Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH16_3286 Généré par l'IA

Court convicted defendant of extortion and theft, imposing 15 months prison with no probation due to criminal record.

Numéro de cause TALCH16_3286
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of voluntary assault, extortion, theft, and theft with false keys, acquitting her of charges deemed unproven. The court found the remaining facts established and, citing the defendant's criminal record, rejected any request for probation under Articles 626 and 629 of the Criminal Procedure Code. Consequently, the defendant was sentenced to fifteen months of imprisonment without a suspended sentence.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 60, 398, 399 et 470 du Code pénal; articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 191, 190-1, 191, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale: The court may acquit on some charges while convicting on others based on evidence, and must impose immediate execution of imprisonment when the defendant's criminal history precludes the application of probation measures.

Mots-clés

Généré par l'IA
extortion with violence theft with false keys voluntary assault probation exclusion criminal record impact imprisonment sentence partial acquittal infractions de violence

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 60, 398, 399 et 470 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 15, 60, 398, 399 et 470 du Code pénal, des articles 1,
Articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 191, 190-1, 191, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
Articles 626 et 629 du Code de procédure pénale
encore exclue en application des articles 626 et 629 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
article 399 du Code pénal
par l’article 399 du Code pénal n’est établie que si l’incapacité de travail est sérieuse et d’une
article 60 du Code pénal
sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dispose que
article 74 du Code pénal
par la Chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, cette peine est
article 77 du Code pénal
euros à 10.000 euros pourra également être prononcée en application de l’article 77 du Code
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Texte complet

Jugement 3286/2025

not. 12767/22/CD

ex.p./s. (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 DÉCEMBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

née le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE1.),

actuellement sous contrôle judiciaire,

comparant en personne, assistée de Maître Corine BERTRAND, Avocat, en

remplacement de Maître Marc LENTZ, Avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg,

prévenue

_________________________________________________________________________

Par citation du 14 mai 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 5 juin 2025 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

coups et blessures volontaires ayant causé une incapacité de travail personnel,

extorsion à l’aide de violences et de menaces, vol simple, vol à l’aide de fausses clés.

À l’audience publique du

5 juin 2025, l’affaire fut remise contradictoirement au

12 novembre 2025.

À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité de la prévenue, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et

de ne pas s’incriminer soi-même.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs

déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure

pénale.

La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Anne LAMBÉ, Substitut Principal du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Corine BERTRAND, Avocat, en remplacement de Maître Marc LENTZ, Avocat à la

Cour, les deux demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense de la prévenue

PERSONNE1.).

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l'ensemble des éléments du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la

notice 12767/22/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la

Police grand-ducale.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi n° 133/24 (XXIe) rendue en date du 31 janvier 2024 par la Chambre

du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoyant

la

prévenue

PERSONNE1.), partiellement par application de circonstances atténuantes, devant une

chambre correctionnelle du même Tribunal.

Vu la citation à prévenu du 14 mai 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche sub I. à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir, le 21 avril 2022

entre 2.00 et 4.00 heures à ADRESSE2.), devant la boulangerie ENSEIGNE1.)

(ADRESSE2.)) et devant l’agence bancaire SOCIETE1.) (ADRESSE3.)), et dans un

appartement sis à Bettembourg, dont l’adresse n’a pas pu être identifiée, volontairement

porté des coups et fait des blessures à PERSONNE4.), né le DATE2.), en lui donnant un

coup de pied dans le dos causant sa chute par terre (à la sortie du véhicule devant la

boulangerie ENSEIGNE1.)), en lui donnant plusieurs coups de pied au visage (après les

prélèvements au guichet automatique SOCIETE1.)), en lui donnant divers coups et en lui

portant une blessure avec un couteau au niveau du bras gauche (dans un appartement

non autrement identifié), avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé à

PERSONNE4.) une incapacité de travail personnel.

Le Ministère Public reproche ensuite sub II. à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, extorqué par violences et menaces, au préjudice de

PERSONNE4.), né le DATE2.), la remise de 4.700 euros, notamment en donnant un coup

de pied dans le dos, en le bousculant devant le guichet de retrait automatique et sous la

menace de nouveaux coups.

Le Ministère Public reproche encore sub III. à la prévenue PERSONNE1.), d’avoir dans les

mêmes circonstances de temps et de lieux, soustrait frauduleusement la clé de la voiture

Citroën C3, tombée des poches de la victime, au préjudice de PERSONNE4.), né le

DATE2.), partant une chose qui ne lui appartient pas (dans l’appartement non autrement

identifié).

Le Ministère Public reproche finalement sub IV. à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, soustrait frauduleusement le véhicule Citroën C3

immatriculé NUMERO1.) au préjudice de PERSONNE4.), né le DATE2.), ainsi que le

contenu du véhicule et notamment un portefeuille contenant une carte d’identité, un permis

de conduire, la somme de 300 euros et une carte de débit de la SOCIETE2.), partant des

choses qui ne lui appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

de la clé de contact volée antérieurement (le véhicule ayant été garé devant la boulangerie

ENSEIGNE1.) à ADRESSE2.)).

En fait

L’examen du dossier répressif, ensemble l’instruction et les débats menés à l’audience du

12 novembre 2025, ont permis de dégager ce qui suit :

Il ressort du procès-verbal numéroNUMERO2.)/2022 qu’en date du 4 avril 2022, les agents

de police ont été dépêchés au ADRESSE4.) après avoir été informés qu’un individu avait

été victime d’un vol à l’aide de violences.

Arrivés sur les lieux, le plaignant PERSONNE4.) a déclaré aux agents de police qu’il s’était

fait agresser par son ancienne compagne, PERSONNE1.), il y a une heure et demie et qu’il

a été blessé par cette dernière. Elle se serait également emparée des clés de son véhicule

avant de prendre la fuite à bord de celui-ci. Les agents de police ont constaté que le

plaignant présentait plusieurs blessures, en l’occurrence un œil tuméfié avec des

saignements, des contusions au niveau du torse ainsi qu’une coupure sur le bras gauche.

Une patrouille de police s’est rendue au domicile de PERSONNE1.), mais elle n’a pas été

localisée sur place.

Lors de son audition le jour des faits, PERSONNE4.) a indiqué que la veille, PERSONNE1.)

avait passé la nuit chez lui. Le lendemain, il aurait souhaité la reconduire à son domicile.

Selon ses dires, au cours du trajet, PERSONNE1.) aurait soudainement perdu son sang-

froid et l’aurait agressé. Le plaignant affirme s’être arrêté devant la boulangerie

SOCIETE3.) à Bettembourg et être sorti du véhicule. À ce moment-là, PERSONNE1.) lui

aurait asséné un coup de poing au visage. Il a ajouté qu’elle l’aurait également blessé au

bras gauche avec un couteau et lui aurait infligé des plaies et coupures avec celui-ci.

PERSONNE4.) a précisé que PERSONNE1.) lui aurait également dérobé les clés de son

véhicule, une CITROËN C3 noire immatriculée NUMERO3.) (L). Selon ses déclarations,

elle se serait enfuie avec ce véhicule, à l’intérieur duquel se trouvaient notamment son

portefeuille contenant sa carte d’identité, son permis de conduire, la somme de 300 euros

en espèces ainsi que sa carte bancaire SOCIETE2.), qu’il a fait bloquer au cours de son

audition. Ne disposant pas de son téléphone, le plaignant a attendu l’ouverture de la

boulangerie SOCIETE3.) afin d’y solliciter de l’aide. Sur question, il a précisé ne pas avoir

insulté, ni frappé la prévenue.

PERSONNE4.) a été transporté à l’hôpital HÔPITAL1.), où il a dû être hospitalisé pendant

plusieurs jours.

Aux alentours de 11h45, les agents de police ont localisé le véhicule du plaignant à

proximité du dépôt de bus de la SOCIETE4.) à ADRESSE5.), sans toutefois y trouver

PERSONNE1.). Ils ont constaté que la voiture présentait des rayures de peinture sur l’aile

avant ainsi que sur la porte côté conducteur.

À 13h22, les agents de police ont été informés que le téléphone portable de PERSONNE1.)

avait été géolocalisé pour la dernière fois dans la ADRESSE6.) à Bettembourg ce qui a

permis son interpellation dans la ADRESSE7.) vers 14.00 heures.

En raison d’une consommation préalable de stupéfiants, PERSONNE1.) n’a pas été en

mesure de faire des déclarations lors de son interrogatoire de police.

Les enquêteurs ont procédé à l’audition de l’employée de la boulangerie dans laquelle

PERSONNE4.) a demandé du secours. PERSONNE2.) a déclaré s’être rendue à son lieu

de travail vers 3.45 heures. Elle a précisé avoir stationné son véhicule sur le parking de

l’église et avoir remarqué une voiture de marque CITROËN de couleur noire, arrêtée

devant la boulangerie. À l’intérieur se trouvaient un homme, au volant, et une femme. Selon

ses dires, la femme aurait poussé l’homme hors du véhicule avant de sortir elle-même, en

criant et en l’insultant. PERSONNE2.) a indiqué être entrée dans la boulangerie afin de

chercher un téléphone, au cas où elle devrait alerter la Police. À son retour à l’entrée, les

deux individus ainsi que le véhicule avaient disparu. L’homme serait revenu à la

boulangerie vers 7.00 heures le même jour. Il présentait un œil tuméfié et a demandé s’il

pouvait utiliser un téléphone afin d’appeler la police.

Les agents de police ont saisi les images des caméras de vidéosurveillance de la

SOCIETE1.) sise au ADRESSE3.) à Bettembourg. Sur ces images, ils reconnaissent qu’à

3.53 heures la prévenue pousse PERSONNE4.) dans le sas de la banque où se trouvent

les distributeurs de billets. Elle s’approche de celui-ci et attend que PERSONNE4.) la

rejoigne en titubant. Suivent, ce qui semblent être divers retraits d’argent sur une période

de plusieurs minutes au cours desquels PERSONNE4.) se fait constamment pousser et

frapper et arracher des objets, probablement des billets, des mains.

Lors de son interrogatoire devant le Juge d’instruction en date du 22 avril 2022,

PERSONNE1.) a expliqué que le 20 avril 2022, elle serait allée chez PERSONNE4.) afin

de laver son linge. Une fois arrivée, elle se serait endormie et se serait réveillée parce que

PERSONNE4.) l’aurait touchée de manière inappropriée. Ils auraient par la suite

consommé de la cocaïne ensemble avant de se rendre en ville pour en acheter davantage.

En revenant à la maison, ils auraient à nouveau consommé et se seraient disputés par la

suite, de sorte qu’ils s’étaient mis d’accord que PERSONNE4.) la ramène à la maison. Lors

du trajet, PERSONNE4.) se serait arrêté près de la boulangerie SOCIETE3.) et lui aurait

demandé de quitter le véhicule. Elle indique qu’elle aurait demandé à PERSONNE4.) de la

ramener jusqu’à chez elle, ce à quoi ce dernier lui aurait répondu « Lo kriss du der gleich

an d’PERSONNE5.) ». Elle indique que PERSONNE4.) lui aurait donné un coup de tête.

Elle aurait répondu par un coup de poing. PERSONNE4.) l’aurait ensuite griffée au niveau

du cou, et elle lui aurait causé des griffures dans le dos. Elle précise que l’ensemble de

ces faits se serait déroulés à l’intérieur du véhicule. PERSONNE1.) a déclaré que

PERSONNE4.) était également consommateur de stupéfiants et qu’ils étaient tous deux

sous l’effet de stupéfiants le jour des faits. Elle précise avoir eu un « blackout » ce jour-là,

en raison de la prise d’une boîte entière de Rivotril 2 mg pour ses crises d’angoisse. Elle a

expliqué que leur relation était basée sur un accord suivant lequel elle lui accorderait des

faveurs sexuelles en contrepartie de stupéfiants. PERSONNE1.) a reconnu qu’ils se

seraient rendus à la banque SOCIETE5.) afin de retirer de l’argent, PERSONNE4.) devant

effectuer ce retrait pour qu’elle puisse acheter des stupéfiants. Elle a précisé ne pas se

souvenir du montant retiré. Finalement, elle aurait demandé à PERSONNE4.) de lui prêter

les clés du véhicule, ce qu’il aurait accepté volontairement, et une troisième personne serait

venue la récupérer sur les lieux. Elle se serait ensuite rendue, accompagnée de cette

personne, à l’SOCIETE6.), où elle aurait acheté de la cocaïne pour un montant de 200

euros. Elle a précisé que le reste de l’argent lui aurait été dérobé. Elle a reconnu avoir

causé l’hématome à l’œil de PERSONNE4.) en lui assénant un coup de poing au visage.

La prévenue a reconnu être à l’origine des griffures au niveau du cou ainsi que des

ecchymoses sur la jambe de ce dernier. En revanche, elle a contesté avoir infligé des

blessures à l’aide d’un couteau à la PERSONNE4.).

Auditionné une seconde fois le 8 mai 2022, PERSONNE4.) a déclaré qu’au jour des faits,

il avait tenté de raccompagner

PERSONNE1.)

chez elle lorsque celle-ci aurait

brusquement perdu son calme à bord du véhicule. Il a attribué ce comportement à sa

consommation de stupéfiants. Il a précisé que, lorsqu’il est sorti de la voiture devant la

boulangerie SOCIETE3.) à Bettembourg, PERSONNE1.) lui aurait asséné un coup de pied,

provoquant le déplacement d’une vertèbre, ce qui l’aurait empêché de bouger.

PERSONNE1.) l’aurait ensuite contraint à se rendre à un distributeur automatique afin de

retirer de l’argent et il lui aurait remis la somme de 4.700 euros. Devant la banque, elle lui

aurait de nouveau asséné un coup de pied à la tête. Par la suite, PERSONNE1.) l’aurait

forcé à l’accompagner chez une connaissance prénommée « PERSONNE6.) », où elle

l’aurait installé sur une chaise et frappé à plusieurs reprises. Elle aurait ensuite saisi un

couteau à pain et lui aurait infligé des coupures au bras avant de lui retirer son pantalon et

de partir avec son véhicule. Il a précisé qu’elle s’était, au préalable, emparée des clés de

sa voiture ainsi que de son portefeuille, tombés de ses poches au moment des coups. Il a

indiqué avoir attendu son départ avant de se rendre à la boulangerie SOCIETE3.) pour

appeler la Police. Concernant l’appartement de la prénommée PERSONNE6.), le plaignant

précise qu’il s’agissait d’un immeuble équipé d’un ascenseur. À leur arrivée, deux autres

femmes ainsi qu’un homme étaient présents et auraient assisté à la scène. Il a affirmé leur

avoir demandé d’appeler la Police, mais aucune de ces personnes ne disposait d’un

téléphone. PERSONNE4.) a contesté consommer des stupéfiants. Il a précisé qu’il

entretenait depuis quelque temps une relation basée sur un « accord sexuel » avec

PERSONNE1.), à qui il versait de l’argent en contrepartie de ses services.

PERSONNE4.) a remis aux agents les extraits bancaires du jour en question dont il ressort

qu’en tout 4.700 euros ont été prélevés le 21 avril 2022 entre 3.51 et 3.57 heures. Il ressort

également de ces extraits que la carte bancaire du plaignant a été utilisée à la station-

service Q8 à ADRESSE5.) à 6.21 heures pour effectuer un paiement de 19,40 euros ainsi

qu’au supermarché SOCIETE7.) à ADRESSE8.) à 8.02 heures pour des achats à hauteur

de 43 euros.

Les recherches effectuées par la Police n’ont pas permis de localiser l’appartement dans

lequel certains faits rapportés par PERSONNE7.) auraient eu lieu, ni d’identifier les

individus présents.

L’exploitation du téléphone de la prévenue a révélé que cette dernière a contacté

PERSONNE4.) le 21 avril 2022 à 8.07 heures pour lui annoncer qu’elle allait lui ramener

son véhicule tout en le remerciant de le lui avoir prêté. Suivent plusieurs tentatives de

joindre PERSONNE4.) par téléphone avant que ce dernier ne réponde à PERSONNE1.)

qu’il est occupé. Elle finit alors par lui demander où elle doit déposer la voiture.

Le jour des faits, elle a également écrit à un certain PERSONNE8.) en exigeant qu’il lui

rende son argent. Un autre individu a adressé un message à PERSONNE1.) pour lui dire

qu’il a pris 100 euros qui se trouvaient dans la voiture lorsqu’ils étaient en chemin pour

ADRESSE8.).

Les agents de police ont finalement saisi le dossier médical de PERSONNE4.)

documentant les lésions subies par ce dernier le jour des faits et notamment des plaies,

hématomes, griffures et une fracture au niveau de la colonne vertébrale.

Déclarations à l’audience

À l’audience publique du 12 novembre 2025, le témoin PERSONNE2.) a confirmé ses

déclarations faites lors de son audition de police. Elle a ajouté avoir vu PERSONNE1.)

asséner un coup de pied à PERSONNE4.). Elle a précisé que ce dernier est revenu environ

deux heures après les faits à la boulangerie, présentant des blessures au visage et au

torse, et qu’il était pieds nus.

Le témoin PERSONNE3.) a exposé les éléments de l’enquête. Elle a précisé que les

images de vidéosurveillance obtenues auprès de la banque SOCIETE1.) à Bettembourg

montrent clairement PERSONNE1.) en train de pousser PERSONNE4.), ainsi que ce

dernier retirant de l’argent et remettant quelque chose à PERSONNE1.).

La prévenue a reconnu s’être disputée avec PERSONNE4.) le jour des faits et a confirmé

ses déclarations faites devant le Juge d’instruction le 22 avril 2022. Elle a reconnu les faits

mis à sa charge qui ont eu lieu devant la boulangerie et au sein de l’agence SOCIETE1.),

mais a déclaré ne pas se souvenir des événements prétendument survenus dans un

appartement. Elle a ajouté que le véhicule lui avait été remis volontairement par

PERSONNE4.) et ne pas avoir volé d’objets se trouvant dans celui-ci. Elle a insisté sur le

fait que PERSONNE4.) était également consommateur de stupéfiants ce qui a été confirmé

par la représentante du Ministère Public.

En droit

Quant aux coups et blessures

En l’espèce, la prévenue reconnaît avoir asséné un coup de pied dans le dos de

PERSONNE4.) entraînant sa chute au sol à la sortie du véhicule devant la boulangerie

SOCIETE3.) à Bettembourg.

PERSONNE1.) reconnaît également avoir porté des coups de pied à la victime après les

retraits effectués au guichet automatique de la SOCIETE1.).

Ces faits, corroborés par les déclarations de PERSONNE4.) et d’PERSONNE2.) confirmées

à l’audience sous la foi du serment, ainsi que par le dossier médical de la victime saisi par la

Police, sont dès lors établis à suffisance de droit.

En revanche, s’agissant des coups et de la blessure causée par un couteau au bras gauche

de PERSONNE4.), faits qui se seraient produits à l’intérieur d’un appartement dans lequel

réside

une personne

prénommée

PERSONNE6.), mais non autrement identifiée,

PERSONNE1.) conteste formellement ces accusations.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère

Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en

droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de

la libre appréciation de la preuve par le Juge qui forme son intime conviction librement sans

être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en

fonction de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement en fait la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction.

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant

que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la

forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail

préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une

personne raisonnable.

Le Tribunal rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves en matière

répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond apprécie

souverainement la valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises et que les parties

ont pu librement contredire.

En l’espèce, il ressort uniquement des déclarations de PERSONNE4.), lui-même toxicomane

à l’époque des faits, que PERSONNE1.) l’aurait conduit dans un appartement et lui aurait

infligé des blessures au bras gauche à l’aide d’un couteau.

En raison de son décès survenu entre-temps, PERSONNE4.) n’a pas été en mesure de

confirmer ses déclarations policières à l’audience.

Il est de jurisprudence constante qu’une condamnation ne saurait se baser sur les seules

déclarations d’un ou de plusieurs consommateurs de stupéfiants faites auprès de la Police et

qu’il faut d’autres éléments probants, les déclarations des consommateurs n’ayant pas une

valeur probante supérieure aux contestations du prévenu (CSJ corr. 4 novembre 2015, 459/15

X). Les déclarations de toxicomanes devant la police sont ainsi en général une preuve peu

pertinente, insuffisante pour fonder une condamnation pénale (CSJ corr. 15 janvier 2014,

33/14 X ; CSJ, corr., 8 janvier 2014, 11/14 X ; CSJ, corr., 7 mai 2014, 215/14 X).

Le Tribunal relève que l’enquête n’a pas permis de localiser l’appartement en question. Les

investigations n’ont en effet révélé ni l’identité de la propriétaire, ni permis d’identifier les trois

autres personnes (deux femmes et un homme, selon les dires de la victime) qui auraient

assisté aux prétendues violences.

Le Tribunal estime dès lors ne pas disposer d’éléments suffisants pour retenir à l’abri de tout

doute que PERSONNE1.) a causé à PERSONNE4.) une blessure avec un couteau au bras

gauche dans cet appartement. La prévenue est partant à acquitter de cette infraction.

Quant à la circonstance aggravante que ces coups ont entraîné une incapacité de travail dans

le chef de l’enfant mineur, le Tribunal tient à rappeler que la circonstance aggravante prévue

par l’article 399 du Code pénal n’est établie que si l’incapacité de travail est sérieuse et d’une

durée appréciable. Le Tribunal peut déduire l’incapacité de travail de la gravité des blessures

même en l’absence de certificat médical (CSJ, 1er mars 2011, n° 114/11 V).

En l’espèce, le Tribunal considère que cette circonstance est établie au vu de plusieurs

éléments concordants. Il s’agit, en premier lieu, de l’ordonnance médicale établie par le Dr

PERSONNE9.) en date du 21 avril 2024, laquelle confirme la nature des blessures. À cela

s’ajoute le séjour prolongé de la victime à l’hôpital, qui témoigne de la gravité des lésions.

Enfin, les photographies prises par les agents de police viennent attester visuellement de la

gravité des blessures subies par PERSONNE4.) qui n’aurait sans le moindre doute pas été

en mesure de s’adonner à une occupation professionnelle immédiatement après les faits.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir la prévenue PERSONNE1.) dans les liens de

l’infraction visée sub. I, sous réserve des précisions qui précèdent.

Quant à l’extorsion

À l’audience publique, la prévenue a été en aveu de ces faits qui sont corroborés par les

déclarations de la victime ainsi que par les images de vidéosurveillance, lesquelles montrent

clairement les violences exercées par PERSONNE1.) à l’encontre de PERSONNE4.), de

même que la remise de fonds par ce dernier devant le guichet automatique.

Il y a partant lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction lui reprochée sub. II

sauf à exclure le coup dans le dos porté à PERSONNE4.) de celle-ci, aucun élément

permettant de retenir que le dit coup ait été porté dans le but d’amener la victime à effectuer

les prélèvements d’argent en question.

Quant aux vols

Le Ministère Public reproche en définitive à la prévenue deux faits de vol : d’une part, le vol

de la clé du véhicule Citroën C3, laquelle serait tombée des poches de la victime lors de la

dispute survenue dans l’appartement ; d’autre part, le vol du véhicule Citroën C3 lui-même,

contenant le portefeuille de la victime, son permis de conduire, la somme de 300 euros ainsi

qu’une carte de débit SOCIETE2.), le tout avec la circonstance aggravante que ce second vol

a été commis à l’aide de la clé dérobée préalablement.

La prévenue PERSONNE1.) conteste avoir dérobé la clé et le véhicule appartenant à

PERSONNE4.). Elle soutient, tant devant le Juge d’instruction qu’à l’audience, que

PERSONNE4.) lui aurait volontairement remis le double des clés de sa voiture.

En l’espèce, il ressort uniquement des déclarations de la victime que PERSONNE1.) lui aurait

dérobé les clés du véhicule ainsi que le véhicule lui-même. Or, ces affirmations ne sont

corroborées par aucun autre élément du dossier répressif. De plus, ce vol aurait eu lieu dans

l’appartement de la prénommée PERSONNE6.), lequel n’a pu être identifiée. Dans ces

conditions, le Tribunal ne peut accorder de crédibilité aux déclarations de PERSONNE4.).

À cela s’ajoute le fait que PERSONNE1.) a adressé plusieurs messages et passé des appels

à PERSONNE4.) le jour des faits, vers 8 heures, soit quelques heures après l’incident, afin

de lui demander où elle pouvait lui restituer le véhicule. Celui-ci aurait répondu qu’il était

occupé. Il ressort d’une part de ces échanges que PERSONNE4.) ne semblait pas

particulièrement préoccupé par son véhicule à ce moment-là, et d’autre part que

PERSONNE1.) n’avait nullement l’intention de s’approprier la voiture de manière définitive.

En l’espèce, le Tribunal estime qu’il n’est pas établi, à l’abri de tout doute, que PERSONNE1.)

ait commis un vol plutôt qu’avoir bénéficié d’un simple prêt du véhicule, voire des clés, de la

part de PERSONNE4.) et décide, en conséquence, d’acquitter la prévenue des infractions

visées sous les points III et IV.

Finalement, au vu des déclarations contradictoires de PERSONNE4.) concernant son

portemonnaie, d’abord indiqué comme se trouvant dans son véhicule lors de la première

audition, puis, selon ses secondes dépositions, comme étant tombé de sa poche dans

l’appartement non identifié, et en l’absence de tout élément objectif, il subsiste un doute quant

à la réalité du vol de cet objet et de son contenu.

Récapitulatif

La prévenue PERSONNE1.) est à acquitter :

« comme auteur, ayant elle-même commis l’infraction,

depuis un temps non prescrit, le 21 avril 2022, entre 2.00 et 4.00 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à

ADRESSE2.), devant la boulangerie

ENSEIGNE1.) (ADRESSE2.)) et devant l’agence bancaire SOCIETE1.) (ADRESSE3.)), et

dans un appartement sis à Bettembourg, dont l’adresse n’a pas pu être identifiée, sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

I. d’avoir volontairement porté des coups et faits des blessures à PERSONNE4.), né le DATE2.)

en lui donnant divers coups et en lui portant une blessure avec un couteau au niveau du bras

gauche (dans un appartement non autrement identifié).

III. d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l'espèce, d’avoir soustrait frauduleusement la clé de la voiture Citroën C3, tombé des

poches de la victime, au préjudice de PERSONNE4.), né le DATE2.), partant une chose qui

ne lui appartient pas (dans l’appartement non autrement identifié),

IV. d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement le véhicule Citroën C3 immatriculé NUMERO1.)

au préjudice de PERSONNE4.), né le DATE2.), ainsi que le contenu du véhicule et notamment

un portefeuille contenant une carte d’identité, un permis de conduire, la somme de 300 euros,

et une carte de débit de la SOCIETE2.), partant des choses qui ne lui appartiennent pas, avec

la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la clé de contact volée antérieurement (le

véhicule ayant été garé devant la boulangerie ENSEIGNE1.) à ADRESSE2.)) ».

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est cependant convaincue par les

éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience :

« comme auteur ayant elle-même commis les infractions,

le 21 avril 2022, entre 2.00 et 4.00 heures, à ADRESSE2.), devant la boulangerie

ENSEIGNE1.) (ADRESSE2.)) et devant l’agence bancaire SOCIETE1.) (ADRESSE3.)),

I. d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures avec la circonstance que

les coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE4.), né le DATE2.),

en lui donnant un coup de pied dans le dos causant sa chute par terre (à la sortie du

véhicule devant la boulangerie ENSEIGNE1.)),

en lui donnant plusieurs coups de pied au visage (après les prélèvements au guichet

automatique SOCIETE1.)),

avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé à PERSONNE4.) une

incapacité de travail personnel,

II. d'avoir extorqué par violences et menaces la remise de fonds,

en l'espèce, d'avoir

extorqué par violences et menaces, au préjudice de

PERSONNE4.), né le DATE2.), la remise de 4.700 euros, notamment en en le bousculant

devant le guichet de retrait automatique et sous la menace de nouveaux coups ».

Quant à la peine

Les infractions retenues à l’encontre de la prévenue se trouvent en concours réel entre eux de

sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dispose que

la peine la plus forte sera seule prononcée, cette peine pouvant même être élevée au double

du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les

différentes infractions.

L’infraction de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail

personnel est punie par l’article 399 du Code pénal d’une peine d’emprisonnement de deux

mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.

L’extorsion à l’aide de violences et de menaces est réprimée de la réclusion de cinq à dix ans

en application des articles 468 et 470 du Code pénal. En vertu de la décriminalisation opérée

par la Chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, cette peine est

commuée en peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Une peine d’amende de 251

euros à 10.000 euros pourra également être prononcée en application de l’article 77 du Code

pénal.

La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction d’extorsion à l’aide de violences

et de menace, la peine d’emprisonnement étant plus élevée.

Compte tenu de la gravité des faits retenus à charge de la prévenue PERSONNE1.), il y a lieu

de la condamner à une peine d'emprisonnement de 15 mois.

En considération des antécédents judiciaires renseignés par le casier judiciaire de la

prévenue, toute mesure de sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer est

encore exclue en application des articles 626 et 629 du Code de procédure pénale.

Au vu de la situation financière précaire de la prévenue, le Tribunal décide de ne pas prononcer

d’amende à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.) entendue en ses

explications, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et la

mandataire de la prévenue entendue en ses moyens de défense,

a c q u i t t e

la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge,

c o n d a m n e

la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à

une peine d'emprisonnement de quinze (15) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,

ces frais étant liquidés à 143,57 euros,

Le tout en application des articles 14, 15, 60, 398, 399 et 470 du Code pénal, des articles 1,

155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 191, 190-1, 191, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de

procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge et Paula GAUB,

Juge et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté

de Morgane LEFEBVRE, Greffière, en présence de Michèle FEIDER, Substitut Principal du

Procureur d’Etat, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.