agi dans l’intention de réduire sa
créance, comme en témoignerait la revente des actions à SOCIETE12.) pour
175.000.- euros, montant venant en déduction de la dette de SOCIETE1.). Les
nombreux rapports d’expertise, y compris celui de
PERSONNE5.),
confirmeraient la valeur négative des actions SOCIETE5.). SOCIETE3.) se
serait fondée sur les données comptables disponibles et les normes
applicables ; aucune erreur manifeste ne pourrait lui être reprochée. Elle
n’aurait retiré de la réalisation du gage qu’une somme de 175.000.- euros et
non plus de 30 millions d’euros, comme prétendu par l’appelante. En l’absence
d’erreur manifeste, la valorisation du créancier-gagiste lierait les parties, si bien
que la créance d’SOCIETE3.) demeurerait intacte.
Elle en conclut que le rapport complémentaire de l’expert PERSONNE5.)
devrait être entériné, notamment son appréciation selon laquelle la fair market
value
au
5 5rztszdftz5 octobre 2009 était négative (- 665.613 euros) et non positive
comme avancé à tort par l’expert PERSONNE6.). La créance de l’appelante
ne serait dès lors pas éteinte et il conviendrait de confirmer purement et
simplement, par adoption ou par substitution de motifs, le jugement du tribunal
d’arrondissement
du
27 janvier 2012.
L’intimée soulève ensuite l’irrecevabilité des demandes formulées par
SOCIETE1.) en restitution d’un prétendu trop-perçu, en dommages-intérêts
pour mauvaise évaluation du gage ou encore sur le fondement de
l’enrichissement sans cause, pour constituer des demandes nouvelles en
appel. Elles n’apparaîtraient pas dans l’acte d’appel du 19 avril 2012 et ne
pourraient être introduites pour la première fois dans des conclusions
ultérieures, les réserves générales figurant dans l’acte d’appel ne permettant
pas de contourner l’interdiction des demandes nouvelles. La jurisprudence
confirmerait qu’une simple réserve ne vaut pas demande, laquelle devait être
formulée de manière ferme et précise dès l’acte introductif.
À supposer même qu’elles soient recevables, ces demandes seraient
dépourvues de tout fondement. Les conclusions de l’expert PERSONNE5.),
corroborées par les avis SOCIETE15.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.),
établiraient que l’évaluation opérée par SOCIETE3.) était correcte et de bonne
foi, la valeur des actions gagées étant négative à hauteur d’environ 665.613.-
euros. À aucun moment
SOCIETE3.)
n’aurait
été désintéressée par
l’appropriation du gage : elle n’aurait rien perçu lors de celle-ci et n’aurait
ultérieurement touché que 175.000.- euros lors de la revente des actions,
montant sans commune mesure avec la valeur de plus de 30 millions d’euros
arbitrairement avancée par l’appelante. SOCIETE3.) n’aurait donc reçu aucun
prétendu excédent et ne pourrait être tenue à aucune restitution ni condamnée
sur le fondement de l’enrichissement sans cause. Il ne serait d’ailleurs
nullement démontré qu’un acquéreur aurait été prêt à payer la valeur invoquée
par SOCIETE1.), alors que la seule transaction intervenue a eu lieu pour
175.000.- euros. En tout état de cause, même dans l’hypothèse, purement
théorique, où la valeur du gage aurait excédé la créance garantie, le SPA ne
prévoirait aucune restitution du surplus au constituant. La clause contractuelle
applicable reprendrait la règle de la loi du 5 août 2005 : le produit excédentaire
est conservé comme fonds disponibles pour un éventuel créancier de second
rang ou traité conformément à cette loi, sans jamais être restitué au constituant.
Le surplus éventuel s’analyserait comme une clause pénale sanctionnant
l’inexécution de l’obligation garantie.
Ainsi, que l’on raisonne en termes de recevabilité ou de bien-fondé, les
demandes de SOCIETE1.) devraient être rejetées dans leur intégralité.
Elle demande enfin à voir condamner l’appelante à lui payer une indemnité de
procédure de 15.000.- euros sur le fondement de l'article 240 du Nouveau
Code de procédure civile, ainsi qu’à payer tous les frais et dépens de l'instance.
SOCIETE1.), après avoir rappelé les antécédents de procédure, conclut
également à l'absence d'incidence de la plainte pénale sur la présente
procédure. Selon les informations disponibles, l’instruction pénale serait
toujours en cours à la suite de l’arrêt de la Cour de cassation du 8 mars 2018,
lequel a partiellement annulé une décision confirmant une ordonnance de non-
informer. Cette cassation est limitée à deux points précis : d’une part, la
nécessité de vérifier si certains documents produits par SOCIETE1.) devaient
être qualifiés d’écrits protégés au sens des articles 196 et 197 du Code pénal ;
d’autre part, l’examen de l’existence éventuelle de manœuvres frauduleuses
constitutives d’escroquerie au sens de l’article 496 du Code pénal. L’instruction
en cours serait donc strictement circonscrite à ces seules questions, sans lien
direct avec le litige civil présent.
De plus, l’arrêt interprétatif du 28 mars 2018 serait sans incidence sur la
présente procédure, celle-ci s’inscrivant uniquement dans la continuité de
l’arrêt du 12 juillet 2017, par lequel la Cour d’appel avait notamment ordonné
une expertise afin d’examiner la thèse de SOCIETE1.) selon laquelle la valeur
des actions aurait été supérieure au montant de sa dette, impliquant son
extinction par la réalisation du gage.
L’appelante ne se prévaudrait d’ailleurs d’aucun des éléments faisant l’objet de
l’instruction pénale et fonderait exclusivement ses prétentions sur le rapport
d’expertise. En tout état de cause, même l’éventuelle reconnaissance
d’infractions pénales serait sans incidence directe sur l’issue de la présente
instance. De plus, il ressort de l’arrêt du 12 juillet 2017 que la restitution des
actions avait été ordonnée indépendamment de toute allégation pénale, la
Cour ayant estimé que les critiques relatives à l’évaluation des actifs étaient
sans influence sur le comportement des parties. Ainsi, la plainte pénale
n’aurait, en tout état de cause, aucune conséquence sur la présente procédure.
Au fond, SOCIETE1.) sollicite la désignation d’un nouvel expert aux fins de
procéder à une seconde expertise complémentaire, faisant valoir que l’expert
PERSONNE5.) n’a pas répondu à la mission telle que définie par la Cour dans
son arrêt du 11 mai 2023 et que son rapport est incomplet. Selon l’appelante,
le rapport PERSONNE5.) ne constituerait pas un complément au rapport
PERSONNE6.), mais une nouvelle expertise, laquelle demeurerait déficiente.
En effet, l’expert PERSONNE5.) n’aurait pas apporté les explications attendues
quant aux raisons pour lesquelles SOCIETE3.) aurait recouvré une dette
envers elle-même ni quant au mécanisme d’extinction automatique de sa
créance, pas davantage qu’il n’aurait opéré la distinction claire exigée par la
Cour entre les relations juridiques existant, d’une part, entre SOCIETE8.) et
SOCIETE5.), et, d’autre part, entre SOCIETE3.) et SOCIETE1.). Il est en outre
reproché à l’expert d’avoir fait abstraction des liens étroits unissant
SOCIETE3.) et SOCIETE6.) et d’avoir considéré SOCIETE3.) comme un tiers
de bonne foi, alors que ces éléments exerceraient une influence déterminante
sur la valorisation des actions d’SOCIETE5.). À cet égard, l’expert n’aurait pas
tenu compte du rapport Baden du 18 décembre 2020, alors que la Cour avait
expressément requis que l’expertise complémentaire soit menée à la lumière
des avis SOCIETE15.) du 3 juin 2016, PERSONNE7.) du 28 août 2020, Baden
du 18 décembre 2020 et PERSONNE8.) du 10 mars 2021.
L’appelante soutient encore que les conclusions du rapport PERSONNE5.) ne
permettraient pas à la Cour de se forger une opinion définitive, dès lors
qu’aucune valorisation financière précise des actions détenues par
SOCIETE3.) dans SOCIETE5.) n’y serait proposée. À cet égard, l’appelante
relève que l’expert affirmerait, d’une part, que la valeur économique
mathématique
de
la
totalité
des
actions
d’SOCIETE5.)
au
5 octobre 2009 serait négative à hauteur de 665.613.- euros, tout en retenant,
d’autre part, que la valeur financière des 25 % détenus par SOCIETE3.) serait
positive, ce qui apparaît contradictoire.
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le rapport PERSONNE5.) ne serait ni
annulé pour violation de l’article 472 du Nouveau Code de procédure civile et
du principe du contradictoire, ni écarté pour défaut de réponse à la mission
confiée, SOCIETE1.) sollicite que ses conclusions soient interprétées à la
lumière de la situation particulière d’SOCIETE3.), situation qui aurait
nécessairement une incidence sur la valorisation des actions d’SOCIETE16.)
rejoint, sur ce point, les analyses de Maître Baden et de l’expert Faber, lesquels
ont tous deux estimé que la situation spécifique d’SOCIETE3.) devait être prise
en considération dans la valorisation des actions, notamment en ce qui
concerne le traitement comptable de la dette envers SOCIETE6.). L’appelante
entend enfin rappeler le contexte de la création d’SOCIETE3.), celui de la
réalisation du gage, et exposer les éléments permettant, selon elle, d’établir
qu’SOCIETE3.) ne peut être regardée comme un tiers de bonne foi.
Dans son avis juridique du 18 décembre 2020, Me Baden, reprenant une
analyse déjà développée dans son avis du 17 mai 2010, rappellerait que la
seule finalité, et partant la cause juridique, d’un contrat de gage est d’assurer
la sûreté et la garantie d’une dette. Il en déduirait que l’exécution d’un gage
portant sur un objet à valeur négative ne permet pas de remplir la finalité propre
du contrat de gage. Il s’interrogerait dès lors sur ce qui pourrait conduire un
tiers prétendument de bonne foi, tel qu’SOCIETE3.), à procéder à la réalisation
d’un gage sur des actions présentées comme ayant une valeur négative, alors
qu’une telle opération ne permettrait pas d’éteindre la dette garantie. Me Baden
préciserait que si un véritable tiers de bonne foi, étranger à la relation entre le
créancier gagiste, le débiteur et la société dont les actions sont gagées,
pourrait éventuellement se prévaloir d’une valorisation négative de 665.613.-
euros, il rejoindrait toutefois les conclusions de l’expert PERSONNE6.)
s’agissant de l’évaluation des actions dans le cadre précis de la réalisation du
gage par SOCIETE3.).
Il conviendrait de rappeler que, le 20 février 2009, SOCIETE6.) a procédé à
l’exécution de son gage de premier rang portant sur 75 % des actions détenues
par SOCIETE1.) dans SOCIETE5.), exécution ultérieurement annulée par les
juridictions pour des motifs étrangers à l’évaluation de l’objet gagé. Le 5
octobre 2009, SOCIETE3.) a procédé à une seconde exécution partielle de
gage à hauteur des 25 % restants des actions détenues par SOCIETE1.) dans
SOCIETE5.), en se fondant sur l’évaluation réalisée lors de la première
exécution du gage par SOCIETE6.).
Ainsi que relevé par Me Baden dans son avis du 17 mai 2010, suivi par l’expert
PERSONNE6.), l’appropriation des actions d’SOCIETE5.) par SOCIETE6.),
même si elle n’entraînerait pas ipso jure l’extinction de la créance de
SOCIETE6.) à l’égard d’SOCIETE5.) et, partant, de la dette garantie par
SOCIETE1.), aurait néanmoins dû permettre à
SOCIETE6.)
de se
désintéresser totalement ou, à tout le moins, très largement sur cette dette. Il
en résulterait que la dette d’SOCIETE5.) envers SOCIETE6.) ne devait plus
être intégrée dans la valorisation des actions d’SOCIETE5.). Or, lors de
l’exécution des gages, SOCIETE6.) n’a imputé aucune réduction de dette, ni
sur la dette existant entre SOCIETE6.) et SOCIETE5.), ni sur la dette de
garantie de SOCIETE1.) envers SOCIETE6.). SOCIETE6.) aurait ainsi exécuté
son gage en violation du principe selon lequel la réalisation du gage doit avoir
pour finalité l’extinction de la dette garantie. Il est fait le même reproche à
SOCIETE3.), laquelle aurait procédé à la réalisation de son gage en se fondant
sur une évaluation reposant sur une valeur négative des actions, ce qui serait
également contraire à la finalité du gage.
L’appelante soutient en outre, à la lumière notamment de l’avis de Me Baden,
qu’SOCIETE3.) ne saurait être regardée comme un véritable tiers de bonne foi,
dès lors qu’elle faisait partie du groupe de sociétés SOCIETE6.) avant la
déconfiture de celui-ci, qu’elle n’a pas procédé à une évaluation indépendante
des actions d’SOCIETE5.) lors de l’exécution de son gage mais s’est fondée
sur l’évaluation de SOCIETE8.), qu’elle se contredirait ainsi par rapport à la
valeur retenue dans le cadre de la cession des actions à SOCIETE1.) ainsi
qu’à la méthodologie appliquée dans le contrat de vente pour l’évaluation du
complément de prix, laquelle devait tenir compte de la valeur future des actifs
sans déduction des passifs, qu’elle a réalisé son gage sur un objet qu’elle
présentait elle-même comme ayant une valeur négative, et qu’elle a, par la
suite, revendu ces mêmes actions pour un prix de 175.000.- euros à
SOCIETE12.).
Par ailleurs, ces opérations auraient eu pour conséquence d’exclure
SOCIETE1.)
de l’actionnariat d’SOCIETE5.)
juste avant la tenue de
l’assemblée générale relative au projet Arsenal, assemblée dont la convocation
avait été sollicitée par SOCIETE1.), prorogée à la demande de SOCIETE6.) et
tenue finalement entre SOCIETE6.) et SOCIETE3.), et de permettre à
SOCIETE12.), devenue actionnaire unique d’SOCIETE5.), de procéder à une
augmentation de capital ayant privé d’effet utile l’action en restitution des
actions engagée par SOCIETE1.), laquelle a donné lieu à l’arrêt de la Cour du
12 juillet 2017.
Il ressortirait de l'intégralité des documents versés au débat, en ce compris de
l'avis juridique établi par Maître Hrébjartur Jénatansson concernant les liens
entre SOCIETE6.) et SOCIETE9.) (SOCIETE3.)) et SOCIETE8.), ainsi que de
la chronologie des événements, qu'il existerait une collusion patente entre
SOCIETE17.) et SOCIETE12.) qui ne saurait être ignorée dans le cadre de la
valorisation des actions.
En tout état de cause, l’appelante fait plaider l’extinction de la créance
d'SOCIETE3.). Par arrêt du 12 juillet 2017, la Cour a évalué la créance
d’SOCIETE3.) à l’encontre de SOCIETE1.) à un montant de 6.000.000.- euros,
en application de l’article 3.4 du contrat de cession, en précisant que le montant
de 175.000.- euros provenant de la cession des actions à SOCIETE12.) devait
être imputé par priorité sur les frais et intérêts courus jusqu’à la date du
jugement de première instance. Afin d’obtenir paiement de sa créance,
SOCIETE3.) a procédé, le 5 octobre 2009, à la réalisation de son gage portant
sur 25 % des actions d’SOCIETE5.) détenues par SOCIETE1.). La valeur
globale des actions d’SOCIETE5.) s’élevait à 122.481.464 euros, de sorte que
l’appropriation par SOCIETE3.) de l’intégralité des 25 % des actions gagées
correspondrait à une valeur de 30.620.366.- euros, soit un montant très
supérieur à celui de sa créance. La dette de SOCIETE1.) envers SOCIETE3.)
devrait être considérée comme éteinte dès le jour de l’exécution du gage, de
sorte qu’aucun intérêt de retard ne pourrait être réclamé, SOCIETE3.) ayant
eu la faculté de réaliser le gage dès le défaut de paiement. L’appelante rappelle
qu’SOCIETE3.) a, par courrier du 9 mars 2009, informé SOCIETE1.) qu’à la
suite du défaut de paiement de la première tranche du prix de cession au
28 février 2009, en vertu du contrat de cession d’actions portant sur les 28.154
actions ordinaires détenues dans SOCIETE5.), le droit de vote attaché aux
actions gagées lui était dévolu et que SOCIETE1.) n’était plus en droit de
disposer desdites actions. SOCIETE3.) annonçait également son intention de
procéder à la réalisation du gage à l’issue du délai de grâce de quinze jours. Il
est toutefois constant que la réalisation du gage n’est intervenue que le 5
octobre 2009, soit sept mois après la notification du défaut. Il ne saurait
appartenir à SOCIETE1.) de supporter les conséquences de cette mise en
œuvre tardive et contestée du gage. L’appelante sollicite en conséquence que
la Cour constate qu’SOCIETE3.) ne dispose plus d’aucune créance à faire
valoir à son encontre.
Au regard de l’évaluation des actions d’SOCIETE5.) et des développements
qui précèdent, SOCIETE1.) entend faire valoir ses droits découlant de la
réalisation du gage par SOCIETE3.). Il est rappelé qu’elle s’était, dans son acte
d’appel du 19 avril 2012, expressément réservé le droit de formuler toute
demande en paiement de dommages et intérêts ou toute demande en
restitution des sommes indûment perçues à la suite de cette réalisation. Si
l’intimée conteste actuellement la recevabilité de ces demandes au motif
qu’elles ne figuraient pas dans l’acte d’appel, il est cependant de principe que,
conformément à l’article 53 du Nouveau Code de procédure civile, l’objet du
litige peut être modifié par des demandes incidentes dès lors qu’elles se
rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, la jurisprudence
tenant notamment compte de la similarité des faits à l’origine des différentes
demandes pour apprécier l’existence d’un tel lien. En l’espèce, le litige
trouverait son origine dans la valorisation des actions gagées opérée par
SOCIETE3.), laquelle est contestée par SOCIETE1.) depuis l’origine, celle-ci
soutenant que l’intimée ne s’est pas seulement désintéressée, mais s’est en
outre enrichie en percevant un montant excédant largement la valeur réelle des
actions. Les modalités d’évaluation retenues, notamment dans le rapport
PERSONNE5.), demeurent au cœur du débat, l’objectif étant de déterminer
l’existence d’une créance et d’en apprécier le montant. Les demandes
subséquentes procèderaient ainsi directement de la valorisation des actions
gagées et tendraient également à déterminer l’existence d’une créance entre
les parties. Elles se rattacheraient dès lors aux prétentions originaires par un
lien suffisant et devraient être déclarées recevables. En évaluant les actions à
zéro euro alors qu’elles auraient eu une valeur de 30.620.366.- euros,
SOCIETE3.) aurait commis une erreur manifeste de valorisation, de sorte que
la clause contractuelle invoquée ne saurait lui être opposée. SOCIETE3.)
devrait en conséquence être condamnée à restituer à SOCIETE1.) le trop-
perçu résultant de la différence de valeur entre sa créance sur SOCIETE1.) et
la valeur effective des actions gagées qu'elle s'est appropriée, à savoir la
somme de 24.795.366.- euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter
du 5 octobre 2019, date de réalisation du gage, sinon du 19 avril 2012, date de
l'acte d'appel, sinon de l'arrêt à intervenir jusqu'à solde.
A
titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle d’SOCIETE3.)
est
recherchée. La clause 7.2 du contrat de cession imposerait au bénéficiaire du
gage d’agir de bonne foi dans la valorisation des actions. Or, en retenant une
valeur nulle pour les actions gagées alors que celles-ci auraient valu
30.620.366.- euros, puis en les cédant à SOCIETE12.) le 15 décembre 2009
pour un montant de 175.000.- euros, SOCIETE3.) aurait agi de mauvaise foi.
Elle aurait ainsi manqué à son obligation contractuelle de bonne foi, causant
un préjudice important à SOCIETE1.), laquelle s’est trouvée dépossédée de
25 % des actions d’SOCIETE5.) pour garantir une dette d’un montant très
inférieur à la valeur réelle des actions. Il est encore rappelé qu’SOCIETE3.) a
rapidement revendu ces actions à SOCIETE18.), permettant à celle-ci de
procéder à une augmentation de capital ayant eu pour effet de priver
SOCIETE1.) de ses droits d’actionnaire majoritaire, nonobstant l’annulation
ultérieure
de
l’exécution
du
gage.
La
responsabilité
contractuelle
d’SOCIETE3.) serait ainsi engagée. SOCIETE3.) devrait dans ce cas être
condamnée à payer à SOCIETE1.) le montant de 24.795.366.- euros, à titre de
dommages et intérêts correspondant à la différence entre le montant de la
créance d'SOCIETE19.) tel qu'évalué par la Cour et la valeur effective des
actions gagées, SOCIETE3.) ayant de mauvaise foi évalué ces actions à zéro
euros, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2019, date
de réalisation du gage, sinon du 19 avril 2012, date de l'acte d'appel, sinon de
l'arrêt à intervenir jusqu'à solde.
À titre encore plus subsidiaire, l’enrichissement sans cause est invoqué.
L’appelante rappelle que l’action de in rem verso suppose un enrichissement
d’une partie corrélatif à l’appauvrissement d’une autre, sans justification par
une cause légitime. En cas de succès de cette action, l’appauvri est en droit
d’obtenir restitution ou indemnisation. En l’espèce, SOCIETE1.) aurait été
dépossédée de 25 % des actions d’SOCIETE5.) à la suite de la réalisation du
gage par SOCIETE3.), alors même que la valeur des actions ainsi
appréhendées aurait été largement supérieure au montant de la créance
invoquée. En s’appropriant l’intégralité des actions gagées dans ces
conditions, SOCIETE3.) se serait enrichie au détriment de SOCIETE1.),
laquelle se serait appauvrie de manière injustifiée. Les conditions de
l’enrichissement sans cause seraient ainsi réunies. SOCIETE3.) devrait ainsi
être condamnée à restituer à SOCIETE1.) la différence de montant entre la
valeur des actions et le montant de sa créance envers l’appelante, soit
24.795.366.- euros, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 5
octobre 2019, date de réalisation du gage, sinon du 19 avril 2012, date de l'acte
d'appel, sinon de l'arrêt à intervenir jusqu'à solde.
Appréciation de la Cour
-
Sursis à statuer
Le sursis à statuer constitue une mesure d’exception qui ne peut être ordonnée
que lorsqu’il existe un lien de dépendance directe et nécessaire entre l’issue
du litige civil et celle de la procédure pénale, de sorte que la décision à
intervenir au pénal serait de nature à exercer une influence déterminante sur
la solution du litige civil. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Il ressort des éléments versés aux débats que l’instruction pénale encore
pendante à la suite de l’arrêt de la Cour de cassation du 8 mars 2018 est
strictement limitée à deux points précis, à savoir la qualification pénale de
certains documents au regard des articles 196 et 197 du Code pénal et
l’examen de l’existence éventuelle de manœuvres frauduleuses au sens de
l’article 496 du Code pénal. Ces questions portent sur l’appréciation
d’infractions pénales spécifiques et ne concernent ni la validité de la réalisation
du gage, ni la détermination de la valeur des actions d’SOCIETE5.), ni
l’existence ou l’extinction de la créance litigieuse, qui constituent l’objet exclusif
du présent litige civil.
En outre, les parties ne se prévalent d’aucun des documents faisant l’objet de
l’instruction pénale pour fonder leurs prétentions dans la présente procédure.
La solution du litige civil repose ainsi exclusivement sur les rapports d’expertise
judiciaires et sur l’appréciation juridique de la portée de la réalisation du gage,
indépendamment de toute qualification pénale des faits reprochés à certains
intervenants.
Il résulte par ailleurs de l’arrêt du 12 juillet 2017 que la Cour d’appel avait déjà
statué sur les effets civils de la restitution des actions et sur la nécessité de
procéder à une expertise, en pleine connaissance du contexte procédural et
des critiques alors formulées, sans subordonner sa décision à l’issue d’une
quelconque procédure pénale. L’arrêt interprétatif du 28 mars 2018, par
ailleurs, est sans incidence sur le présent litige.
Enfin, quand bien même des infractions pénales viendraient à être
ultérieurement retenues, celles-ci seraient, en tout état de cause, sans effet
direct et nécessaire sur la solution à donner aux questions purement
patrimoniales et contractuelles soumises à la Cour, dès lors que la présente
instance ne porte ni sur la validité des contrats au regard d’agissements
pénalement qualifiables, ni sur la réparation d’un dommage fondé sur une faute
pénale.
Il s’ensuit qu’aucun risque de contrariété de décisions ne peut être
sérieusement invoqué et que la solution du présent litige ne dépend pas de
l’issue de la procédure pénale toujours en cours.
- Valeur de l’expertise
La mission de l’expert PERSONNE6.) était de déterminer la fair market value
(telle que définie page 63 de l'arrêt N° 132/17 du 12 juillet 2017) des actions
SOCIETE5.) au 5 octobre 2009.
Il ressort clairement des antécédents de procédure que ni la méthodologie de
détermination de la fair market value ni la valorisation des actifs du fonds, en
particulier immobiliers, ne sont contestées par les parties, les débats des
parties étant essentiellement centrés sur la nécessité ou non de faire
abstraction de la dette d’SOCIETE14.) vis-à-vis de SOCIETE8.) pour le calcul
du passif à déduire (cf. arrêt N° 56/23 du 11 mai 2023, page 13). Ce point n’est
plus à remettre en cause.
Il résulte également de ces mêmes antécédents que le rapport PERSONNE9.)
n’est ni à annuler, ni à écarter des débats (cf. arrêt N° 71/24 du 4 juillet 2024,
page 20). Cette question ayant été tranchée, il n’y a également plus lieu d’y
revenir.
Le litige est strictement circonscrit à une question juridico-comptable, à savoir
la nécessité ou non de faire abstraction de la dette d’SOCIETE5.) envers
SOCIETE8.) dans le calcul du passif à déduire pour déterminer la valeur des
actions. Le désaccord porte donc non sur des paramètres économiques ou
techniques, mais sur la qualification juridique de cette dette dans l’assiette de
valorisation.
L’expert PERSONNE6.) avait privilégié une approche consistant à ne pas
prendre en compte cette dette dans le passif. La Cour d’appel a toutefois relevé
que cette position n’était pas suffisamment justifiée sur le plan juridique,
l’expert n’expliquant ni pour quelles raisons SOCIETE3.) aurait récupéré une
dette envers elle-même, ni de quelle manière sa créance aurait été
automatiquement éteinte à la suite de l’appropriation du gage. Ces
insuffisances touchent au cœur du raisonnement juridique censé fonder
l’exclusion de la dette du passif.
Les différents avis versés aux débats ont confirmé les faiblesses du rapport
PERSONNE6.). L’avis SOCIETE15.) du 3 juin 2016 a estimé erronée l’analyse
de SOCIETE20.) et des développements de Me Baden, en affirmant que la
dette envers SOCIETE8.) devait nécessairement figurer au titre du passif.
L’avis PERSONNE7.) du 28 août 2020 a critiqué les conclusions de l’expert
PERSONNE6.) en ce qu’elles reposaient sur le postulat inexact d’une
extinction automatique de la créance par la réalisation du gage et rappelaient
qu’SOCIETE3.) n’a jamais été créancière d’SOCIETE5.), mais uniquement de
SOCIETE1.). Le second avis de Me Baden du 18 décembre 2020 n’a, quant à
lui, pas permis d’établir de manière probante qu’SOCIETE3.) n’était pas un
tiers de bonne foi, cette affirmation demeurant au stade de la simple allégation.
Enfin, l’avis PERSONNE8.) du 10 mars 2021 a mis en évidence une confusion,
dans le raisonnement de l’expert PERSONNE6.), entre les relations juridiques
distinctes liant d’une part SOCIETE8.) à SOCIETE5.) et d’autre part
SOCIETE3.) à SOCIETE1.). Cet avis a également critiqué deux prémisses
jugées inexactes, à savoir l’obligation d’ignorer la créance lors de
l’appropriation des actions par le créancier gagiste et l’idée que la créance
d’SOCIETE21.)
serait impactée par la dette d’SOCIETE5.)
envers
SOCIETE8.). L’ensemble de ces avis converge donc pour démontrer que les
insuffisances du rapport PERSONNE6.) étaient d’ordre juridique plutôt que
technique.
C’est dans ce contexte que la Cour d’appel a ordonné un complément
d’expertise afin de permettre à l’expert de déterminer la valorisation des actions
d’SOCIETE5.) dans l’optique d’un tiers, SOCIETE3.), dans la relation
impliquant le créancier gagiste SOCIETE8.), le débiteur SOCIETE1.) et la
société dont les actions ont été gagées, SOCIETE5.), tout en tenant compte
des avis SOCIETE15.), PERSONNE7.), Baden et PERSONNE8.). L’objectif
était donc de corriger précisément les lacunes juridiques identifiées dans le
traitement du passif.
Dans son rapport définitif, l’expert PERSONNE5.) est parvenu à la conclusion
que la valeur économique mathématique de la totalité des actions
d’SOCIETE5.) au 5 octobre 2009, du point de vue d’SOCIETE3.), était négative
à hauteur d’environ 665.613.-
euros. Cette conclusion marque un
infléchissement net par rapport aux débats antérieurs, puisqu’elle résulte
directement de la prise en compte du passif selon l’optique imposée par la
Cour, mais elle demeure néanmoins sujette à contestation par SOCIETE1.),
tant sur le raisonnement suivi que sur ses implications juridiques.
L’expert relève que la qualité d’actionnaire majoritaire, puis unique, conférait à
SOCIETE8.)
un pouvoir déterminant sur les décisions d’SOCIETE5.),
notamment quant à une éventuelle liquidation ou fusion. Toutefois, sur la base
des valeurs des actifs et des dettes au 31 décembre 2009, une liquidation aurait
abouti à un mali, l’actif étant insuffisant pour couvrir l’ensemble du passif. Il en
résulte que les actions détenues par SOCIETE8.) n’avaient intrinsèquement
aucune valeur économique positive et ne présentaient qu’une valeur politique
tenant au pouvoir de contrôle conféré.
L’expert considère encore que l’appropriation des actions par SOCIETE8.) ne
pouvait entraîner une réduction de la dette d’SOCIETE5.) qu’à la condition que
ces actions aient eu une valeur positive, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Le seul mécanisme susceptible de créer une valeur économique aurait été un
renoncement volontaire à la créance, hypothèse qui ne s’est pas réalisée. Dans
ces conditions, SOCIETE3.) s’est également appropriée, lors de la réalisation
de son gage, des actions à valeur économique négative. Le prix de 175.000.-
euros obtenu lors de la revente s’explique exclusivement par la valeur politique
attachée à l’accès au contrôle exclusif de la société.
L’expert conclut en conséquence que la valeur économique mathématique de
l’intégralité des actions d’SOCIETE5.) au 5 octobre 2009, du point de vue
d’SOCIETE3.),
était
négative
et
s’élevait
approximativement
à
665.613.- euros. Il précise que si les 25 % d’actions détenus par SOCIETE3.)
ont pu avoir une valeur de marché positive dans le cadre spécifique de la
négociation avec SOCIETE8.), cette valeur ne peut être chiffrée objectivement,
dès lors qu’elle dépendait exclusivement de l’intérêt subjectif de ce dernier à
devenir actionnaire unique.
À la lumière du rapport de l’expert PERSONNE5.) tel que résumé ci-avant et
des critiques formulées par SOCIETE1.), on peut examiner la position de
l’expert sous trois axes, à savoir, la fidélité à la mission donnée par la Cour, la
réponse (ou non) aux critiques juridiques antérieures et la portée réelle de ses
conclusions face aux griefs de SOCIETE1.).
D’abord, l’expert PERSONNE5.) s’est strictement placé dans le cadre de la
mission telle que définie par la Cour dans son arrêt du 11 mai 2023, à savoir
une valorisation des actions d’SOCIETE5.) au 5 octobre 2009 « du point de
vue d’un tiers », en l’occurrence SOCIETE3.), dans la relation créancier gagiste
– débiteur – société dont les actions sont gagées. Contrairement à ce que
soutient
SOCIETE1.), l’expert n’a pas repris l’approche de l’expert
PERSONNE6.) consistant à neutraliser la dette envers SOCIETE6.), mais a
expressément intégré cette dette dans le passif, en retenant que la réalisation
du gage par SOCIETE8.) n’avait pas pour effet d’éteindre ipso facto la dette
d’SOCIETE5.). Ce faisant, l’expert se conforme précisément aux critiques
formulées par la Cour dans son prédit arrêt de 2023 ainsi qu’aux analyses
convergentes de PERSONNE7.) et PERSONNE8.), qui contestaient le postulat
d’extinction automatique de la créance.
Contrairement à l’allégation de SOCIETE1.) selon laquelle l’expert aurait ignoré
les liens entre SOCIETE3.) et SOCIETE6.), l’expert PERSONNE5.) les prend
en compte, mais sur un plan strictement économique et fonctionnel, en relevant
que la détention majoritaire puis exclusive du capital conférait à SOCIETE8.)
un pouvoir politique déterminant sur SOCIETE5.). Il souligne toutefois que ce
pouvoir de contrôle ne se confond pas avec une valeur économique positive
des actions, dès lors que l’actif net est négatif. L’expert se situe donc
volontairement sur un terrain économique, en s’abstenant de toute qualification
de bonne ou mauvaise foi, qu’il estime relever exclusivement de l’appréciation
du juge. Cette abstention est cohérente avec sa mission telle que circonscrite
par la Cour, laquelle ne lui a pas demandé d’apprécier la bonne foi
d’SOCIETE3.), mais uniquement de procéder à une valorisation financière
dans l’optique d’un tiers.
S’agissant du reproche tiré de ce que l’expert n’aurait pas traité les avis
SOCIETE15.), PERSONNE7.), Baden et PERSONNE8.), il ressort au contraire
de son raisonnement qu’il s’inscrit clairement dans la ligne SOCIETE22.). Il
rejette expressément la thèse selon laquelle l’appropriation du gage par
SOCIETE8.)
entraînerait
une
diminution
automatique
de
la
dette
d’SOCIETE5.), ce qui correspond précisément aux critiques formulées dans
ces avis à l’encontre du rapport PERSONNE6.). En revanche, il écarte
implicitement la thèse soutenue par Baden et PERSONNE6.) d’un «
remboursement par l’appropriation », au motif que celle-ci ne peut fonctionner
que si les actions ont une valeur positive, ce qui n’est pas le cas ici. Sur ce
point, la position de l’expert est juridiquement et économiquement cohérente :
un gage portant sur un actif à valeur nette négative ne peut, par nature, opérer
extinction d’une dette que l’actif est incapable de couvrir.
En revanche, la critique la plus sérieuse formulée par SOCIETE1.) concerne la
prétendue contradiction du rapport PERSONNE5.), lequel retient à la fois une
valeur économique mathématique négative de 100 % des actions (- 665.613.-
euros) et l’existence d’une valeur financière positive des 25 % cédés par
SOCIETE3.). Cette critique n’est cependant fondée qu’en apparence. L’expert
distingue clairement deux notions : d’une part, la valeur économique objective
fondée sur l’actif net, qui est négative, et d’autre part, une valeur de marché
purement politique, résultant de la capacité, pour SOCIETE8.), d’acquérir le
contrôle exclusif de la société. Cette valeur n’est pas fondée sur la richesse
économique de la société, mais sur l’intérêt stratégique et administratif de
devenir actionnaire unique. Il ne s’agit donc pas d’une contradiction logique,
mais d’une dissociation entre valeur économique et valeur de contrôle,
parfaitement admise en théorie financière.
En ce qui concerne la thèse centrale de SOCIETE1.) selon laquelle
SOCIETE3.) ne pourrait être qualifiée de tiers de bonne foi et que cela devrait
influencer la valorisation, l’expert adopte une position méthodologiquement
défensive. Il considère que la qualification de tiers de bonne foi relève du
pouvoir souverain du juge et non de l’expert. Il en déduit que, même en
présence de liens structurels entre SOCIETE3.) et SOCIETE8.), la valorisation
doit se faire non pas selon une logique de sanction juridique, mais selon la
réalité économique objective du bilan de la société au 5 octobre 2009. En ce
sens, l’expert répond implicitement à SOCIETE1.) en refusant de transformer
la mission de valorisation en appréciation de comportement fautif.
Enfin, concernant l’argument selon lequel l’expert n’aurait pas expliqué
comment SOCIETE3.) pouvait « récupérer une dette envers elle-même »,
l’approche de l’expert PERSONNE5.) neutralise cette difficulté en posant
précisément que cette récupération est économiquement sans portée, dès lors
que la dette subsiste intégralement et que les actions ont une valeur
économique négative. Il n’y a donc, dans son raisonnement, ni « récupération
utile » d’une dette, ni extinction automatique de créance, ce qui constitue une
réponse indirecte mais réelle à la critique formulée en 2023 contre le rapport
PERSONNE6.).
En définitive, la position de l’expert PERSONNE5.) apparaît juridiquement
cohérente avec la mission reçue et techniquement alignée sur les avis
PERSONNE7.) et PERSONNE8.). Les critiques de SOCIETE1.) portent moins
sur une erreur méthodologique que sur un désaccord de fond quant à la portée
juridique et patrimoniale de la réalisation du gage. Le véritable point de fragilité
du rapport PERSONNE5.) ne réside pas dans sa logique économique, mais
dans le fait qu’il ne tranche pas - volontairement - la question de la bonne ou
mauvaise foi d’SOCIETE3.), ni celle de l’éventuel enrichissement corrélatif,
laissant ces appréciations entièrement au pouvoir du juge, ce qui est
juridiquement fondé.
S’agissant de ce moyen, la Cour rappelle que
SOCIETE1.) soutient
qu’SOCIETE3.) ne pourrait être considérée comme un tiers de bonne foi lors
de la réalisation du gage et invoque, à l’appui de cette thèse, l’existence de
liens structurels avec le groupe SOCIETE6.) ainsi que diverses opérations
intervenues en 2009. Toutefois, la bonne ou la mauvaise foi ne se présume
pas et doit être établie par des éléments précis, concordants et déterminants.
En l’espèce, la seule appartenance passée d’SOCIETE3.) au groupe
SOCIETE6.) ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une mauvaise foi dans
l’exécution des droits résultant du contrat de gage. Il n’est pas davantage établi
qu’SOCIETE3.) aurait agi dans l’intention de nuire à SOCIETE1.) ou de
détourner la finalité du mécanisme de garantie.
Il ressort en outre des éléments du dossier qu’SOCIETE3.) a procédé à la
réalisation du gage dans le cadre contractuel prévu, à la suite du défaut de
paiement de SOCIETE1.), et conformément aux droits que lui conférait le
contrat de cession. Aucune manœuvre frauduleuse, dissimulation ou
détournement de procédure n’est caractérisée dans la mise en œuvre de cette
réalisation.
Par ailleurs, l’expertise judiciaire n’a pas mis en évidence d’éléments
permettant de conclure à une valorisation volontairement biaisée des actions
dans l’intention de léser SOCIETE1.). L’expert a expressément distingué la
valeur économique objective des actions de leur valeur politique de contrôle,
sans retenir l’existence d’un comportement fautif imputable à SOCIETE3.). Il a,
au contraire, souligné que la valeur économique des actions au moment de la
réalisation du gage était négative.
Enfin, la Cour relève que les développements relatifs à la procédure pénale
pendante ne permettent pas davantage de caractériser, à ce stade, une
mauvaise foi d’SOCIETE3.) dans le cadre de la présente instance civile,
l’instruction étant strictement limitée à des questions sans lien direct avec
l’exercice du gage ou la valorisation des actions litigieuses.
Il s’ensuit que SOCIETE1.) ne rapporte pas la preuve d’un comportement
déloyal ou frauduleux d’SOCIETE3.) lors de la réalisation du gage. En
l’absence d’éléments objectifs établissant une mauvaise foi, SOCIETE3.) doit
être tenue pour avoir agi de bonne foi dans l’exercice de ses droits contractuels.
La Cour ayant ainsi écarté le moyen tiré de la mauvaise foi d’SOCIETE3.),
l’expertise doit être appréciée dans une perspective strictement économique et
objective. Or, l’expert PERSONNE5.) conclut que la valeur économique
mathématique de l’intégralité des actions d’SOCIETE5.) au 5 octobre 2009
était négative, à hauteur d’environ 665.613.- euros, du point de vue
d’SOCIETE3.). Il s’ensuit que l’objet du gage ne présentait aucune valeur
économique positive susceptible d’éteindre la créance par voie d’imputation.
La revente ultérieure des actions pour le prix de 175.000.- euros procède
uniquement de leur valeur de contrôle et non d’une valeur patrimoniale
imputable sur la dette.
Dès lors, en l’absence de mauvaise foi retenue à l’encontre d’SOCIETE3.), la
réalisation du gage ne saurait être analysée comme ayant éteint la dette de
SOCIETE1.), de sorte que la demande de cette dernière tendant à voir
constater l’extinction de sa dette ou obtenir restitution ne peut être accueillie.
Le jugement du 27 janvier 2012 entrepris est en conséquence à confirmer,
quoique
partiellement
pour d’autres motifs, en ce qu’il a condamné
SOCIETE1.), en sa qualité de cessionnaire, à payer à SOCIETE3.) la somme
de 6.000.000.- d’euros avec les intérêts conventionnels à 7,5% l’an à partir du
28 février 2009 jusqu’à solde, montant duquel est à déduire celui de 175.000.-
reçu le 15 décembre 2009.
-
Demandes nouvelles
SOCIETE1.) a, pour la première fois en cause d’appel, formé des demandes
tendant notamment à obtenir la restitution de sommes prétendument indûment
perçues par
SOCIETE3.), ainsi qu’à voir engager la responsabilité
contractuelle de cette dernière ou constater un enrichissement sans cause.
Ces prétentions n’étaient pas contenues dans l’acte d’appel ni dans les
premières conclusions déterminant l’objet du litige.
En application de l’article 53 du Nouveau Code de procédure civile, l’objet du
litige est fixé par les prétentions respectives des parties et ne peut être modifié
que par des demandes incidentes se rattachant aux prétentions originaires par
un lien suffisant.
En l’espèce, les demandes susvisées, qui tendent à l’obtention de
condamnations autonomes en restitution ou en indemnisation, modifient la
nature du litige initial et ne peuvent être regardées comme l’accessoire, la
conséquence ou le complément nécessaire des prétentions originaires.
Il en résulte que, même si ces demandes se fondent sur des éléments issus
de l’expertise postérieure, elles sont irrecevables, parce qu’elles n’ont pas été
introduites dans les formes et au moment procédural requis.
Si l’appelante souhaitait poursuivre ces prétentions, celles-ci devraient, en
principe, être introduites par une procédure distincte, sous réserve des règles
de prescription et d’autorité de la chose jugée.
Pour être complet et même à admettre ces demandes recevables, en l’absence
de faute retenue à l’encontre d’SOCIETE3.), ces demandes de SOCIETE1.) se
heurtent à un double obstacle : sur le plan factuel, l’expertise établit
l’insuffisance de valeur économique de l’objet du gage ; sur le plan juridique,
l’absence de mauvaise foi prive SOCIETE1.) de tout fondement alternatif fondé
sur l’abus, la responsabilité contractuelle ou l’enrichissement sans cause.
-
Demandes accessoires
SOCIETE1.) n’invoquant, ni a fortiori ne démontrant de raison impliquant
l’inexactitude de la décision de première instance l’ayant condamnée à payer
une indemnité de procédure de 750.- euros à SOCIETE3.), il convient en
conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
L’appelante ayant succombé tant en première instance qu’en instance d’appel,
sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.
L’intimée, pour sa part, ne démontrant pas l’iniquité requise par les textes, sa
demande est également à rejeter.
Les juges de première instance ayant procédé à une saine répartition des frais
et dépens de la première instance, le jugement est encore à confirmer sur ce
point.
C’est encore pour les mêmes raisons qu’il y a lieu de mettre à charge de
l’appelante l’entièreté des frais et dépens de l’instance d’appel.
En principe, les frais de justice comprennent les frais d'expertise judiciaire
(Morel, Traité élémentaire de procédure, n° 692, p. 34) et sont à supporter,
conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, par la
partie qui succombe.
Au vu de l’issue du litige, les frais d’expertise PERSONNE6.) et PERSONNE9.)
seront à supporter par l’appelante.
P A R C E S
M O T I F S
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale,
statuant contradictoirement,
vu les arrêts N°132/17 - IV- COM du 12 juillet 2017, N°47/18 - IV- COM du 28
mars 2018, N° 56/23 - IV- COM du 11 mai 2023 et N° 71/24 - IV - COM du 4
juillet 2024 ;
dit qu’il n’y a pas lieu à surseoir à statuer ;
entérine le rapport PERSONNE9.) du 29 août 2023 ;
déclare l’appel de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL non
fondé ;
confirme le jugement entrepris, quoique partiellement pour d’autres motifs ;
dit les demandes en restitution d’un trop perçu, sinon sur base de la
responsabilité contractuelle, sinon sur base de l’enrichissement sans cause
formulées en appel par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
irrecevables ;
dit les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel non fondées ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et
dépens de l’instance, avec distraction au profit de la société en commandite
simple PERSONNE2.), représentée aux fins des présentes par Maître Donata
GRASSO, avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par
Danielle POLETTI, président de chambre, en présence du greffier assumé
Jil WEBER.