Legislator Jurisprudence & Législation
CA09_38650 Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses appeal and rejects restitution claims due to insufficient collateral value and lack of bad faith.

Numéro de cause CA09_38650
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal, confirming the first-instance judgment against it. The appellant sought restitution of overpaid amounts based on contract liability or unjust enrichment, but the court found the security insufficient in value and the appellant lacked bad faith. Consequently, the court rejected the restitution claims and ordered the appellant to bear all procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 1302 et suivants du Code civil; Articles 1102 et suivants du Code civil: In the absence of fault or bad faith, claims for restitution based on contract liability or unjust enrichment are inadmissible when the security value is insufficient.

Mots-clés

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restitution of overpayment contractual liability unjust enrichment insufficient security value bad faith requirement procedural costs allocation commercial appeal escroquerie aux placements

Dispositions légales citées

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Article 238 du Nouveau Code de procédure civile
conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, par la
article 496 du Code pénal
constitutives d’escroquerie au sens de l’article 496 du Code pénal.

Jurisprudence citée

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Arrêt N°132/17 - IV- COM du 12 juillet 2017
Arrêt N°47/18 - IV- COM du 28 mars 2018
Arrêt N° 56/23 - IV- COM du 11 mai 2023
Arrêt N° 71/24 - IV - COM du 4 juillet 2024
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Texte complet

Arrêt N° 100/25 - IX - COM

Audience publique du trois décembre deux mille vingt-cinq

NuméroNUMERO1.) du rôle

Composition:

Danielle POLETTI, président de chambre,

Joëlle GEHLEN, premier conseiller,

Daniel LINDEN, conseiller,

Jil WEBER, greffier assumé.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de

Luxembourg du 19 avril 2012,

comparant par la société en commandite simple SOCIETE2.), inscrite à la liste

V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée

aux fins des présentes par Maître Fabio TREVISAN, avocat à la Cour,

demeurant à Howald,

e t :

la société de droit islandais SOCIETE3.) h.f., anciennement SOCIETE4.) h.f.,

établie

et

ayant

son

siège

social

à

ADRESSE2.),

IS-ADRESSE3.), Islande, inscrite au registre islandais sous le numéro

NUMERO3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, sinon par ses organes statutaires actuellement en fonctions, sinon

par ses organes légaux actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit PERSONNE1.) du 19 avril 2012,

comparant par la société en commandite simple PERSONNE2.), inscrite à la

liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,

représentée aux fins des présentes par Maître Donata GRASSO, avocat à la

Cour, demeurant à Strassen.

L A C O U R D ' A P P E L :

Exposé du litige

Le fonds d’investissement SOCIETE5.) avait en 2008 deux actionnaires :

SOCIETE6.) hf (ci-après SOCIETE6.)), banque islandaise, qui détenait deux

tiers du capital, et

SOCIETE7.)

SA

(ci-après

SOCIETE7.)), société

luxembourgeoise, qui en détenait un tiers. Le fonds avait emprunté auprès de

SOCIETE8.)

SA

(ci-après

SOCIETE8.)),

filiale

luxembourgeoise

de

SOCIETE6.), un premier puis un second prêt à la fin de l’année 2008. Lors de

la crise financière, SOCIETE6.) fut placée sous administration provisoire, puis

restructurée ; ses actifs sains, dont ceux liés au litige, furent transférés à à la

banque de droit islandais SOCIETE9.) hf (ci-après SOCIETE9.)), devenue

ensuite SOCIETE3.) hf (ci-après SOCIETE3.)). SOCIETE8.) fut pour sa part

placée sous sursis de paiement puis scindée en deux entités : la société

anonyme

SOCIETE10.)

SA (ci-après

SOCIETE10.)) et la société à

responsabilité limitée SOCIETE11.) SARL (ci-après SOCIETE12.)), cette

dernière reprenant les droits et obligations pertinents dans l’affaire. En

décembre 2008,

SOCIETE1.)

SARL

(ci-après

SOCIETE1.)), société

luxembourgeoise contrôlée par PERSONNE3.), racheta l’intégralité du capital

d’SOCIETE5.) auprès de SOCIETE7.) et de SOCIETE9.), en contrepartie de

diverses garanties personnelles et gages constitués au profit de SOCIETE7.)

et de SOCIETE13.). SOCIETE8.) dénonça ensuite le prêt de 123 millions

d’euros. SOCIETE1.) n’ayant pas honoré les échéances, SOCIETE3.) fit jouer

son gage sur les actions d’SOCIETE5.) et les céda ensuite à SOCIETE12.)

pour 175.000.- euros.

La Cour renvoie pour le surplus à la version des faits constants, des

antécédents procéduraux, ainsi qu’au résumé de l’affaire faisant l’objet de la

présente instance exhaustivement exposés dans l’arrêt N° 71/24 - IX - COM

du 4 juillet 2024, pour la faire sienne dans son intégralité.

Dans le cadre du présent litige, les parties s’opposent quant au fait de savoir si

la réalisation au 5 octobre 2009 du gage de SOCIETE1.) par SOCIETE3.)

aurait suffi à désintéresser cette dernière et ce faisant éteint l’obligation de

paiement de SOCIETE1.) à l’égard d’SOCIETE3.), étant rappelé que

SOCIETE1.) reproche à SOCIETE3.) d’avoir procédé à une valorisation

erronée, sinon frauduleuse, des actions SOCIETE5.) gagées en sa faveur.

La Cour a fait droit à cette argumentation par arrêt du 12 juillet 2017 et ordonné

une expertise. L’expert Jean-Marc PERSONNE6.) nommé a dressé un rapport

en date du 12 juin 2019. Le 11 mai 2023, la Cour a renvoyé le dossier devant

l’expert commis pour prendre position sur la valorisation des actions

d’SOCIETE14.). Ce dernier ayant refusé la mission, l’expert PERSONNE4.) a

été nommé en remplacement. Il a dressé un rapport en date du 29 août 2023.

L’expert a été auditionné le 25 octobre 2023 sur demande d’SOCIETE3.).

L’affaire a reparu à l’audience du 5 juin 2024. La Cour, par son arrêt du 4 juillet

2024 précité, a dit qu’il n’y a pas lieu à nullité du rapport d’expertise

PERSONNE5.) du 29 août 2023 ; avant tout autre progrès en cause, ordonné

un complément d’instruction quant à l’incidence de la plainte du 2 mai 2016

déposée par SOCIETE12.) contre PERSONNE3.) sur la présente procédure ;

invité les parties à compléter l’instruction du dossier ; réservé le surplus ainsi

que les frais et renvoyé l’affaire devant le magistrat de la mise en état.

L’instruction a, à nouveau, été clôturée par ordonnance du 12 juin 2025, puis

l’affaire a été fixée pour débats à l’audience du 22 octobre 2025.

Tel que prévu par la loi, les parties ont renoncé à plaider l’affaire, de sorte

qu’elle a été prise en délibéré sans plaidoiries, les fardes de procédures ayant

été déposées antérieurement à l’audience. Les parties ont été informées de la

date du prononcé.

Discussion

Conformément à l’avis valant inventaire avant clôture du 6 mai 2025, ayant

reçu l’accord des parties, la Cour a pris en considération pour rendre le présent

arrêt l’acte d’appel du 19 avril 2012 et les conclusions du 31 mars 2025 de

l’appelante SOCIETE1.), ainsi que les conclusions du 3 décembre 2024 de

l’intimée SOCIETE3.).

SOCIETE3.) entend d’abord rappeler le contexte de restructuration des

activités de

SOCIETE6.), l'acquisition des actions

SOCIETE5.)

par

SOCIETE1.), le défaut de paiement du prix de cession et la réalisation du gage

litigieux, les diverses procédures judiciaires en lien avec la cession des actions

SOCIETE5.) et la réalisation des gages par SOCIETE8.) et SOCIETE3.), les

autres procédures judiciaires et enfin la nomination d'un premier expert et d'un

nouvel expert aux fins de réaliser une expertise complémentaire dans le cadre

du présent litige.

S’agissant ensuite de l’incidence éventuelle de la plainte pénale déposée le

2 mai 2016 par SOCIETE12.) contre PERSONNE3.), elle fait valoir que le

principe selon lequel le criminel tient le civil en l’état ne s’appliquerait que si la

procédure pénale est susceptible d’influer sur l’issue du litige civil, c’est-à-dire

lorsqu’un lien suffisamment étroit existe entre les deux actions et qu’un risque

de contradiction entre les décisions est possible, mais que tel ne serait pas le

cas en l’espèce. La plainte pénale viserait exclusivement des faits liés aux

négociations du second contrat de prêt du 19 décembre 2008 entre

SOCIETE5.) et SOCIETE8.), et porterait sur des infractions alléguées de faux

et d’escroquerie à jugement imputées à PERSONNE3.). La présente instance,

elle, concernerait

uniquement l’obligation de

SOCIETE1.) de payer à

SOCIETE3.) le prix de cession des actions SOCIETE5.) en exécution du SPA

et ne mettrait pas en cause les parties ou les faits visés par la procédure

pénale. Les questions soumises au juge civil seraient donc entièrement

distinctes de celles examinées par le juge pénal. Même dans l’hypothèse où

des poursuites pénales aboutiraient à une condamnation, cela n’aurait aucune

incidence sur les obligations contractuelles en litige, ni sur la validité ou les

effets du SPA, ni sur la créance d’SOCIETE3.) issue du jugement du 27 janvier

2012. Il n’existerait dès lors aucun risque de contradiction entre les décisions,

ni aucune influence possible du pénal sur le civil. Le principe selon lequel le

criminel tient le civil en l’état ne trouverait donc pas application, et aucun sursis

à statuer ne pourrait être justifié.

Au fond, elle fait valoir que le complément d’expertise avait pour seul objet

d’examiner deux questions précises : vérifier si la valorisation des actions

SOCIETE5.) effectuée par SOCIETE3.) lors de la réalisation du gage était

entachée d’une erreur manifeste ou d’une fraude, et déterminer si cette

réalisation avait suffi à désintéresser la banque, ce qu’elle conteste. Il ne

s’agissait donc pas de réévaluer l’ensemble du rapport PERSONNE6.), mais

uniquement de combler les points jugés incomplets par la Cour d’appel. La

question de la bonne ou mauvaise foi d’SOCIETE3.) n’entrait pas dans la

mission complémentaire. La Cour d’appel aurait déjà constaté de manière

définitive la bonne foi d’SOCIETE3.) et écarté l’allégation contraire figurant

dans le rapport Baden. Cette appréciation relèverait du juge et non de l’expert,

de sorte qu’elle ne pourrait plus être remise en cause. Elle ajoute que dans ce

cadre, le rapport PERSONNE5.) apporterait les éclaircissements nécessaires

où le rapport PERSONNE6.) restait incomplet. Il expliquerait notamment la

différence de situation entre SOCIETE3.) et SOCIETE8.), à savoir que la valeur

des actions SOCIETE5.) était négative pour SOCIETE3.), tandis qu’elles

pouvaient présenter une valeur politique subjective pour

SOCIETE8.),

désireuse de reprendre la main sur la restructuration d’SOCIETE5.). Le rapport

PERSONNE5.) montrerait également que l’appropriation des actions n’a pas

éteint la dette d’SOCIETE3.), aucune renonciation de SOCIETE6.) n’ayant été

donnée. Il n’existerait aucune contradiction dans le raisonnement de l’expert,

la valeur politique pour SOCIETE6.) ne se confondant pas avec une valeur

économique positive. Une liquidation du fonds n’aurait généré aucun boni,

confirmant la valeur négative des actions. Les critiques formulées par

l’appelante manqueraient de fondement. Le complément d’expertise n’avait

pas à reprendre l’ensemble des travaux, puisqu’il portait sur une question

limitée et déjà largement documentée par plusieurs expertises. Par ailleurs, la

thèse d’un lien capitalistique ou d’une collusion entre SOCIETE3.) et

SOCIETE8.) serait dénuée de pertinence : SOCIETE3.), créée en octobre

2008, était intégralement détenue par l’État islandais lors de la réalisation du

gage en octobre 2009, et n’avait aucun lien avec SOCIETE6.) ou SOCIETE8.).

La Cour d’appel aurait d’ailleurs déjà exclu toute collusion ou ensemble

contractuel dans son arrêt du 12 juillet 2017. Les arguments relatifs à la forme

de la réalisation du gage, à l’augmentation de capital initiée par SOCIETE12.)

ou à la prétendue contrariété du gage avec sa cause seraient tout aussi

inopérants. La régularité formelle du gage aurait déjà été consacrée par la

Cour, et la cause du gage – l’obtention d’une sûreté en contrepartie du crédit

accordé – aurait existé indépendamment de la valeur ultérieurement négative

des actions. De plus, SOCIETE3.) aurait bien agi dans l’intention de réduire sa

créance, comme en témoignerait la revente des actions à SOCIETE12.) pour

175.000.- euros, montant venant en déduction de la dette de SOCIETE1.). Les

nombreux rapports d’expertise, y compris celui de

PERSONNE5.),

confirmeraient la valeur négative des actions SOCIETE5.). SOCIETE3.) se

serait fondée sur les données comptables disponibles et les normes

applicables ; aucune erreur manifeste ne pourrait lui être reprochée. Elle

n’aurait retiré de la réalisation du gage qu’une somme de 175.000.- euros et

non plus de 30 millions d’euros, comme prétendu par l’appelante. En l’absence

d’erreur manifeste, la valorisation du créancier-gagiste lierait les parties, si bien

que la créance d’SOCIETE3.) demeurerait intacte.

Elle en conclut que le rapport complémentaire de l’expert PERSONNE5.)

devrait être entériné, notamment son appréciation selon laquelle la fair market

value

au

5 5rztszdftz5 octobre 2009 était négative (- 665.613 euros) et non positive

comme avancé à tort par l’expert PERSONNE6.). La créance de l’appelante

ne serait dès lors pas éteinte et il conviendrait de confirmer purement et

simplement, par adoption ou par substitution de motifs, le jugement du tribunal

d’arrondissement

du

27 janvier 2012.

L’intimée soulève ensuite l’irrecevabilité des demandes formulées par

SOCIETE1.) en restitution d’un prétendu trop-perçu, en dommages-intérêts

pour mauvaise évaluation du gage ou encore sur le fondement de

l’enrichissement sans cause, pour constituer des demandes nouvelles en

appel. Elles n’apparaîtraient pas dans l’acte d’appel du 19 avril 2012 et ne

pourraient être introduites pour la première fois dans des conclusions

ultérieures, les réserves générales figurant dans l’acte d’appel ne permettant

pas de contourner l’interdiction des demandes nouvelles. La jurisprudence

confirmerait qu’une simple réserve ne vaut pas demande, laquelle devait être

formulée de manière ferme et précise dès l’acte introductif.

À supposer même qu’elles soient recevables, ces demandes seraient

dépourvues de tout fondement. Les conclusions de l’expert PERSONNE5.),

corroborées par les avis SOCIETE15.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.),

établiraient que l’évaluation opérée par SOCIETE3.) était correcte et de bonne

foi, la valeur des actions gagées étant négative à hauteur d’environ 665.613.-

euros. À aucun moment

SOCIETE3.)

n’aurait

été désintéressée par

l’appropriation du gage : elle n’aurait rien perçu lors de celle-ci et n’aurait

ultérieurement touché que 175.000.- euros lors de la revente des actions,

montant sans commune mesure avec la valeur de plus de 30 millions d’euros

arbitrairement avancée par l’appelante. SOCIETE3.) n’aurait donc reçu aucun

prétendu excédent et ne pourrait être tenue à aucune restitution ni condamnée

sur le fondement de l’enrichissement sans cause. Il ne serait d’ailleurs

nullement démontré qu’un acquéreur aurait été prêt à payer la valeur invoquée

par SOCIETE1.), alors que la seule transaction intervenue a eu lieu pour

175.000.- euros. En tout état de cause, même dans l’hypothèse, purement

théorique, où la valeur du gage aurait excédé la créance garantie, le SPA ne

prévoirait aucune restitution du surplus au constituant. La clause contractuelle

applicable reprendrait la règle de la loi du 5 août 2005 : le produit excédentaire

est conservé comme fonds disponibles pour un éventuel créancier de second

rang ou traité conformément à cette loi, sans jamais être restitué au constituant.

Le surplus éventuel s’analyserait comme une clause pénale sanctionnant

l’inexécution de l’obligation garantie.

Ainsi, que l’on raisonne en termes de recevabilité ou de bien-fondé, les

demandes de SOCIETE1.) devraient être rejetées dans leur intégralité.

Elle demande enfin à voir condamner l’appelante à lui payer une indemnité de

procédure de 15.000.- euros sur le fondement de l'article 240 du Nouveau

Code de procédure civile, ainsi qu’à payer tous les frais et dépens de l'instance.

SOCIETE1.), après avoir rappelé les antécédents de procédure, conclut

également à l'absence d'incidence de la plainte pénale sur la présente

procédure. Selon les informations disponibles, l’instruction pénale serait

toujours en cours à la suite de l’arrêt de la Cour de cassation du 8 mars 2018,

lequel a partiellement annulé une décision confirmant une ordonnance de non-

informer. Cette cassation est limitée à deux points précis : d’une part, la

nécessité de vérifier si certains documents produits par SOCIETE1.) devaient

être qualifiés d’écrits protégés au sens des articles 196 et 197 du Code pénal ;

d’autre part, l’examen de l’existence éventuelle de manœuvres frauduleuses

constitutives d’escroquerie au sens de l’article 496 du Code pénal. L’instruction

en cours serait donc strictement circonscrite à ces seules questions, sans lien

direct avec le litige civil présent.

De plus, l’arrêt interprétatif du 28 mars 2018 serait sans incidence sur la

présente procédure, celle-ci s’inscrivant uniquement dans la continuité de

l’arrêt du 12 juillet 2017, par lequel la Cour d’appel avait notamment ordonné

une expertise afin d’examiner la thèse de SOCIETE1.) selon laquelle la valeur

des actions aurait été supérieure au montant de sa dette, impliquant son

extinction par la réalisation du gage.

L’appelante ne se prévaudrait d’ailleurs d’aucun des éléments faisant l’objet de

l’instruction pénale et fonderait exclusivement ses prétentions sur le rapport

d’expertise. En tout état de cause, même l’éventuelle reconnaissance

d’infractions pénales serait sans incidence directe sur l’issue de la présente

instance. De plus, il ressort de l’arrêt du 12 juillet 2017 que la restitution des

actions avait été ordonnée indépendamment de toute allégation pénale, la

Cour ayant estimé que les critiques relatives à l’évaluation des actifs étaient

sans influence sur le comportement des parties. Ainsi, la plainte pénale

n’aurait, en tout état de cause, aucune conséquence sur la présente procédure.

Au fond, SOCIETE1.) sollicite la désignation d’un nouvel expert aux fins de

procéder à une seconde expertise complémentaire, faisant valoir que l’expert

PERSONNE5.) n’a pas répondu à la mission telle que définie par la Cour dans

son arrêt du 11 mai 2023 et que son rapport est incomplet. Selon l’appelante,

le rapport PERSONNE5.) ne constituerait pas un complément au rapport

PERSONNE6.), mais une nouvelle expertise, laquelle demeurerait déficiente.

En effet, l’expert PERSONNE5.) n’aurait pas apporté les explications attendues

quant aux raisons pour lesquelles SOCIETE3.) aurait recouvré une dette

envers elle-même ni quant au mécanisme d’extinction automatique de sa

créance, pas davantage qu’il n’aurait opéré la distinction claire exigée par la

Cour entre les relations juridiques existant, d’une part, entre SOCIETE8.) et

SOCIETE5.), et, d’autre part, entre SOCIETE3.) et SOCIETE1.). Il est en outre

reproché à l’expert d’avoir fait abstraction des liens étroits unissant

SOCIETE3.) et SOCIETE6.) et d’avoir considéré SOCIETE3.) comme un tiers

de bonne foi, alors que ces éléments exerceraient une influence déterminante

sur la valorisation des actions d’SOCIETE5.). À cet égard, l’expert n’aurait pas

tenu compte du rapport Baden du 18 décembre 2020, alors que la Cour avait

expressément requis que l’expertise complémentaire soit menée à la lumière

des avis SOCIETE15.) du 3 juin 2016, PERSONNE7.) du 28 août 2020, Baden

du 18 décembre 2020 et PERSONNE8.) du 10 mars 2021.

L’appelante soutient encore que les conclusions du rapport PERSONNE5.) ne

permettraient pas à la Cour de se forger une opinion définitive, dès lors

qu’aucune valorisation financière précise des actions détenues par

SOCIETE3.) dans SOCIETE5.) n’y serait proposée. À cet égard, l’appelante

relève que l’expert affirmerait, d’une part, que la valeur économique

mathématique

de

la

totalité

des

actions

d’SOCIETE5.)

au

5 octobre 2009 serait négative à hauteur de 665.613.- euros, tout en retenant,

d’autre part, que la valeur financière des 25 % détenus par SOCIETE3.) serait

positive, ce qui apparaît contradictoire.

À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le rapport PERSONNE5.) ne serait ni

annulé pour violation de l’article 472 du Nouveau Code de procédure civile et

du principe du contradictoire, ni écarté pour défaut de réponse à la mission

confiée, SOCIETE1.) sollicite que ses conclusions soient interprétées à la

lumière de la situation particulière d’SOCIETE3.), situation qui aurait

nécessairement une incidence sur la valorisation des actions d’SOCIETE16.)

rejoint, sur ce point, les analyses de Maître Baden et de l’expert Faber, lesquels

ont tous deux estimé que la situation spécifique d’SOCIETE3.) devait être prise

en considération dans la valorisation des actions, notamment en ce qui

concerne le traitement comptable de la dette envers SOCIETE6.). L’appelante

entend enfin rappeler le contexte de la création d’SOCIETE3.), celui de la

réalisation du gage, et exposer les éléments permettant, selon elle, d’établir

qu’SOCIETE3.) ne peut être regardée comme un tiers de bonne foi.

Dans son avis juridique du 18 décembre 2020, Me Baden, reprenant une

analyse déjà développée dans son avis du 17 mai 2010, rappellerait que la

seule finalité, et partant la cause juridique, d’un contrat de gage est d’assurer

la sûreté et la garantie d’une dette. Il en déduirait que l’exécution d’un gage

portant sur un objet à valeur négative ne permet pas de remplir la finalité propre

du contrat de gage. Il s’interrogerait dès lors sur ce qui pourrait conduire un

tiers prétendument de bonne foi, tel qu’SOCIETE3.), à procéder à la réalisation

d’un gage sur des actions présentées comme ayant une valeur négative, alors

qu’une telle opération ne permettrait pas d’éteindre la dette garantie. Me Baden

préciserait que si un véritable tiers de bonne foi, étranger à la relation entre le

créancier gagiste, le débiteur et la société dont les actions sont gagées,

pourrait éventuellement se prévaloir d’une valorisation négative de 665.613.-

euros, il rejoindrait toutefois les conclusions de l’expert PERSONNE6.)

s’agissant de l’évaluation des actions dans le cadre précis de la réalisation du

gage par SOCIETE3.).

Il conviendrait de rappeler que, le 20 février 2009, SOCIETE6.) a procédé à

l’exécution de son gage de premier rang portant sur 75 % des actions détenues

par SOCIETE1.) dans SOCIETE5.), exécution ultérieurement annulée par les

juridictions pour des motifs étrangers à l’évaluation de l’objet gagé. Le 5

octobre 2009, SOCIETE3.) a procédé à une seconde exécution partielle de

gage à hauteur des 25 % restants des actions détenues par SOCIETE1.) dans

SOCIETE5.), en se fondant sur l’évaluation réalisée lors de la première

exécution du gage par SOCIETE6.).

Ainsi que relevé par Me Baden dans son avis du 17 mai 2010, suivi par l’expert

PERSONNE6.), l’appropriation des actions d’SOCIETE5.) par SOCIETE6.),

même si elle n’entraînerait pas ipso jure l’extinction de la créance de

SOCIETE6.) à l’égard d’SOCIETE5.) et, partant, de la dette garantie par

SOCIETE1.), aurait néanmoins dû permettre à

SOCIETE6.)

de se

désintéresser totalement ou, à tout le moins, très largement sur cette dette. Il

en résulterait que la dette d’SOCIETE5.) envers SOCIETE6.) ne devait plus

être intégrée dans la valorisation des actions d’SOCIETE5.). Or, lors de

l’exécution des gages, SOCIETE6.) n’a imputé aucune réduction de dette, ni

sur la dette existant entre SOCIETE6.) et SOCIETE5.), ni sur la dette de

garantie de SOCIETE1.) envers SOCIETE6.). SOCIETE6.) aurait ainsi exécuté

son gage en violation du principe selon lequel la réalisation du gage doit avoir

pour finalité l’extinction de la dette garantie. Il est fait le même reproche à

SOCIETE3.), laquelle aurait procédé à la réalisation de son gage en se fondant

sur une évaluation reposant sur une valeur négative des actions, ce qui serait

également contraire à la finalité du gage.

L’appelante soutient en outre, à la lumière notamment de l’avis de Me Baden,

qu’SOCIETE3.) ne saurait être regardée comme un véritable tiers de bonne foi,

dès lors qu’elle faisait partie du groupe de sociétés SOCIETE6.) avant la

déconfiture de celui-ci, qu’elle n’a pas procédé à une évaluation indépendante

des actions d’SOCIETE5.) lors de l’exécution de son gage mais s’est fondée

sur l’évaluation de SOCIETE8.), qu’elle se contredirait ainsi par rapport à la

valeur retenue dans le cadre de la cession des actions à SOCIETE1.) ainsi

qu’à la méthodologie appliquée dans le contrat de vente pour l’évaluation du

complément de prix, laquelle devait tenir compte de la valeur future des actifs

sans déduction des passifs, qu’elle a réalisé son gage sur un objet qu’elle

présentait elle-même comme ayant une valeur négative, et qu’elle a, par la

suite, revendu ces mêmes actions pour un prix de 175.000.- euros à

SOCIETE12.).

Par ailleurs, ces opérations auraient eu pour conséquence d’exclure

SOCIETE1.)

de l’actionnariat d’SOCIETE5.)

juste avant la tenue de

l’assemblée générale relative au projet Arsenal, assemblée dont la convocation

avait été sollicitée par SOCIETE1.), prorogée à la demande de SOCIETE6.) et

tenue finalement entre SOCIETE6.) et SOCIETE3.), et de permettre à

SOCIETE12.), devenue actionnaire unique d’SOCIETE5.), de procéder à une

augmentation de capital ayant privé d’effet utile l’action en restitution des

actions engagée par SOCIETE1.), laquelle a donné lieu à l’arrêt de la Cour du

12 juillet 2017.

Il ressortirait de l'intégralité des documents versés au débat, en ce compris de

l'avis juridique établi par Maître Hrébjartur Jénatansson concernant les liens

entre SOCIETE6.) et SOCIETE9.) (SOCIETE3.)) et SOCIETE8.), ainsi que de

la chronologie des événements, qu'il existerait une collusion patente entre

SOCIETE17.) et SOCIETE12.) qui ne saurait être ignorée dans le cadre de la

valorisation des actions.

En tout état de cause, l’appelante fait plaider l’extinction de la créance

d'SOCIETE3.). Par arrêt du 12 juillet 2017, la Cour a évalué la créance

d’SOCIETE3.) à l’encontre de SOCIETE1.) à un montant de 6.000.000.- euros,

en application de l’article 3.4 du contrat de cession, en précisant que le montant

de 175.000.- euros provenant de la cession des actions à SOCIETE12.) devait

être imputé par priorité sur les frais et intérêts courus jusqu’à la date du

jugement de première instance. Afin d’obtenir paiement de sa créance,

SOCIETE3.) a procédé, le 5 octobre 2009, à la réalisation de son gage portant

sur 25 % des actions d’SOCIETE5.) détenues par SOCIETE1.). La valeur

globale des actions d’SOCIETE5.) s’élevait à 122.481.464 euros, de sorte que

l’appropriation par SOCIETE3.) de l’intégralité des 25 % des actions gagées

correspondrait à une valeur de 30.620.366.- euros, soit un montant très

supérieur à celui de sa créance. La dette de SOCIETE1.) envers SOCIETE3.)

devrait être considérée comme éteinte dès le jour de l’exécution du gage, de

sorte qu’aucun intérêt de retard ne pourrait être réclamé, SOCIETE3.) ayant

eu la faculté de réaliser le gage dès le défaut de paiement. L’appelante rappelle

qu’SOCIETE3.) a, par courrier du 9 mars 2009, informé SOCIETE1.) qu’à la

suite du défaut de paiement de la première tranche du prix de cession au

28 février 2009, en vertu du contrat de cession d’actions portant sur les 28.154

actions ordinaires détenues dans SOCIETE5.), le droit de vote attaché aux

actions gagées lui était dévolu et que SOCIETE1.) n’était plus en droit de

disposer desdites actions. SOCIETE3.) annonçait également son intention de

procéder à la réalisation du gage à l’issue du délai de grâce de quinze jours. Il

est toutefois constant que la réalisation du gage n’est intervenue que le 5

octobre 2009, soit sept mois après la notification du défaut. Il ne saurait

appartenir à SOCIETE1.) de supporter les conséquences de cette mise en

œuvre tardive et contestée du gage. L’appelante sollicite en conséquence que

la Cour constate qu’SOCIETE3.) ne dispose plus d’aucune créance à faire

valoir à son encontre.

Au regard de l’évaluation des actions d’SOCIETE5.) et des développements

qui précèdent, SOCIETE1.) entend faire valoir ses droits découlant de la

réalisation du gage par SOCIETE3.). Il est rappelé qu’elle s’était, dans son acte

d’appel du 19 avril 2012, expressément réservé le droit de formuler toute

demande en paiement de dommages et intérêts ou toute demande en

restitution des sommes indûment perçues à la suite de cette réalisation. Si

l’intimée conteste actuellement la recevabilité de ces demandes au motif

qu’elles ne figuraient pas dans l’acte d’appel, il est cependant de principe que,

conformément à l’article 53 du Nouveau Code de procédure civile, l’objet du

litige peut être modifié par des demandes incidentes dès lors qu’elles se

rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, la jurisprudence

tenant notamment compte de la similarité des faits à l’origine des différentes

demandes pour apprécier l’existence d’un tel lien. En l’espèce, le litige

trouverait son origine dans la valorisation des actions gagées opérée par

SOCIETE3.), laquelle est contestée par SOCIETE1.) depuis l’origine, celle-ci

soutenant que l’intimée ne s’est pas seulement désintéressée, mais s’est en

outre enrichie en percevant un montant excédant largement la valeur réelle des

actions. Les modalités d’évaluation retenues, notamment dans le rapport

PERSONNE5.), demeurent au cœur du débat, l’objectif étant de déterminer

l’existence d’une créance et d’en apprécier le montant. Les demandes

subséquentes procèderaient ainsi directement de la valorisation des actions

gagées et tendraient également à déterminer l’existence d’une créance entre

les parties. Elles se rattacheraient dès lors aux prétentions originaires par un

lien suffisant et devraient être déclarées recevables. En évaluant les actions à

zéro euro alors qu’elles auraient eu une valeur de 30.620.366.- euros,

SOCIETE3.) aurait commis une erreur manifeste de valorisation, de sorte que

la clause contractuelle invoquée ne saurait lui être opposée. SOCIETE3.)

devrait en conséquence être condamnée à restituer à SOCIETE1.) le trop-

perçu résultant de la différence de valeur entre sa créance sur SOCIETE1.) et

la valeur effective des actions gagées qu'elle s'est appropriée, à savoir la

somme de 24.795.366.- euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter

du 5 octobre 2019, date de réalisation du gage, sinon du 19 avril 2012, date de

l'acte d'appel, sinon de l'arrêt à intervenir jusqu'à solde.

A

titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle d’SOCIETE3.)

est

recherchée. La clause 7.2 du contrat de cession imposerait au bénéficiaire du

gage d’agir de bonne foi dans la valorisation des actions. Or, en retenant une

valeur nulle pour les actions gagées alors que celles-ci auraient valu

30.620.366.- euros, puis en les cédant à SOCIETE12.) le 15 décembre 2009

pour un montant de 175.000.- euros, SOCIETE3.) aurait agi de mauvaise foi.

Elle aurait ainsi manqué à son obligation contractuelle de bonne foi, causant

un préjudice important à SOCIETE1.), laquelle s’est trouvée dépossédée de

25 % des actions d’SOCIETE5.) pour garantir une dette d’un montant très

inférieur à la valeur réelle des actions. Il est encore rappelé qu’SOCIETE3.) a

rapidement revendu ces actions à SOCIETE18.), permettant à celle-ci de

procéder à une augmentation de capital ayant eu pour effet de priver

SOCIETE1.) de ses droits d’actionnaire majoritaire, nonobstant l’annulation

ultérieure

de

l’exécution

du

gage.

La

responsabilité

contractuelle

d’SOCIETE3.) serait ainsi engagée. SOCIETE3.) devrait dans ce cas être

condamnée à payer à SOCIETE1.) le montant de 24.795.366.- euros, à titre de

dommages et intérêts correspondant à la différence entre le montant de la

créance d'SOCIETE19.) tel qu'évalué par la Cour et la valeur effective des

actions gagées, SOCIETE3.) ayant de mauvaise foi évalué ces actions à zéro

euros, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2019, date

de réalisation du gage, sinon du 19 avril 2012, date de l'acte d'appel, sinon de

l'arrêt à intervenir jusqu'à solde.

À titre encore plus subsidiaire, l’enrichissement sans cause est invoqué.

L’appelante rappelle que l’action de in rem verso suppose un enrichissement

d’une partie corrélatif à l’appauvrissement d’une autre, sans justification par

une cause légitime. En cas de succès de cette action, l’appauvri est en droit

d’obtenir restitution ou indemnisation. En l’espèce, SOCIETE1.) aurait été

dépossédée de 25 % des actions d’SOCIETE5.) à la suite de la réalisation du

gage par SOCIETE3.), alors même que la valeur des actions ainsi

appréhendées aurait été largement supérieure au montant de la créance

invoquée. En s’appropriant l’intégralité des actions gagées dans ces

conditions, SOCIETE3.) se serait enrichie au détriment de SOCIETE1.),

laquelle se serait appauvrie de manière injustifiée. Les conditions de

l’enrichissement sans cause seraient ainsi réunies. SOCIETE3.) devrait ainsi

être condamnée à restituer à SOCIETE1.) la différence de montant entre la

valeur des actions et le montant de sa créance envers l’appelante, soit

24.795.366.- euros, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 5

octobre 2019, date de réalisation du gage, sinon du 19 avril 2012, date de l'acte

d'appel, sinon de l'arrêt à intervenir jusqu'à solde.

Appréciation de la Cour

-

Sursis à statuer

Le sursis à statuer constitue une mesure d’exception qui ne peut être ordonnée

que lorsqu’il existe un lien de dépendance directe et nécessaire entre l’issue

du litige civil et celle de la procédure pénale, de sorte que la décision à

intervenir au pénal serait de nature à exercer une influence déterminante sur

la solution du litige civil. Tel n’est pas le cas en l’espèce.

Il ressort des éléments versés aux débats que l’instruction pénale encore

pendante à la suite de l’arrêt de la Cour de cassation du 8 mars 2018 est

strictement limitée à deux points précis, à savoir la qualification pénale de

certains documents au regard des articles 196 et 197 du Code pénal et

l’examen de l’existence éventuelle de manœuvres frauduleuses au sens de

l’article 496 du Code pénal. Ces questions portent sur l’appréciation

d’infractions pénales spécifiques et ne concernent ni la validité de la réalisation

du gage, ni la détermination de la valeur des actions d’SOCIETE5.), ni

l’existence ou l’extinction de la créance litigieuse, qui constituent l’objet exclusif

du présent litige civil.

En outre, les parties ne se prévalent d’aucun des documents faisant l’objet de

l’instruction pénale pour fonder leurs prétentions dans la présente procédure.

La solution du litige civil repose ainsi exclusivement sur les rapports d’expertise

judiciaires et sur l’appréciation juridique de la portée de la réalisation du gage,

indépendamment de toute qualification pénale des faits reprochés à certains

intervenants.

Il résulte par ailleurs de l’arrêt du 12 juillet 2017 que la Cour d’appel avait déjà

statué sur les effets civils de la restitution des actions et sur la nécessité de

procéder à une expertise, en pleine connaissance du contexte procédural et

des critiques alors formulées, sans subordonner sa décision à l’issue d’une

quelconque procédure pénale. L’arrêt interprétatif du 28 mars 2018, par

ailleurs, est sans incidence sur le présent litige.

Enfin, quand bien même des infractions pénales viendraient à être

ultérieurement retenues, celles-ci seraient, en tout état de cause, sans effet

direct et nécessaire sur la solution à donner aux questions purement

patrimoniales et contractuelles soumises à la Cour, dès lors que la présente

instance ne porte ni sur la validité des contrats au regard d’agissements

pénalement qualifiables, ni sur la réparation d’un dommage fondé sur une faute

pénale.

Il s’ensuit qu’aucun risque de contrariété de décisions ne peut être

sérieusement invoqué et que la solution du présent litige ne dépend pas de

l’issue de la procédure pénale toujours en cours.

- Valeur de l’expertise

La mission de l’expert PERSONNE6.) était de déterminer la fair market value

(telle que définie page 63 de l'arrêt N° 132/17 du 12 juillet 2017) des actions

SOCIETE5.) au 5 octobre 2009.

Il ressort clairement des antécédents de procédure que ni la méthodologie de

détermination de la fair market value ni la valorisation des actifs du fonds, en

particulier immobiliers, ne sont contestées par les parties, les débats des

parties étant essentiellement centrés sur la nécessité ou non de faire

abstraction de la dette d’SOCIETE14.) vis-à-vis de SOCIETE8.) pour le calcul

du passif à déduire (cf. arrêt N° 56/23 du 11 mai 2023, page 13). Ce point n’est

plus à remettre en cause.

Il résulte également de ces mêmes antécédents que le rapport PERSONNE9.)

n’est ni à annuler, ni à écarter des débats (cf. arrêt N° 71/24 du 4 juillet 2024,

page 20). Cette question ayant été tranchée, il n’y a également plus lieu d’y

revenir.

Le litige est strictement circonscrit à une question juridico-comptable, à savoir

la nécessité ou non de faire abstraction de la dette d’SOCIETE5.) envers

SOCIETE8.) dans le calcul du passif à déduire pour déterminer la valeur des

actions. Le désaccord porte donc non sur des paramètres économiques ou

techniques, mais sur la qualification juridique de cette dette dans l’assiette de

valorisation.

L’expert PERSONNE6.) avait privilégié une approche consistant à ne pas

prendre en compte cette dette dans le passif. La Cour d’appel a toutefois relevé

que cette position n’était pas suffisamment justifiée sur le plan juridique,

l’expert n’expliquant ni pour quelles raisons SOCIETE3.) aurait récupéré une

dette envers elle-même, ni de quelle manière sa créance aurait été

automatiquement éteinte à la suite de l’appropriation du gage. Ces

insuffisances touchent au cœur du raisonnement juridique censé fonder

l’exclusion de la dette du passif.

Les différents avis versés aux débats ont confirmé les faiblesses du rapport

PERSONNE6.). L’avis SOCIETE15.) du 3 juin 2016 a estimé erronée l’analyse

de SOCIETE20.) et des développements de Me Baden, en affirmant que la

dette envers SOCIETE8.) devait nécessairement figurer au titre du passif.

L’avis PERSONNE7.) du 28 août 2020 a critiqué les conclusions de l’expert

PERSONNE6.) en ce qu’elles reposaient sur le postulat inexact d’une

extinction automatique de la créance par la réalisation du gage et rappelaient

qu’SOCIETE3.) n’a jamais été créancière d’SOCIETE5.), mais uniquement de

SOCIETE1.). Le second avis de Me Baden du 18 décembre 2020 n’a, quant à

lui, pas permis d’établir de manière probante qu’SOCIETE3.) n’était pas un

tiers de bonne foi, cette affirmation demeurant au stade de la simple allégation.

Enfin, l’avis PERSONNE8.) du 10 mars 2021 a mis en évidence une confusion,

dans le raisonnement de l’expert PERSONNE6.), entre les relations juridiques

distinctes liant d’une part SOCIETE8.) à SOCIETE5.) et d’autre part

SOCIETE3.) à SOCIETE1.). Cet avis a également critiqué deux prémisses

jugées inexactes, à savoir l’obligation d’ignorer la créance lors de

l’appropriation des actions par le créancier gagiste et l’idée que la créance

d’SOCIETE21.)

serait impactée par la dette d’SOCIETE5.)

envers

SOCIETE8.). L’ensemble de ces avis converge donc pour démontrer que les

insuffisances du rapport PERSONNE6.) étaient d’ordre juridique plutôt que

technique.

C’est dans ce contexte que la Cour d’appel a ordonné un complément

d’expertise afin de permettre à l’expert de déterminer la valorisation des actions

d’SOCIETE5.) dans l’optique d’un tiers, SOCIETE3.), dans la relation

impliquant le créancier gagiste SOCIETE8.), le débiteur SOCIETE1.) et la

société dont les actions ont été gagées, SOCIETE5.), tout en tenant compte

des avis SOCIETE15.), PERSONNE7.), Baden et PERSONNE8.). L’objectif

était donc de corriger précisément les lacunes juridiques identifiées dans le

traitement du passif.

Dans son rapport définitif, l’expert PERSONNE5.) est parvenu à la conclusion

que la valeur économique mathématique de la totalité des actions

d’SOCIETE5.) au 5 octobre 2009, du point de vue d’SOCIETE3.), était négative

à hauteur d’environ 665.613.-

euros. Cette conclusion marque un

infléchissement net par rapport aux débats antérieurs, puisqu’elle résulte

directement de la prise en compte du passif selon l’optique imposée par la

Cour, mais elle demeure néanmoins sujette à contestation par SOCIETE1.),

tant sur le raisonnement suivi que sur ses implications juridiques.

L’expert relève que la qualité d’actionnaire majoritaire, puis unique, conférait à

SOCIETE8.)

un pouvoir déterminant sur les décisions d’SOCIETE5.),

notamment quant à une éventuelle liquidation ou fusion. Toutefois, sur la base

des valeurs des actifs et des dettes au 31 décembre 2009, une liquidation aurait

abouti à un mali, l’actif étant insuffisant pour couvrir l’ensemble du passif. Il en

résulte que les actions détenues par SOCIETE8.) n’avaient intrinsèquement

aucune valeur économique positive et ne présentaient qu’une valeur politique

tenant au pouvoir de contrôle conféré.

L’expert considère encore que l’appropriation des actions par SOCIETE8.) ne

pouvait entraîner une réduction de la dette d’SOCIETE5.) qu’à la condition que

ces actions aient eu une valeur positive, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

Le seul mécanisme susceptible de créer une valeur économique aurait été un

renoncement volontaire à la créance, hypothèse qui ne s’est pas réalisée. Dans

ces conditions, SOCIETE3.) s’est également appropriée, lors de la réalisation

de son gage, des actions à valeur économique négative. Le prix de 175.000.-

euros obtenu lors de la revente s’explique exclusivement par la valeur politique

attachée à l’accès au contrôle exclusif de la société.

L’expert conclut en conséquence que la valeur économique mathématique de

l’intégralité des actions d’SOCIETE5.) au 5 octobre 2009, du point de vue

d’SOCIETE3.),

était

négative

et

s’élevait

approximativement

à

665.613.- euros. Il précise que si les 25 % d’actions détenus par SOCIETE3.)

ont pu avoir une valeur de marché positive dans le cadre spécifique de la

négociation avec SOCIETE8.), cette valeur ne peut être chiffrée objectivement,

dès lors qu’elle dépendait exclusivement de l’intérêt subjectif de ce dernier à

devenir actionnaire unique.

À la lumière du rapport de l’expert PERSONNE5.) tel que résumé ci-avant et

des critiques formulées par SOCIETE1.), on peut examiner la position de

l’expert sous trois axes, à savoir, la fidélité à la mission donnée par la Cour, la

réponse (ou non) aux critiques juridiques antérieures et la portée réelle de ses

conclusions face aux griefs de SOCIETE1.).

D’abord, l’expert PERSONNE5.) s’est strictement placé dans le cadre de la

mission telle que définie par la Cour dans son arrêt du 11 mai 2023, à savoir

une valorisation des actions d’SOCIETE5.) au 5 octobre 2009 « du point de

vue d’un tiers », en l’occurrence SOCIETE3.), dans la relation créancier gagiste

– débiteur – société dont les actions sont gagées. Contrairement à ce que

soutient

SOCIETE1.), l’expert n’a pas repris l’approche de l’expert

PERSONNE6.) consistant à neutraliser la dette envers SOCIETE6.), mais a

expressément intégré cette dette dans le passif, en retenant que la réalisation

du gage par SOCIETE8.) n’avait pas pour effet d’éteindre ipso facto la dette

d’SOCIETE5.). Ce faisant, l’expert se conforme précisément aux critiques

formulées par la Cour dans son prédit arrêt de 2023 ainsi qu’aux analyses

convergentes de PERSONNE7.) et PERSONNE8.), qui contestaient le postulat

d’extinction automatique de la créance.

Contrairement à l’allégation de SOCIETE1.) selon laquelle l’expert aurait ignoré

les liens entre SOCIETE3.) et SOCIETE6.), l’expert PERSONNE5.) les prend

en compte, mais sur un plan strictement économique et fonctionnel, en relevant

que la détention majoritaire puis exclusive du capital conférait à SOCIETE8.)

un pouvoir politique déterminant sur SOCIETE5.). Il souligne toutefois que ce

pouvoir de contrôle ne se confond pas avec une valeur économique positive

des actions, dès lors que l’actif net est négatif. L’expert se situe donc

volontairement sur un terrain économique, en s’abstenant de toute qualification

de bonne ou mauvaise foi, qu’il estime relever exclusivement de l’appréciation

du juge. Cette abstention est cohérente avec sa mission telle que circonscrite

par la Cour, laquelle ne lui a pas demandé d’apprécier la bonne foi

d’SOCIETE3.), mais uniquement de procéder à une valorisation financière

dans l’optique d’un tiers.

S’agissant du reproche tiré de ce que l’expert n’aurait pas traité les avis

SOCIETE15.), PERSONNE7.), Baden et PERSONNE8.), il ressort au contraire

de son raisonnement qu’il s’inscrit clairement dans la ligne SOCIETE22.). Il

rejette expressément la thèse selon laquelle l’appropriation du gage par

SOCIETE8.)

entraînerait

une

diminution

automatique

de

la

dette

d’SOCIETE5.), ce qui correspond précisément aux critiques formulées dans

ces avis à l’encontre du rapport PERSONNE6.). En revanche, il écarte

implicitement la thèse soutenue par Baden et PERSONNE6.) d’un «

remboursement par l’appropriation », au motif que celle-ci ne peut fonctionner

que si les actions ont une valeur positive, ce qui n’est pas le cas ici. Sur ce

point, la position de l’expert est juridiquement et économiquement cohérente :

un gage portant sur un actif à valeur nette négative ne peut, par nature, opérer

extinction d’une dette que l’actif est incapable de couvrir.

En revanche, la critique la plus sérieuse formulée par SOCIETE1.) concerne la

prétendue contradiction du rapport PERSONNE5.), lequel retient à la fois une

valeur économique mathématique négative de 100 % des actions (- 665.613.-

euros) et l’existence d’une valeur financière positive des 25 % cédés par

SOCIETE3.). Cette critique n’est cependant fondée qu’en apparence. L’expert

distingue clairement deux notions : d’une part, la valeur économique objective

fondée sur l’actif net, qui est négative, et d’autre part, une valeur de marché

purement politique, résultant de la capacité, pour SOCIETE8.), d’acquérir le

contrôle exclusif de la société. Cette valeur n’est pas fondée sur la richesse

économique de la société, mais sur l’intérêt stratégique et administratif de

devenir actionnaire unique. Il ne s’agit donc pas d’une contradiction logique,

mais d’une dissociation entre valeur économique et valeur de contrôle,

parfaitement admise en théorie financière.

En ce qui concerne la thèse centrale de SOCIETE1.) selon laquelle

SOCIETE3.) ne pourrait être qualifiée de tiers de bonne foi et que cela devrait

influencer la valorisation, l’expert adopte une position méthodologiquement

défensive. Il considère que la qualification de tiers de bonne foi relève du

pouvoir souverain du juge et non de l’expert. Il en déduit que, même en

présence de liens structurels entre SOCIETE3.) et SOCIETE8.), la valorisation

doit se faire non pas selon une logique de sanction juridique, mais selon la

réalité économique objective du bilan de la société au 5 octobre 2009. En ce

sens, l’expert répond implicitement à SOCIETE1.) en refusant de transformer

la mission de valorisation en appréciation de comportement fautif.

Enfin, concernant l’argument selon lequel l’expert n’aurait pas expliqué

comment SOCIETE3.) pouvait « récupérer une dette envers elle-même »,

l’approche de l’expert PERSONNE5.) neutralise cette difficulté en posant

précisément que cette récupération est économiquement sans portée, dès lors

que la dette subsiste intégralement et que les actions ont une valeur

économique négative. Il n’y a donc, dans son raisonnement, ni « récupération

utile » d’une dette, ni extinction automatique de créance, ce qui constitue une

réponse indirecte mais réelle à la critique formulée en 2023 contre le rapport

PERSONNE6.).

En définitive, la position de l’expert PERSONNE5.) apparaît juridiquement

cohérente avec la mission reçue et techniquement alignée sur les avis

PERSONNE7.) et PERSONNE8.). Les critiques de SOCIETE1.) portent moins

sur une erreur méthodologique que sur un désaccord de fond quant à la portée

juridique et patrimoniale de la réalisation du gage. Le véritable point de fragilité

du rapport PERSONNE5.) ne réside pas dans sa logique économique, mais

dans le fait qu’il ne tranche pas - volontairement - la question de la bonne ou

mauvaise foi d’SOCIETE3.), ni celle de l’éventuel enrichissement corrélatif,

laissant ces appréciations entièrement au pouvoir du juge, ce qui est

juridiquement fondé.

S’agissant de ce moyen, la Cour rappelle que

SOCIETE1.) soutient

qu’SOCIETE3.) ne pourrait être considérée comme un tiers de bonne foi lors

de la réalisation du gage et invoque, à l’appui de cette thèse, l’existence de

liens structurels avec le groupe SOCIETE6.) ainsi que diverses opérations

intervenues en 2009. Toutefois, la bonne ou la mauvaise foi ne se présume

pas et doit être établie par des éléments précis, concordants et déterminants.

En l’espèce, la seule appartenance passée d’SOCIETE3.) au groupe

SOCIETE6.) ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une mauvaise foi dans

l’exécution des droits résultant du contrat de gage. Il n’est pas davantage établi

qu’SOCIETE3.) aurait agi dans l’intention de nuire à SOCIETE1.) ou de

détourner la finalité du mécanisme de garantie.

Il ressort en outre des éléments du dossier qu’SOCIETE3.) a procédé à la

réalisation du gage dans le cadre contractuel prévu, à la suite du défaut de

paiement de SOCIETE1.), et conformément aux droits que lui conférait le

contrat de cession. Aucune manœuvre frauduleuse, dissimulation ou

détournement de procédure n’est caractérisée dans la mise en œuvre de cette

réalisation.

Par ailleurs, l’expertise judiciaire n’a pas mis en évidence d’éléments

permettant de conclure à une valorisation volontairement biaisée des actions

dans l’intention de léser SOCIETE1.). L’expert a expressément distingué la

valeur économique objective des actions de leur valeur politique de contrôle,

sans retenir l’existence d’un comportement fautif imputable à SOCIETE3.). Il a,

au contraire, souligné que la valeur économique des actions au moment de la

réalisation du gage était négative.

Enfin, la Cour relève que les développements relatifs à la procédure pénale

pendante ne permettent pas davantage de caractériser, à ce stade, une

mauvaise foi d’SOCIETE3.) dans le cadre de la présente instance civile,

l’instruction étant strictement limitée à des questions sans lien direct avec

l’exercice du gage ou la valorisation des actions litigieuses.

Il s’ensuit que SOCIETE1.) ne rapporte pas la preuve d’un comportement

déloyal ou frauduleux d’SOCIETE3.) lors de la réalisation du gage. En

l’absence d’éléments objectifs établissant une mauvaise foi, SOCIETE3.) doit

être tenue pour avoir agi de bonne foi dans l’exercice de ses droits contractuels.

La Cour ayant ainsi écarté le moyen tiré de la mauvaise foi d’SOCIETE3.),

l’expertise doit être appréciée dans une perspective strictement économique et

objective. Or, l’expert PERSONNE5.) conclut que la valeur économique

mathématique de l’intégralité des actions d’SOCIETE5.) au 5 octobre 2009

était négative, à hauteur d’environ 665.613.- euros, du point de vue

d’SOCIETE3.). Il s’ensuit que l’objet du gage ne présentait aucune valeur

économique positive susceptible d’éteindre la créance par voie d’imputation.

La revente ultérieure des actions pour le prix de 175.000.- euros procède

uniquement de leur valeur de contrôle et non d’une valeur patrimoniale

imputable sur la dette.

Dès lors, en l’absence de mauvaise foi retenue à l’encontre d’SOCIETE3.), la

réalisation du gage ne saurait être analysée comme ayant éteint la dette de

SOCIETE1.), de sorte que la demande de cette dernière tendant à voir

constater l’extinction de sa dette ou obtenir restitution ne peut être accueillie.

Le jugement du 27 janvier 2012 entrepris est en conséquence à confirmer,

quoique

partiellement

pour d’autres motifs, en ce qu’il a condamné

SOCIETE1.), en sa qualité de cessionnaire, à payer à SOCIETE3.) la somme

de 6.000.000.- d’euros avec les intérêts conventionnels à 7,5% l’an à partir du

28 février 2009 jusqu’à solde, montant duquel est à déduire celui de 175.000.-

reçu le 15 décembre 2009.

-

Demandes nouvelles

SOCIETE1.) a, pour la première fois en cause d’appel, formé des demandes

tendant notamment à obtenir la restitution de sommes prétendument indûment

perçues par

SOCIETE3.), ainsi qu’à voir engager la responsabilité

contractuelle de cette dernière ou constater un enrichissement sans cause.

Ces prétentions n’étaient pas contenues dans l’acte d’appel ni dans les

premières conclusions déterminant l’objet du litige.

En application de l’article 53 du Nouveau Code de procédure civile, l’objet du

litige est fixé par les prétentions respectives des parties et ne peut être modifié

que par des demandes incidentes se rattachant aux prétentions originaires par

un lien suffisant.

En l’espèce, les demandes susvisées, qui tendent à l’obtention de

condamnations autonomes en restitution ou en indemnisation, modifient la

nature du litige initial et ne peuvent être regardées comme l’accessoire, la

conséquence ou le complément nécessaire des prétentions originaires.

Il en résulte que, même si ces demandes se fondent sur des éléments issus

de l’expertise postérieure, elles sont irrecevables, parce qu’elles n’ont pas été

introduites dans les formes et au moment procédural requis.

Si l’appelante souhaitait poursuivre ces prétentions, celles-ci devraient, en

principe, être introduites par une procédure distincte, sous réserve des règles

de prescription et d’autorité de la chose jugée.

Pour être complet et même à admettre ces demandes recevables, en l’absence

de faute retenue à l’encontre d’SOCIETE3.), ces demandes de SOCIETE1.) se

heurtent à un double obstacle : sur le plan factuel, l’expertise établit

l’insuffisance de valeur économique de l’objet du gage ; sur le plan juridique,

l’absence de mauvaise foi prive SOCIETE1.) de tout fondement alternatif fondé

sur l’abus, la responsabilité contractuelle ou l’enrichissement sans cause.

-

Demandes accessoires

SOCIETE1.) n’invoquant, ni a fortiori ne démontrant de raison impliquant

l’inexactitude de la décision de première instance l’ayant condamnée à payer

une indemnité de procédure de 750.- euros à SOCIETE3.), il convient en

conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point.

L’appelante ayant succombé tant en première instance qu’en instance d’appel,

sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.

L’intimée, pour sa part, ne démontrant pas l’iniquité requise par les textes, sa

demande est également à rejeter.

Les juges de première instance ayant procédé à une saine répartition des frais

et dépens de la première instance, le jugement est encore à confirmer sur ce

point.

C’est encore pour les mêmes raisons qu’il y a lieu de mettre à charge de

l’appelante l’entièreté des frais et dépens de l’instance d’appel.

En principe, les frais de justice comprennent les frais d'expertise judiciaire

(Morel, Traité élémentaire de procédure, n° 692, p. 34) et sont à supporter,

conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, par la

partie qui succombe.

Au vu de l’issue du litige, les frais d’expertise PERSONNE6.) et PERSONNE9.)

seront à supporter par l’appelante.

P A R C E S

M O T I F S

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale,

statuant contradictoirement,

vu les arrêts N°132/17 - IV- COM du 12 juillet 2017, N°47/18 - IV- COM du 28

mars 2018, N° 56/23 - IV- COM du 11 mai 2023 et N° 71/24 - IV - COM du 4

juillet 2024 ;

dit qu’il n’y a pas lieu à surseoir à statuer ;

entérine le rapport PERSONNE9.) du 29 août 2023 ;

déclare l’appel de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL non

fondé ;

confirme le jugement entrepris, quoique partiellement pour d’autres motifs ;

dit les demandes en restitution d’un trop perçu, sinon sur base de la

responsabilité contractuelle, sinon sur base de l’enrichissement sans cause

formulées en appel par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

irrecevables ;

dit les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel non fondées ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et

dépens de l’instance, avec distraction au profit de la société en commandite

simple PERSONNE2.), représentée aux fins des présentes par Maître Donata

GRASSO, avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par

Danielle POLETTI, président de chambre, en présence du greffier assumé

Jil WEBER.